Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 sept. 2021, n° 20/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2020, N° 19/02214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CARMILA FRANCE, Société CARMILA LABEGE c/ SELARL PHARMACIE DE L'INNOPOLE |
Texte intégral
07/09/2021
ARRÊT N°733/2021
N° RG 20/00342 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNUJ
CBB/CD
Décision déférée du 09 Janvier 2020 – Tribunal Judiciaire de TOULOUSE ( 19/02214)
M. X
Société CARMILA LABEGE
C/
SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY GESTION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
venant aux droits de la SCI LABEX
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine POPELARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CARMILA LABEGE
venant aux droits de la SNC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LABEGE
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Catherine POPELARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE FORCÉE
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY GESTION
Assigné le 18.09.2020 à Personne Morale
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Aux termes de baux consentis les 3 juin 1999 et 30 juillet 2008 par la société du Centre Commercial Labège d’une part et le Centre commercial de Labège et la SCI Labex d’autre part, la Selarl Pharmacie de l’Innopole exploite
une pharmacie et un commerce de parapharmacie dans le centre commercial Labège 2, à Labège.
La société Carmila Labège est ensuite venue aux droits de la société du Centre Commercial Labège, propriétaire du local N° 311 B d’une superficie de 250 m2 et la société Carmila France, aux droits de la SCI Labex, propriétaire du local situé dans l’ancienne partie du centre commercial portant le N° 311 d’une superficie de 75 m2.
Le 21 juin 2019, la société Pharmacie de l’Innopole signalait à ses bailleresses, les sociétés Carmila, avoir déclaré à son assureur un sinistre « dégâts des eaux » survenu le 20 juin 2019. Elle déplorait de nouvelles infiltrations en octobre et novembre 2019.
Par actes des 9 et 10 décembre 2019, elle a assigné les sociétés Carmila Labège et SAS Carmila France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise pour vérifier l’existence et la cause de désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la Selarl Pharmacie de l’Innopole.
Par déclaration électronique en date du 27 janvier 2020, la SAS Carmila France et la société Carmila Labège ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise inutile.
Par arrêt en date du 17 novembre 2020 la cour a':
— Déclaré irrecevables les conclusions de la Selarl Pharmacie de l’Innopole en date du 8 octobre 2020.
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 février 2021 à
9 heures
— Fixé la clôture de l’instruction à la date du 1er février 2021.
— Réservé les dépens.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2021.
La SAS Carrefour Property Gestion n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
La SA Carmila Labège et la SAS Carmila France, dans leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2021, demandent à la cour au visa des articles 145, 550, 555 et 905-2 du Code de Procedure Civile, 1103 et 1192 du Code Civil, de :
— déclarer la SA Carmila Labège et Carmilla France recevables et fondées en leur appel,
— déclarer la Selarl Pharmacie De L’Innopole irrecevable et non fondée en son intervention volontaire,
et ce faisant,
— réformer l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— débouter la Selarl Pharmacie De L’lnnopole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et en conséquence,
— condamner la Selarl Pharmacie De L’Innopole à payer à la SAS Carmila Labège et à la SAS Carmilla France la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Pharmacie de L’Innopole aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Robert Rives, Avocat au Barreau de Toulouse, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que':
— le bail comprend une clause de non recours de sorte que leur assureur ne pouvait prendre en charge le sinistre dégât des eaux de juin 2019 ce que la gérante de la pharmacie a accepté suivant courrier du 3 juillet 2019 ; par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a réalisé des travaux d’août à décembre 2019,
— les conditions de l’article 145 ne sont pas réunies, en l’absence de litige vu la clause de renonciation à recours réciproque et en l’absence d’utilité de la mesure d’expertise demandée, dès lors que des travaux ont été réalisés en août, novembre et décembre 2019,
— dès lors, les causes des infiltrations ont été identifiées, et les réparations ont mis un terme aux désordres,
— l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires ne se justifiait pas en l’absence d’évolution du litige ou de révélation d’un fait nouveau (article 555 du code de procédure civile),
— elle n’a été délivrée que pour pallier l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé qui n’avait pas conclu dans le délai,
— elle est donc irrecevable d’autant qu’elle tend seulement à l’obtention de renseignements et non à une mise en cause aux fins de condamnation ou de déclaration d’intérêt commun,
— et l’intimée n’a pas usé de la faculté offerte par l’article 26.3 des baux de recourir à une médiation.
La Selarl Pharmacie de l’Innopole, dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2021, demande à la cour au visa des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, 14 et suivants et 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— constater l’absence de constitution et de conclusions de la SAS Carrefour Property Gestion,
— débouter la SAS Carmila France et Carmila Labège de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Carmila France et Carmilla Labège à payer à la Selarl Parmarcie de l’Innopole la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— elle a subi un dégât des eaux à la suite de gros orages en juin 2019'; la bailleresse a fait intervenir la société Soprema'; de nouveaux dégâts des eaux sont apparus en octobre et novembre 2019 et à chaque orage,
— la SAS Carrefour Property Gestion a assisté volontairement aux opérations d’expertise qui se sont déroulées malgré appel de la décision qui l’a ordonnée, en présence de la Soprema, missionnée par le syndicat pour la réalisation de travaux d’étanchéité,
— dans son pré rapport, l’expert a mis en cause des défauts constructifs de la toiture.
MOTIVATION
Déjà déclarée irrecevable à conclure par l’arrêt du 17 novembre 2020, l’intimée ne peut conclure à nouveau contre l’appelant.
Toutefois elle est recevable à appeler un tiers en intervention forcée en raison de l’évolution du litige qui en l’espèce ressort du dépôt du pré rapport de l’expert qui a mis en cause la structure du bâtiment de la copropriété ainsi que la qualité des travaux conservatoires.
Mais si l’assignation en intervention forcée l’autorisait à conclure contre ce tiers et à répondre à ses arguments et moyens, elle ne lui permettait pas de contourner la décision d’irrecevabilité et de conclure à nouveau contre l’appelante sur les moyens qu’elle développait.
Dès lors que l’intervenant forcé n’a pas constitué avocat, ses conclusions du 30 janvier 2021 exclusivement dirigées contre les appelantes seront de nouveau déclarées irrecevables.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Les appelantes soutiennent l’absence de litige possible en application de la clause de non recours des baux.
Aux termes de ces actes, le preneur doit entretenir les lieux en parfait état de réparation de toute nature (article 10.1) grosses ou menues étant entendu que les travaux affectant le gros oeuvre en ce inclus ceux prévus par l’article 606 du code civil seront exécutés par le bailleur aux frais exclusifs du preneur.
En vertu des article 19.1 et 19.3 le bailleur comme le preneur doivent s’assurer contre le dégât des
eaux, et chacun bénéficie d’une clause de non recours «'à titre de réciprocité».
Mais, dès lors que les rapports de Soprassistance d’août, novembre et décembre 2019 ont révélé des défauts de structure de la toiture (défaut de verrière, 'prévoir réfection de la toiture') possiblement en lien avec les infiltrations d’eau lors de gros orages, les travaux de remise en état relèvent des grosses réparations. Et en exécution de l’article 10 ces travaux devant être réalisés par le bailleur aux frais du preneur, il est suffisamment justifié d’un litige possible quant à la nature, l’étendue et le coût des travaux de réparation et en conséquence, la mesure d’expertise est utile en permettant aux parties de conforter leur situation probatoire respective.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare recevable l’intervention forcée de la SAS Carrefour Property Gestion.
— Déclare irrecevables les conclusions de la Selarl Pharmacie de l’Innopole du 30 janvier 2021.
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
— Condamne la SA Carmila Labège et la SAS Carmila France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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