Infirmation 24 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 sept. 2020, n° 18/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01958 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ SARL QUADRA ARCHITECTES, SA MMA IARD, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE VILLA FELIBIEN SISE 1-3 ET 5 RUE D E LA MISERICORDE, SAS PAUL TURPEAU, SA SMABTP, SASU ICADE PROMOTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°310
N° RG 18/01958 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-OWZB
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2020, devant Madame Andrée GEORGEAULT et Madame Florence BOURDON, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU
VERITAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9, cours du Triangle
[…]
Représentée par la SELARL GVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA FELIBIEN, sise 1-3 et […], représenté par son syndic la SAS CABINET THIERRY IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SASU ICADE PROMOTION, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL F G, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES G FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS D E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aristide EBONGUE de la SELARL CABINET LAGRANGE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la SAS MODICOM
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST – SEO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège
66, rue Jean-B C
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS ET PROCÉDURE
En 2004, la société Capri Atlantique, devenue la société Icade Promotion, a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation de 65 logements vendus en l’état futur d’achèvement à Nantes, 1-3 et 5 rue de la Miséricorde, sous la maîtrise d’oeuvre de la société F G assurée auprès de la société Mutuelle des G Français (MAF).
La DROC est du 7 juin 2005. Sont intervenues à l’opération les sociétés Modicom, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société Covea Risks, titulaire du lot gros oeuvre, Société d’Etanchéité de l’Ouest (SEO), assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot étanchéité, D E, titulaire du lot peintures intérieures et extérieures, et Bureau Veritas, contrôleur technique.
En cours de chantier, des désordres sont apparus affectant le gros-oeuvre. A la requête de la société Icade Promotion, M. X a été désigné en qualité d’expert le 26 janvier 2007 et a déposé son rapport le 7 octobre 2008. Un jugement définitif a été rendu le 24 février 2015.
La réception des travaux a été prononcée en deux temps, le 10 mars 2008 pour les bâtiments A et B, avec des réserves liées à des cloques sur le revêtement de façades qui ont été ultérieurement levées, et le 19 juin suivant pour le bâtiment avec des réserves sans lien avec le litige.
Les cloques étant réapparues et aucune solution amiable n’ayant été trouvée, le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes le 8 septembre 2012 la désignation d’un expert.
M. Y a déposé son rapport le 15 janvier 2015.
Par actes d’huissier en date des 18, 19 et 22 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Felibien a fait assigner les sociétés Icade Promotion, F G, MAF, D E et Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société Icade Promotion a appelé en garantie les sociétés Covea Risks, SEO et SMABTP.
Par un jugement en date du 20 février 2018, le tribunal a dit que les désordres affectant le revêtement I3 des façades (cloques et décollements), les infiltrations en sous-sol et l’appartement C60 étaient de nature décennale et retenu la responsabilité de plein droit des constructeurs ainsi que la responsabilité délictuelle de la société D E, sous-traitant de la société Modicom et :
— condamné in solidum les sociétés Icade Promotion, F G, MAF, Bureau Veritas et D E à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 80 623,88 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis janvier 2015, au titre des travaux de remise en état des façades ;
— 3 000 euros TTC au titre de la mission de prévention des risques ;
— 2 495 euros TTC au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
— 1 122,34 euros TTC au titre des honoraires spécifiques du syndic ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la société D E doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Icade Promotion, F G, MAF et Bureau Veritas ;
— dit que la MAF peut opposer la franchise contractuelle à la victime pour les condamnations autres que celle relative aux travaux de reprise des façades ;
— prononcé la mise hors de cause de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, ainsi que des sociétés SEO et SMABTP ;
— condamné in solidum les sociétés Icade Promotion, F G, MAF et Bureau Veritas à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires, celle de 1 500 euros à la société SEO et à la SMABTP conjointement et celle de 1 500 euros à la société MMA Iard et aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Bureau Veritas Construction a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2018, la société F et la MAF, par déclaration du 26 mars et la société Icade Promotion, par déclaration en date du 9 octobre. Les procédures ont été jointes.
Le syndicat de copropriétaires et la société D E ont formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 08 juin 2020, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
— déclarer la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement déféré aux termes duquel elle a été condamnée in solidum avec les sociétés Icade Promotion, E, F G et son assureur, également appelants de cette décision, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien ;
— dire et juger mal fondé l’appel de la société Icade Promotion en ce qu’il est dirigé à I’encontre de Bureau Veritas Construction ;
— rejeter tant son appel en garantie que les appels en garantie des sociétés D E, Icade Promotion, F G et de la MAF ainsi que de la société MMA, assureur de la société Modicom ;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions faisant grief à Bureau Veritas Construction ;
— dire et juger qu’en retenant sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, au même titre que le maître d’oeuvre et l’entreprise, le tribunal l’a purement et simplement assimilé à un constructeur soumis à une obligation de résultat sur l’ouvrage, dénaturant ainsi la lettre et l’esprit de la loi de 1978 qui a fait du contrôleur technique un intervenant à part ;
— considérer que Bureau Veritas Construction n’est pas un constructeur, que le législateur lui a même expressément interdit ce type d’activité et que son rôle est réglementairement limité et qu’il ne peut l’excéder ;
— considérer que les obligations que le tribunal a cru devoir faire peser sur Bureau Veritas Construction et les griefs qu’il a cru devoir formuler à son encontre sont parfaitement injustifiés compte tenu des conditions de son intervention et des limites de sa mission ;
— considérer que les cloquages du revêtement de façade n’ont pas porté atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne sauraient en conséquence être qualifiés de désordres à caractère décennal ;
— considérer que la société F G pour éluder sa propre responsabilité telle qu’eIle a été retenue par les premiers juges ne saurait se prévaloir d’une faute quelconque de Bureau Veritas Construction, non seulement à l’origine directe des désordres mais encore de nature à pouvoir atténuer sa responsabilité et donc avoir contribué au préjudice qu’elle peut subir du fait de sa condamnation ;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de Bureau Veritas Construction et ordonner la restitution de toutes sommes versées en exécution du jugement entrepris, et ce, avec intérêts de droit à compter de leur versement effectif, ne serait-ce qu’à titre compensatoire ;
— réformer en tous cas la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une condamnation in solidum à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction ;
— considérer que l’éventuelle faute de Bureau Veritas Construction ne saurait en tous cas avoir pu être la cause, déterminante ou même accessoire, des désordres ;
— réformer la décision en ce qu’elle n’a pas statué sur les recours entre co-intervenants à la construction et répartir la condamnation entre eux selon le degré de gravité de leurs fautes respectives ;
— condamner la société F G et la MAF, ainsi que de la société D E, l’assureur de la société Modicom, la société MMA, ainsi que la société SEO et son assureur, la SMABTP à le relever immédiatement et garantir intégralement de toute condamnation qui serait, par impossible, maintenue à son encontre ;
— condamner tout succombant en tous les dépens et à verser à Bureau Veritas Construction la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2020, la société F G et la société MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société F G in solidum avec Icade Promotion et Bureau Veritas Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires et en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
— condamner in solidum la société MMA venant aux lieu et place de la société Covea Risks prise en sa qualité d’assureur de Modicom, la société D E, la société SEO et son assureur la SMABTP et la société Bureau Veritas Construction venant aux lieu et place de la société Bureau Veritas ;
— constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
— dire et juger pour les désordres « hors décennal » que la franchise est opposable aux tiers ;
— condamner in solidum les parties perdantes à payer à la société F G et à la MAF une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2019, la société Icade Promotion demande à la cour de :
— dire et juger la société Icade Promotion recevable et bien fondée en ses fins et prétentions ;
— ordonner la jonction de l’instance ouverte à la requête des sociétés Bureau Veritas Construction d’une part, et des sociétés MAF et F G d’autre part, (RG n°18/01958), et de la présente instance (RG n°18/06526) ;
— entrer en voie de réformation du jugement en date du 20 février 2018 (RG n°15/03473) du tribunal de grande instance de Nantes ;
A titre principal,
— juger que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale, ce qui n’a jamais été sérieusement contesté, étant rappelé que le rapport d’expertise judiciaire relève des désordres qui affectent uniquement l’aspect esthétique de façades, sans aucun point infiltrant ;
En conséquence,
— juger qu’en l’absence de désordre décennal dans cette affaire, le vendeur constructeur qu’est la société Icade Promotion ne peut pas voir valablement lui être opposé un régime de responsabilité sans faute qui serait issu des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil dans leur versionalors applicable à l’espèce ;
— juger que la société Icade Promotion n’a commis aucune faute, qu’elle n’a pas participé à l’acte de construire, tandis qu’aucun fait dommageable ne lui est imputable, ni même reproché, M. Y, expert judiciaire, ayant à ce titre précisé expressément dans sa réponse aux dires du syndicat des copropriétaires (pages 47/50) que « La faute est imputable à un choix technique Icade est non sachant en la matière », en conséquence de quoi aucun régime de responsabilité pour faute ne peut être valablement opposé à la société Icade ;
— juger mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Icade Promotion ; en conséquence, juger que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale et que la société Icade Promotion n’a commis aucune faute ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien de l’ensemble de ses demandes ; rejeter toutes demandes dirigées contre la société- Icade Promotion ; condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien à payer à la société Icade Promotion la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Icade Promotion qui n’a commis aucune faute doit nécessairement être entièrement garantie et relevée indemne de toute éventuelle condamnation, cela par les locateurs d’ouvrages qu’elle avait missionné pour la réalisation de la construction ; le cas échéant, homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. Y ;
— en toutes circonstances, réduire dans de très notables proportions les sommes susceptibles d’être allouées au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien ;
— condamner in solidum les sociétés F G, D E, Bureau Veritas, la MAF et les MMA Iard venant aux droits de la société Cova Risks et ès qualités d’assureur de la société Modicom, à garantir la société Icade Promotion de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— juger que les sociétés F G, Bureau Veritas, Modicom, D E ont commis les fautes en lien de causalité direct avec les désordres constatés ;
— condamner in solidum les sociétés F G, D E, Bureau Veritas, la MAF et les MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks et ès qualités d’assureur de la société Modicom, à garantir la société Icade Promotion de l’ensembIe des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les sociétés F G, D E, Bureau Veritas, la MAF et les MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks et ès qualités d’assureur de la société Modicom, à payer à la société Icade Promotion la somme de 8 000 euros en application de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés F G, D E, Bureau Veritas, la MAF et les MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks et ès qualités d’assureur de la société Modicom aux entiers dépens ;
— rejeter en toutes circonstances toutes demandes, fins ou conclusions qui seraient plus ample ou contraires au présent dispositif.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2020, au visa des articles 1792, 1240 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, la société MMA Iard, assureur de la société Modicom, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks ; rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;
— à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les recours en garantie ;
— condamner in solidum les sociétés F G, Bureau Veritas, D E, MAF, SEO et SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande formée au titre d’une prétendue évolution du litige ; limiter les sommes allouées au syndicat des copropriétaires à celles accordées par le jugement de première instance ;
— condamner tout succombant à verser à la société MMA IARD une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2020, la société D E demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux instances d’appel pendante devant la cour et impliquant les mêmes parties pour les mêmes causes ;
— déclarer la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Icade Promotion, F G, MAF, Bureau Veritas et D E à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Felibien les sommes de :
— 80 623,88 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis janvier 2015, au titre des travaux de remise en état des façades ;
— 3 000 euros TTC au titre de la mise en oeuvre d’une mission de prévention des risques ;
— 2 495 euros TTC pour la souscription d’une assurance dommage-ouvrage ;
— 1 122,34 euros TTC à titre d’honoraires spécifiques du syndic ;
— dit et jugé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— dit et jugé que la société MAF peut opposer la franchise contractuelle à la victime pour les condamnations autres que celle relative aux travaux de reprise des façade ;
— prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, ainsi que des sociétés SEO et SMABTP ;
— condamné in solidum les sociétés Icade Promotion, F G, MAF et Bureau Veritas à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires, celle de 1 500 euros à la société SEO et à la SMABTP conjointement et celle de 1 500 euros à la société MMA IARD ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— constater que la décision d’appliquer un revêtement d’imperméabilisation I3 sur les surfaces béton a été prise par la société Icade et de son maître d''uvre F G, ultérieurement validée par le Bureau Veritas, compte tenu de la déficience des parois et de leurs assemblages, dans l’espoir d’assurer la pérennité de l’ouvrage de béton médiocrement réalisé par la société Modicom ; qu’il ne saurait être reproché à la société D E d’avoir mis en 'uvre le produit I3 en connaissance de cause sur un support récent ayant subi des réparations, puisqu’elle n’intervenait qu’en qualité de sous-traitante de la société Modicom, sous le triple contrôle de celle-ci, du maître d''uvre, conducteur des travaux et du bureau de contrôle Veritas ; que l’obligation d’information a pour seul but de permettre un consentement libre et éclairé du partenaire afin qu’il puisse apprécier lui-même les risques en connaissance de cause, ce qui n’emporte aucunement pour le débiteur de cette obligation, celle de se substituer au créancier de celle-ci dans sa prise de décision finale ; qu’aux dires de l’expert, c’est en toute connaissance de cause que la société Icade et de son maître d''uvre F G ont décidé de mettre en 'uvre un système d’imperméabilité de type I3 pour assurer la pérennité de l’ouvrage de béton dont la médiocrité ne pouvait répondre au besoin de service attendu durant le délai d’épreuve décennal ; que l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous ; que, bien avant la mise en 'uvre de l’enduit imperméabilisant I3, le comptoir
Seigneurie Gauthier avait attiré l’attention des maître d''uvre et maître d’ouvrage sur les caractéristiques de cet enduit au regard de la norme NF DTU 42-1P1, préalablement à l’intervention de la société D E ; que, les faits litigieux étant notoirement connus de tous, ce qui n’est du reste pas contesté, il ne saurait être reproché à la société E de ne les avoir pas réitérés, ceux-ci n’ayant objectivement plus de raison de faire l’objet d’une information particulière ;
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société D E responsable des dommages sur le terrain délictuel, pour avoir prétendument commis une faute en mettant en 'uvre le système d’imperméabilisation I3 sur des supports récents défectueux, en lien avec les dommages subis par le syndicat ;
— déclarer la société D E recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; prononcer sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à son appel en garantie dirigé contre les sociétés Icade Promotion, F G, MAF, et Bureau Veritas les condamnant à le relever et la garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre elle ; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Icade Promotion, F G, MAF et Bureau Veritas à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien, celle de 1 500 euros à la société SEO et à la SMABTP conjointement, et celle de 1 500 euros à la société MMA Iard ;
— condamner tout succombant in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, au titre des frais irrépétible d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 mai 2020, la société SMABTP et la société SEO demandent à la cour de :
— à titre principal, joindre les deux appels enrôlés sous les numéros 18/02009 et 18/01958 ; statuer ce que de droit sur leurs mérites sauf à confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société SEO et son assureur SMABTP et condamné in solidum les sociétés Icade Promotion, F G, MAF et Bureau Veritas à leur régler une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter, en conséquence, toutes demandes formulées à l’encontre de la société SEO et de son assureur SMABTP ; débouter notamment les sociétés Bureau Veritas, F G, MAF et MMA Iard, de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés SEO et SMABTP ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de porter à des montants supérieurs à ceux arrêtés par le tribunal l’indemnisation de son préjudice ; y additant, condamner les sociétés Bureau Veritas, F G et MAF, à défaut de toute partie perdante, à verser à la société SEO et à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, et en application de l’article 700 du code de procédure ;
— subsidiairement, s’il devait être fait droit à l’appel en garantie dirigé contre la société SEO et la SMABTP, limiter leur contribution aux seuls postes d’indemnisation visés par F G et la MAF dans leurs conclusions (SPS, DO, syndic, dépens) et à une fraction très résiduelle de ces postes d’indemnisation ;
— en tout état de cause, condamner les sociétés E, F G, MAF, Bureau Veritas, MMA Iard à garantie la société SEO et la SMABTP de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre de telle sorte que la part résiduelle de responsabilité susceptible de rester à leur charge n’excède pas 10 % des seuls postes d’indemnisation susvisés (SPS, DO, syndic, dépens) et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Felibien demande à la cour de :
— déclarer les appels non fondés en tant que dirigés contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien ;
— en tout état de cause, ordonner la jonction des appels interjetés pour le compte du Bureau Veritas le 22 mars 2018 (RG 18/01958), pour le compte de F G et de la MAF le 26 mars 2018 (RG 18/02009), et pour le compte d’Icade le 9 octobre 2018 (RG 18/06526), conformément aux dispositions de l’article 387 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation in solidum des sociétés Icade Promotion Logement, F G, MAF, D E, et Bureau Veritas, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien les sommes de :
— 80 623,88 euros au titre des travaux de remise en état des façades ;
— 3 000 euros au titre de la mission de prévention des risques faite par un CSPS ;
— 2 495 euros au des frais obligatoires d’assurance dommage ouvrage ;
— le réformer en ce qu’il a rejeté ou limité les autres demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires ; en conséquence, condamner in solidum la société Icade Promotion Logement, la société F G, la MAF, la société D E, la société Bureau Veritas, à lui verser les sommes suivantes :
— 4 896 euros au titre des frais d’assistance technique ;
— 1 683,12 euros au titre des honoraires spécifiques du syndic ;
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— vu l’évolution du litige et la révélation en cours d’instance du coût réel des travaux de remise en état et de leur impact sur le montant de diverses demandes, porter le montant des diverses condamnations requises ou allouées aux sommes suivantes :
— 647 384,66 euros au titre des travaux de remise en état des façades, et à tout le moins la somme de 80 623,88 euros comme retenue par le tribunal ;
— 4 632,00 euros au titre de la mission de prévention des risques faite par un SPS, et à tout le moins la somme de 3 000 euros comme retenue par le tribunal ;
— 13 890,76 euros au titre des frais d’assurance dommages ouvrage, et à tout le moins la somme de 2 495 euros comme retenue par le tribunal ;
— 4 896 euros au titre des frais d’assistance technique ;
— 12 412,24 euros au titre des honoraires spécifiques du syndic, et à tout le moins la somme de 1 122,34 euros comme retenue par le tribunal ;
— 42 618 euros au titre d’un frais d’assistance d’un maître d''uvre ;
— 3 000 euros au titre des frais d’assistance d’un bureau de contrôle Socotec ;
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire que les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, seront indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2014 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir, qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause les MMA, assureur Modicom ; les condamner à supporter in solidum l’ensemble des condamnations mises à la charge des sociétés Icade Promotion Logement, F G, MAF, D E, Bureau Veritas ;
— débouter la société Icade Promotion Logement, la société F G, la MAF, la société D E, la société Bureau Veritas, les MMA assureur Modicom de l’ensemble de leurs demandes et de toutes leurs prétentions contraires dirigées contre le syndicat ;
— condamner in solidum la société Icade Promotion Logement, la société F G, la MAF, la société D E, la société Bureau Veritas, les MMA venant en lieu et place de Covea Risks, assureur de Modicom, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Félibien la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient d’indiquer à titre liminaire que le dispositif du jugement est affecté d’un erreur matérielle en ce qu’il y est indiqué que les sociétés Icade Promotion, F G, MAF, Bureau Veritas et D E sont condamnées aux dépens alors que, dans les motifs, il est indiqué que la condamnation est prononcée contre les sociétés Icade Promotion, F G, MAF et Bureau Veritas, énumération qui a bien été reprise pour la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rectifier ce chef du jugement en supprimant le nom de la société E.
Sur les responsabilités
Il ressort du rapport d’expertise que :
— le revêtement est décollé ou cloqué en de nombreux endroits (faces intérieures des acrotères des terrasses, sous faces des plafonds et des allèges des balcons, murs périphériques des balcons, terrasses et loggias) et sur les […] et sur le jardin ; il n’est pas localisé mais concerne les trois bâtiments ;
— il n’y a pas de lien entre les réserves et les désordres ;
— les désordres n’affectent que le revêtement d’imperméabilisation I3 ; le phénomène est consécutif à la pénétration d’eau entre le support et le revêtement lorsqu’il est discontinu (au droit des joints de dilatation, à la traversée des évacuations EP …) ;
— la mise en oeuvre de ce revêtement est la conséquence des désordres apparus pendant le chantier, pour pallier les déficiences d’un support qui n’assurait pas l’étanchéité à l’eau ; il était inadapté eu égard au caractère récent de la construction et au fait qu’elle avait fait l’objet de multiples reprises ;
— dès lors que le revêtement n’assure plus sa fonction, le clos et le couvert sont remis en cause.
Sur l’existence des réserves à la réception
La société Bureau Veritas prétend que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée car les désordres avaient été réservés à la réception.
Le procès-verbal de mars 2008 contient deux réserves en lien avec le cloquage. Cependant, il concernait les bâtiments A et B tandis que le signalement de septembre 2008 émane d’un propriétaire du bâtiment C. L’expert judiciaire déclare avoir vérifié l’absence de lien entre les réserves et les désordres qui font l’objet de l’expertise sans que cela n’ait fait l’objet d’un dire du contrôleur technique ni d’aucune autre partie.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur la nature des désordres
Contrairement à ce que font plaider la MAF et la société F, l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur du caractère décennal des désordres.
La société Icade, la société Bureau Véritas et les MMA le contestent en faisant valoir que le revêtement a une fonction décorative, qu’il est de jurisprudence constante qu’un revêtement de ce type n’entre pas dans le champ de l’article 1792 du code civil, que le cabinet Saretec mandaté par l’assureur dommage-ouvrage avait indiqué que la fonction de clos et de couvert était assurée par le voile en béton armé exclusivement, qu’enfin, aucune infiltration n’a été constatée à l’intérieur des bâtiments.
Il ressort du dossier qu’il était initialement prévu une peinture décorative mise en oeuvre par la société E, que la décision de la remplacer par un revêtement d’imperméabilisation a été prise en mars 2007 par l’entrepreneur de maçonnerie, Modicom, suite aux désordres et malfaçons affectant ses travaux, que la société E, chargée par ce dernier de réaliser ces travaux, lui a remis un devis chiffrant cette prestation ainsi qu’un devis en moins-value pour le marché peintures, que la société Modicom a adressé au maître de l’ouvrage le 31 mai suivant un devis qu’il a accepté (cf l’envoi de l’avenant n°13 du 29 juin 2007 relatif à cette moins-value par la société Icade à la société E).
Un revêtement d’imperméabilisation a ainsi été substitué à un revêtement décoratif.
La finalité de cette opération est confirmée par les termes dépourvus d’ambiguité du courrier du 24 septembre 2007 de la société Le Comptoir La Seigneurie Gauthier dans lequel elle écrivait s’être déplacée au siège du promoteur le 15 mars précédent, que la société F avait alors fait état de son inquiétude en raison des fissures sur la construction en cours, que 'pour pallier ces méfaits et assurer la pérennité de l’ouvrage béton', il avait été proposé de mettre en oeuvre un système d’imperméabilité de type I3, qu’il lui était demandé de donner son avis, qu’elle avait rappelé les normes issues du DTU 42.1 aux termes desquelles seules les façades en service peuvent en être recouvertes, qu’il lui apparaissait néamoins possible de l’appliquer pour améliorer la prestation du maçon et assurer la pérennité de l’ouvrage.
Le revêtement, dont la dégradation s’est poursuivie selon le constat d’huissier du 29 août 2019, ne pouvant plus assurer sa fonction, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, peu important qu’aucune infiltration n’ait été constatée à l’intérieur du bâtiment.
Sur l’imputabilité
La responsabilité décennale de la société Modicom, prescripteur du revêtement litigieux, est engagée.
Celle de la société Icade Promotion est également engagée en application de l’article 1646-1 du code civil du seul fait du caractère décennal des désordres.
Il en est de même pour la société F qui était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui n’établit pas ni même n’allègue qu’elle se serait opposée à cette modification des travaux. Contrairement à ce qu’elle soutient, le suivi du chantier dont fait état l’expert judiciaire est synonyme de la direction des travaux stipulée dans le contrat.
S’agissant de la société Bureau Véritas, l’expert lui a également imputé la responsabilité technique du désordre sur la base d’un avis favorable rendu le 1er août 2007. Elle le conteste au motif que l’expert n’a pas précisé les textes législatifs ou réglementaires qu’elle n’aurait pas respectés et qui auraient dû l’amener à rendre un avis défavorable.
Dans un compte-rendu du 1er août 2007 ayant pour objet la réunion de chantier du même jour, elle écrivait : 'nous avons pris note favorablement des points suivants : mise en place d’un I3 sur les relevés béton…'. Le mot 'favorablement' exprimant une prise de position, le maître de l’ouvrage pouvait légitimement en déduire qu’elle approuvait la solution mise en oeuvre. Cet élément est suffisant pour dire que le critère de l’imputabilité est rempli.
S’agissant d’une responsabilité sans faute prouvée, le reste de son argumentation sera examinée dans le cadre des appels en garantie.
Le jugement est confirmé.
Sur la garantie des MMA, assureur décennal de la société Modicom
La disposition du jugement mettant hors de cause la société MMA au motif que l’activité faisant l’objet du litige n’était pas garantie est critiquée tant par le syndicat de copropriétaires que par l’architecte et son assureur.
Les MMA font valoir que les conditions particulières de la police d’assurance visent uniquement les activités gros oeuvre, enduits (liants hydrauliques), revêtements plastiques épais et revêtement des murs et sols en parements durs et que la garantie étanchéité n’avait pas été souscrite.
Il résulte des pièces versées aux débats que la garantie étanchéité comprenait notamment les revêtements d’imperméabilité des façades.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs.
Sur la faute de la société D E
La société D E conteste avoir commis une faute. Elle indique qu’elle n’a pas eu l’initiative de la modification qui a été imposée par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur principal, qu’aucun défaut de mise en oeuvre n’a été relevé, que ce sont les manquements d’autres entreprises qui sont en cause, notamment la société Modicom, et que le contrôleur technique avait émis un avis favorable.
Le tribunal ne pouvait sans se contredire retenir sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitante et condamner les autres intervenants à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre puisque cela revenait à dire qu’elle n’avait commis aucune faute en lien avec le dommage.
L’expert a considéré que sa responsabilité était engagée pour avoir accepté de mettre en oeuvre le revêtement I3 sur un support neuf et qui avait fait l’objet de reprises, ce qui est proscrit par les règles de l’art.
Cependant, c’est une préconisation inadaptée au regard des caractéristiques du support qu’il a incriminée. La société D E fait justement observer que son cocontractant, la société Modicom, ainsi que le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre avaient été dûment informés par la société Le Comptoir La Seigneurie Gauthier des caractéristiques du revêtement I3 et de ce que son emploi était prohibé sur un support neuf, que son application avait en réalité pour objet de 'sauver l’ouvrage' de la société Modicom en assurant son étanchéité et que c’est en toute connaissance de cause que cette décision avait été prise par ces derniers.
A supposer même que la société E ait alerté le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre sur l’inadapation du support, le fait d’émettre des réserves n’aurait pas empêché la mise en oeuvre du revêtement puisque les intéressés disposaient de cette information et qu’ils ne l’ont pas prise en compte. Aucune faute en lien direct et certain avec le dommage ne saurait dès lors lui être reprochée.
L’appel incident de la société D E est accueilli.
Les condamnations seront dès lors prononcées in solidum contre la société Icade Promotion, la société F G, la MAF et la société Bureau Veritas Construction.
Sur l’indemnisation du syndicat de copropriétaires
Le syndicat de copropriétaires forme un appel incident du chef du quantum de la condamnation au titre des travaux de reprise, des frais SPS, du coût de l’assurance dommage-ouvrage et des prétentions dont il a été déboutés.
L’expert a validé le devis de la société Renaissance d’un montant de 87 019,90 euros TTC et évalué la durée des travaux à trois mois.
Le tribunal a fixé le quantum de la condamnation à 80 623,88 euros compte tenu d’un versement de l’assureur dommage-ouvrage.
En appel, le syndicat réclame 647 384,66 euros.
Il résulte, toutefois, du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2018 et de leur descriptif qu’ils portent sur des travaux sans lien avec le litige et entrant dans le cadre de l’entretien de l’immeuble : réfection des toitures-terrasses, des étanchéités, ravalement de toutes les façades. Le jugement est donc confirmé sur le quantum.
Il en est de même pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage et les frais de coordination SPS qui sont calculés sur le montant des travaux décidés par la copropriété en juin 2018.
Le jugement sera encore confirmé sur le rejet de la demande en paiement de la somme de 4 896 euros au titre des frais d’assistance pendant les opérations d’expertise dont il n’est pas plus justifié qu’en première instance.
L’expert n’a pas retenu la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre et à un contrôleur technique. Ces dépenses resteront dès lors à la charge des copropriétaires.
Les travaux ayant lieu en extérieur et la durée des travaux en lien avec les désordres étant limitée, la demande au titre du préjudice de jouissance est rejetée par voie de confirmation.
Par contre, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 683,12 euros TTC au regard de la pièce 45. L’appel incident est accueilli de ce seul chef.
Sur les appels en garantie
C’est à tort que le tribunal a rejeté les appels en garantie présentés par la société Icade, la société F et son assureur et la société Bureau Véritas motif pris que la condamnation prononcée à leur encontre l’a été sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil.
En effet, le vendeur d’un immeuble à construire bénéficie en sa qualité de maître de l’ouvrage de la présomption de responsabilité de ce texte contre les locateurs d’ouvrage qui ne peuvent s’en exonérer qu’en démontrant qu’il a commis une faute ou l’existence d’une cause étrangère. La dette finale est partagée entre ces derniers en fonction de la gravité de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aucune faute n’est alléguée contre la société Icade. La société F, son assureur et la société Bureau Véritas sont donc condamnés à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle.
La société Modicom, aujourd’hui liquidée, est le prescripteur des travaux litigieux qui avaient pour objet de remédier à ses défaillances. Sa responsabilité est prépondérante.
La société F avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, laquelle n’a pas la dimension réductrice qu’elle fait plaider. La vérification des travaux des entreprises n’est pas en cause mais une préconisation inadaptée à laquelle elle a participé. En effet, elle a initié la réunion du 15 mars 2007 et validé en toute connaissance de cause la solution proposée par la société Modicom qui s’est révélée complètement inadaptée. Sa faute est donc avérée.
La société Bureau Véritas argue de ce que son éventuelle faute est postérieure aux erreurs des constructeurs.
La société D E déclare avoir démarré les travaux le 1er août 2007. Il n’est pas fait état dans le dossier de la participation du contrôleur technique aux réunions et aux échanges ayant précédé l’acceptation du devis par le maître de l’ouvrage courant juin. Enfin, si elle avait émis un avis défavorable, celui-ci n’aurait pu être motivé que par l’inadéquation du support qui était déjà connu de ce dernier, ainsi qu’il a été vu plus haut. Dans ces conditions, aucune faute en lien direct et certain avec le dommage n’est établie à l’égard de la société Bureau Véritas. La société F et la MAF sont condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
La société F et son assureur appellent en garantie la société SEO et son assureur SMABTP au motif que, selon l’expert judiciaire, cet entrepreneur a participé à la réalisation des dommages de sorte que, si ceux-ci ont été indemnisés, sa responsabilité reste néamoins engagée au titre des frais annexes.
M. Y indique que les cloques sur la façade de l’attique rue Félibien ont pour cause le défaut d’exécution de la société SEO au niveau du relevé d’étanchéité et que le montant des travaux s’élève à 8 250 euros TTC.
Cette somme représente 9,5 % du montant total des travaux de reprise.
Elle a été versée au syndicat de copropriétaires par l’assureur dommage-ouvrage. Le syndicat ne l’a donc pas assignée au fond, ni son assureur.
Il était, en revanche justifié de l’appeler en garantie dans le cadre du procès. En effet, si la société
SEO et la SMABTP sont fondés à soutenir que le montant peu élevé des travaux de reprise ne justifiait ni fraisSPS ni assurance dommage-ouvrage ni frais de syndic, il en va différemment pour les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il sera fait droit à l’appel en garantie du chef des dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise à hauteur de 9,5 % de leur montant.
Le jugement est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement telles que rectifiées sont confirmées.
Il convient d’allouer une indemnité complémentaire de 5 000 euros au syndicat de copropriété au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d’appel.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
La société F, la MAF, la société SEO et la SMABTP, parties succombantes, sont condamnées aux dépens d’appel, les secondes étant condamnées à garantir les premières à hauteur de 9,5 % des condamnations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
RECTIFIE l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré,
DIT que les mots 'condamne in solidum les sociétés Icade Promotion, F G, MAF et Bureau Veritas et D E aux entiers dépens' sont remplacés par les mots 'condamne in solidum les sociétés Icade Promotion, F G, MAF et Bureau Veritas aux entiers dépens',
INFIRME partiellement le jugement ainsi rectifié,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la résidence Villa Félibien de ses demandes contre la société D E,
CONDAMNE in solidum la société Icade Promotion, la société F G, la MAF et la société Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 80 623,88 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis janvier 2015, au titre des travaux de remise en état des façades,
— 3 000 euros TTC au titre de la mission de prévention des risques,
— 2 495 euros TTC au titre de l’assurance dommage-ouvrage,
— 1 683,12 euros TTC au titre des honoraires du syndic,
CONDAMNE in solidum la société F G, la MAF et la société Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Icade Promotion,
CONDAMNE in solidum la société F G, la MAF à garantir intégralement la société Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE in solidum la société SEO et la SMABTP à garantir la société F G et la MAF des condamnations à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les dépens de référé à hauteur de 9,5 % de leur montant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société F, la MAF, la société SEO et la SMABTP à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société F, la MAF, la société SEO et la SMABTP aux d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SEO et la SMABTP à garantir la société F G et la MAF des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel dans la limite de 9,5 %.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Poste ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Titre
- Associations ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Marches ·
- Agrément
- Bâtonnier ·
- Valeur ·
- Part ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Arbitrage ·
- Comptable ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque centrale ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Maroc ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Clause de mobilité ·
- Loi applicable ·
- Titre
- Jeune ·
- Intimé ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Système ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Témoignage
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Développement ·
- Client ·
- Prestation ·
- Violation ·
- Contrat de partenariat ·
- Manque à gagner ·
- Titre ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Resistance abusive ·
- Créance ·
- Cantonnement
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Tribunal d'instance ·
- Date ·
- Restructurations
- Sociétés ·
- Acquêt ·
- Professeur ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Action paulienne ·
- Immatriculation ·
- Part sociale ·
- Point de départ ·
- Usufruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Annulation ·
- Droit de préemption ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Destruction ·
- Notaire
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Effet dévolutif ·
- Présomption ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Mobilité ·
- Stage ·
- Essai ·
- Discrimination ·
- Mesure disciplinaire ·
- Statut ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Arrêt maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.