Confirmation 2 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 2 août 2017, n° 17/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 2 AOÛT 2017
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/03306
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2017, à 12h18, par le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Laure Toutenu, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la
première présidente de cette cour, assistée de Vincent Bréant, greffier aux débats et au prononcé de
l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme X Y Z A
née le XXX à Chlef-Chettia, de nationalité algérienne, déclarant à l’audience résider XXX
Léon Gambetta à Ivry-Sur-Seine
RETENUE au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot
assistée de Me Jonathan Levy de la SELARL GRYNER-LEVY associés, conseil choisi du barreau
de Paris
INTIMÉ :
PRÉFET DES YVELINES représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique
— Vu l’ arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de
retour pour une durée de deux ans et la décision de placement en rétention pris le 28 juillet 2017 par
le préfet des Yvelines à l’encontre de Mme X Y Z A notifiés le jour même
respectivement à 16h10 et 17h10 ;
— Vu la requête dudit préfet du 30 juillet 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au
greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux le jour même à
16h07 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 juillet 2017, à 18h28, par le conseil de Mme X Y Z
A, en son nom, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de Meaux déclarant recevable la requête du préfet des Yvelines et la
procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressée au centre de rétention
administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration
pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2017 à 17h10 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme X Y Z A, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI
Sur l’irrégularité de la mesure de garde à vue
L’intéressée fait valoir qu’elle a été interpellée dans le cadre d’un vol à l’étalage et remise aux
policiers appelés par le responsable du magasin tel que cela résulte du procès-verbal de compte rendu
d’infraction du 27 juillet 2017 à 19h30. Elle expose que la mesure de garde à vue devait rétroagir à
l’heure où elle a été appréhendée par les vigiles, qu’au vu des pièces et notamment du document
'fiche de contrôle démarque', son appréhension n’a pu intervenir au plus tôt qu’à 19h50 soit après son
passage en caisse, que les policiers n’ont pas fait rétroagir la mesure de garde à vue à heure de son
interpellation par les vigiles du magasin et que partant la mesure de garde à vue dont elle a fait l’objet
est irrégulière.
S’il ressort du dossier que le procès-verbal d’infraction indique que la garde à vue a débuté le 27
juillet 2017 à 19h30, alors que l’intéressé a été interpellée par le vigile du magasin après son passage
en caisse, et qu’au vu des pièces 'fiche de contrôle de marque’ renseignée le 27 juillet 2017 à 19h50 et
tickets de caisse Carrefour Montesson du 27 juillet 2017 à 19h40 et à 19h42, le placement en garde à vue ne pouvait rétroagir avant 19h40, la garde à vue ayant été levée le 28 juillet 2017 à 17h10,
l’erreur figurant sur le procès-verbal quant au début de cette mesure de garde a vue n’a pas porté
atteinte aux droits de l’intéressé, la garde à vue ayant respecté le délai légal de 24 heures, les
dispositions applicables étant dérogatoires aux articles 73 alinéa 1 et 63 du code de procédure pénale.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le délai de notification des droits en rétention
Aux termes de l’article L551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la
décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le
cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à
l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est
écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. Le procureur de la
République en est informé immédiatement.
L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de
son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que
d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une
personne de son choix. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants.
Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s’entendent compte tenu du temps requis pour
informer chaque étranger de ses droits lorsqu’un nombre important d’étrangers doivent être
simultanément placés en rétention.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 111-7.
L’intéressé fait valoir qu’elle s’est vu notifier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans
délai le 28 juillet 2017 à 16h10 mais qu’elle s’est vue notifier le placement en rétention que le 28
juillet 2017 à 17h10, alors que le procureur de la République a demandé un classement 61 à 15h40 et
que le consulat d’Algérie à Nanterre a été informé à 16h38 de son placement au centre de rétention
administrative, que le délai qui s’est écoulé entre la notification de ces deux arrêtés administratifs est
manifestement excessif.
En l’espèce, la garde a vue ayant été levée le 28 juillet 2010 à 17h10, l’intéressée s’est vu notifier le
placement en rétention à l’issue de la garde à vue, qui est intervenue après le temps nécessaire à
l’exécution des instructions du ministère public. Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente
ordonnance
Fait à Paris le 2 août 2017 à
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE
RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien
en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par
l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressée L’avocat de l’intéressée
Le préfet ou son représentant
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