Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 24 sept. 2021, n° 18/13833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13833 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 22 novembre 2018, N° 14/00377 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE c/ SAS AXIAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Septembre 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13833 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65HL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14/00377
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) d’un jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la SAS Axial (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 mars 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse, rejetant sa contestation relative notamment à l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail subi par sa salariée, Mme X, le 9 juin 2002.
Par jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal a déclaré la société recevable en son recours et avant dire droit a fait droit à la demande de la société tendant à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal a avant-dire droit, invité le docteur Z A à attester de ses travaux et à signer, ou non, son rapport d’expertise du 25 mai 2018.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
— constaté la carence de la caisse à l’expertise médicale ordonnée qui n’a pas permis sa réalisation;
— déclaré inopposables à la société les lésions, prestations, soins et arrêts de travail dispensés à Mme B X suite à l’accident du travail du 9 juin 2002 dont elle a été victime ;
— dit que la caisse devra prendre en charge les frais d’expertise ;
— dit que la caisse devra rembourser à la société la provision d’un montant de 400 euros avancée par elle.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la carence de la caisse a empêché le déroulement de la mesure d’expertise ordonnée ; que faute pour la caisse de justifier de la production des documents supports de ses décisions de prise en charge, il convient de prononcer l’inopposabilité à l’employeur des lésions, prestations, soins et arrêts de travail.
La caisse a le 5 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2018.
A l’audience du 9 juin 2021, la cour a soulevé d’office la question de sa saisine et de l’effet dévolutif de l’appel au regard de l’obligation prévue par les dispositions des articles 562 et 933 du code de
procédure civile.
La caisse indique que dans la déclaration d’appel, elle précise qu’elle conteste tous les chefs de jugement et soutient par ailleurs que le litige est indivisible en ce que la contestation vise la seule durée des arrêts de travail. Elle mentionne enfin que les frais d’expertise constituent une demande accessoire.
La société soutient qu’il faut impérativement viser les chefs de jugement critiqués, à défaut de quoi l’effet dévolutif n’opère pas ; que la dévolution s’opère pour le tout en cas d’annulation ou si l’objet est indivisible, mais que la cour doit être éclairée sur l’objet du litige dans la déclaration d’appel. Elle indique qu’en l’espèce, la caisse vise l’opposabilité des arrêts de travail et également les frais d’expertise, de sorte que l’objet du litige n’est pas indivisible.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de :
— déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme X en date du 9 juin 2002.
Elle fait valoir en substance que le tribunal ne pouvait au regard du certificat médical initial transmis aux débats juger d’une inopposabilité pour absence de pièces justificatives qu’à compter du 11août 2002 ; que l’assurée a été indemnisée jusqu’au 29 août 2004, date de la consolidation ; que le tribunal a été saisi en 2014 ; qu’elle ne peut se voir imputer une quelconque faute ou carence puisqu’elle a accompli toutes les diligences qu’elle était en mesure d’accomplir, malgré l’ancienneté de l’accident.
Elle soutient par ailleurs que compte tenu de l’ancienneté de l’accident survenu le 9 juin 2002, elle ne dispose plus des certificats médicaux de prolongation mais qu’elle justifie de l’existence d’une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d’incapacité par la production du reflet d’indemnisation sans discontinuité du 9 juin 2002 au 22 août 2004 ; qu’ainsi la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales jusqu’à cette date, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu’il ne fait pas ; que la décision de prise en charge de l’accident du travail et ses conséquences pécuniaires jusqu’à la date de consolidation doit être confirmée.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société réplique en substance que dans le cadre de l’expertise, la caisse n’a pas communiqué les éléments nécessaires pour permettre à l’expert de conclure au bien fondé de ses décisions de prendre en charge plus de deux ans d’arrêts de travail et de soins au titre de l’accident du 9 juin 2002 déclaré par Mme X ; qu’aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a conclu à l’impossibilité de répondre aux questions qui lui étaient posées en raison de l’absence de documents médicaux que seule la caisse détient ; que l’expert a relevé qu’il n’avait reçu de la caisse que deux certificats médicaux (le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail) ainsi qu’un courrier annonçant un rapport du service médical, qui n’a pas été adressé ; que la caisse communique un certificat médical initial du 12 juin 2002 alors que l’accident a été déclaré le 9 juin 2002 ; que la constatation médicale tardive ne permet pas à la caisse de se prévaloir d’une quelconque présomption d’imputabilité ; qu’elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses décisions de prise en charge.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La Cour de cassation a retenu par arrêt du 9 septembre 2021 que :
' En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
À la différence de l’article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l’article 933, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
Il se déduit de l’article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.' (2° Civ., 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13.673 …)
En l’espèce, la caisse a formé appel le 5 décembre 2018 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 22 novembre 2018, en mentionnant qu’il 's’agit d’un appel général portant sur tous les chefs du jugement rendu'.
La déclaration d’appel qui tend à la réformation de la décision déférée à la cour, même si elle omet d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Par suite il convient de retenir l’effet dévolutif de l’appel de la caisse.
Sur le fond :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 10 juin 2002, que la société a déclaré que Mme X, sa salariée en qualité d’agent de propreté, a été victime d’un accident le 9 juin 2002, au temps et au lieu du travail, dans les circonstances suivantes : 'En descendant les escaliers, elle est tombée, elle a voulu se rattraper, son corps est tombé sur son bras droit. Poignet droit’ et que la victime a été transportée à l’hôpital', le siège des lésions étant le poignet droit et la nature des lésions étant une fracture du poignet (pièce n°1 de la caisse).
Le certificat médical établi le 12 juin 2002 par le docteur Y de l’hôpital E.Herriot fait mention d’une 'fracture extrémité inférieure radius droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2002 (pièce n° 2 des productions de la caisse).
Au regard de la constatation médicale intervenue peu de temps après l’accident, et d’une lésion en cohérence avec les circonstances de ce dernier, la caisse établit la matérialité de l’accident et bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
S’agissant de la prise en charge des soins et arrêts de travail, il convient de relever que la contestation de l’employeur est intervenue en 2014 pour un accident survenu en 2002 soit plus de dix ans avant. Au regard du laps de temps qui s’est écoulé entre l’accident et la contestation de l’employeur, il ne saurait en l’espèce être reproché à la caisse sa carence dans la production de pièces médicales dans le cadre de l’expertise diligentée, alors au surplus que la caisse a transmis à l’expert la déclaration d’accident du travail ainsi que le certificat médical initial du 12 juin 2002. Au regard de l’ancienneté de l’accident, il importe peu que la caisse ait annoncé à l’expert la transmission d’un rapport du service médical, qui finalement ne lui a pas été transmis. Enfin, l’expert a conclu qu’aucune des parties n’ayant été présente à la réunion d’expertise, il n’était pas en mesure de répondre aux questions posées. Au regard de ces éléments, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail à l’égard de l’employeur ne saurait, en l’espèce, être retenue en raison de la carence de la caisse dans la production de documents médicaux.
Il résulte du certificat médical initial du 12 juin 2002 établi par un médecin du centre hospitalier où Mme X avait été transportée dès le 9 juin 2002, jour de l’accident, qu’un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 11 août 2002.
Par la suite, la caisse justifie de la continuité de la prise en charge d’un arrêt de travail jusqu’au 22 août 2004, ainsi qu’il résulte des reflets écran produits (pièces n° 5 et 6 des productions de la caisse) qui font état du versement, sans interruption, d’indemnités journalières du 10 juin 2002 au 22 août 2004.
Dès lors que le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail et que la caisse justifie du versement d’indemnités journalières jusqu’au 22 août 2004, date de la consolidation de l’état de la
victime, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, pour toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation.
Force est de constater que la société ne verse aucune pièce de nature à renverser cette présomption d’imputabilité.
Par suite et contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de déclarer opposable à la société, l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme X en date du 9 juin 2002, jusqu’à la consolidation de l’état de la victime.
La société qui succombe au recours de la caisse, sera tenue aux frais d’expertise et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT que l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône opère effet dévolutif ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE opposable à la SAS Axial l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à la suite de l’accident du travail de Mme X en date du 9 juin 2002 ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la SAS Axial ;
CONDAMNE la SAS Axial aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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