Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 20/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01340 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KM6M
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me J K
Me Marion PARIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2022
A p p e l d ' u n J u g e m e n t ( N ° R . G . 1 1 1 9 0 0 0 2 9 9 ) r e n d u p a r l e T r i b u n a l d ' I n s t a n c e d e ROMANS-SUR-ISERE en date du 19 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 17 Mars 2020
APPELANTE :
Mme D C épouse X
de nationalité Française
[…]
74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Représentée par Me J K, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20/1862 du 12/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. F X
de nationalité Française
[…]
26100 ROMANS-SUR-ISERE
Défaillant
M. G Y
né le […] à PARNANS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marion PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme H B épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marion PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2021
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 24 avril 2013, M. G Y et Mme H B épouse Y ont consenti à M. F X et Mme D C épouse X un contrat de bail d’habitation, sur un logement situé au […], 26 100 Romans-sur-Isère, moyennant le loyer mensuel de 450 euros outre 130 euros de provisions pour les charges locatives soit un total mensuel de 580 euros.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 mai 2019, les époux Y ont mis en demeure les époux X de leur payer la somme de 10 912 euros en principal, sous un délai de 2 mois sous peine de mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Par acte du 30 juillet 2019, M. G Y et Mme H B épouse Y ont assigné M. F X et Mme D C épouse X, au fond, devant le tribunal d’instance de Romans-sur-Isère, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin d’obtenir :
- la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec séquestration du mobilier ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 751 euros au titre des loyers et charges arriérés ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises et leur condamnation au paiement de celle-ci ;
- leur condamnation à leur payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2019, le tribunal d’instance de Romans-sur-Isère a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à compter du 10 juillet 2019 ;
- condamné solidairement M. F X et Mme D C épouse X à payer à M. G Y et Mme H B épouse Y la somme de 11 685,33 euros (ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges dus arrêtés au 10 juillet 2019, terme de juillet 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, de l’assignation ou du présent jugement pour les sommes visées à chacun de ces actes et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement ;
- ordonné l’expulsion de M. F X et Mme D C épouse X ainsi que de tous occupants de leur chef ;
- dit qu’à défaut pour M. F X d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de M. F X ;
- fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et condamné M. F X au paiement de celle-ci jusqu’à la libération des lieux ;
- condamné M. F X à payer à M. G Y et Mme H B épouse Y la somme de 2 706,67 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SIX EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES) au titre des indemnités d’occupation dues au 14 novembre 2019, terme d’octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal de l’assignation ou du présent jugement pour les sommes visées à chacun de ces actes et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum M. F X et Mme D C épouse X aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- condamné M. F X à payer à M. G Y et Mme H B épouse Y la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Par déclaration en date du 17 mars 2020, Mme D C épouse X a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, Mme D C épouse X demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondée Mme D C épouse X en ses demandes ;
- rejeter toutes les demandes de M. G Y et Mme H B épouse Y puisqu’elles sont mal-fondées voire irrecevables ;
Ainsi,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - condamné solidairement M. F X et Mme D C épouse X à payer à M. G Y et Mme H B épouse Y la somme de 11 685,33 euros (ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges dus arrêtés au 10 juillet 2019, terme de juillet 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, de l’assignation ou du présent jugement pour les sommes visées à chacun de ces actes et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement ;
- condamné in solidum M. F X et Mme D C épouse X aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer » ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que les créances antérieures de M. G Y et Mme H B épouse Y au 30 juillet 2016, à savoir la somme de 4 230 euros, comme prescrites au titre de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Dès lors,
- fixer la créance de M. G Y et Mme H B épouse Y à l’encontre de Mme D C épouse X à la somme de 7 455,33 euros ;
- juger que M. G Y et Mme H B épouse Y ne justifie pas d’avoir exécuté leur obligation légale de régularisation et de justification des charges locatives au titre de l’article 23 de la loi du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 applicable à la cause ;
Dans ces conditions,
- condamner in solidum M. G Y et Mme H B épouse Y à payer à Mme D C épouse X la somme de 9 663 euros au titre de provisions pour charges locatives indues depuis le 1er mai 2013 ;
- compenser judiciairement la créance de M. G Y et Mme H B épouse Y de 7 455,33 euros au titre de la dette locative et celle de Mme D C épouse X de 9 663 euros au titre de provisions pour charges locatives indues depuis le 1er mai 2013 ;
En conséquence,
- condamner in solidum M. G Y et Mme H B épouse Y à payer à Mme D C épouse X la somme 2 207,67 euros au titre de provisions pour charges locatives indues depuis le 1er mai 2013, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions d’appelantes n°1 soit le 29 mai 2020 ;
À titre subsidiaire,
- accorder à Mme D C épouse X les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 24, V, de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. G Y et Mme H B épouse Y à payer à Mme D C épouse X la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Me J K conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle soulève comme prétentions une fin de non-recevoir liée à la prescription triennale, une défense au fond liée à l’absence de régularisation des charges locatives et une demande de délais de paiement ;
- la fin de non-recevoir est recevable aux termes de l’article 123 du code de procédure civile ;
- la défense au fond est recevable puisqu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses, l’une des exceptions prévues à article 564 du code de procédure civile ;
- la demande de délai n’est pas nouvelle en cause d’appel ;
- en vertu de la prescription triennale, l’action des époux Y tendant au paiement de loyers impayés antérieurs au 30 juillet 2016 est prescrite dans la mesure où l’acte introductif d’instance a été signifié le 30 juillet 2019 ;
- une partie de la dette de la concluante, soit la somme de 4 230 euros est prescrite, de sorte que sa dette doit être fixée à la somme de 7 455,33 euros ;
- un commandement de payer visant la clause résolutoire n’est nullement mentionné comme étant un acte interruptif de prescription dans les articles 2240 à 2246 du code civil ;
- en cas de paiement partiel, l’article 1342-10 du code civil doit s’appliquer ;
- ce ne sont pas les dettes les plus anciennes qui ont été payé par les paiements partiels de M. F X dans la mesure où celui-ci n’avait aucun intérêt à payer celles-ci prioritairement à sa dette locative courante, justement du fait de la mise en 'uvre de la prescription triennale ;
- conformément à l’article 9 du code de procédure civile et l’article précité, il appartient aux époux Y de démontrer qu’ils ont procédé à la régularisation des charges locatives avec les justificatifs y afférents au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
- en définitive, la somme de 9 663 euros dont sont créanciers M. F X et Mme D C épouse X se compensera judiciairement avec leur dette locative de 7 455,33 euros, de sorte que M. G Y et Mme H B épouse Y seront condamnés in solidum à payer à M. F X et Mme D C épouse X la somme de 2 207,67 euros (9 663-7 455,33) ;
- la mauvaise foi n’étant pas démontrée, des délais de paiement seront octroyés à titre subsidiaire ;
- les dommages-intérêts reconventionnels n’ont pas lieu d’être.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, M. G Y et Mme H Y née B demandent à la cour de :
Au principal,
- constater que Mme C ne formule que des prétentions nouvelles en cause d’appel ;
- déclarer irrecevable et non fondé l’appel interjeté par Mme C au visa des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter les demandes reconventionnelles des époux Y et au titre des frais de procédure ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la créance des époux Y n’est pas prescrite, même partiellement ;
- constater que la demande de Mme C au titre de la régularisation des charges locatives est encadrée entre le 1er octobre 2014 et le mois de mai 2018 ;
- dire et juger que la demande de Mme C au titre de la régularisation des charges locatives est prescrite pour la période entre le 1er octobre 2014 et le 29 mai 2017 ;
- dire et juger que les époux Y ont satisfait à la demande de régularisation des charges de copropriété pour la période non prescrite, soit entre les mois de mai 2017 et 2018 ;
- constater que la régularisation de ces charges fait apparaître un débit au compte des locataires d’un montant de 182,11 euros ;
En conséquence,
- dire et juger que la dette de Mme C est en réalité de 11 867,44 euros en principal, (et non plus de 11 685,33 euros) ;
- confirmer la décision pour le surplus, y compris concernant l’exécution provisoire ;
- débouter Mme C de sa demande de délais de paiement, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Au principal comme au subsidiaire,
- condamner Mme C à payer aux époux Y les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée par Mme C, tant au regard des conditions dans lesquelles elle l’a engagée, que de l’argumentation développée,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance et l’attitude abusives et injustifiées de Mme C,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme C aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- en première instance, Mme C n’a pas soulevé la moindre contestation au sujet de la dette, de son principe ou de son quantum ;
- elle s’est contentée d’indiquer avoir quitté les lieux en 2015 sans donner de préavis, et de préciser qu’une procédure de divorce était en cours avec M. X ;
- elle prétend désormais aujourd’hui, pour la première fois en cause d’appel, soulever et demander de nombreuses choses ;
- en résumé, Mme C, qui reconnaît avoir quitté les lieux en 2015 sans le moindre préavis et n’avoir plus rien réglé depuis cette date, reconnaît l’intégralité de sa dette, mais attend la procédure d’appel pour soulever pour la première fois toute une série d’arguments, pour aboutir à ce que sa dette soit « effacée », et bien plus, elle sollicite en outre la condamnation de ses bailleurs à lui payer des sommes en retour, soit au titre du bail, soit « en tout état de cause » au titre de la présente procédure ;
- Mme C, qui a quitté le logement depuis 2015, demande le remboursement de somme à son seul profit, alors qu’elle ne les a pas versées ;
- si le solde du compte des locataires était de bien de 630 euros en décembre 2014 au vu du décompte produit par Mme C, il n’était plus que de 460 euros en janvier 2015, cela en raison de l’application des dispositions de l’article 1342-1 du code civil prévoyant l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes ;
- M. X a effectué des versements partiels jusqu’au mois de décembre 2019 ;
- l’intégralité de ses paiements se sont imputés au fur et à mesure sur les mois de loyers dus les plus anciens, reculant par là même à chaque fois la date de départ de la prescription ;
- concernant les charges locatives, la période qui s’étend du 1er octobre 2014 au mois de mai 2018 correspond à 44 mois, et non pas 66 mois comme Mme C l’a conclu par erreur, et calculé le montant de sa demande ;
- cette dernière n’aurait donc pu excéder la somme de 5 720 euros, (130x44) ;
- par ailleurs, la prescription de 3 ans s’applique bien évidemment également aux demandes de Mme C à l’encontre de ses bailleurs ;
- ils développent et justifient les sommes demandées ;
- ils produisent une pièce n°4, qui est le décompte récapitulatif des sommes dues, arrêté au mois de février 2020, date du départ de M. X ;
- Mme C ne remplit toujours aucune des conditions légales pour bénéficier de délais de paiements compte tenu du montant de la dette ;
- les dispositions de l’article 1342-10 du code civil rappellent que « à défaut d’indication du débiteur, l’imputation se fait d’abord sur les dettes échues » ;
- elle avait le plus intérêt à ce que ses paiements s’imputent sur les dettes échues les plus anciennes, car générant le plus d’intérêts ;
- contrairement à ce que semble croire Mme C, les dispositions de l’article 1342-10 du code civil ont été édictées pour protéger les débiteurs, et non pas pour leur permettre des man’uvres pour échapper à leurs obligations avec la plus parfaite mauvaise foi.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 29 juin 2020 à M. F X selon la modalité du dépôt en l’étude.
M. F X n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère nouveau des prétentions de Mme C :
Dans la présente affaire, Mme D C (épouse X au moment de la signature du bail) a comparu en personne et sans avocat devant la juridiction de première instance et elle est la seule à avoir fait appel.
Dans l’exposé des prétentions des parties, le jugement entrepris du 19 décembre 2019 indique expressément « Mme D C épouse X, comparante en personne, indique qu’elle est séparée de son époux et qu’elle a quitté le logement depuis 2015 sans pour autant donner son préavis. Elle précise qu’une procédure de divorce est en cours ».
La note d’audience relative à ce jugement expose que Mme X a indiqué que « son avocate va demander que Monsieur [X] paie ce retard ».
Mme C soulève comme prétentions en cause d’appel :
- une fin de non-recevoir liée à la prescription triennale,
- une demande liée à l’absence de régularisation des charges locatives,
- une demande subsidiaire de délais de paiement.
1) La prescription :
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause » et notamment en cause d’appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir liée à une possible prescription triennale est recevable.
2) La demande relative aux charges locatives :
Afin de justifier de sa demande au titre de l’absence de régularisation des charges locatives, Mme C entend la qualifier de défense au fond tendant à faire écarter les prétentions adverses, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Néanmoins, il convient de rappeler que Mme C est appelante et que, lorsqu’elle formule sa demande relative aux charges locatives, les époux Y n’ont pas encore conclu.
De ce fait, les prétentions de Mme C de ce chef ne peuvent pas avoir pour objectif de faire écarter les prétentions d’un adversaire qui est non-appelant et qui n’a pas encore conclu comme intimé.
En conséquence, la demande de Mme C au titre de l’absence de régularisation des charges locatives est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable.
3) La demande subsidiaire de délais de paiement :
Le jugement querellé contient l’indication suivante « Mme C épouse X a quant à elle quitté le logement en 2015. Ses revenus à hauteur de 1 580 euros par mois ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement dans les délais légaux ».
Ainsi, force est de constater qu’une demande de délais de paiement avait bien été débattue en première instance et rejetée par le tribunal.
En conséquence, une telle demande en cause d’appel n’est pas nouvelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 1342-10 du code civil dispose « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
La lecture de ce texte est claire en ce qu’il indique que c’est au débiteur (en l’espèce le locataire) de préciser, au moment où il paie, la dette qu’il entend acquitter.
En aucun cas, le débiteur ne peut choisir a posteriori la dette qu’il entend acquitter, la désignation devant se faire au moment du paiement.
Ainsi, à défaut pour M. ou Mme X d’avoir indiqué la dette qu’ils entendaient régler au moment de leur versement, le paiement s’est imputé automatiquement sur les dettes échues les plus anciennes.
Par là même, ces paiements ont à chaque fois reculé la date de départ de la prescription.
Seule l’hypothèse où les époux Y auraient demandé une somme supérieure à l’équivalent de 3 ans de loyer aurait pu permettre de leur opposer une prescription triennale.
Dans la cas présent, Mme C a été condamnée en première instance à payer aux époux Y la somme de 11 685,33 euros, ce qui représente à peine plus de 20 mois de loyer et qui exclut ainsi toute possibilité de présenter une fin de non-recevoir au titre d’une prescription de 36 mois.
De plus, il était dans l’intérêt bien compris des locataires d’imputer les paiements partiels sur les dettes les plus anciennes en ce que ce sont celles qui génèrent le plus d’intérêts.
Enfin, le raisonnement de Mme C de vouloir imputer les versements sur les dettes les plus récentes pour anticiper sur les règles de la prescription triennale, revient à considérer que les locataires avaient prévu trois ans à l’avance de laisser à leur bailleur une dette locative, ce qui serait en totale contradiction avec le principe fondamental d’exécution de bonne foi des contrats.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ne peut qu’être rejetée.
Sur le fond du dossier :
Le bail conclu entre les parties contenait une clause résolutoire.
Par commandements de payer en date du 10 mai 2019 pour M. X et du 16 mai 2019 pour Mme X (C), les époux Y ont mis en demeure leurs locataires de régler les loyers et charges restant dus depuis plusieurs mois, et cela en visant la clause résolutoire du contrat.
À défaut de régularisation dans le délai de 2 mois, les effets de la clause résolutoire ont été acquis.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à compter du 10 juillet 2019 ;
- condamné solidairement M. F X et Mme D C à payer à M. G Y et Mme H Y la somme de 11 685,33 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 10 juillet 2019, terme de juillet 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, de l’assignation ou du présent jugement pour les sommes visées à chacun de ces actes et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement ;
- ordonné l’expulsion de M. F X et Mme D C ainsi que de tous occupants de leur chef ;
- dit qu’à défaut pour M. F X d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de M. F X ;
- fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et condamné M. F X au paiement de celle-ci jusqu’à la libération des lieux ;
- condamné M. F X à payer à M. G Y et Mme H Y la somme de 2 706,67 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 14 novembre 2019, terme d’octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal de l’assignation ou du présent jugement pour les sommes visées à chacun de ces actes et de leur date d’échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement.
Le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur les délais de paiement :
Force est de constater que, malgré les délais obtenus de facto par la durée de la procédure, Mme C, dont les revenus ne sont pas négligeables, n’a procédé à aucune régularisation sérieuse au titre de ses condamnations de première instance, lesquelles étaient assorties, de surcroît, de l’exécution provisoire.
Dès lors, la demande subsidiaire de délais de paiement n’a aucune pertinence à ce stade de la procédure et ne constitue qu’une demande à caractère dilatoire.
Elle sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l’action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
Les époux Y ne rapportent pas la preuve d’une intention maligne de Mme C dans la gestion procédurale du présent dossier.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre d’une part d’une éventuelle procédure abusive, et d’autre part « d’une résistance et d’une attitude abusives et injustifiées » (sic).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme D C, dont les prétentions et l’appel sont rejetés, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. G Y et Mme H Y les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Mme D C sera condamnée à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de Mme D C au titre de l’absence de régularisation des charges locatives en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel ;
Déboute Mme D C de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. G Y et Mme H Y de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles ;
Condamne Mme D C à payer à M. G Y et Mme H Y la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme D C aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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