Infirmation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 juin 2019, n° 18/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juillet 2018, N° 17/01755 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
13/06/2019
ARRÊT N°19/420
N° RG 18/03539 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOSK
MFM/ML
Décision déférée du 10 Juillet 2018 – Président du TGI de TOULOUSE – 17/01755
X-P Q-R
C Y
C/
E Y
SCP S-T B-K ET F B -DAGO T
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP S-T B-K et F B-K Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. O, président
P. POIREL, conseiller
M. LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. M
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. O, président, et par M. M, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2017 est décédée Mme H A veuve Y, laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme C Y épouse Z et M. E Y. Ces derniers, héritiers en pleine propriété chacun pour moitié, s’étant accordés sur la vente de deux biens immobiliers dépendant de la succession, les fonds provenant des ventes ont été remis à la SCP notariale B-K, chargée du règlement de ladite succession et précédemment de celle de feu
I Y, leur père.
Saisi le 17 octobre 2017 par Mme Y d’une demande d’attribution à titre d’avance sur ses droits d’indivisaire, de la moitié du prix des biens immobiliers indivis ainsi vendus, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme des référés par ordonnance du 10 juillet 2018 a :
— débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, et M. E Y de sa demande d’expertise,
— autorisé ce dernier 'à faire procéder la SCP B-K au dépôt de la déclaration de succession rectificative de la succession de feu I Y ainsi qu’à celui de la déclaration de succession suite au décès de feu Mme H Y née A’ leurs parents,
— condamné Mme Y à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros à son frère et celle de 1800 euros à la SCP notariale, ainsi qu’aux dépens, y compris ceux réservés par une précédente ordonnance de référé du 13 février 2018,
— constaté que sa décision est exécutoire à titre provisoire.
*
Suivant la déclaration en date du 2 août 2018, Mme Y a relevé appel de l’ordonnance en date du 10 juillet 2018 mais par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2018 et enrôlé au greffe de la cour le
16 octobre, M. Y l’a faite assigner en référé devant le premier président pour obtenir, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile la radiation de l’appel formé en raison du non règlement de la condamnation au titre de l’article 700 et du refus opposé aux mesures autorisées par le juge, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700.
*
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2019, le premier président de cette cour a:
— constaté la régularisation à laquelle il a été procédé en cours d’instance par Mme C Y, et rejeté la demande de radiation du rôle de M. E Y,
— condamné Mme Y aux dépens mais débouté M. Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières écritures reçues le 14 septembre 2018, Mme Y demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme Y,
Au fond, le dire justifié,
— infirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SCP- B- K à régler à Mme Y, sous une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur les fonds « séquestrés » en son étude la somme de 2.593.500 euros représentant une avance en capital sur la quote part (1/2) de Mme Y dans le produit de la vente des 3 immeubles indivis dépendant de la succession de feue Mme H Y,
— condamner M. Y à payer à Mme Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. Y et la SCP B’ K solidairement à payer à Mme Y la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, elle expose que la somme de 5 187 000 euros correspondant au prix de vente de biens indivis a été consignée en l’étude du notaire au seul visa du 'souhait’ de son frère. Elle soutient d’une part qu’en application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, le premier juge n’avait qu’à apprécier la disponibilité des fonds objet de la demande de provision et ne pouvait interpréter ou rechercher 'l’intérêt des parties’ sauf à dénaturer l’objet du litige, d’autre part que la disposition de la décision visant à autoriser M. Y à faire procéder par le notaire au dépôt d’une déclaration de succession est contraire aux dispositions de l’article 800-I du CGI et au simple bon sens, le juge ne pouvant imposer à un héritier le choix du notaire dont l’intervention n’est pas obligatoire pour la déclaration de succession.
*
Par dernières écritures reçues le 29 octobre 2018, M. Y demande à la cour de débouter Mme Y de son appel, de confirmer l’ordonnance entreprise et en conséquence de la débouter de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose en premier lieu que le président du tribunal a été saisi en référé par Mme Y alors qu’elle ne justifiait d’aucune urgence, deuxièmement qu’en l’absence d’accord de tous les indivisaires sur le partage, le notaire ne pouvait distribuer le prix de vente des immeubles indivis et n’avait d’autre choix que de consigner la somme, et enfin qu’en l’état du désaccord des parties sur le partage et du redressement fiscal encouru, le premier juge a justement refusé d’accorder à Mme Y la provision demandée.
*
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées le 12 octobre 2018, la SCP B-K s’en rapporte à justice sur la demande de réformation de l’ordonnance déférée et s’il devait y être fait droit, demande à la cour de débouter l’appelante de sa demande d’astreinte et de donner acte à Me B de ce qu’il remettra les fonds indivis susceptibles de lui revenir dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Elle sollicite en outre le rejet des prétentions de l’appelante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie succombante aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
En l’espèce, bien qu’elle conteste dans les motifs de ses conclusions la disposition de l’ordonnance entreprise qui autorise son frère à faire procéder à des déclarations de succession, l’appelante se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la SCP B-K à lui verser la somme de 2 593 500 euros sous astreinte et de M. Y à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est en conséquence saisie d’aucune prétention relative à l’autorisation donnée à M. Y de faire procéder à des déclarations, et il ne sera statué que sur les prétentions énoncées.
Sur la demande d’avance sur les droits de Mme Y
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entrainées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Ces dispositions prévoient expressément la compétence du président du tribunal comme juridiction statuant au fond et donc en la forme des référés et non en référé, de sorte que l’existence ou non d’une urgence est indifférente.
Il découle en outre de ces dispositions qu’il appartient au président du tribunal d’apprécier l’opportunité d’ordonner une avance, la disponibilité des fonds étant posée comme une condition nécessaire et non comme une condition suffisante.
En l’espèce, la déclaration de succession de M. I Y établie le 13 avril 2016 d’un commun accord entre tous les héritiers mentionnait un actif net de 32 776 689,24 euros. Le même jour, la somme de 17 800 000,01 euros a fait l’objet d’un partage partiel, dans le cadre duquel Mme H A veuve Y avait droit à 9 790 000 euros et chacun des deux enfants Y à 4 005 000 euros.
La succession comprenait plusieurs biens immobiliers dont une propriété sise à […], connue sous le nom de Château de Marly, occupée par M. E Y et évaluée à 1 040 000 euros après abattement de 30% pour résidence principale, un appartement sis Avenue Montaigne à Paris déclaré pour une valeur de 3 200 000 euros et une maison d’habitation sise […] à Toulouse estimée à 580 000 euros.
A la suite du décès de Mme H A veuve Y, la SCP B-K a été requise à l’effet de procéder au règlement de la succession.
Mme C Y et M. E Y ont vendu l’appartement […] à Paris par acte authentique du 31 août 2017 pour le prix de 4 200 000 euros.
Il ont également vendu le même jour la maison sise […] à Toulouse pour le prix de 855 000 euros.
En l’absence d’accord entre les co- indivisaires, M. E Y s’étant opposé à ce que les fonds soient partagés, la somme de 5 055 000 euros est restée consignée en l’étude de la SCP B-K, à laquelle l’appelante ne saurait reprocher d’avoir 'séquestré’ ces fonds ni d’avoir refusé de lui en remettre une partie, s’agissant de fonds indivis dont la remise supposait l’accord des co-indivisaires.
Le notaire a par ailleurs attiré l’attention des héritiers sur l’opportunité d’établir une déclaration de succession rectificative compte tenu du risque de redressement fiscal liée à la différence entre les valeurs des biens déclarées initialement et leur prix de vente.
Pour s’opposer à l’avance réclamée par Mme J Y, M. E Y se fonde sur ce risque de redressement fiscal qu’il évalue à
330 000 euros, ainsi que sur l’existence d’un désaccord entre lui et sa soeur sur leurs droits respectifs.
Concernant le risque de redressement fiscal, Mme C Y soutient que les droits ont été payés. Elle produit une déclaration de versement d’acompte de l’étude B-K au service de la publicité foncière de Toulouse en date du 28 juillet 2017 annonçant le virement de la somme de 7 086 070, euros, ainsi qu’un certificat d’acquittement établi par l’administration fiscale le 8 janvier 2018 et mentionnant le paiement par chacun des héritiers de Mme H A veuve Y de la somme de 3 530 313 euros.
Ces documents n’établissent néanmoins que le paiement des droits dûs dans le cadre de la succession de Mme H A veuve Y et ne donnent aucune information sur l’éventuelle ré-évaluation des droits liés à la succession de M. I Y.
Le risque de redressement fiscal doit donc être pris en compte pour apprécier l’avance pouvant être consentie à Mme C Y.
Quant au désaccord persistant entre les consorts Y sur leurs droits dans le partage, il résulte des propres écritures de M. E Y qu’il porte sur la soulte qu’en toute vraisemblance il devra à sa soeur au titre du rachat éventuel de ses parts de la SAS SCADA et de l’indemnité d’occupation du château de Marly.
Il résulte de ces éléments que le désaccord des parties n’a d’incidence que sur le montant des sommes qui seront dues par le seul M. Y et qu’il ne fait donc pas obstacle à l’avance à Mme C Y de la part qui lui revient sauf à limiter cette avance à la somme de 2 000 000 d’euros au regard des sommes qui pourraient être dues au titre d’un redressement fiscal.
La décision entreprise sera en conséquence réformée et il sera fait droit à la demande d’avance de Mme Y à hauteur de 2 000 000 d’euros.
La demande de voir prononcer une astreinte n’est aucunement justifiée en l’absence de tout élément pouvant faire douter de l’exécution du présent arrêt par la SCP B-K, elle sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Toute demande fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d’une faute et du dommage en résultant.
En l’espèce Mme C Y ne démontre pas la résistance abusive de son frère qui n’avait aucune obligation de donner son accord au versement du prix de vente des biens indivis avant le partage.
Que sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
La nature familiale du litige et la nature de l’intervention de la SCP B-K, société professionnelle de notaires en charge des opérations de partage, justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme C Y de sa demande d’avance sur ses droits dans le partage à intervenir et en ses dispositions concernant les frais et dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne une avance de 2 000 000 euros (deux millions d’euros) sur les droits de Mme C Y dans le partage de la succession de Mme H A veuve Y,
Autorise la SCP B- K, dépositaire des fonds, à procéder au règlement,
Rejette la demande de Mme Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M C. O.
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