Infirmation partielle 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 oct. 2021, n° 21/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00902 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°533
N° RG 21/00902
N° Portalis DBVL-V-B7F- RKXF
M. D-E C
Mme B C
C/
S.A.R.L. X Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D-E C
né le […] à LOPEREC
[…]
[…]
Madame B C
née le […] à TREGUNC
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. X Y
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL WKIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Désireux de réaliser des investissements susceptibles de leur faire bénéficier d’avantages fiscaux, les époux C ont, par l’intermédiaire de la société X Y exerçant l’activité de conseil en gestion de Y, réalisé divers investissements par souscription de parts sociales de PME de production audiovisuelle éligibles au dispositif de défiscalisation de la loi Tepa, notamment :
• le 20 décembre 2011, à hauteur de 3 000 euros au capital de la société X Film,
• le 23 décembre 2014, à hauteur de 10 000 euros au capital de la société Plein feu Productions,
• le 15 décembre 2015, à hauteur de 7 500 euros au capital de la société 3 +,
• le 6 décembre 2016, à hauteur de 4 995 euros au capital de la société Cinéastre.
Prétendant que ces placements leur avait fait subir des pertes financières, notamment du fait de la liquidation judiciaire des sociétés X Film et Plein feu Productions, et faisant grief à la société X Y d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil, les époux C
l’ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2020, la société X Y a saisi le juge de la mise en état à l’effet de faire déclarer l’action des époux C au titre des investissements des 20 décembre 2011 et 23 décembre 2014 irrecevable car prescrite, et celle exercée au titre des investissements des 20 décembre 2011, 15 décembre 2015 et 6 décembre 2016 irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de préjudice actuel et certain.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état a :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de 'qualité’ à agir, s’agissant des investissements faits au sein des sociétés X Films, 3 + et Cinéastre,
• déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action des époux C portant sur les investissements réalisés les 20 décembre 2011 et 23 décembre 2014 au sein des sociétés X Films et Pleins Feux productions,
• réservé les dépens de l’incident qui suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
Les époux C ont relevé appel de cette décision le 8 février 2021, pour demander à la cour de :
• infirmer l’ordonnance attaquée s’agissant de la prescription et de l’irrecevabilité de l’action portant sur les investissements réalisés les 20 décembre 2011 et 23 décembre 2014 au sein des sociétés X Films et Pleins Feux productions,
• débouter la société X Y de ses demandes,
• condamner la société X Y à verser aux consorts C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident, la société X Y demande quant à elle à la cour de :
• confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action des époux C portant sur les investissements réalisés les 20 décembre 2011 et 23 décembre 2014 au sein des sociétés X Films et Plein Feux productions,
• l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de 'qualité’ à agir au titre des investissements faits au sein des sociétés X Films, 3 + et Cinéastre,
• déclarer irrecevable car dénuée d’intérêt à agir l’action exercée par les époux C au titre des investissements réalisés dans les sociétés X Films, 3+ et Cinéastre,
• débouter les époux C de leurs demandes,
• condamner les époux C au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux C le 23 mars 2021 et pour la société X Y le 18 mai 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mai 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour une action en responsabilité, le fait permettant à la victime d’exercer son action est la manifestation du dommage, de sorte que le délai de prescription court à compter de la réalisation du celui-ci ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En l’occurrence, le dommage résultant de manquements de la société de conseil en gestion de Y à son obligation d’information et de conseil consiste, pour ses clients, dans la perte d’une chance de mieux investir leurs capitaux, de sorte que cette perte de chance s’est réalisée dès les investissements litigieux, c’est à dire au moment de la souscription, réalisée les 20 décembre 2011 et 23 décembre 2014, des actions des sociétés X Films et Plein Feux productions.
Cependant, ce dommage ne s’est manifesté et n’a été révélé aux époux C qu’au moment où leur préjudice est devenu certain, c’est à dire après la réalisation d’une moins-value ou même de la perte définitive de valeur de ces titres du fait de la liquidation judiciaire des sociétés dans le capital desquelles ils ont investi, étant auparavant dans l’impossibilité d’agir avec succès en réparation de pertes seulement latentes et, partant, d’un préjudice hypothétique.
Or, les sociétés X Films et Plein feu productions n’ont été respectivement mises en liquidation judiciaire que les 17 septembre 2015 et 12 avril 2018, compromettant ainsi gravement la valeur des parts détenues par les associés et provoquant même la disparition pure et simple de ces parts en cas de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Il en résulte donc que les époux C ont pu légitimement ignorer jusqu’au prononcé de ces liquidations judiciaires le fait dommageable leur permettant d’exercer l’action en responsabilité contre le conseil en gestion de Y par l’intermédiaire duquel ils ont souscrit les actions, de sorte que le délai de la prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’à compter de ces dates et qu’en conséquence, leur action, exercée par assignation du 28 mai 2020, n’est prescrite en aucune de ses prétentions.
L’ordonnance attaquée sera donc réformée en ce sens.
Sur l’intérêt à agir
La société X Y soutient par ailleurs qu’en dehors de l’investissement réalisé par souscription de parts sociales de la société Plein Feu productions dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs depuis le 18 décembre 2019 et pour laquelle le liquidateur a délivré aux époux C un certificat d’irrecouvrabilité de leur créance, les pertes invoquées ne seraient que latentes, de sorte que le préjudice allégué n’est qu’hypothétique et que les demandes formées au titre des investissements réalisés par souscription de parts sociales dans le capital des sociétés X Films, 3 + et Cinéastre seraient par conséquent irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Il est cependant de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et que l’existence du préjudice invoqué par les demandeurs n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Il appartiendra donc au tribunal statuant au fond de déterminer si le préjudice invoqué au titre des investissements réalisés par souscription de parts sociales, dont les époux C sont toujours détenteurs, dans le capital de la société X Films, dont la liquidation judiciaire est toujours en cours, et des sociétés 3 + et Cinéastre, qui sont in boni, est bien certain et indemnisable, et non simplement hypothétique.
L’ordonnance attaquée sera par conséquent de ce chef confirmée, sauf à la rectifier en précisant que la fin de non-recevoir rejetée est tirée du défaut d’intérêt à agir, et non du défaut de qualité à agir.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux C l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 5 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux C portant sur les investissements réalisés les 20 décembre 2011 et 23 décembre 2014 au sein des sociétés X Film et Pleins Feux productions ;
Déclare recevables les demandes formées par les époux C au titre des investissements réalisés les 20 décembre 2011 et 23 décembre 2014 par souscription de parts sociales des sociétés X Film et Pleins Feux productions ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ses autres dispositions, sauf à la rectifier en précisant que la fin de non-recevoir rejetée est tirée du défaut d’intérêt à agir, et non du défaut de qualité à agir ;
Condamne la société X Y à payer aux époux C une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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