Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 juin 2017, n° 16/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 mars 2016, N° 13/00887 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /17 DU 15 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01173
Décision déférée à la Cour :ordonnance sur incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 13/00887, en date du 15 mars 2016,
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
représenté par Me Laurent CYFERMAN de la SCP LEVI-CYFERMAN CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005043 du 02/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Maître Dominique BRAVETTI, notaire, XXX – XXX
représenté par Me Philippe SOUCHAL de la SCP THIBAUT SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
Madame D B divorcée X
née le XXX à XXX
représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/6062 du 07/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Y, société coopérative à capital et personnel variable prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 56/XXX et des Sociétés de Metz sous le numéro 775 616 162
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport et Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur F G;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2017, par Monsieur F G, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur F G, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Selon offre de prêt acceptée le 25 mai 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y a consenti à M. C X et à Mme D B épouse X, un prêt immobilier d’un montant de 117 600 euros à un taux d’intérêt annuel révisable initial de 4,29% sur une durée de 25 ans, ledit prêt étant garanti par une caution CAMCA
Mme X a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 8 mars 2011, prévoyant un moratoire de 18 mois et réduisant le taux d’intérêt à 0 % dans l’attente de la vente du bien immobilier.
Durant ce moratoire, un compromis de vente a été signé le 10 février 2012 et la vente réitérée le 25 juin 2012 suivant acte reçu par Me Dominique Bravetti, notaire, pour le prix de 165 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy M. X et Mme B, dont le divorce a été prononcé par jugement du 30 mai 2014, publié à l’état civil le 15 octobre 2014, aux fins de les entendre notamment condamner à lui verser les sommes en principal de 125 865,64 euros et 1 048,77 euros, restant dues au titre du prêt litigieux.
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2013, Mme B a fait assigner en intervention forcée Me
Bravetti, notaire alors chargé de la vente de l’immeuble, aux fins de mise en oeuvre de sa responsabilité.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 17 décembre 2013.
Par conclusions sur incident déposées le 30 octobre 2015, M. X a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’instance introduite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y périmée par application de l’article 386 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y, a soulevé, au visa des articles 386 et 755 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la constitution d’avocat, tardive, de M. X, au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions du 23 novembre 2015, Mme B a demandé que soit constatée la péremption d’instance à l’égard de toutes les parties, ainsi que la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y à verser à Me Sgro, avocat la somme de 3000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, outre les dépens.
De même, par conclusions du 19 novembre 2015, Me Bravetti a conclu à la péremption de l’instance ainsi qu’à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y aux dépens.
Par ordonnance en date du 15 mars 2016, le juge de la mise en état a constaté la recevabilité de la constitution de M. X, rejeté l’exception tendant à voir constater la péremption de l’instance, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, renvoyé à la mise en état et réservé les dépens.
Le premier juge a énoncé, pour admettre la recevabilité de la constitution d’avocat de M. X intervenue tardivement, que l’article 755 du code de procédure civile qui édicte que le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation, ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement dudit délai et qu’en l’espèce, la constitution d’avocat de M. X est intervenue avant l’ordonnance de clôture.
Sur le second point, le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, a énoncé qu’il n’y a pas lieu à péremption, au regard des diligences accomplies, interruptives de péremption pour l’ensemble des parties y compris à l’égard de M. X, s’agissant de conclusions déposées par les parties les 30 mai 2013, 21 août 2013, 5 juin, 28 octobre, 31 décembre 2014, 11 mars, 4 mai et 22 mai 2015.
Suivant déclaration reçue le 20 avril 2016, M. X a régulièrement relevé appel de cette ordonnance dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de déclarer l’instance introduite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y périmée par application de l’article 386 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’instance et d’appel.
Il expose, suivant dernière écritures en date du 22 août 2016, que l’assignation signifiée à son ancienne adresse et dont il n’a pas été destinataire, n’est pas régulière ; qu’en tout état de cause, même si sa constitution est tardive, il n’en demeure pas moins recevable en ses prétentions, le délai de 15 jours prévu par le code de procédure civile étant un délai d’ajournement en deçà duquel aucun jugement ne peut intervenir.
Il fait valoir, pour soutenir la péremption de l’instance, que les demandes formées à son encontre, qui ne lui ont pas été signifiées au mépris du respect du principe de la contradiction, ne peuvent s’analyser en diligences participant à la progression de l’instance, susceptibles d’interrompre le délai de péremption lequel court à l’égard de toutes les parties.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y a conclu, suivant dernières écritures en date du 28 janvier 2017, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, demandant à la cour de dire M. X recevable mais mal fondé en son appel et irrecevable en sa constitution, de la débouter de l’ensemble de ses conclusions d’incident et de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que M. X, absent lors du passage de l’huissier de justice et qui n’est pas allé chercher l’acte, n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours prévu à l’article 755 du code de procédure civile de sorte qu’il est considéré comme défaillant ; qu’or, aucune obligation n’est mise à la charge du demandeur de signifier des conclusions à un défendeur défaillant, en l’absence de modification de ses prétentions principales.
Elle expose que l’appelant est mal fondé à se prévaloir du non-respect du contradictoire, puisqu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, le jugement à intervenir est jugé contradictoire à l’égard de tous et ce même en présence d’une partie défaillante ; qu’une partie qui n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, ne peut se prévaloir d’un défaut de communication de conclusions ou pièces ; que M. X, défaillant, n’était pas en mesure de soulever la péremption de l’instance par voies de conclusions.
Me Bravetti a sollicité de la cour, suivant dernières écritures en date du 13 octobre 2016, dans le cas où l’ordonnance serait infirmée, de constater la péremption de l’instance à l’égard de toutes les parties et de condamner tout autre que lui aux dépens.
Il rappelle que l’effet extinctif de la péremption est indivisible lorsque l’instance met en cause une pluralité de parties, et ce, même si l’objet du litige est divisible et que dans le cas où la péremption serait prononcée, elle produirait ses effets à son égard.
Mme B a également conclu, suivant dernières écritures en date du 8 septembre 2016, à la constatation de la péremption d’instance à l’égard de toutes les parties et à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y à verser à Me SGRO, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2016 par M. X, le 28 janvier 2017 par la Caisse régionale de Crédit Agricole, le 9 septembre 2016 par Mme B et le 13 octobre 2016 par Me Bravetti, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 février 2017 ;
Sur la recevabilité de la constitution d’avocat de M. X :
Attendu que si, aux termes de l’article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quizne jour à compter de l’assignation, ce texte n’assortit d’aucune sanction le non respect de ce délai, institué dans le seul intérêt de cette partie qui court le risque à ce que le juge statue par défaut à son égard ;
Que l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la constitution d’avocat de M. X intervenue le 2 juin 2015 ;
Sur l’exception de péremption :
Attendu, aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de péremption et constitue le point de départ d’un nouveau de délai de deux ans ; que pour être considérée comme interruptive du délai de péremption, la diligence, qui peut prendre la forme d’une démarche processuelle quelconque, doit émaner d’une partie, faire partie de l’instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer ;
Attendu par ailleurs, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, que la péremption est indivisible quelque soit l’objet de l’instance qu’elle atteint ; qu’en cas de pluralité de parties, les diligences de l’une quelconque d’entre elles sont opposables aux autres dès lors qu’il s’agit d’une même instance, et interrompent le délai de prescription à leur égard ;
Attendu en l’espèce, que le premier juge relève dans son ordonnance qu’il ressort de l’examen du réseau privé virtuel des avocats, que les parties à la procédure ont déposé des conclusions les 30 mai 2013, 21 août 2013, 5 juin 2014, 28 octobre 2014, 31 décembre 2014, 11 mars 2015, 4 mai 2015 et 22 mai 2015 ; que la Caisse régionale de Crédit Agricole produit, au nombre de ses pièces, les écritures qu’elle a fait déposer dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance, en vue des audiences de mise en état des 24 septembre 2013, 6 janvier 2015 et 26 mai 2015 ;
Attendu que ces diligences procédurales ont interrompu le délai de péremption y compris à l’égard de M. X, lequel ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signification desdites conclusions, étant rappelé, en tout état de cause, qu’un acte de procédure, même irrégulier, constitue une diligence interruptive, dès lors qu’il traduit sans équivoque la volonté du plaideur de poursuivre l’instance ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de péremption ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que M. X, partie perdante, supportera les dépens de la présente procédure d’appel ;
Que l’équité ne commande pas compte tenu de la situation économique de M. X et la Caisse de Crédit Agricole succombant également en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de M. X, qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour sa part, Mme B sera déboutée de sa demande dirigée contre la Caisse de Crédit Agricole, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, repris sous l’article 700 2° du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
STATUANT par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel principal formé par M. C X et l’appel incident de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel de Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Mme B de sa demande dirigée contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y en application de l’article 700 2° du code de procédure civile
CONDAMNE M. X aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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