Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 4 févr. 2021, n° 17/19742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19742 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 juin 2017, N° 11-17-000157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HSBC FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19742 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (15e) – RG n° 11-17-000157
APPELANT
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT – GUICHERD – COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
substitué à l’audience par Me Marie-Gabrielle COSSIC de la SCP FRENOT – GUICHERD – COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMÉE
La société HSBC FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
N° SIRET : 775 670 284 06938
[…]
[…]
représentée par Me Elise NIVAUD de l’AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
substituée à l’audience par Me Sally DIARRA de l’AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2014, M. X a contracté auprès de la société banque HSBC, un prêt personnel de restructuration d’un montant de 38 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 933,50 euros chacune, assurance comprise, au taux nominal contractuel de 7,40 % l’an.
Saisi le 27 février 2017 par la société banque HSBC d’une action tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû à compter du 6 avril 2016, le tribunal d’instance de Paris 15e arrondissement, par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2017, auquel il convient de se reporter, a :
— condamné M. X à payer à la société banque HSBC la somme de 29 199,50 euros, au titre du solde du prêt personnel de restructuration « confiance plus » n° 01 51 07 85 7573 consenti suivant offre préalable en date du 22 août 2014, accepté le 1er septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016, date de réception de la mise en demeure,
— dit n’y avoir lieu à la majoration du taux d’intérêt légal de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
— débouté la société banque HSBC du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires, jugées non fondées,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par une déclaration du 25 octobre 2017, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 16 septembre 2020, M. X demande à la cour :
— de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé intervenu dans le cadre du contrat souscrit entre la société HSBC et M. X, intitulé « confiance plus », le 1er septembre 2014, date du mois de février 2015,
— de dire et juger, en conséquence, que la société HSBC avait un délai de deux ans pour lui délivrer à une assignation introductive d’instance afin de recouvrer les sommes qui lui étaient dues.
— de dire et juger que l’assignation ayant été délivrée le 27 février 2017, la demande émanant de la banque est forclose,
— en conséquence,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société HSBC la somme de 29 199,50 euros au titre du solde du prêt personnel sus visé, ainsi qu’un intérêt au taux légal et aux accessoires,
— de débouter la société banque HSBC de l’intégralité de ses demandes.
— de condamner la société banque HSBC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société banque HSBC aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
L’appelant fait valoir, au visa de l’article L. 311-52 du code de la consommation, que la banque est irrecevable puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 1er février 2015 et non du 1er mars 2015, puisqu’une saisie-attribution est intervenue le 2 février 2015.
Par des conclusions remises le 6 avril 2018, la société banque HSBC demande à la cour :
— de dire et juger M. X recevable mais mal fondé en son appel,
— de l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
— en conséquence :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris 15e arrondissement le 15 juin 2017,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société banque HSBC soutient, au visa de l’article L. 311-52 du code de la consommation, que l’échéance de février était exigible le 1er février 2015 soit antérieurement à la saisie-attribution du 2 février 2015 et que si les effets de la saisie-attribution ne concernent que les opérations postérieures à celle-ci, il est possible de régulariser les opérations antérieures. Elle fait valoir que l’échéance du mois de février a été régularisée et donc que le premier incident de paiement date du 1er mars 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
SUR CE,
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement produit aux débats, que les échéances du prêt devaient être payées le premier de chaque mois, à partir du 1er décembre 2014 et jusqu’au 1er octobre 2018, et l’historique des opérations entre les dates comptables du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016, fait apparaître qu’à la date du 4 février 2015, il est indiqué : « Opération sur prêt A ZLS7 […] ».
Cet historique de compte indique également qu’une saisie-attribution a été effectuée le 2 février 2015.
Cela étant, la mention portée à la date du 4 février 2015 justifie suffisamment que la mensualité du 1er février précédent a été régularisée et rien n’indique que la saisie-attribution l’en ait empêché.
La saisie-attribution n’a donc eu d’effet qu’à partir de la prochaine échéance du 1er mars 2015, date à laquelle l’incident de paiement n’a pas été régularisé.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé le premier incident de paiement non régularisé en mars 2015, le 1er mars exactement.
Partant, l’assignation du 27 février 2017 a été délivrée dans le délai légal de deux ans, de sorte que le jugement qui a statué à partir de la recevabilité de l’action en paiement, sera intégralement confirmé ainsi que le sollicite l’intimée.
M. X, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
En équité, il convient de le condamner à payer à la société banque HSBC, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement, et en toutes ses dispositions,
— Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
— Condamne M. Y-Z X aux dépens d’appel,
— Condamne M. Y-Z X à payer à la société banque HSBC, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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