Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 16 mars 2017, n° 15/07448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/07448 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vannes, 9 décembre 2014, N° 91-14-30 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2017
N°2017/82 Rôle N° 15/07448
A X
C/
C Z
SA AGENCE MATRIMONIALE FIDELIO
Grosse délivrée
le :
à: ME H
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de CANNES en date du 09 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 91-14-30.
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX, XXX – XXX
représenté par Me G H, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame C Z, demeurant XXX
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA AGENCE MATRIMONIALE FIDELIO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
demeurant XXX représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017.
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2011 Monsieur A X contractait auprès de l’agence matrimoniale Fidelio.
Il réglait les honoraires demandés au moyen de 10 chèques d’un montant de 150 €chacun, les quatre premiers chèques été encaissés, alors que les trois suivants présentés le même jour été rejetés le 17 octobre 2011, faute de provision suffisante, à la suite de quoi M. X était déclaré interdit bancaire.
Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2014, M. A X saisissait le Tribunal d’instance aux fins de voir le contrat déclaré nul et condamner Mme C Z épouse Y et l’agence matrimoniale Fidelio, à lui payer les sommes suivantes :
— 1.050 € en remboursement du montant du contrat
— 1.050 € à titre de dommage et intérêts – 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Par jugement en date du 9 décembre 2014, la juridiction de proximité déboutait M. X de ses demandes et le condamnait aux entiers dépens.
**
Monsieur A X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 avril 2015.
Par ordonnance du 7 juin 2016 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Madame Z C et de l’agence matrimoniale Fidelio, comme étant tardives.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le 28 juillet 2015.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A X appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, du décret d’application n° 90-422 du 16 mai 1990, et de l’article L. 121-26 du Code de la consommation et suivants,
*à titre principal :
• constater les irrégularités du contrat de courtage matrimonial conclu avec M. A X pour ne comporter aucune mention concernant le délai de rétractation de 7 jours dont il bénéficiait et pour avoir été prorogé sans son consentement au delà du délai d’un an et le déclarer, en conséquence, nul et de nul effet • condamner l’agence Fidelio à rembourser à M. A X les sommes versées dans le cadre de cet accord, soit la somme de 1.500 € • condamner en outre les intimés à payer à M. X la somme complémentaire de 1.500€ à titre de dommage et intérêts.
*à titre subsidiaire :
• résilier le contrat aux torts des intimés pour inexécution contractuelle, les critères de sélection dans la présentation des candidats contractualisés le 30.03.2011 dans la fiche de renseignement, n’ayant pas été respectés • condamner en outre les intimés à payer à M. X la somme complémentaire de 1.500€ à titre de dommage et intérêts
* en tout état de cause,
• condamner les parties défaillantes à payer à Maître G H, intervenant dans les intérêts de M. X, la somme de 2.000 € qui déclare renoncer à percevoir la contribution de l’Etat • condamner la partie défaillante aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître G H, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir que le contrat doit être qualifié de contrat de courtage matrimonial soumis à la loi du 23 juin 1989, en l’absence de bulletin de rétraction et eu égard à la reconduction du contrat par simple lettre de Mme Z, il est doit déclaré nul pour ne pas respecter les prescriptions légales, ou résolu pour inexécution contractuelles les personnes présentées ne répondant pas aux choix émis.
Par suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juin 2016, les conclusions de Madame Z C et de l’agence matrimoniale Fidelio, ont été déclarées irrecevables.
SUR QUOI LA COUR
1- ) sur la nullité du contrat
M. X soutient en cause d’appel que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat de courtage matrimonial.
Le contrat litigieux porte l’en tête « Fidelio conseil national matrimonial, union mariage vie à deux » il a été signé par M. A I et C J en qualité de conseiller.
La fiche annexée qui répond aux conditions légales imposées en matière de courtage matrimonial , précise clairement « fiche de renseignements en vue : union, mariage , vie à deux ».
En conséquence de quoi c’est à tort que le premier juge a tranché le litige par application des articles 1134 et 1315 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce.
Pour autant la durée du contrat et le délai de rétractation tel que prévu à l’art. 6-I et I-II de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative au courtage matrimonial ne sont pas édictée à peine de nullité, celle-ci ne sanctionnant que les mentions obligatoires de l’al. 1 de l’art. 6-I.
En conséquence de quoi, le jugement déféré qui a rejeté la demande de la nullité du contrat sera confirmé par substitution de motif.
2- sur l’exécution du contrat
M. X se prévaut de la mauvaise exécution du contrat, faisant valoir l’inadéquation des offres à sa demande, pour ce faire il produit une fiche de rencontre datée du 10 octobre 2011 dont la signataire indique « je regrette je n’ai pas répondu aux messages de ce monsieur , il m’est tout à fait désagréable de refuser de rencontrer avec qui j’ai aussi peu de points communs , je regrette que l’agence Fidelio m’impose de le faire aussi souvent avec des erreurs d’aiguillage aussi marquées ».
La production d’une seule attestation , au surplus rédigée par une autre cliente qui ne peut attester que des prestations qui lui ont été servies, est insuffisante à démontrer la mauvaise exécution du contrat, l’agence étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, en conséquence de quoi ce moyen sera également écarté.
4- ) sur les demandes complémentaires de M. X
Le contrat litigieux ayant été valablement conclu, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE M. A X aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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