Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juin 2021, n° 20/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01326 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 28 octobre 2020, N° 2020F00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juin 2021
N° RG 20/01326 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GRTY
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 28 Octobre 2020, RG 2020F00152
Appelante
Mme B A veuve X, en tant qu’héritière de Monsieur D X, et représentant légal des enfants mineurs, demeurant […]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
Etude de Me E F sous l’administration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL RESTAURANT LE BARGY, dont le siège social est situé […]
Représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
Mme Q R
[…]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par jugement en date du 9 mai 2012, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé le redressement judiciaire de la société Hôtel Restaurant Le Bargy (Le Bargy) située à Cluses, puis par jugement en date du 14 mai 2013 a arrêté un plan de cession partielle des actifs de la société débitrice portant sur l’activité bar restaurant.
Un plan de redressement par continuation a été adopté par jugement rendu le 10 décembre 2013.
A la suite du décès de M. Y, dirigeant de la société, survenu le 14 mai 2019, et en raison du non respect du plan de continuation, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution de ce dernier et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, Mme Y ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Annecy en date du 21 août 2019.
Par jugement en date du 5 septembre 2019 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte en date du 29 janvier 2020, Me E F agissant es qualité de liquidateur de la société a fait assigner Mme Y et ses enfants en tant qu’héritiers de M. X aux fins de voir prononcer l’extension de la liquidation judiciaire à ce dernier sur la base d’une confusion de patrimoines.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a :
• Prononcé l’extension de la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce par jugement rendu le 5 septembre 2009 à l’encontre de la société Hôtel Restaurant Le Bargy à son dirigeant de droit, M. X décédé, représenté à l’instance par ses héritiers à savoir :
• Prononcé l’extension de la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce par jugement rendu le 5 septembre 2009 à l’encontre de la société Hôtel Restaurant Le Bargy à son dirigeant de fait Mme B X,
• Ordonné les mesures de signification, communication et publicités prévues par les articles R 621-8, R 621-7 et R 621-8-1 du code de commerce.
Mme G A veuve X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme A veuve X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs, demande à la cour de :
Vu les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu la décision n°99-411 DC du Conseil Constitutionnel,
Vu l’article L. 621-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Vu la jurisprudence du conseil constitutionnel,
Vu la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme,
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 28 octobre 2020 :
o en ce qu’il a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d’Annecy par un jugement rendu le 05/09/2019 à l’encontre de la SARL Hôtel Restaurant Le Bargy à son dirigeant de droit, M. D X, décédé, représenté à l’instance par ses héritiers, à savoir :
' Mme B A, veuve X, née le […] à […],
Et
' Mlle S T U X, née le […] à […], collégienne,
' Mlle V W AA X, née le […] à […], écolière,
' M. AB AC AD X, né le […] à […], écolier,
' Mlle AE B AF X, née le […] à […], écolière,
' M. AH D AI AJ X né le […] à […], de nationalité française,
Enfants mineurs du défunt Monsieur D X, sous administration légale de Mme B A veuve X,
o en ce qu’il a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d’Annecy par jugement rendu le 5/09/2019 à l’encontre de la SARL Hôtel Restaurant Le Bargy à son dirigeant de fait, Madame B X,
o en ce qu’il a ordonné les mesures de signification, communication et publicités prévues par les articles R.621-8, R.621-7 et R.621-8-1 du code de commerce,
o en ce qu’il a dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable Mme A B Veuve X, es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs issus de son union avec M. D X en l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— débouter Me AG E-F, mandataire judiciaire, sous administration provisoire de la Selarl MJ Synergie, représentée par Me Bruno Walczak, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Restaurant Le Bargy de toutes ses demandes, fins et moyens,
— constater que les conditions nécessaires pour prononcer l’extension de la procédure collective de la société Hôtel Restaurant Le Bargy ne sont pas réunies,
par conséquent, dire et juger irrecevable la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire faite par l’Etude de Maître E-F, sous administration provisoire de la Selarl MJ Synergie, représentée par Me Bruno Walczak, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Restaurant Le Bargy,
— constater que l’extension de la procédure judiciaire d’un débiteur à l’encontre d’un tiers revêt le caractère d’une sanction,
— dire et juger que l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme A B Veuve X ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs issus de son union avec M. D X s’oppose au principe constitutionnel de personnalité des peines,
— par conséquent, rejeter la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire faite par l’Etude de Me E-F, sous administration provisoire de la Selarl MJ Synergie, représentée par Me Bruno Walczak, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Restaurant Le Bargy,
En toute hypothèse,
— condamner l’Etude de Me E-F, sous administration provisoire de la Selarl MJ Synergie, représentée par Me Bruno Walczak, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Restaurant Le Bargy à verser à Madame A B Veuve X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Me E F, sous administration provisoire de la Selarl MJ Synergie représentée par Me Walczak, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Restaurant Le Bargy, demande à la cour de :
Vu ensemble les articles L621-2, alinéa 2, R621-8-1 du code de commerce,
Vu le jugement rendu le 28/10/2020 par le tribunal de commerce d’Annecy,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
' Prononcer l’extension de la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d’Annecy par jugement rendu le 05/09/2019 à l’encontre de la société Hôtel Restaurant Le Bargy à son dirigeant de droit, M. D X, décédé, représenté à l’instance par ses héritiers, à savoir :
— Mme B A, veuve X, née le […] à […],
Et
— Mlle S T U X, née le […] à […], collégienne,
— Mlle V W AA X, née le […] à […], écolière,
— M. AB AC AD X, né le […] à […], écolier,
— Mlle AE B AF X, née le […] à […], écolière,
— M AH D AI AJ X, né le […] à […], de nationalité française,
Enfants mineurs du défunt M. D X, sous administration légale de Mme B A, veuve X,
' Prononcer l’extension de la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d’Annecy par jugement rendu le 05/09/2019 à l’encontre de la société Hôtel Restaurant Le Bargy à son dirigeant de fait, Mme B X,
' Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
' Condamner Madame B A veuve X es qualité et es qualité de représentante légale des enfants mineurs à régler à Me AG E-F, sous l’administration provisoire de la société MJ Synergie, représentée par Me Walczak, es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Tirer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 février 2021, le Procureur général a conclu à la
recevabilité de l’appel et à la confirmation du jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Annecy
L’ordonnance de clôture est en date du 1er mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire
L’extension de la procédure de liquidation judiciaire est prévue par l’article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce qui dispose : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
Au soutien de ses prétentions tendant à voir juger la demande d’extension irrecevable, Mme X fait valoir que :
Il est de jurisprudence constante qu’un jugement qui arrête un plan de cession partielle ou total des actifs de l’entreprise débitrice fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines ou fictivité, de la procédure collective de ce débiteur,
A la suite du redressement judiciaire de la société Le Bargy prononcé le 9 mai 2012, le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement en date du 14 mai 2013, arrêté un plan de cession partielle des actifs de la société débitrice.
Si la procédure d’extension, qui a pour but de soumettre à une procédure unique des personnes qui ont confondu leurs patrimoines ou utilisé la personnalité morale comme une fiction, ne peut remettre en cause la solution de redressement adoptée pour assurer la sauvegarde de l’entreprise, force est de constater qu’en l’espèce :
' Le plan de cession partielle adopté par jugement du 13 mai 2013 au profit de la société SPJ pour un montant de 100 000 euros, portait sur le bar restaurant brasserie qui a été fermé le 31 mai 2012.
' La société Le Bargy n’exploitait ainsi plus que l’hôtel.
' Après prorogation de la période d’observation le 6 novembre 2012, puis le 14 mai 2013, par jugement en date du 10 décembre 2013, le tribunal de commerce d’Annecy a arrêté le plan tendant au redressement par continuation de la société Le Bargy.
' La procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement le 5 septembre 2019, est une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire.
' Les flux financiers anormaux entre la société Le Bargy et son gérant, dont se prévaut Me E F es qualités, se sont produits postérieurement à la cession partielle d’actifs
' La demande d’extension porte non pas sur la première procédure collective qui avait trouvé une solution de plan mais sur la seconde ouverte sur l’activité d’hôtellerie qui n’était pas concernée par le plan de cession partielle, au regard d’un état de cessation des paiement postérieur à l’adoption du plan de continuation.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.
Mme X fait encore valoir que l’extension de la procédure déjà ouverte vise à sanctionner un
abus de l’autonomie de la personne morale, car son principal effet consiste à soumettre plusieurs personnes à une procédure collective unique, qu’elle a ainsi le caractère d’une sanction et contrevient aux principes posés par la déclaration des droits de l’homme, l’article 6 de la convention européenne des droit de l’homme, la cour européenne des droits de l’homme en ce qu’elle conduit au prononcé de peines pécuniaires contre les continuateurs de la personne physique ou morale initialement condamnée et qu’elle vise faire entrer dans la masse active de la procédure collective étendue un bien immobilier d’une valeur de 800 000 euros appartenant aux consorts X dans le but, après réalisation de cet actif, de combler l’intégralité du passif de la société débitrice.
Or, parce que le droit des procédures collectives a en son épicentre la notion de patrimoine, l’action engagée en vue de voir prononcer l’extension de la procédure collective à son dirigeant social ne peut s’analyser comme une sanction relevant des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’article L 621-2 du code de commerce ne se trouve d’ailleurs pas dans la partie « Des responsabilités et des des sanctions » du code de commerce mais au sein du titre II « De la sauvegarde, chapitre 1er « de l’ouverture de la procédure ».
L’extension d’une procédure collective au dirigeant social atteint non pas une personne mais son patrimoine, l’objectif de cette procédure étant de reconstituer le patrimoine de la société placée en liquidation judiciaire qui a été appauvri en raison d’une confusion entre ce patrimoine et celui des dirigeants.
Les biens successoraux étant le gage exclusif des créanciers du défunt, il s’en déduit dans le cas de figure d’extension de la procédure collective au défunt que le passif sera commun, avec les créanciers de la personne morale, de sorte que les héritiers n’appréhenderont que le solde restant après clôture pour extinction de passif.
A cet égard, il sera précisé que :
— Les cinq enfants étant mineurs, l’acceptation de la succession de M. X par leur représentant légal est subordonnée à l’autorisation préalable du juge des tutelles qui vérifiera que les intérêts patrimoniaux des enfants sont sauvegardés.
— L’état des créances fait apparaître un passif de 273 634,22 euros.
— Le fonds de commerce d’hôtellerie est estimé à 50 000 euros.
Il résulte de la déclaration de succession de M. X que ce dernier était propriétaire :
— D’un bien immobilier situé 28 ave de la Sardagne à Cluses, estimé à 234 000 euros qui constitue la résidence principale de la famille,
— Des murs de l’hôtel estimés à 800 000 euros,
— De diverses parcelles de terrain représentant une valeur vénale totale de 5 917,50 euros.
Au vu de ces éléments, le jugement qui a déclaré recevable l’action en extension de liquidation judiciaire engagée par Me E-F sera confirmé.
Sur la confusion de patrimoines
La confusion de patrimoine est caractérisé dès lors que sont établies des relations financières anormales entre la société débitrice et son dirigeant telles que des dépenses personnelles somptuaires
ou le fait par ce dernier de laisser croître le solde débiteur de son compte courant d’associé.
Cette seule existence de relations financières anormales suffit à caractériser la confusion des patrimoines sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des entités en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente.
Bien que toutes les pièces justificatives comptables aient été détruites par Mme X, le mandataire a pu identifier les points suivants :
' Le compte courant d’associé de M. X était débiteur de 18 662 euros à l’exercice clos au 30 septembre 2017 et de 75 157 euros au 30 septembre 2018.
' L’extrait du grand livre au 30 septembre 2018 montre que le solde débiteur du compte courant de M. X résulte de règlements effectués par la société pour le compte de la vie courante des époux X et des achats relevant de la vie privée (achat de rollers, de meubles à la Ciotat, King jouet, Micromania, achats Carrefour, Cadet Déménagement, loyer septembre, etc) mais également de nombreux retraits ainsi que des virements au profit de M. X et de son épouse.
' La balance des comptes fournisseurs au 30 septembre 2017 fait apparaître des libellés qui établissent de nombreux achats relevant de la vie privée tels que Gifi, Grain de Malice, […], […], […], J K, […], Pimkie, Sport 2000 etc….
' Il en est de même pour l’exercice clos le 30 septembre 2018, la balance des comptes fournisseurs mentionnant des libellés tels que : Gifi, […], Intersports, […], la Bambinerie, […]
' Par ailleurs, il existe un compte « Indivision compte X »débiteur qui apparaît à l’actif de la société pour un montant de 36 510 euros au 30 septembre 2018 (29 681,77 euros au 30 septembre 2017) sur lequel figure le règlement par la société Le Bargy d’honoraires d’avocat, des virements d’un montant de 182 euros réalisés au profit de la Banque Populaire pour le compte de l’indivision et le paiement des impôts de l’indivision Goy X.
' En outre, figure un compte « ind. Loyers Crédit Agricole » constituant une dette de la société d’un montant de 77 026 euros. Interrogé par le mandataire, le comptable de la société Le Bargy a indiqué que cette dernière avait encaissé des loyers pour le compte de l’indivision X (locataire banque Crédit Agricole) sans que le moindre justificatif lui ait été fourni, ni le moindre relevé.
Ainsi l’anormalité de certains flux comme leur répétition est avérée.
Enfin, le mandataire a constaté que la société Le Bargy avait recruté Mme L M en qualité d’employée polyvalente, les bulletins de paie mentionnant son adresse à La Ciotat.
Mme N O, autre salariée de la société, a attesté que Mme P M était déclarée par la société Le Bargy en tant qu’employée polyvalente mais que celle-ci ne travaillait pas au sein de l’établissement, qu’elle était la femme de ménage des époux X dans le sud à la Ciotat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à son dirigeant apparaît justifiée et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la qualité de dirigeant de fait de Mme X
Le dirigeant de fait est défini comme celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il va exercer cette activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal.
La notion de dirigeant de fait nécessite la réunion d’un faisceau d’indices concordants, comme la signature bancaire, la signature des documents commerciaux et administratifs ou la gestion effective de contrats d’importance avec les clients.
En l’espèce, Me E F fait tout d’abord valoir que Mme X aurait été gérante de droit jusqu’en juin 2017, mais force est de constater qu’il n’en justifie pas, alors que le jugement du 9 mai 2012 rendu par le tribunal de commerce d’Annecy prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société Le Bargy mentionne la comparution de Mme X en qualité d’épouse du gérant, et que le jugement du 10 décembre 2013 arrêtant le plan de redressement par continuation de ladite société mentionne la comparution de son représentant légal en la personne de M. D X.
Me E F ensuite valoir que Mme X avait tout pouvoir pour faire fonctionner le compte de la société ce qu’a confirmé la Caisse d’Epargne dans un courriel du 11 octobre 2019 précisant que les personnes habilitées à faire fonctionner le compte étaient M. D X et Mme B X née A.
Pour autant ce seul indice ne saurait suffire à établir la gérance de fait par cette dernière de la société, faute de démontrer l’existence d’autres éléments positifs de gestion et de direction.
Dès lors, le jugement qui a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la société Le Bargy à Mme X en sa qualité de gérante de fait sera infirmé, seule sa qualité d’ héritière de son mari devant être retenue.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me E-F es qualité de mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce par jugement rendu le 5 septembre 2009 à l’encontre de la société Hôtel Restaurant Le Bargy à son dirigeant de fait Mme B X,
L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Constate que la qualité de gérant de fait de Mme G X n’est pas établie,
Déboute Me E-F, sous administration provisoire de la Selarl MJ Synergie, représentée par Me Walczak, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Restaurant Le Bargy de sa demande tendant à voir prononcer l’extension de la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce par jugement rendu le 5 septembre 2009 à l’encontre de la société Hôtel Restauant Le Bargy à Mme B X es qualité de gérante de fait,
Y ajoutant,
Condamne Mme G X prise en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs à régler à Me E-F, sous administration provisoire de la Selarl MJ Synergie, représentée par Me Walczak, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société
Hôtel Restaurant Le Bargy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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