Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 oct. 2017, n° 15/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00478 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 décembre 2014, N° 14/00792 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/00478
AFFAIRE :
I J X
C/
SAS ERNST & YOUNG ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 14/00792
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS
Me Victoria HOGARD
Me B C de l’D E & C
Copies certifiées conformes délivrées à :
I J X
SAS ERNST & YOUNG ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I J X
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
APPELANT
****************
SAS ERNST & YOUNG ET ASSOCIES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me B C de l’D E & C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 19 décembre 2014, qui a :
— débouté M. I-J X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. I-J X à verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES,
— condamné M. I-J X aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par M. I-J X et soutenues oralement à l’audience par son avocat qui demande de :
— dire et juger l’appel de M. I-J X recevable et bien fondé,
— infirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
en tout état de cause,
— condamner la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES au paiement des sommes suivantes :
. 3 461,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le travail de M. I-J X sur le projet NATIXIS pour le compte de la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES du 10 novembre au 31 décembre 2012,
. 346,15 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
. 1 237 900 euros bruts à titre de prime individuelle de performances pour l’année 2014,
. 210 672,21 euros bruts à titre de rappel de salaires du fait des 1 072 heures supplémentaires effectuées par M. I J X et non payés par la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES pour la période du 7 janvier 2013 au 4 avril 2014 (art L. 1235-3 du code du travail)
. 21 067,22 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
. 69 281,10 euros bruts à titre d’indemnité du fait du non-respect des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires,
. 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire et quotidienne maximale de travail,
. 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 137 537,13 euros à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail,
à titre principal,
— fixer le salaire de référence de M. I-J X à 129 903,59 euros bruts mensuels,
au principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. I-J X du 19 mars 2014 et dire et juger qu’elle produit les effets d’une rupture abusive du contrat de travail,
— condamner la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES à payer à M. I-J X les sommes suivantes :
. 34 471,08 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
. 900 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de M. I-J X pour insuffisance professionnelle du 4 avril 2014 par la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES doit s’analyser en une rupture abusive du contrat de travail,
— condamner la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES à payer à M. I-J X les sommes suivantes :
. 34 471,08 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
. 900 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 129 990,59 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de M. I-J X à 15 000 euros bruts mensuels,
au principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. I-J X du 19 mars 2014 et dire et juger qu’elle produit les effets d’une rupture abusive du contrat de travail,
subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de M. I J X pour insuffisance professionnelle du 4 avril 2014 par la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES doit s’analyser en une rupture abusive du contrat de travail,
— condamner la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES à payer à M. I-J X les somme suivantes :
. 150 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 15 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES à 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES au paiement des intérêts légaux y afférents.
Vu les dernières conclusions déposées par la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES et soutenues oralement à l’audience par son avocat qui demande :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. I-J X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes M. I-J X à de plus justes proportions,
— condamner M. I-J X à payer à la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES la somme de 7 000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. I-J X aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
CECI AYANT ETE EXPOSE :
Considérant que par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2012, à effet du 19 novembre 2012, repoussé au 7 janvier 2013 par avenant, la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES a embauché M. I-J X en qualité de directeur exécutif ;
Que M. I-J X percevait une rémunération fixe de 15 000 euros bruts par mois à laquelle s’ajoutait une rémunération variable ;
Que la relation contractuelle est régie par la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes ;
Considérant qu’au cours du mois de mars 2014, les parties ont eu des entretiens pour évoquer la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
Considérant que lors du second entretien du 13 mars 2014, M. I-J X a refusé la rupture conventionnelle ;
Considérant que le 14 mars 2014, la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES a convoqué M. I-J X à un entretien préalable à son éventuel licenciement;
Considérant que le 17 mars 2014, M. I-J X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Considérant que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 25 mars 2014 en présence de M. F G qui a assisté le salarié ;
Considérant que la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES a notifié à M. I-J X son licenciement pour insuffisance professionnelle le 4 avril 2014 ;
Considérant que M X a été dispensé d’effectuer son préavis ; qu’il a quitté l’entreprise le 4 juillet 2014 ;
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant que M I-J X demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ERNST, YOUNG ET ASSOCIES qui:
— l’aurait fait travailler de manière dissimulée avant son embauche et mis à l’écart par la suite;
— aurait employé des méthodes de harcèlement moral pour qu’il accepte une rupture conventionnelle, appliqué de manière illicite sa convention de forfait annuel en jours et omis de contrôler sa charge de travail;
— lui aurait fait réaliser des heures supplémentaires sans respecter les dispositions légales relatives au contingent annuel des heures supplémentaires, à la durée quotidienne maximale du temps de travail et au repos quotidien;
Considérant que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES s’oppose à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Considérant s’agissant du travail non payé , que M I-J X devait initialement intégrer la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES le 19 novembre 2012 ;
Que sur la demande de M X, la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES a accepté de différer son arrivée au 7 janvier 2013 pour lui permettre de terminer des dossiers qu’il avait en cours chez son ancien employeur, ACCENTURE ;
Considérant que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES conteste avoir fait travailler M X avant qu’il ne commence son travail le 7 janvier 2013 ;
Considérant qu’il ressort néanmoins des courriels versés aux débats par M X que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES représentée par Mme Y avait demandé avec insistance à M X de participer à un appel d’offres organisé par NATIXIS ; que sur sa demande, il lui a remis des éléments de travail notamment le 'slide’ qu’il avait réalisé pour présenter des exemples de gains ; qu’il lui avait proposé de relire le slide qui devait être retravaillé ainsi que d’avoir un échange (call) rapide en cas de besoin ; que toujours sur sa demande, le 26 novembre 2012, il a participé par téléphone à l’oral voulu par la banque NATIXIS qui organisait l’appel d’offres ; que Mme Y l’a remercié pour sa prestation et lui a demandé de la poursuivre le 20 décembre 2012 en lui produisant une 'mini analyse de benchmark’ ;
Considérant que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES a reconnu dans ses conclusions la participation de M X à l’appel d’offres mais en la minimisant ;
Considérant toutefois que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES ne saurait valablement tirer argument du fait que M X se montrait de façon peu visible lors de l’échange du 26 novembre 2012 alors qu’il était censé travailler pour un autre employeur qu’elle même ;
Considérant qu’elle ne saurait davantage opposer utilement au salarié que le travail d’étude qu’il avait fourni était peu important dès lors qu’il est établi par des courriels qu’elle a insisté auprès de M X pour qu’il accomplisse ce travail ; qu’elle lui a laissé la liberté de sélectionner à sa convenance les données qui lui semblaient les plus opportunes ; qu’elle est revenue auprès de lui pour qu’il réalise une petite étude supplémentaire après être restée en compétition avec une autre société seulement ;
Considérant que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES fait valoir que M X pouvait refuser ses demandes ce qu’il avait d’ailleurs fait en refusant de se déplacer à Paris les 22 et 26 novembre 2012 et qu’il n’établit pas avoir été placé sous l’autorité hiérarchique de Mme Y qui s’adressait toujours à lui en des termes courtois qui ne siéent pas à des relations hiérarchisées ;
Considérant qu’il sera rappelé que M X allait intégrer les effectifs de la société ERNST YOUNG en qualité de Directeur Exécutif ; que la société tenait à sa venue puisqu’elle avait accepté de différer la date de son arrivée ; que les demandes qu’elle lui avait adressées sur la période comprise entre le 10 novembre et le 31 décembre 2012 montrent qu’elle l’impliquait directement dans un dossier qu’elle prévoyait de lui confier ; que M X n’a pas participé à la procédure d’appel d’offres 'pour se familiariser avec les méthodes de travail de la société’ ; qu’il lui a été demandé d’intervenir notamment compte tenu de son expérience et parce que les équipes étaient en congé ;
Considérant qu’il est établi que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES n’a pas payé de salaire à M X pour ses prestations ;
Sur le harcèlement moral :
Considérant que M X reproche à la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES :
— d’avoir constitué un dossier contre lui depuis le 3 février 2014 en vue de son licenciement ;
— d’avoir exercé des pressions sur lui pour qu’il accepte une rupture conventionnelle contre le paiement d’une indemnité de 48 000 euros – soit l’équivalent de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il aurait eu droit – notamment en refusant qu’il soit assisté par un représentant syndical lors des entretiens organisés pour organiser la rupture conventionnelle ;
— de l’avoir convoqué le lendemain du jour où il a refusé toute rupture conventionnelle à un entretien préalable à son licenciement ;
Considérant que ces éléments pris dans leur ensemble font présumer un harcèlement moral ;
Considérant que la société ERNST YOUNG fait valoir que M X ne pouvait être accompagné par un tiers à des entretiens organisés pour faire un point sur sa situation professionnelle ;
Considérant néanmoins qu’après le premier entretien du 10 mars 2014, la société ERNST YOUNG avait pris la décision de rompre le contrat de travail de M X ; que souhaitant parvenir rapidement à une rupture conventionnelle elle a convoqué dès le 11 mars à 9h15 M X chez M H, partner en charge des ressources humaines ; que prenant en compte la demande de M X de disposer d’un délai de réflexion, elle l’a convoqué de nouveau le 13 mars 2013 mais sans lui permettre d’avantage d’être assisté d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ; qu’au même moment, M H était assisté par M Z, responsable des ressources humaines du département FSO ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES il n’existait aucune raison légitime pour refuser que M X soit assisté lors des entretiens des 11 et 13 mars 2013 ;
Considérant en conséquence que l’absence de paiement de salaire et le harcèlement moral constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M X sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant que la résiliation produit les effets d’une rupture abusive du contrat de travail ;
Sur la demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Considérant que le préjudice subi du fait du harcèlement moral sera réparé par l’octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que cette somme sera mise à la charge de la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité pour dissimulation d’emploi :
Considérant que sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du travail, la dissimulation d’emploi sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 90 000 euros ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Considérant que le salaire de base brut de M X était de 15 000 euros bruts ;
Considérant que la cour dispose des éléments d’appréciation pour évaluer à 50 heures le travail effectué par M X entre le 10 novembre et le 31 décembre 2012 ;
Que la somme de 3 461,50 euros en brut lui est due au titre des salaires ainsi que celle de 346,15 euros en brut au titre des congés payés ;
Sur la convention de forfait en jours :
Considérant que M X soulève l’illicéité de la convention de forfait en jours qui lui est appliquée ;
Considérant que la société ERSNT YOUNG fait valoir que le contrat de travail de M X comporte une clause suivant laquelle il est soumis à une convention de forfait annuel en jours englobant d’éventuelles heures supplémentaires ; que les bulletins de salaire qui lui ont été remis mentionnent l’application du forfait annuel en jours ; qu’il savait qu’en tant que directeur il bénéficiait du N°1 et du coefficient 600 de la convention collective applicable à la relation contractuelle ; qu’il s’agit du coefficient le plus élevé de cette convention ; que les dispositions de l’article 8.1.2.5 de la convention lui étaient applicables ('les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée de travail fixée par convention individuelle de forfait établie') ; que M X n’a remis en cause l’application du forfait en jours que lorsqu’il a appris que son employeur lui reprochait une insuffisance professionnelle le 13 mars 2014 ; qu’il avait travaillé depuis le mois de janvier 2012 sans soulever aucune difficulté de ce chef ; qu’à la date du licenciement, la société ne savait pas que la convention allait être annulée par la cour de cassation ;
Considérant que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Considérant cependant que les dispositions de l’article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci ; que dès lors la convention de forfait en jours appliquée à M X est nulle ;
Considérant au surplus que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES , qui fait état de deux entretiens organisés avec M X au cours de la période du 7 janvier 2013 au 4 avril 2014 ne justifie pas avoir expressément évoqué sa charge de travail liée au forfait jours, au cours des entrevues ;
Considérant dès lors que la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES ne démontre pas avoir respecté son obligation de contrôle régulier de la charge de travail de M X alors même que celui-ci dans un courriel du 15 mai 2013 dénonçait sa surcharge : ' je suis sur tous les points portés à ma connaissance, malheureusement je ne peux pas tout faire et être partout en même temps même si je travaille 17 heures par jour';
Sur les heures supplémentaires :
Considérant que M X affirme avoir accompli 1 072 heures supplémentaires entre le 7 janvier 2013 et le 4 avril 2014 ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, M X se prévaut :du courriel précité du 15 mai 2013, du projet Banque Postale qui avait été identifié comme comportant le risque d’une charge trop importante de travail dès le comité de pilotage du 15 mai 2013, du fait que ce projet entraînait plus de 60 réunions certains mois lesquelles demandaient des préparations qui s’ajoutaient à son travail quotidien, des courriels qu’il a envoyés tard et très tôt le matin ainsi que des week-ends et jours fériés, et, de son agenda électronique ;
Qu’il réclame le paiement de la somme de 210 672,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayés outre celle de 21 067,22 euros bruts au titre des congés payés incidents ;
Considérant que la société ERNST YOUNG s’oppose à sa réclamation ;
Considérant qu’elle fait valoir qu’elle n’a pas demandé à M X d’effectuer des heures supplémentaires et que les pièces qu’il a cité à l’appui de sa réclamation sont insuffisantes comme par exemple son agenda électronique qu’il n’a pas rempli régulièrement ;
Considérant que du fait de ses fonctions, M X disposait d’une autonomie pour organiser son travail ; que l’heure d’envoi des courriels est insuffisante pour établir un travail effectif d’autant que la société ERNST YOUNG avait mis en place un système déclaratif et que le salarié n’y avait pas inscrit d’heures supplémentaires puisqu’il déclarait :
— pour l’exercice fiscal 2013 (allant du mois de juillet 2012 au 30 juin 2013) : 450 heures 'chargeables’ c’est à dire des heures de travail effectif facturables au client, 366 heures 'authorized project’ c’est à dire des heures d’activité professionnelle mais non facturables au client et 128 heures de disponibilité c’est à dire des heures qui ne se rapportent pas à une activité professionnelle précise soit un total de 944 heures ;
— pour l’exercice fiscal 2014 (allant du mois de juillet 2013 au 30 juin 2014) : 858 heures chargeables, 446 heures 'authorized project’ et 124 heures de disponibilité soit un total de 1428 heures de travail ;
Considérant que la société ERNST YOUNG affirme que les 128 et 124 heures de disponibilité sont des heures pendant lesquelles, M X n’a pas exécuté de travail effectif ;
Considérant que si M X n’avait pas travaillé pendant 252 heures courant 2013 et 4 mois en 2014, la société ERNST YOUNG n’aurait pas manqué de le lui reprocher ;
Considérant que la cour retient que M X a travaillé 944 heures en 2013 et 1428 heures en 2014 ;
Qu’il s’ensuit que sur la base d’un temps plein, M X n’a pas déclaré avoir effectué des heures supplémentaires ;
Considérant en conséquence que la demande en paiement des heures supplémentaires sera rejetée;
Sur le repos compensateur :
Considérant que la demande n’est pas fondée compte tenu du rejet de la prétention sur les heures supplémentaires ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur le manquement aux dispositions légales et réglementaires sur la durée quotidiennes maximales du travail :
Considérant qu’aucun élément probant n’étant produit par le salarié sur le dépassement de la durée quotidienne du travail, sa demande en indemnisation sera rejetée ;
Sur le non-respect des dispositions légales et réglementaires sur le repos quotidien :
Considérant que les horaires d’envoi des courriels sont insuffisants pour démontrer le non-respect des temps de repos quotidien ; que la demande indemnitaire sera rejetée ;
Sur la demande en paiement de la somme de 1 237 900 euros à titre de prime individuelle de performance :
Considérant que l’article 5 du contrat de travail prévoit le versement éventuel d’une prime individuelle en fonction des performances du salarié au cours de l’exercice écoulé ;
Considérant que le versement de la prime est laissée à la libre appréciation de l’employeur ;
Considérant que l’article 5 alinéa 3 du contrat de travail impose que le salarié soit présent dans l’entreprise au moment du versement de la prime ;
Considérant qu’au mois d’août 2014, soit deux mois après la clôture de l’exercice, M X n’était pas éligible au versement de cette prime ;
Considérant que la demande de M X ne peut prospérer ;
Sur les demandes pécuniaires liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant qu’il n’y a lieu de réintégrer dans la base de calcul du salaire de référence de M A ni la somme de 141 267,11 euros bruts ni celle de 1.237.900 euros ;
Considérant que M X a perçu une indemnité légale de licenciement de 4 500 euros;
Considérant que l’ancienneté de M X est de 1 an et 6 mois ;
Considérant qu’en application de l’article R 1234-2 du code du travail l’indemnité de légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté ;
Qu’il aurait dû percevoir 15.000 : 5 x 1,5 = 4 500 euros ;
Qu’il a été rempli de ses droits ;
Considérant que M X sollicite le paiement de la somme de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu’il demande, à titre subsidiaire, la somme de 150 000 euros ;
Considérant que M X a été recruté au bout d’un processus poussé qui a duré plusieurs mois ; qu’il a déménagé de New York à Paris ; qu’il n’a retrouvé un emploi que six mois après la rupture de la relation de travail avec ERNST YOUNG ; qu’il a connu une baisse de revenus et souffert d’un préjudice moral ;
Que la cour évalue à la somme de 68 000 euros son préjudice ;
Que la société ERNST YOUNG sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur la demande relatives aux documents de rupture :
Considérant que la société ERNST YOUNG devra remettre à M X des documents de rupture conformes au présent arrêt (bulletin de paie récapitulatif, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Considérant que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que l’équité commande seulement d’indemniser M X des frais irrépétibles de procédure qu’il a dû exposer ;
Considérant que la société ERNST YOUNG sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société ERNST YOUNG qui est condamnée au paiement de sommes d’argent sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le contrat de travail liant M X à la société ERNST YOUNG et ASSOCIES est résilié aux torts exclusifs de la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES,
Dit que le salaire mensuel brut de référence de M X est de 15 000 euros,
Condamne la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES à payer à M X les sommes suivantes :
— 3 461,50 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 346,15 euros bruts au titre des congés payés incidents,
— 90 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du travail,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 68 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoint à la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES de remettre à M X dans le mois suivant le présent arrêt les documents de rupture conformes au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ERNST YOUNG ET ASSOCIES aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Christine PLANTIN, conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme Claudine AUBERT, greffier au délibéré.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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