Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 juil. 2020, n° 19/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 novembre 2019, N° 19/00080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/02136 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLWJ
L J-K
C/ SCA STAUBLI FAVERGES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 22 Novembre 2019, RG R 19/00080
APPELANT :
Monsieur L J-K
[…]
[…]
Représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SCA STAUBLI FAVERGES
dont le siège social est […]
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E P-Q LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la Société d’avocats AGUERA Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2020, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. L J-K a été engagé en juillet 2005 par la société Stäubli Faverge (société Stäubli) en qualité d’opérateur sur tour.
En 2008 il a obtenu un BTS dans le cadre d’un CIF et sera ensuite affecté, à compter de 2010, en qualité de technicien qualité décolletage, en charge du suivi des fournisseurs-décolleteurs de l’entreprise pour sa division Raccords.
En 2015, la société Stäubli a restructuré son service Contrôle Qualité en fusionnant les services de ses 3 divisions (Raccords, Textile, Robots).
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la Convention collective applicable est celle des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques de Conexes de la Haute-Savoie.
En 2015 M. L J-K s’est syndiqué au Syndicat UGICT-CGT Stäubli.
En mars 2017 les syndicats CGT Stäubli et UGICT-CGT Stäubli ont sollicité uns autorisation d’absence au profit du salarié pour suivre un stage de formation syndicale et il a participé en qualité d’invité aux négociations annuelles obligatoires (NAO) 2017.
Il a fait l’objet le 28 août 2017 d’un premier avertissement disciplinaire de la part de M. X, son N+2, qu’il a contesté le 6 septembre 2017.
Le 19 septembre 2017, les syndicats CGT Stäubli et UGICT-CGT Stäubli ont dénoncé les comportements discriminatoires de l’entreprise à l’égard de différents élus CGT dont M. J-K, ainsi qu’un accroissement de leur charge de travail.
Le 15 avril 2019, M. L J-K a bénéficié du classement au niveau V échelon 2, coefficient 258 qu’il réclamait depuis le printemps 2017.
Le 10 mai 2019 un collègue, M. Y a adressé au sein du service des propos injurieux à l’encontre M. J-K sans réaction de l’entreprise.
Le 7 juin 2019 M. Y a encore envoyé par mail à M. Z, N+1 de M. J-K, une 'journée type de L' pour se moquer de ce dernier (qui s’était plaint de sa charge de travail et auquel la direction avait été demandé de fournir la liste des tâches effectuées chaque jours de avril à juin 2019).
Le 15 juillet 2019, un second avertissement était notifié à M. J-K relatif à des difficultés techniques et professionnelles, qu’il contestait le 24 juillet 2019 en demandant par ailleurs à son employeur de 'faire cesser le harcèlement dont il faisait l’objet' et en expliquant que son supérieur N+1, M. Z, lui avait alors déclaré : 'tu n’as que ce que tu mérites'.
Le 25 juillet 2019, les syndicats CGT Stäubli et UGICT-CGT rappelaient qu’ils avaient interpellé la Direction lors de la réunion des délégués du personnel du 19 juillet 2019 sur le management et les risques psycho-sociaux constatés au sein de l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L.2313-2 du Code du Travail, les délégués du personnel CGT, informés de ces agissements, ont élevé une alerte devant être traitée dans les conditions prévues par ce texte.
Le 27 août 2019 M. A, directeur des relations humaines et M. C B son adjoint, auraient été informés par des représentants syndicaux que M. J-K figurerait sur leur liste de candidats pour les élections professionnelles à venir en fin d’année 2019, ainsi qu’en attestent Messieurs D E, F G et H I (attestations datées du 7 octobre 2019).
Le 29 août 2019 M. J-K a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction n’excluant pas l’éventualité d’un licenciement.
Le 30 août 2019 M. C B, adjoint au directeur des ressources humaines écrivait à Messieurs D E, F G que la direction ne donnerait pas suite à leur alerte.
Par courrier du 4 septembre 2019, les syndicats CGT Stäubli et UGICT-CGT Stäubli ont alerté la direction sur des risques d’atteinte grave à la santé de M. L J-K alors que la direction stigmatisait la situation et maintenait la sanction prononcée.
L’inspectrice du travail a en date du 12 septembre 2019, rappelé par courrier les obligations découlant des dispositions de l’article L.2313-2 du Code du Travail, en précisant que l’entretien du 26 juillet 2019 avec les deux délégués du personnel auteurs du droit d’alerte, ne pouvait correspondre à l’enquête prévue par l’article L.2313-2 du Code du Travail.
M. J-K a été placé en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019 en raison d’un stress réactionnel constaté par son médecin traitant.
Le 18 septembre 2019, M. J-K a été licencié au regard de son comportement oppressant et intimidant à l’encontre de M. Z (N+1), et en tout cas fautif, sur la période ayant couru du 16 au 23 juillet 2019.
Le 15 octobre 2019, M. J-K a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Annecy pour voir dire que son licenciement est intervenu en violation des dispositions des articles L.1132-1, L.1152-2 et L.2411-7 du code du travail.Il demande en conséquence la nullité de son licenciement telle que prévue par les articles L.1132-4 et L.1152-3 du code du travail ainsi qu’au titre de la violation de son statut protecteur.
Il demande à titre principal :
— sa ré-intégration à son poste de technicien de contrôle sans délai et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
— la condamnation sous la même astreinte, de la société Stäubli à l’indemniser des pertes de rémunération pouvant être subies entre la date de son éviction illégitime de l’entreprise et de celle de sa ré-intégration.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
Dit que la société Stäubli Faverges soulève des contestations sérieuses et a invité les parties à mieux se pourvoir au fonds.
La décision a été notifiée par envoi recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2019.
Le 5 décembre 2019 M. L J-K a interjeté appel de la décision.
Vu l’ordonnance en date du 12 décembre 2019 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 24 mars 2020,
Vu la déclaration d’appel, et l’avis de fixation à l’audience,
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2020 par RPVA, par M. L J-K aux fins de voir :
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 novembre 2020 ;
— Constater que son licenciement prononcé le 18 septembre 2019 est intervenu en violation des dispositions des articles L. 1132-1, L.1152-2 et L.2411-7 du code du travail,et encourt ainsi la nullité prévue aux articles L.1132-4 et L.1152-3 du code du travail et au titre de son statut protecteur ;
— Ordonner en conséquence sa ré-intégration à son poste de travail de technicien de contrôle, sans délai, et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— Condamner sous la même astreinte la société Stäubli à l’indemniser des pertes de rémunération pouvant être subies entre la date de son éviction illégitime de l’entreprise et celle de sa rémunération ;
— Condamner la société Stäubli en tous les dépens d’instance et à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2020 par RPVA, par la société Stäubli Faverges tendant à voir :
— Confirmer l’ordonnance querellée du conseil de Prud’hommes d’Annecy du 22 novembre 2019 ;
— Débouter M. J-K de sa demande de ré-intégration à son poste de technicien de contrôle ;
— Débouter M. J-K de sa demande d’astreinte ;
— Débouter M. J-K de sa demande de rappel de salaire ;
— Débouter M. J-K de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. J-K à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profil de la Selarl O P-Q.
Vu la clôture des débats prononcée à l’audience du 11 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
1) Sur les demandes :
Attendu que l’article R.1455-5 du code du travail dispose que : " Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent." ;
Que sur le fondement de l’article R.1455-6 de ce même code : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' ;
* Sur les élections professionnelles :
Attendu que M. J-K communique trois attestations rédigées le 7 octobre 2019 par Messieurs D E, F G et H I membre des syndicats CGT Stäubli et UGICT-CGT Stäubli qui déclarent que le 27 août 2019 à l’issue de la réunion, Messieurs A et B ont été informés de l’imminance de la candidature de M. J-K pour les élections professionnelles à venir en fin d’année 2019, ce qui a été confirmé par un courrier du 23 septembre 2019 rédigé par les syndicats CGT Staübli et UGICT-CGT Stäubli représentés par Messieurs H I et F G ;
Que ces affirmation sont cependant contredites par deux attestations du directeur des ressources humaines, ayant reçu les délégués le 27 août 2019 ;
Que M. J-K a été convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé du 29 août 2019 et il a été licencié par courrier recommandé le 18 septembre 2019 ;
Qu’il convient de relever que dans le cadre de la procédure de licenciement dont il a fait l’objet il n’a pas évoqué cette candidature à l’occasion de l’entretien préalable ;
Que le silence du salarié interroge sur la réalité de cette candidature, et qu’au regard du doute qui en résulte, il y a lieu d’écarter la réalité de l’imminence de cette candidature ;
Qu’il n’existe donc aucun trouble illicite quant au licenciement, M. J K n’étant pas salarié protégé à l’époque du licenciement ;
* Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte de l’article L.1152-2 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels faits ou les avoir relatés ; que l’article L.1152-3 du code du travail précise que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Qu’en l’espèce le salarié affirmant avoir fait l’objet de harcèlement moral n’établit par aucun élément que son licenciement soit consécutif à ce qu’il aurait dénoncé de tels faits de harcèlement moral qu’il aurait lui-même subi ;
Qu’il existe donc des contestations sérieuses alors que par ailleurs il ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, en l’absence de preuve sur ce lien entre le licenciement et le harcèlement moral dont il aurait été lui-même victime ;
* Sur la discrimination syndicale :
Attendu que le salarié n’établit pas, au regard des pièces produites, qu’il a d’évidence subi une discrimination syndicale ;
Attendu que les avertissements avant le licenciement du salarié reposent sur des faits précis étrangers à toute discrimination syndicale, qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une promotion le 1er avril 2019 qui est intervenue postérieurement à sa désignation par le syndicat CGT pour participer aux négociations annuelles, et que l’avertissement de 2017 est antérieur de cinq mois après sa désignation du 6 mars 2017 pour participer aux négociation annuelles ;
Qu’ainsi aucune discrimination ne peut être retenue mettant en cause l’employeur notamment en lien avec une attitude discriminatoire ;
Que dès lors le licenciement notifié par l’employeur ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; qu’il convient en conséquence d’inviter M. L J-K à mieux se pourvoir ;
2) Sur les frais irrépétibles :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, et chaque partie gardera la charge de ses dépends de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
Et y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépends de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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