Confirmation 13 septembre 2018
Cassation partielle 30 septembre 2020
Infirmation 11 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 11 juin 2021, n° 20/11414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11414 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 septembre 2020, N° 798F@-@D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 11 JUIN 2021
N° 2021/ 288
Rôle N° RG 20/11414 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRM6
Y X
[…]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2021
à :
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 798 F-D ayant cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 13 septembre 2018.
APPELANTS
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], demeurant […]
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 13 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Christine LORENZINI, Présidente, a fait un rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Y X a été engagé le 20 août 1979 par la Régie des Transports de Marseille (ci-après Rtm) ; au dernier état de la relation contractuelle, il était chef de service chargé de mission ; à compter du 1er septembre 1998, il a exercé différents mandats syndicaux et électifs, dont celui de conseiller prud’hommes depuis le 3 décembre 2008 ; il a été mis à la retraite d’office le 23 décembre 2008 sur autorisation de l’inspection du travail du 4 décembre précédent ; cette autorisation a été annulée par arrêt définitif de la cour administrative d’appel du 30 juillet 2013, le pourvoi de l’employeur ayant été rejeté par arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 janvier 2014.
Dès le prononcé de l’annulation de cette autorisation par le tribunal administratif de Marseille le 17 juillet 2012, décision exécutoire, M. X a, le 17 septembre 2012, demandé sa réintégration dans l’entreprise, ce qui été accepté par la Rtm qui lui a fixé un rendez-vous à cette fin pour le 4 octobre suivant mais le 27 septembre 2012, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour avoir attendu deux semaines pour lui répondre.
Le 3 mars 2010, M. X avait saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence d’une demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive et discrimination syndicales ; l’affaire a été retirée du rôle le 23 janvier 2014 et remise au rôle sur demande de M. X le 23 février 2015.
Par jugement en date du 5 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulon, en formation de départage :
— a donné acte à la Rtm de ce qu’elle reconnaît que M. X a été mis à la retraite le 1er avril 2009 de manière irrégulière et de ce qu’elle propose de lui verser la somme de 35 892,28 euros en réparation du préjudice financier subi résultant de cette mise à la retraite irrégulière entre le 1et avril 2009 et sa réintégration en octobre 2012 et l’y a condamnée en tant que de besoin,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. X à la Rtm produit les effets d’une démission,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat Sntu-Cfdt de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire de la décision.
M. X et le syndicat Sntu-Cfdt ont formalisé appel de cette décision le 9 novembre 2015.
Par arrêt en date du 13 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence, autrement composée, a :
— confirmé le jugement entrepris hormis sur la fixation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice financier subi résultant de la mise à la retraite irrégulière entre le 1er avril 2009 et sa réintégration en octobre 2012,
statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— condamné la Rtm à payer à M. X les sommes de :
* 89 349,67 euros nets, en deniers ou quittances à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier subi résultant de la mise à la retraite irrégulière entre le 1er avril 2009 et sa réintégration en octobre 2012,
* 4164,37 euros en deniers ou quittance au titre du surcoût 'mutuelle',
* 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 4 juin 2015 pour les deux premières condamnations et de la décision pour l’indemnité de procédure.
Sur pourvoi de M. X et du syndicat Sntu-Cfdt, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 30 septembre 2020, cassé et annulé l’arrêt précité mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 10 816,46 euros, limite à la somme de 89 349,67 euros le montant de la condamnation de la Rtm à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier subi résultant de la mise à la retraite irrégulière entre le 1er avril 2009 et sa réintégration en octobre 2012, et déboute le syndicat Sntu-Cfdt de l’intégralité de ses demandes.
La cour a retenu le défaut de réponse aux conclusions du salarié qui soutenait que la Rtm lui avait fait application d’un accord d’entreprise du 27 décembre 1984 moins favorable que la convention collective nationale, ce qui emporte cassation sur la demande en dommages et intérêts du syndicat.
La cour d’appel d’Aix en Provence a été saisie par déclaration de saisine en date du 23 novembre
2020.
Aux termes de conclusions communes de leur avocat en cause d’appel, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. X et le syndicat Sntu Cfdt demandent à la cour de :
— fixer la rémunération moyenne de M. X à 10 558,54 euros bruts mensuels,
en conséquence,
— ordonner avant dire droit la communication de l’évolution de la valeur du point entre mars 2009 et septembre 2012 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
à titre principal,
— condamner la Rtm au paiement de la somme de 432 900,27 euros bruts,
à titre subsidiaire,
— fixer la rémunération moyenne de M. X à 11 163,01 euros sur la valeur du point de 2012,
— condamner la Rtm au paiement de la somme de 457 683,78 euros bruts,
— dire et juger que de cette somme devront être déduits :
* 77 070,20 euros au titre de l’indemnité de mise à la retraite,
* 185 802,50 euros au titre des indemnités retraite,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire portant mention de ces sommes avec un net à payer de 145 891,30 euros nets,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à se fonder sur le salaire moyen de 2008-2009 :
— condamner la Rtm au paiement de la somme de 432 900,27 euros bruts,
— dire et juger que de cette somme devront être déduits :
* 77 070,20 euros au titre de l’indemnité de mise à la retraite,
* 185 802,50 euros au titre des indemnités retraite,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire portant mention de ces sommes avec un net à payer de 123 612 euros nets,
— condamner la Rtm au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat pour méconnaissance des dispositions conventionnelles,
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros à M. X et 2000 euros au syndicat Sntu-Cfdt au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il est fait valoir, pour l’essentiel que le protocole de 1984 est moins favorable que la convention collective nationale s’agissant de la situation personnelle de M. X ; que l’entreprise doit communiquer la valeur du point depuis mars 2009, pour voir déterminer le salaire de référence ; qu’invoquant une discrimination, le salarié a droit à l’intégralité du paiement du salaire correspondant
puisqu’il était salarié protégé et que la discrimination est syndicale ; à défaut, il a droit à la différence; le préjudice du syndicat est constitué, le salarié étant particulièrement investi et les dispositions violées affectent l’intégralité des salariés.
Dans ses écritures également développées à la barre, la Rtm sollicite de voir, sur les seuls points restant en débat :
— juger que le régime mis en place par la convention collective nationale n’est pas plus favorable que celui de l’accord d’entreprise et que c’est à bon droit que la Rtm a fait application de celui-ci,
— infirmer le jugement déféré du 5 octobre 2015 en ce qu’il a dit que la Rtm devait verser à M. X la somme de 35 892,80 euros,
statuant de nouveau,
— constater que la Rtm consent, pour fixer le salaire de M. X, à retenir la somme de 8589,57 euros fixé par la cour d’appel dans son arrêt du 13 septembre 2018 sur la base de la moyenne des salaires versés à M. X sur la dernière année travaillée par lui,
— constater que la Rtm propose en conséquence le versement d’une somme de 67 701,30 euros au titre des salaires non perçus par M. X pour la période du 1er avril 2009 au 4 octobre 2012, déduction faite des pensions et du capital de départ à la retraite perçu, outre la somme de 4164,37 euros au titre de l’incidence mutuelle,
— dire ces propositions suffisantes et satisfactoires et constater qu’en tout état de cause, la Rtm a déjà versé à M. X, en octobre 2018, l’ensemble des sommes telles que fixées par la cour d’appel dans l’arrêt précité pour un total de 93 514,04 euros,
— condamner en conséquence M. X à rembourser à la Rtm une somme de 21 648,37 euros en raison d’un trop-perçu,
— débouter M. X du surplus de ses demandes, plus amples et contraires,
— le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’il a été définitivement jugé que M. X n’avait pas fait l’objet d’une discrimination syndicale, qu’il avait démissionné définitivement en octobre 2012, que la Pirc n’avait pas à être intégrée au salaire de référence revendiqué par M. X, calculé sur la dernière période travaillée entre avril 2008 et mars 2009 et que ne restent en débat que la question de modalité de calcul du salaire de référence calculé sur cette même période et celle de détermination de la somme due par la Rtm pour la période écoulée entre sa mise à la retraite et la date de sa réintégration ; sur le fond, elle fait valoir que, pour apprécier le caractère plus favorable entre un accord d’entreprise et une convention collective, l’examen doit se faire de manière analytique, globale et objective ; dans le cas en litige, les majorations de salaire sont plus favorables en début de carrière et sont plafonnées à partir de vingt ans d’ancienneté, ce plafonnement étant compensé par le versement d’une rémunération individuelle complémentaire, ce dont M. X a bénéficié ; lors de la signature de l’accord, il a été précisé que cette courbe d’ancienneté serait optionnelle et M. X a signé un avenant au contrat de travail en ce sens, son choix étant irrévocable ; de plus, les minima de l’entreprise sont supérieurs à ceux de la convention collective ; M. X opère ses calculs non pas sur le minimum de cette convention mais sur la valeur du point dans l’entreprise, y ajoute une indemnité complémentaire propre à la Rtm ainsi que la RIC précitée ; en outre, il ne peut prétendre à une majoration de 80% de son salaire ; compte tenu de ces éléments, elle formule des propositions dont il faut déduire les sommes perçues par ailleurs ; elle précise que la demande
fondée sur une discrimination a été définitivement rejetée ; quant à la demande avant dire droit, elle est irrecevable comme nouvelle et, en tout état de cause, M. X a toujours disposé des éléments de calculs ; en l’absence de discrimination, la demande ne concerne que M. X et aucun intérêt syndical n’est en cause.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
En cours de délibéré, la cour a sollicité des parties, dans le respect du contradictoire et avant le 31 mai 2021 :
— leurs observations contradictoires sur le moyen suivant :'Aucune des parties n’a cru devoir produire aux débats la convention collective nationale visée. Toutefois, il résulte des vérifications de la cour, s’agissant de la convention applicable à la relation contractuelle, qu’il s’agit en fait de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1983, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 et non pas de 1947 comme visé dans les écritures du salarié et du syndicat ; cette convention s’est substituée à celle des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948 et à ses différents avenants et annexes, laquelle avait déjà annulé et remplacé tous les contrats collectifs en cours ; cette première convention de 1948 se réfère pour l’avancement des cadres à un arrêté du 26 décembre 1947 (qualifié d’avenant par le salarié) dont l’article 10 prévoit une majoration pour ancienneté de 10% tous les cinq ans dans le même grade ; l’article 6 en vigueur étendu de la convention collective nationale effectivement applicable de 1986, prévoit que des accords d’entreprise locaux peuvent être conclus, sans toutefois comporter des dispositions moins favorables que celles prévues par la convention collective ; toutefois, cette convention collective ne prévoit que l’avancement et les majorations pendant les dix premières années : (5% tous les deux ans et demi) et rien au-delà ; en effet, elle se réfère pour l’avancement à l’arrêté de 1947 en ces termes : « L’avancement dans un même grade est réglé par l’article 10 de l’arrêté du 26 décembre 1947. Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations de salaire pour ancienneté seront accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi. » ; or, cet article 10, visé dans l’annexe VII de la convention, est expressément exclu de l’extension.
Afin de respecter le principe du contradictoire, les parties sont donc invitées à présenter leurs observations tant sur la convention collective nationale applicable à la relation contractuelle que sur la portée de l’absence expresse d’extension de l’article 10 de l’arrêté du 26 décembre 1947 dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1983, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 et donc sur son application ou non à la Rtm".
2- la production contradictoire du relevé de carrière de M. X précisant le temps passé dans un même grade, au sens de l’article 10 de l’arrêté du 26 décembre 1947.
Par note en délibéré contradictoire en date du 19 mai 2021, le conseil de M. X a indiqué qu’effectivement la relation contractuelle était régie par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 remplaçant celle des tramways, autobus et trolleybus de 1948, applicable lors de la signature du contrat de travail ; il a précisé que l’arrêté de 1947, non étendu, était applicable aux contrat de travail de la Rtm dans la mesure où celle-ci est adhérente du syndicat signataire de la convention collective nationale de 1986 et a appliqué les dispositions de cette convention jusqu’à la mise en oeuvre de l’accord d’entreprise litigieux ; il indique par ailleurs, que M. X est demeuré au même coefficient depuis 1984 et produit l’annuaire des membres du syndicat professionnel Union des transports publics et ferroviaire dans lequel figure la Rtm.
Pour sa part, dans une note en délibéré du 18 mai 2021, le conseil de l’employeur expose que l’arrêté de 1947, expressément exclu de l’extension n’est pas applicable à la Rtm et produit une capture d’écran du relevé de carrière de M. X, accompagné d’un commentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
Il résulte de la lecture de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2020 que les moyens de pourvoi suivants :
— rejet des demandes de reconnaissance d’une discrimination syndicale,
— rejet des demandes tendant à voir dire et juger que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement nul et en paiement de sommes au titre de la violation du statut protecteur et d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejet de la demande en paiement d’une somme au titre de la prime PIRC,
ont été rejetés, en sorte que sont définitives les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 13 septembre 2013 qui ont confirmé le jugement sur ces chefs de demande.
Dès lors, M. X et le Sntu-Cfdt ne sont pas fondés à soutenir l’existence d’une discrimination lui donnant droit à l’intégralité du paiement du salaire.
De même, n’est plus en débat la disposition de l’arrêt d’appel qui a condamné la Rtm au paiement de la somme de 4164,37 euros en deniers ou quittance au titre du surcoût 'mutuelle', qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est également définitive.
Sur la demande avant dire droit de communication de la valeur du point :
La procédure ayant été initiée antérieurement à la réforme de 2016, la demande nouvelle n’est pas irrecevable.
Au regard de la durée de la procédure, il appartenait à M. X, s’il ne disposait pas de ces éléments d’appréciation, de les solliciter au cours de celle-ci, étant observé que le syndicat également appelant est nécessairement en possession de cette information, compte tenu des négociations régulières au sein de l’entreprise, et que l’accord NAO pour la période concernée n’est pas produit ;le salarié ne justifie pas même avoir fait sommation à l’employeur de lui délivrer les éléments qu’il réclame désormais sous astreinte et avant dire droit ; en tout état de cause, la Rtm a précisé dans ses conclusions la valeur du point en 2011, soit 8.94, et aucun élément ne conduit à majorer ce point à la valeur retenue, sans élément à l’appui, par le salarié et par le syndicat, quand ce point était de 8.57 lors de la mise à la retraite en 2009 ; en tout état de cause, le salarié a pu chiffrer ses prétentions financières et le droit de chaque partie à voir son affaire jugée dans un délai raisonnable, en considération des éléments précités, doit conduire à rejeter cette demande, étant ainsi ajouté au jugement.
Sur le fond :
Sur l’application de l’accord d’entreprise :
En application de l’article L2254-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; la comparaison entre l’accord collectif et le contrat de travail ne se fait pas de manière globale mais par catégorie d’avantage ayant le même objet.
M. X et le Sntu-Cfdt font valoir que les dispositions de la convention collective nationale de
1947 sont plus favorables au salarié, s’agissant de la majoration pour ancienneté, que celles du protocole du 27 décembre 1984, ce que conteste la Rtm qui plaide que doit être utilisée une méthode de comparaison objective, exclusive de l’intérêt d’un salarié particulier.
Si, aucune des parties n’a cru devoir produire aux débats la convention collective nationale applicable, il n’a pas été contesté dans le cadre d’une note en délibéré que, de fait, il s’agit de celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1983, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 et non pas de 1947, comme visé dans les écritures du salarié et du syndicat ; cette convention s’est substituée à celle des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948 et à ses différents avenants et annexes, laquelle avait déjà annulé et remplacé tous les contrats collectifs en cours ; cette première convention de 1948 se référait pour l’avancement des cadres à un arrêté du 26 décembre 1947 (qualifié d’avenant par le salarié) dont l’article 10 prévoit une majoration pour ancienneté de 10% tous les cinq ans dans le même grade ; selon l’article 6 en vigueur étendu de la convention collective nationale de 1986, des accords d’entreprise locaux peuvent être conclus, sans pouvoir comporter des dispositions moins favorables que celles prévues par la convention collective ; cette convention prévoit expressément l’avancement les majorations pour ancienneté pendant les dix premières années; en effet, elle se réfère à l’arrêté de 1947 en ces termes : « L’avancement dans un même grade est réglé par l’article 10 de l’arrêté du 26 décembre 1947. Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations de salaire pour ancienneté seront accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi. » ; cet article 10, visé dans l’annexe VII de la convention, est expressément exclu de l’extension.
M. X justifie toutefois, ce qui n’est pas utilement contredit par l’employeur, que la Rtm est membre de l’Union des transports publics et ferroviaires, signataire de la convention de 1986 ; par voie de conséquence, l’ensemble des dispositions conventionnelles est applicable à la relation de travail entre les parties.
Le salarié a été engagé le 3 juillet 1979 en qualité d’ingénieur au coefficient 430 (avec application de dix ans d’ancienneté), promu en juillet 1980 au coefficient 530 et maintien de l’ancienneté, étant rappelé le changement d’échelon au 1er janvier 1984, pour terminer sa carrière comme chef de service au dernier échelon de la classification, la relation contractuelle ayant été définitivement rompue le 27 septembre 2012 par sa prise d’acte ; son ancienneté réelle est donc de trente trois ans, soit 6.60 périodes de cinq ans et donc, selon la convention collective nationale, un droit à majoration de 60% et non de 80% comme revendiqué, sa rémunération initiale incluant déjà une ancienneté de dix années, quand la convention collective n’en prévoyait aucune.
En application des dispositions de l’article 6 en vigueur étendu de la convention collective nationale effectivement applicable, des accords d’entreprise locaux peuvent être conclus, sans toutefois comporter des dispositions moins favorables que celles prévues par la convention collective ; en conséquence, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L.2252-1 du code du travail, quand bien même la dérogation à la convention collective nationale ne concernerait pas les domaines de salaire minima, de classification, de garantie collectives complémentaires et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; toutefois, selon l’article L.2253-4 et sans préjudice des dispositions de l’article L.2253-3 du même code en leur version applicable au litige, les clauses salariales d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise mais dans ce cas, d’une part, l’augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d’autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
En l’espèce, il n’est pas soutenu un non-respect des salaires minima hiérarchiques, les parties s’opposant sur le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté ; il convient, en conséquence, de
déterminer si les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 décembre 1984, régulièrement déposé, modifié en 1991 et en 2003, sont moins favorables que celles figurant à la convention collective nationale précitée qui lui sont postérieures.
Cet accord précise que les salariés ont la possibilité de choisir une variante à la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus alors en vigueur, l’exercice de ce choix étant définitif, l’objectif de cette variante étant de privilégier, par la modification de l’échéancier de majoration, l’accélération de la progression liée à l’ancienneté dans la première moitié de la carrière type avec ralentissement dans la seconde moitié, l’économie de la mesure devant conduire à un coût nul sur l’ensemble d’une carrière-type, avec variation du coefficient hiérarchique ; il y est stipulé que le passage à ce régime sera optionnel, y compris pour les salariés engagés postérieurement à la signature de l’accord ; l’accord du 18 avril 1991 a apporté des précisions sur l’avantage, en sus, constitué par la rémunération individuelle complémentaire, non prévue conventionnellement ; l’accord du 24 février 2003 a été signé dans le même esprit d’accélération de la progression en début de carrière sans perte financière pour le salarié dans sa carrière prise dans sa globalité.
Aucune des parties n’a cru devoir produire un récapitulatif complet de la carrière de M. X ni ses bulletins de salaire antérieurs à 2008 ; toutefois, il résulte des éléments soumis à l’examen de la cour que, apprécié globalement, l’accord d’entreprise litigieux est plus favorable aux salariés que les conventions collectives successivement applicables, ce qui explique que le syndicat Sntu-Cfdt, alors représenté par M. X, ait signé le protocole de 2003 actualisant celui de 1984, lequel prévoyait 7% de majoration dès la seconde année et 30% au terme de dix ans, bien au-delà des 20% conventionnellement prévus, ainsi qu’une accélération de la progression dans la première moitié de la carrière avec ralentissement ultérieur pour, ainsi que le rappelle l’accord de 1984, parvenir à un coût nul sur l’ensemble de la carrière -type ; en effet, chaque majoration s’opère nécessairement sur la base d’un salaire calculé sur une valeur du point nettement supérieure à celle de la convention collective, et un simple calcul mathématique suffit à constater l’avantage rapporté à chaque salarié, dont M. X, par l’accord d’entreprise, celui opéré par l’appelant n’explicitant d’ailleurs pas son mode de calcul quand la Rtm produit les tableaux comparatifs et les simulations entre l’application de la convention et celle de l’accord, tels que joints aux différents accords d’entreprise de 1984 et 1991 que, par apposition de leur signature, toutes les organisations syndicales alors représentatives de la Rtm ont considéré comme étant favorables aux salariés, le protocole de 2003 n’ayant fait qu’entériner de nouveau ce mode de calcul des majorations d’ancienneté pour les cadres pour tenir compte des modifications de la législation sur les régimes de retraite et de l’augmentation de la durée de cotisation pour y prétendre.
A ce mode de calcul de la majoration pour ancienneté, s’est ajoutée, selon le protocole d’accord d’entreprise signé le 18 avril 1991, une rémunération individuelle complémentaire, non prévue à la convention collective nationale, accord qui prévoit en outre une phase amiable préalable à la saisine d’une juridiction ; contrairement à ce que soutient le salarié, cette rémunération n’était pas un avantage distinct de la majoration d’ancienneté puisque l’accord de 1991 la lie exactement à la majoration précitée en ses articles 1 et 2 et l’accord de 2003 précise que la modification de la grille de majoration induira une actualisation de la RIC compensatrice.
Il n’est d’ailleurs pas indifférent de relever que M. X, en sa qualité de secrétaire général du syndicat Sntu-Cfdt, a signé le protocole d’accord du 24 février 2003 qui portait spécifiquement sur la grille de majoration, et qu’il avait signé un avenant à son contrat de travail prévoyant l’application du protocole de 1991 à effet du 1er janvier 1991 pour la majoration pour ancienneté, outre un positionnement sur la courbe d’ancienneté à effet du 1er janvier 1988 au taux de 1.38, soit 38% quand ce taux aurait été de 15% par le jeu de l’application de la convention collective ; il avait, de plus, le choix de ne pas accepter de signer cet avenant, étant, de par son engagement syndical ancien, un salarié particulièrement averti, qu’il n’allègue pas avoir été contraint à signature et qu’il n’en a jamais contesté l’application tout au long de sa carrière ; l’appelant n’est donc pas fondé à invoquer une modification en sa défaveur d’un avantage conventionnel.
Enfin, il convient de relever que la rémunération globale de M. X, ancienneté incluse, a été supérieure aux minima prévus par la convention collective nationale, quand bien même celui-ci opère ses calculs sur la base de la valeur du point de la Rtm et non pas sur celle de la convention collective nationale.
Dès lors, la rémunération mensuelle moyenne de M. X doit être fixée à 8 769 euros mensuels, en incluant tous les accessoires, l’employeur appliquant à juste titre les dispositions des accords d’entreprise sur la majoration de l’ancienneté incluant une rémunération individuelle complémentaire.
Sur les sommes dues à M. X :
Le salarié protégé, mis à la retraite d’office après autorisation administrative ultérieurement annulée, a droit non pas à un rappel de salaire mais à l’indemnisation de son total préjudice de son départ à la retraite jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant cette autorisation, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant la même période, la cassation ne s’étant pas étendue aux dispositions de l’arrêt du 13 septembre 2018 qui ont confirmé le jugement en ce qu’il a écarté toute discrimination syndicale, le pourvoi du salarié sur ce point ayant été rejeté.
La cassation intervenue sur le montant de la condamnation de la Rtm au titre du préjudice financier résultant de la mise à la retraite irrégulière emporte nécessairement cassation de l’ensemble des éléments retenus pour le calcul de cette condamnation, l’affaire et les parties ayant été renvoyées sur ce point dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt ; dès lors, M. X ne peut soutenir que le montant de ses pensions de retraite a été définitivement arbitré par l’arrêt du 13 septembre 2018.
Le salarié ne précise pas le mode de calcul qu’il retient pour conclure à une limitation de la déduction des revenus de remplacement à la somme de 185 802,50 euros quand il indique expressément dans ses conclusions que, de ses indemnités de retraite de 242 893 euros (61630 + 60400 + 59810 + 60993€) doit être retirée la somme de 21 899 euros, perçue au titre d’une pension de retraite Ircantec dont il justifie être bénéficiaire depuis 2005 : (5792 euros en 2009, 5268 en 2010, 5363 en 2011 et 5476 en 2012), quand ce calcul aboutit de fait à un solde de 220 994 euros; or, au vu des éléments d’appréciation dont les déclarations fiscales, il a perçu, du fait de la mise à la retraite par la Rtm, des pensions de retraite s’élevant à : 55201 euros en 2009, 54542 en 2010, 55037 en 2011 et 42115,50 en 2012 (54675/12X9), soit la somme totale de 206 895,50 euros imposable, en excluant du décompte le bénéfice de la retraite Ircantec pour les montants indiqués par lui, le salarié ne soutenant pas que la rente Axa provienne d’une épargne personnelle à ne pas prendre en compte.
De ce fait, l’indemnisation à laquelle M. X est en droit de prétendre est la suivante : (8 769 euros X 41 mois soit : 359 529 euros) -77 020,20 euros (indemnité de mise à la retraite) – 206 895,50 euros (pensions de retraite) soit : 75613,30 euros, somme à laquelle l’employeur sera condamné s’agissant de l’indemnisation du préjudice financier subi par le salarié résultant de la mise à la retraite irrégulière entre le 1er avril 2009 et la réintégration et qui s’entend nécessairement sans conversion de brut en net, s’agissant de l’indemnisation de son préjudice et non pas d’un paiement de rappel de salaires, étant surabondamment observé que, si dans le dispositif de ses écritures, le salarié ne précise pas à quel titre il demande condamnation de l’employeur, ses conclusions, oralement reprises, portent sur les conséquences indemnitaires de sa mise à la retraite irrégulière et du préjudice qu’il en a subi.
S’agissant d’une indemnisation, la demande de délivrance d’un bulletin de salaire est sans objet.
L’exécution d’une décision ayant ultérieurement fait l’objet d’une cassation donne lieu à restitution ; de ce fait, la condamnation au paiement de la somme précitée emporte de plein droit obligation de restitution, le cas échéant, du surplus versé au salarié en exécution des chefs, cassés, de condamnation à paiement prononcés à ce titre, par la cour d’appel de céans, autrement composée ; le
présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à cette restitution à due concurrence d’un trop versé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement du trop perçu présentée par l’employeur.
Sur l’action en indemnisation du syndicat SNTU CFDT :
Devant la cour de renvoi, le syndicat n’invoque plus la discrimination syndicale mais un préjudice issu de la mise à la retraite d’un salarié particulièrement investi au plan syndical et ayant contribué à son développement dans l’entreprise ainsi que du non respect de l’application des dispositions conventionnelles affectant l’intérêt de l’intégralité des salarié.
Il ne résulte que de la seule affirmation du syndicat que la mise à la retraite de M. X l’aurait particulièrement affectée, au regard de l’investissement de ce dernier, alors que le fait pour un salarié de prendre sa retraite ne le prive pas du droit de rester syndiqué et de s’investir pour son syndicat.
Par ailleurs, s’agissant de la demande en dommages et intérêts du fait de la méconnaissance par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles, il sera relevé que l’accord d’entreprise querellé a été signé entre la Rtm et plusieurs syndicats représentatifs des cadres, au terme de deux années de négociations et que le syndicat Sntu Cfdt, à l’époque non signataire, n’allègue pas même s’y être opposé, étant de surcroît observé que ce même syndicat a signé le 24 février 2003, représenté par M. X lui-même, un protocole d’accord aménageant les majorations pour ancienneté des cadres pour tenir compte de l’évolution du régime des retraites ; il ne peut donc désormais soutenir que l’employeur aurait méconnu des dispositions légales et conventionnelles, alors que par l’apposition de sa signature, cette organisation syndicale a considéré cet accord comme étant plus favorable aux salariés que les dispositions précitées.
L’atteinte à l’intérêt collectif n’étant pas démontré, le syndicat Sntu-Cfdt sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens et de les débouter de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en date du 1er octobre 2015 et l’arrêt de la présente cour, autrement composée, en date du 13 septembre 2018,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2020,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déboute M. X de sa demande de voir ordonner à la société, avant dire droit et sous astreinte, la communication de l’évolution de la valeur du point entre mars 2009 et septembre 2012.
Infirme le jugement en date du 1er octobre 2015 du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du chef de la fixation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice financier subi du fait de la mise à la retraite irrégulière entre le 1er avril 2009 et la réintégration d’octobre 2012,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1983 n’est pas plus favorable que l’accord d’entreprise du 27 décembre 1984, modifié par les accords des 18 avril 1991 et 24 février 2003,
Dit que le salaire de référence à retenir pour l’indemnisation du préjudice subi par M. X s’élève à la somme de 8 769 euros mensuels, incluant tous les accessoires,
Condamne la Régie des Transports de Marseille à payer à Y X la somme de 75613,30 euros en réparation du préjudice financier subi par le salarié du fait de la mise à la retraite irrégulière entre le 1er avril 2009 et le 27 septembre 2012, date de rupture de la relation contractuelle,
Dit sans objet la demande en délivrance d’un bulletin de salaire,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. X au remboursement d’un trop perçu, l’obligation à ce titre résultant de plein droit du présent arrêt,
Déboute le syndicat Sntu-Cfdt de sa demande en dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Bailleur ·
- Résiliation du contrat ·
- Révision ·
- Locataire ·
- Date ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Location ·
- Sociétés
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Ingénieur ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Résultat ·
- Contrats
- Jouet ·
- Douanes ·
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Position tarifaire ·
- Nomenclature combinée ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Poitou-charentes ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Conclusion ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Comptes sociaux ·
- Fait ·
- Lotissement
- Salarié ·
- Agent de maîtrise ·
- Échelon ·
- Travail ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Droit de rétractation ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Gérant ·
- Pierre
- Sociétés ·
- Dol ·
- Gaz ·
- Cession ·
- Industrie ·
- Impôt foncier ·
- Holding ·
- Client ·
- Déchet ·
- Acquéreur
- Procédure ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Séquestre ·
- Service public ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
- Marque ·
- Glace ·
- Sociétés ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Liquidateur ·
- Classes ·
- Confiserie ·
- Qualités ·
- Cacao
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Alerte ·
- Election professionnelle ·
- Réintégration ·
- Discrimination syndicale ·
- Contestation sérieuse ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Arrêté du 11 avril 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.