Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 nov. 2021, n° 18/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03865 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 665
N° RG 18/03865 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5KI
M. F Y
C/
SARL ODET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et Madame I J lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine DANIEL substituant Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocats au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL ODET Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BELLENGER substituant Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucille CORIOU de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 26 avril 2018 ayant :
— dit que la relation de travail entre Monsieur Y et la Sarl ODET ne peut commencer avant la date de création de cette dernière
— débouté M. F Y de sa demande de rappel de salaires sur la période antérieure à la signature de son contrat de travail intervenue le 27 juin 2014,
— dit légitime la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai,
— dit que la convention de forfait n’est pas valide,
— condamné la Sarl ODET à payer à M. F Y la somme de 14 319,73 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 1 431,97 ' d’incidence congés payés,
— débouté M. F Y de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé et manquement à l’obligation légale de sécurité,
— condamné la Sarl ODET à verser à M. F Y la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— décliné sa compétence sur la demande reconventionnelle de la Sarl ODET,
— condamné la Sarl ODET aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. F Y reçue au greffe de la cour le 14 juin 2018 ;
Vu les conclusions n°3 du conseil de M. F Y adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Dire que la relation contractuelle de travail remonte au 13 juin 2014,
— Dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Sarl ODET à lui régler les sommes de :
.1 297,51 ' de rappel de salaires sur la période du 13 au 26 juin 2014, et 129,75 ' de congés payés afférents,
.17 667,22 ' de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 13 juin 2014 au 1er janvier 2015, et 1 766,72 ' d’incidence congés payés,
.16 682,28 ' d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
.5 560,76 ' d’indemnité compensatrice de préavis, et 556,07 ' de congés payés afférents,
.556,07 ' d’indemnité de licenciement,
.17 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
.2 843,56 ' de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
.5 000 ' de dommages-intérêts pour violation de l’obligation légale de sécurité,
.3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
avec intérêts au taux légal.
— Ordonner à la Sarl ODET de lui délivrer sous astreinte, en se réservant la possibilité de la liquider, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.
— Dire irrecevable la demande reconventionnelle en remboursement formée par la Sarl ODET pour rapporter à la somme mise à sa charge au titre de la liquidation d’une astreinte prononcée par le juge prud’homal en référé.
Condamner la Sarl ODET aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n°2 du conseil de la Sarl ODET adressées au greffe de la cour par le RPVA le 18 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens aux fins :
— D’infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur la convention individuelle de forfait ainsi que le rappel d’heures supplémentaires et, statuant à nouveau de ces chefs, de la dire valable avec le rejet de la demande salariale afférente de M. F Y.
— De le confirmer pour le surplus.
— De débouter en conséquence M. F Y de l’ensemble de ses demandes.
— De le condamner reconventionnellement à lui rembourser la somme de 3 300 ' qu’il a perçue à tort dans le cadre d’une procédure de référé.
— De le condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience s’étant tenue le 27 septembre 2021.
MOTIFS :
Sur le début de la relation contractuelle, et la demande de rappel de salaires au titre de la 2e quinzaine de juin 2014
M. F Y a été formellement embauché par la Sarl ODET suivant un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 27 juin 2014 pour y exercer les fonctions de « Commercial polyvalent », catégorie cadre-niveau V-échelon 1 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), avec en contrepartie une rémunération de 2 780,38 ' bruts mensuels dans le cadre d’un forfait de 217 jours annuels.
Le contrat de travail prévoit à son article 2 une période d’essai de 4 mois renouvelable dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
*
M. F Y précise qu’en réalité il a commencé à travailler comme salarié pour le compte de la Sarl ODET dès le 13 juin 2014, soit deux semaines avant la date de conclusion du contrat de travail, et en indiquant qu’en tant
« qu’apporteur d’affaires » lors de la reprise du Grand Hôtel ABBATIALE de Bénodet par la Sarl ODET, établissement jusque-là exploité par la Sa HA BENODET placée en liquidation judiciaire, avoir bien réalisé une prestation de travail sous un lien de subordination juridique avec la société intimée alors en cours de création, cela dès la réception des clés pour préparer son ouverture à la clientèle programmée le 27 juin 2014, ce qui l’autorise entre autres chefs de demandes à solliciter un rappel de salaires sur la période concernée – du 13 au 26/6.
En réponse, la Sarl ODET renvoie au contrat de travail conclu entre les parties le 27 juin 2014 qui marque le début de leur collaboration professionnelle, précise que si avant cette même date M. F Y a pu accomplir certaines démarches, « ce n’est aucunement dans le cadre d’une relation contractuelle salariée avec la Société ODET mais uniquement en sa qualité d’intermédiaire », rappelle que les tâches que l’appelant a en effet pu exécuter s’inscrivent exclusivement dans le cadre du projet de reprise et d’acquisition de cet établissement hôtelier compte tenu de son expérience acquise dans ce domaine, outre que sur la période concernée il n’a jamais été placé sous son autorité en lui étant subordonné, et estime donc dans ces conditions n’être redevable d’aucun rappel de salaires avant le 27 juin 2014.
*
Le contrat de travail est une convention en exécution de laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination juridique de laquelle il se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination juridique, élément principal du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à son cocontractant, le salarié, d’en contrôler la bonne exécution, et de sanctionner éventuellement les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail sur une certaine période, d’en rapporter la preuve.
*
Au soutien de sa demande de ce chef, indépendamment de ses interventions jusqu’au début du mois de juin 2014 en tant qu’apporteur d’affaires lors de la procédure de reprise du Grand Hôtel ABBATIALE de Benodet par M. Z, le futur gérant de la Sarl ODET, reprise qui sera finalement homologuée par le tribunal de commerce de Quimper suite à la mise en liquidation judiciaire du précédent exploitant, la Sa HA BENODET, ce que confirment le mandataire liquidateur et les établissements bancaires sollicités – ses pièces 11 à 13 -, M. F Y verse aux débats les éléments suivants :
— Des attestation de K L, de la SAUR, de NET PLUS et d’M N, sociétés prestataires qui précisent être intervenues à sa demande au sein de l’établissement hôtelier en tant que responsable du site en vue de la préparation de son ouverture à la clientèle – ses pièces 15 à 18 -, et cela pour le compte de la Sarl ODET alors en cours de constitution avant son immatriculation au RCS le 4 juillet 2014,
— Des échanges de courriels sur la période du 17 au 26 juin 2014, au vu desquels il rend compte à M. Z de ses contacts et démarches avec les différentes sociétés prestataires tout en sollicitant des instructions de la part de ce dernier, lequel ne manque pas de lui en donner notamment pour le devis télévision (« Il n’y a pas commande puisque je n’ai pas validé et signé le bon de commande. Nous décalons jusqu’à ce que le compte de la SARL ODET soit ouvert »), demande d’instruction également pour entamer les procédures de recrutement du personnel («' quand dois-je éventuellement les convoquer ' » – pièces sous cote 19, et pièce 50,
— Un autre échange de courriels entre eux courant août/octobre/novembre 2014, cela pour réclamer le paiement de sa prestation de travail sur la période précisément du 13 au 28 juin avec une réponse de M. Z en ces termes : « A partir du 13 juin tu as des déplacements à mettre en compte sur le projet Grand Hôtel. Les associés doivent tous les valider à titre exceptionnel : principe et montant »
- pièces 22, 23,
— D’autres témoignages émanant de personnes de la région ainsi que de l’ancien directeur du temps de la Sa HA BENODET sur la réalité de sa présence dès la mi-juin 2014 pour préparer l’ouverture de l’hôtel repris par la Sarl ODET – pièces 25, 26, 28,
— Le témoignage de Mme A en charge du développement commercial de la société BEST WESTERN en vue de l’affiliation du Grand Hôtel ABBATIALE à cette même enseigne : « J’ai rencontré Monsieur F Y ' le mercredi 18 juin 2014 à la demande de Monsieur Z ' dans le cadre de mon ancien poste de chargée de développement hôtelier chez Best Western France. Il s’agissait d’une visite obligatoire avant toute demande d’affiliation ' » – pièce 55.
De ces données factuelles, et nonobstant ce que prétend la Sarl ODET, il ressort que les parties étaient bien liées par un contrat de travail dans le cadre d’une relation subordonnée employeur/salarié à compter du 13 juin 2014, peu important à cet égard qu’elles aient formalisé au moyen d’un écrit daté seulement du 27 juin 2014 cette relation professionnelle qui avait déjà reçu un commencement d’exécution deux semaines plus tôt.
*
Après infirmation du jugement entrepris concernant ce point en débat, sur la base d’une relation contractuelle de travail salarié ayant débuté le 13 juin 2014, la Sarl ODET sera ainsi condamnée à régler à M. F Y la somme de 1 297,51 ', non spécialement discutée dans son mode de calcul, à titre de rappel de salaires sur la période du 13 au 26 juin 2014, et 129,75 ' d’incidence congés payés.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
1/ L’opposabilité de la convention individuelle de forfait.
M. F Y rappelle que les dispositions de la convention collective nationale des HCR sur le forfait annuel en jours ont été invalidées par un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2015 (n°13-26444), et que les dernières dispositions conventionnelles prises entretemps sur ce point par les partenaires sociaux le 16 décembre 2014 n’ont été étendues à l’ensemble des entreprises de la branche que par un avenant du 29 février 2016, de sorte qu’aucun texte conventionnel valable ne couvrait la relation contractuelle de travail ayant existé entre lui-même et la Sarl ODET sur la période de juin 2014 à juillet 2015.
En réponse, la Sarl ODET soutient que, nonobstant l’arrêt précité de la Cour de cassation du 5 juillet 2015 rendu après la fin de la relation contractuelle avec M. F Y et eu égard au dernier avenant conclu par les partenaires sociaux le 16 décembre 2014, la convention individuelle de forfait pouvait être parfaitement maintenue à la condition qu’il soit prévu une fois par an un entretien avec lui sur sa charge de travail et l’organisation de ses attributions, mais comme celui-ci n’a été en poste de manière effective que durant 6 mois, il ne lui a pas été possible de tenir cet entretien.
*
L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2015, par une décision de portée rétroactive, a dit que les dispositions alors applicables à la branche professionnelle des Hôtels-Cafés-Restaurants, soit la convention collective nationale des HCR et son avenant du 13 juillet 2004, n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables tout en assurant aux salariés concernés une bonne répartition de leur temps de travail et donc à garantir tant leur sécurité que leur santé, avec comme sanction la nullité des conventions individuelles de forfait se référant pour leur mise en 'uvre à une base conventionnelle ainsi jugée non valable.
*
Il en ressort que la convention individuelle de forfait figurant à l’article 4
« Durée du travail » du contrat de travail et que les parties ont finalement formalisée le 27 juin 2014 est nulle, et non pas simplement privée d’effet, cela donc pour reposer sur des textes conventionnels judiciairement invalidés et auxquels sera finalement substitué un avenant conclu par les partenaires sociaux le 16 décembre 2014 mais qui ne sera étendu à l’ensemble des entreprises de la branche des HCR que par un arrêté du 29 février 2016, soit bien après la fin de la relation de travail ayant lié les parties, de sorte qu’en l’espèce la Sarl ODET ne peut s’en prévaloir pour l’opposer à M. F Y qui peut, sur le principe, réclamer le paiement d’heures supplémentaires, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/ Le décompte des heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4, alinéas 1et 2, du code du travail rappelle que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Les articles 3 et 4 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des HCR prévoient une majoration de 10% des heures supplémentaires comprises entre la 36e et la 39e
heure, de 20% entre la 40e et la 43e heure, et de 50% à partir de la 44e heure.
Dans le cadre de ce dispositif, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires effectuées, il appartient donc au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre ensuite à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées dans l’entreprise, d’y répondre utilement en produisant lui-même ses propres éléments, et le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait qui lui ont été soumis au regard des exigences tant légales, réglementaires que conventionnelles applicables.
*
En l’espèce, M. F Y produit aux débats les éléments suivants :
— Un courriel qu’il a adressé à M. Z le 26 juin 2014 insistant sur la nécessité de disposer d’un personnel en nombre suffisant pour le démarrage dont lui-même dans la tranche horaire 7h00/23h00, et un autre le 1er août 2014 faisant état en ce qui le concerne sur le 2e semestre 2014 d’un temps de travail journalier en moyenne de 14h00 à 15h00 (pièces 22 et 29) ;
— Des relevés d’achats chez METRO où il se rendait pour les approvisionnements de l’hôtel, certaines fois tôt en matinée vers les 6h30 (pièce 30) ;
— Des attestations de salariés de l’établissement confirmant son temps de travail important en rapport avec ses attributions managériales, dont Mme B (femme de chambre) : « ' déclare avoir travaillé au Grand Hôtel en tant que femme de chambre pour M. F Y du 1er juillet 2014 à fin novembre 2014 et certifie que M. Y était bien présent tous les jours à l’hôtel à mon arrivée à 7h00 et qu’à mon départ l’après-midi à 17h30/18h00 il y était toujours en sachant qu’il y restait la soirée. Je suis personnellement intervenue à plusieurs reprises pour l’aider vers 20h30-21h00 à améliorer des chambres pour des arrivées tardives ' », et M. D exploitant une poissonnerie immédiatement voisine de l’hôtel : « ' certifie que durant l’été 2014 le véhicule de M. Y était présent le matin avant 7h00 et le soir après 20H30. Monsieur Y venant nous saluer tous les jours, étant les plus proches voisins, mes horaires d’arrivée sont 6h00 ou 6h30 le matin et 20h00/20h30 le soir ' » (pièces 25, 27, 32 à 35) ;
— Un tableau récapitulatif sur une base hebdomadaire des heures supplémentaires qu’il a accomplies sur la période effective de juin à octobre 2014 (pièce 36).
En réponse, la Sa ODET considère que M. F Y ne verse aux débats aucun élément probant quant à la réalité même des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies à son service, affirme que ce dernier n’a jamais cessé ses autres activités d’apporteur d’affaires du temps de leur collaboration puisqu’il s’absentait régulièrement en journée, et de se prévaloir d’un seul témoignage qu’elle produit en cause d’appel pour émaner de Mme E – responsable d’hébergement au sein de l’hôtel – qui tend à minimiser le volume d’activité de ce dernier sur la période concernée (sa pièce 27).
*
Après infirmation du jugement entrepris sur le quantum, cela pour tenir compte d’une période de travail salarié dès le 13 juin 2014, la Sarl ODET sera ainsi condamnée à régler à M. F Y, au vu de son décompte (pièce 36 précitée), la somme justifiée de 17 667,22 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 1 766,72 ' d’incidence congés payés.
Sur le travail dissimulé
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. F Y de sa demande en paiement de l’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, faute d’intention coupable dument caractérisée, cela dans le contexte particulier d’une convention individuelle de forfait conclue en juin 2014 par renvoi à des dispositions conventionnelles qui seront judiciairement remises en cause l’année suivante alors même que la relation contractuelle de travail avait déjà été rompue.
Sur la rupture du contrat de travail
La Sarl ODET a notifié le 6 octobre 2014 à M. F Y le renouvellement de sa période d’essai
-date d’expiration le 27 octobre 2014 – pour une période de trois mois jusqu’au 5 janvier 2015 en se référant à l’article 2 précité du contrat de travail formalisé le 27 juin 2014 et qui stipule une période d’essai de quatre mois pouvant faire l’objet d’un renouvellement.
La société intimée lui a finalement notifié le 29 mai 2015 la rupture de son contrat de travail en période d’essai renouvelée qui a, précise-telle, été prolongée d’une durée égale à ses arrêts de travail se situant sur la période de janvier à juin 2015 – 5 janvier 2015 fin théorique de la période d’essai renouvelée augmentée de cinq mois suite aux arrêts de maladie se situant du 2 janvier au 1er juin 2015.
*
Pour contester la validité même de la rupture de son contrat de travail, M. F Y avance au premier chef que son engagement initial à la date du 13 juin 2014 ne comportait pas de période d’essai, laquelle ne se présume pas puisqu’elle doit être prévue par les parties dès le début de l’exécution de la relation de travail, tel n’étant pas le cas en l’espèce, ce à quoi la Sarl ODET répond qu’elle a le 29 mai 2015 valablement rompu le contrat de travail en période d’essai renouvelée comme lui en donnait la possibilité l’article 2 du contrat de travail conclu avec ce dernier le 27 juin 2014 ; contestant par principe que leur collaboration professionnelle ait pu remonter au 13 juin 2014 contrairement à ce que l’appelant affirme.
*
La période d’essai, telle que prévue aux articles L. 1221-19 et suivants du code du travail, ne se présume pas et doit être fixée tant dans son principe que dans sa durée dès l’engagement effectif du salarié, en ce que si elle n’est pas expressément prévue par les parties au début de l’exécution de la relation de travail, la période d’essai figurant dans un contrat de travail qu’elles ont conclu et signé postérieurement à la prise d’embauche effective est inopposable au salarié.
En l’espèce, aucune période d’essai n’ayant été convenue entre les parties dès le 13 juin 2014, date marquant le début de leur collaboration, la Sarl ODET ne peut donc à bon droit se prévaloir de l’article 2 « PERIODE D’ESSAI » du contrat de travail qu’elle a conclu postérieurement, le 27 juin, avec M. F Y.
La Sarl ODET a ainsi procédé le 29 mai 2015 à la rupture unilatérale du contrat de travail qui la liait à M. F Y sans réel motif en violation des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, arguant mais à tort de l’existence d’une période d’essai opposable à ce dernier.
C’est donc à juste titre que M. F Y considère que cette même rupture constitue au plan juridique un licenciement et doit en produire les conséquences de droit.
La rupture de ce contrat de travail s’analyse nécessairement en un licenciement, non pas nul dès lors que M. F Y ne présente aucun élément de fait laissant supposer qu’il aurait été victime d’une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé par renvoi aux articles L. 1132-1 et
L. 1134-1 du code du travail mais, tout à la fois, irrégulier pour non-respect de la procédure légale et abusif.
*
Infirmant le jugement déféré sur ce point, la Sarl ODET, qui dispose d’un effectif de moins de 11 salariés, sera en conséquence condamnée à régler à M. F Y les sommes afférentes suivantes :
-5 560,76 ' d’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaires, non spécialement discutée dans son mode de calcul, et 550,07 ' d’incidence congés payés,
-556,07 ' d’indemnité de licenciement (1/10),
-3 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (moins d’une année) et de son âge (58 ans) lors de la rupture du contrat ce travail,
-800 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale par renvoi au dernier alinéa du texte précité.
Sur l’obligation légale de sécurité
M. F Y a été en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2015 avec de nombreuses prolongations jusqu’au 7 juin de la même année pour
« surmenage», « dépression sévère » et « burn out » en rapport avec son L professionnel, ce qui a conduit à l’établissement d’un protocole de soins le 21 mai 2015 à l’initiative de son médecin traitant – ses pièces sous cote 43, 44 à 47.
Le lien étant établi entre ses conditions de travail fortement dégradées et l’altération sensible de son état de santé, au-delà de la critique de principe par la Sarl ODET des pièces médicales concernant M. F Y, il lui sera rappelé qu’elle se devait de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé tant physique que mentale de son salarié en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ce dont elle s’est manifestement abstenue, comme elle est sur le terrain probatoire dans l’impossibilité d’en justifier.
*
Après infirmation du jugement critiqué, la Sarl ODET sera en conséquence condamnée à payer à M. F Y la somme indemnitaire de ce chef de 2 000 '.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl ODET
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Quimper dans sa formation de référé a rendu une 1re ordonnance le 3 septembre 2015 emportant remise sous astreinte par la Sarl ODET à M. F Y des documents de fin de contrat rectifiés, tout en s’en réservant la liquidation si nécessaire, et une 2e le 11 février 2016 liquidant ladite astreinte à concurrence de la somme de 2 900 ' outre 400 ' au titre de l’article700 du code de procédure civile, soit 3 300 ' au total.
Considérant que le juge prud’homal qui statue en référé a seul le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il prononce dès lors qu’il se l’est expressément réservé, ce qui a donné lieu à la 2e ordonnance précitée du 11 février 2016, il ne peut pas être fait droit à la demande en remboursement de l’employeur dans le cadre de la présente instance au fond.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl ODET sera condamnée en équité à payer à M. F Y la somme complémentaire de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur l’inopposabilité de la convention individuelle de forfait, le travail dissimulé, la demande reconventionnelle de la Sarl ODET au titre de l’astreinte, l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau :
— DIT que la relation contractuelle de travail salarié a débuté entre les parties le 13 juin 2014 et, en conséquence, CONDAMNE la Sarl ODET à régler à M. F Y la somme de 1 297,51 ' à titre de rappel de salaires sur la période du 13 au 26 juin 2014, et 129,75 ' d’incidence congés payés.
— CONDAMNE la Sarl ODET à verser à M. F Y la somme de 17 667,22 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 1 766,72 ' d’incidence congés payés.
— DIT inopposable à M. F Y la période d’essai insérée dans le contrat de travail conclu postérieurement le 27 juin 2014, DIT que la rupture lui ayant été notifiée le 29 mai 2015 s’analyse en un licenciement abusif et irrégulier, en conséquence, CONDAMNE la Sarl ODET à lui régler les sommes suivantes :
.5 560,76 ' d’indemnité compensatrice de préavis, et 550,07 ' d’incidence congés payés,
.556,07 ' d’indemnité de licenciement,
.3 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
.800 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale.
— CONDAMNE la Sarl ODET à payer à M. F Y la somme indemnitaire de 2 000 ' pour manquement à l’obligation légale de sécurité ;
Y AJOUTANT :
— RAPPELLE que les sommes allouées à M. F Y au titre d’un rappel de salaire sur le mois de juin 2014, d’un rappel d’heures supplémentaires, et des indemnités de rupture, sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
— RAPPELLE que les sommes indemnitaires allouées à M. F Y pour licenciement irrégulier, pour licenciement abusif, et pour manquement à l’obligation légale de sécurité, sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— CONDAMNE la Sarl ODET à payer à M. F Y la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl ODET aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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