Confirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 janv. 2017, n° 15/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 7 avril 2015, N° 14/01205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/02226
CK/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
07 avril 2015
RG:14/01205
R
Y
C/
Y
Y
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re chambre ARRÊT DU 05 JANVIER 2017 APPELANTS :
Madame Q AP R épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur S W AE CB Y
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur A AS Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Enza MESSINA de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur F AE CF AS Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Enza MESSINA de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AK BP T Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Enza MESSINA de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS CK DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président, Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats, CK Mme Carole MAILLET, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2017 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé CK signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 05 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras en date du 07 avril 2015 ;
Vu la déclaration faite au greffe en date du 7 mai 2015 par laquelle S-W CK Q X ont fait appel de ce jugement ;
Vu les conclusions de S-W CK Q X notifiées par la voie électronique en date du 13 juin 2016 ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par la voie électronique en date du 23 septembre 2016 par lesquelles F X, A X, CK AK X ont formé appel incident ;
Vu la clôture de l’instruction en date du 13 octobre 2016 ;
******
Madame T I CK Monsieur O X se sont mariés le XXX CK ont eu deux enfants Z, né le XXX CK S W, né le XXX.
Par jugement rendu le 12 novembre 1946, le Tribunal Civil de la Seine a prononcé le divorce de Mme T I CK de M. O X.
Madame T I s’est re- mariée avec Monsieur AE B le XXX.
AE B est décédé le XXX.
T I veuve B après un placement sous sauvegarde de justice en date du 18 décembre 2007 CK l’ ordonnance du 3 janvier 2008 du juge des tutelles de Paris ayant désigné Madame D en qualité de mandataire spécial , a été par jugement du 15 avril 2008, placée sous le régime de la tutelle.
Elle est décédée le XXX.
Selon l’acte de notoriété dressé le 07 octobre 2013, elle a laissé pour lui succéder :
— S -W X, né le XXX CK marié à Q R épouse X, héritier pour moitié de sa succession ;
— Ses petits enfants venant par représentation aux droits de son fils Z X : F, né le XXX, A, né le XXX CK AK X, née le XXX, héritiers ensemble pour moitié (ou chacun divisément pour 1/6 de sa succession). ;
— Son petit fils : S -BE X, né le XXX, légataire à titre particulier.
T I veuve B a rédigé plusieurs dispositions testamentaires.
Elle a ainsi établi le 19 septembre 1997 un testament olographe, rédigé comme suit :
« Je soussignée T B demeurant XXX déclare faire mon testament ainsi qu’il suit. Je lègue à mon fils S -W ma maison de Vendée sise aux Touillères à XXX avec tous les meubles qu’elle contiendra au jour de mon décès. Ceci bien entendu faisant partie de la moitié à laquelle il a droit. Je lègue également à mes trois petits enfants A, AK CK S BE Y mon terrain de la Ceyte à Ste Eulalie Ardèche. A vous deux également tout ce que contient mon appartement de la rue Damrémont. La société générale est seule détentrice des valeurs que je possède sur le plan capital assurances diverses à mon nom CK ceux de mes petits -enfants CK arrières petits- enfants. Fait de ma main à Paris le 19 septembre 1997 ».
Ce premier testament olographe a été déposé en l’étude de Maître Ludovic Mesureur, Notaire à Paris (son notaire).
Le XXX, elle a établi un second testament olographe, ainsi rédigé :
« Madame T B née le 14-9-1991 à St S d’Angely 17000 Charente Maritimes demeurant 7 rue Damrémont 75018 Paris, saine de corps CK d’esprit donne par testament à mon fils S- W Y ma propriété des Touillères sise à XXX – Vendée. Il l’entretient depuis de nombreuses années avec une grande compétence aussi j’aimerais de tout mon c’ur qu’elle lui appartienne.
De plus, il s’occupe de moi avec beaucoup de gentillesse. Fait à Paris le XXX ».
Ce second testament olographe a été déposé en l’étude de Maître Yves Brangier, Notaire à XXX.
Les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités du partage successoral, de sorte qu’aucun règlement amiable de la succession n’a pu intervenir en raison notamment d’un différend opposant les parties sur les testaments olographes.
Par acte en date du 30 juin 2014, F, A CK AK X ont fait citer S- W X CK son épouse Q R épouse X devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras aux fins de voir annuler le testament olographe du XXX fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle d’T I veuve B, CK juger subsidiairement que ce second testament ne révoque pas celui du 19 septembre 1997. Ils ont demandé également d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte CK partage de la succession CK qu’il soit jugé que les droits de S- W X sont de moitié de l’actif net de la succession de sa mère en qualité d’héritier réservataire, CK que le legs à titre particulier de la maison de XXX (Vendée) doit venir s’imputer sur sa réserve individuelle.
Par jugement du 07 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a :
— Dit que le legs à M. S- W X de l’immeuble à usage d’habitation situé à XXX n’est pas fait hors part successorale,
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte CK partage de la succession de Madame T I, décédée le XXX à XXX,
— Nommé pour procéder aux dites opérations Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Vaucluse avec faculté de délégation (à l’exclusion de Maître K, Notaire à BB BC) qui devra ainsi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties CK la composition des lots, après avoir le cas échéant réintégré les dons qui auraient profité aux héritiers,
— Dit que le Notaire commis pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la Direction des impôts, cellule C, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Dit que le Notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties CK la composition des lots à repartir,
— Nommé Monsieur F AD, Juge au Tribunal de Grande Instance de Carpentras, pour surveiller les opérations CK faire rapport en cas de difficulté,
— Dit que le Notaire, l’expert CK le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— Dit qu’en application des articles 842 du Code Civil CK 1372 du Code de Procédure Civile, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Dit qu’en cas de désaccord, le Notaire adressera au Juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile, un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation CK partage,
— Renvoyé les parties devant le Notaire,
— Rejeté toutes les autres demandes.
Dans leurs conclusions les appelants demandent à la cour in limine litis, d’ordonner la communication de la copie des chèques établis par Mme I intitulés « à elle-même » CK des chèques en blanc, dont les listes ont été communiquées, à la Société Générale suite à injonction, au notaire chargé des opérations de succession d’en régler le coût sur les fonds de la succession.
Au fond, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a nommé la chambre des notaires du Vaucluse aux fins de désigner un notaire chargé de reprendre les opérations de liquidation- partage, par ordonnance sur requête, CK dit qu’il n’y a lieu à fixation d’une quelconque indemnité d’occupation de la maison de Vendée, mais demande de réformer le jugement en ce qu’il a dit que le testament du XXX ne confère pas un legs particuliers de la maison de Vendée à M. S- W X, hors part.
Ils sollicitent que soient réalisées les réintégrations des dons manuels faits du vivant de Mme I CK des autres objets CK bijoux subtilisés tant du vivant, qu’après le décès de Mme I.
En tout état de cause, ils demandent que les intimés soient déboutés de toutes leurs demandes, fins CK conclusions plus amples ou contraires, CK de leur appel incident, CK soient condamnés au paiement d’une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance CK d’appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Nîmes, sur son affirmation de droit.
M. CK Mme X demandent ainsi à la cour de reconnaître la validité du second testament CK la volonté d’exclusion de la maison de XXX de la part successorale de M. X car le retrait de la mention concernant l’imputation sur la part de M. S-W X, ne peut être un oubli CK marque sa volonté claire de modifier le premier testament de 1997 sur ce point.
Aucun élément ne démontre ensuite que l’état de santé de Mme I était défaillant au jour de sa rédaction. Le testament du XXX est donc valable.
Sur l’indemnité d’occupation de la maison de Talmont saint Hilaire, ils soutiennent en toute hypothèse qu’elle n’est pas fondée à plus d’un titre :
— ils n’ont jamais résidé dans cette maison, hormis pendant les périodes estivales lorsqu’ils vivaient à Paris CK étaient en activité ; les autres membres de la famille faisaient pareil CK Mme I veuve B elle même continuait à s’y rendre jusqu’en 2007 ; ils s’y sont rendus lorsqu’ils habitaient à la Rochelle pour des séjours de vacances CK pour entretenir la propriété qui était à l’abandon ;
— l’héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l’hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, CK cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision pour l’occupation du bien légué.
Dans leurs conclusions les intimés demandent à la Cour in limine litis, d’ordonner la communication de l’entier dossier de tutelle de Mme T I veuve B par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Paris ou par le Tribunal de Grande Instance de Paris, CK de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de la communication du dossier.
Il demandent également d’ordonner la production des chèques tirés du compte de Madame I veuve B auprès de la Société Générale à charge pour le notaire qui procèdera aux comptes de liquidation CK partage de déduire ces frais de la part revenant à S- W X.
Sur le fond à titre principal, ils sollicitent en application de l’article 503 ancien du Code Civil, l’annulation du testament olographe du XXX fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle de Madame T I veuve B.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de juger que ce second testament en date du XXX ne révoque pas celui du 19 septembre 1997 CK donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le legs fait à M. S -W X de l’immeuble à usage d’habitation situé à XXX n’est pas fait hors part successorale mais soumis au rapport.
Par voie de conséquence, ils concluent à l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a refusé de fixer une indemnité d’occupation d’un bien indivis CK demandent à la cour de fixer l’indemnité d’occupation due par S W X à l’indivision successorale à la somme mensuelle de 550,00 euros à compter du XXX CK jusqu’au partage ou jusqu’à la fin de l’occupation de l’immeuble indivis, revalorisée le 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2012 selon l’indice INSEE de référence des loyers.
Ils sollicitent enfin, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation, compte CK partage de la succession de Mme T I veuve B décédée le XXX à XXX, de renvoyer les parties devant Maître Evelyne Adam-K, Notaire à BB BC, pour qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation CK partage de la succession de Madame T I veuve B, de débouter Monsieur S W X CK Madame Q R épouse X de leurs demandes plus amples CK contraires, CK de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Leur argumentation peut être résumée de la manière suivante :
— le second testament a été établi alors que Mme T I, âgée de près de 95 ans, souffrait de troubles a mnésiques altérant son discernement, ce que son fils ne peut ignorer au regard des pièces médicales produites aux débats CK de la sollicitation du syndic gérant la copropriété dans laquelle résidait Mme I ;
— contrairement à ce que soutiennent S – W X CK son épouse, les courriers, au nombre de 6 seulement en 4 ans, ne témoignent aucunement de la lucidité CK du parfait état de santé de Mme I veuve B mais bien de sa difficulté à vivre seule ;
— s’agissant d’un leg à titre particulier entrant dans sa vocation successorale, il est débiteur d’une indemnité d’occupation due à l’indivision.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens CK prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de dossier CK de sursis à statuer
Les intimés demandent devant la Cour qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la communication du dossier de tutelle du juge d’instance de Paris.
Par ordonnance du 17 octobre 2016 statuant sur incident, le conseiller de la mise en état les a déboutés de leur demande CK ils ne sont pas recevables à la présenter à nouveau devant la cour.
Seule cette dernière est en mesure d’apprécier si le sursis à statuer s’impose au regard des circonstances de l’espèce. Or, en l’état des pièces produites aux débats la cour s’estime en mesure de statuer sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission du dossier de tutelle.
Au fond ,
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le legs de la maison de XXX fait à S-W X par sa mère, avait été fait avec rapport malgré l’existence du testament olographe en date du XXX.
Mais les intimés sollicitant à titre incident la nullité du testament du XXX sur lequel S-W X CK son épouse fondent leur prétention, cette demande sera examinée en premier. Sur la demande d’annulation du testament olographe établi par Ines I veuve B le XXX
L’article 901 du code civil dispose que pour tester il faut être sain de corps CK d’esprit.
L’article 503 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable en la cause dispose que les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’établissement de la libéralité incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité. Cette preuve, s’agissant de la démonstration d’un état de fait, peut être apportée par tous moyens.
CK il suffit que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à l’époque où l’acte a été fait.
Les premiers juges ont considéré que les éléments médicaux ayant conduit le juge des tutelles à placer Mme I sous sauvegarde de justice puis sous tutelle n’étant pas produits, il ne pouvait en être déduit qu’ils étaient identiques à ceux de l’avis du Dr E en date du 24 octobre 2006, CK ont rejeté la demande d’annulation du testament litigieux.
Or, si le contexte procédural évolutif qui a conduit au placement sous sauvegarde de justice de la testatrice en décembre 2007 soit plus d’un an après le testament litigieux, puis à l’ouverture d’une tutelle quatre mois plus tard, ne peut à lui seul faire présumer du trouble mental ou de l’affaiblissement des capacités mentales de manière certaine au jour de l’acte litigieux, ce n’est pas sur la seule base médicale dont il est dit qu’elle ferait défaut que la cour est tenue de ré-examiner la demande d’annulation du testament CK d’apprécier si Mme I avait toutes ses facultés intellectuelles mentales pour rédiger ce nouveau testament. Il sera ainsi procédé à un ré-examen de toutes les pièces produites par les parties.
Les conclusions du Dr E produites aux débats indiquent en effet, que Mme I au jour de l’examen, à savoir le 24 octobre 2006, soit trois mois après la rédaction du testament attaqué, était dans une situation de perte de mémoire CK de problème d’orientation temporelle liés à son grand âge. Ce médecin retenait qu’elle n’était plus en état de gérer les actes de la vie civile CK qu’elle avait besoin d’être représentée de manière continue dans la gestion de ces actes.
Cet avis n’est pas un faux certificat comme injustement soutenu, mais un certificat rédigé par un médecin neurologue à la demande d’A X dans la perspective de la demande de mesure de protection pour sa grand-mère. Ces éléments sont corroborés par le certificat médical du docteur G médecin généraliste de Mme I, certes succinct, mais contemporain de l’examen du Dr E CK qui confirme la nécessité d’une tutelle dés 2006. Par ailleurs, le syndic de la copropriété dans laquelle vivait Mme I, la société Bien Plus, dans son courrier du 7 septembre 2005, soit 10 mois avant la rédaction du testament avait souligné le besoin de 'prise en charge’ de cette copropriétaire suite à son hospitalisation CK de la présence d’une personne (aide à domicile) à ses cotés soulignant sa difficulté à s’assumer seule. Le syndic exprimait ses craintes par rapport à son état CK notamment d’un oubli de fermer le gaz par exemple. Enfin, l’attestation de Mme H sans lien de parenté avec Mme I indiquait qu’au printemps 2006, elle l’avait trouvé très affaiblie intellectuellement CK posant toujours les mêmes questions malgré les réponses données qu’elle semblait avoir aussitôt oubliées.
Ces éléments ne sont pas contredits par les courriers que Mme I envoyait à son fils S-W avec lequel d’évidence, elle était restée liée. Elle y évoquait sa difficulté à accepter sa condition de personne âgée protégée CK son désir que l’on vienne la chercher ou la voir, mais également son inquiétude des tracas que lui causaient les conflits familiaux , faisait la 'leçon’ à ce dernier CK lui exprimant sa volonté d’être laissée tranquille avec ses biens malgré son grand âge.
Ils ne le sont pas non plus par les photographies produites en date des années 1999 CK 2003, montrant Mme I dans un état de forme certain mais à des dates trop éloignées de la rédaction de l’acte pour pouvoir en tenir compte.
Par ailleurs, si la Cour ne dispose pas du dossier de tutelle, il figure dans les pièces des appelants (pièce 34) un courrier de leur conseil en date du 26 septembre 2008 qui après avoir pris connaissance du dossier de tutelle, leur en a fait compte rendu. Les certificats du Dr J sur lesquels s’est appuyé le juge des tutelles sont résumés de la manière suivante :
— en octobre 2007, il préconise la mise en place d’un contrôle de sa gestion,
— en décembre 2007, il note cette fois que Mme I a baissé par comparaison avec l’examen de septembre 2007, qu’elle perd la mémoire CK ne pourrait se repérer à l’extérieur, enfin qu’elle n’a plus la maîtrise de sa situation financière ; il conclut qu’elle n’est plus en état de défendre seule ses intérêts CK qu’elle a besoin d’être assistée.
Il est également fait état qu’en février 2008, le Dr L intervenu à la demande de S-W X constatait qu’elle présentait une altération de la mémoire CK une dépendance psychologique avec’ évolution lente CK certaine’ de l’état de santé mentale ; lui aussi préconise la mise en place d’une mesure de protection renforcée soulignant l’existence d’un conflit familial important.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Mme I a présenté un affaiblissement progressif de ses facultés intellectuelles CK mentales CK une vulnérabilité qui a démarré dans des temps contemporains à la rédaction du deuxième testament. Pour autant, cet affaiblissement à 'évolution lente CK certaine ' selon les termes du médecin qui l’a examinée en dernier (février 2008), ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’ à la date de la rédaction du testament litigieux, elle n’avait plus aucun moment de lucidité, CK que son état de santé mentale CK cognitif l’a empêché de tester.
Le jugement qui relève que les consorts X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’insanité d’esprit du testateur, doit être confirmé par substitution de motifs de ce chef .
Sur la qualification du legs fait à S-W X.
En application des dispositions de l’article 843 al. 2 du Code civil alors applicables au moment du décès, les legs faits à un héritier sont réputés hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur.
En application de l’article 1036 du même code les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront pas, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui y seront contraires.
Force est de constater qu’une mention indiquant expressement que la maison de XXX léguée à S-W est soumise au rapport figure sur le premier testament, mais qu’elle ne figure pas sur le second testament.
Cependant, le second testament n’est pas contraire au premier. Il ne le révoque pas dés lors qu’il ne porte aucune mention en ce sens CK que dans sa rédaction il n’est nullement incompatible avec le premier. Il s’analyse donc en une réitération du legs initial par rappel.
Comme le soutient dans son avis le CRIDON de la région Rhône -Alpes interrogé par le notaire Maître K, 'le fait que Mme B n’ait pas dans ce testament précisé à nouveau que le legs de la propriété était consenti avec un caractère d’avancement part, ne modifie pas, sa volonté première'. Cet avis est confirmé par le CRIDON de l’ouest.
Il est certain que Mme I veuve B qui relevait l’attachement de son fils S-W à entretenir cette maison de famille, voulait qu’il en soit bénéficiaire. Mais aucun élément ne permet de dire qu’elle a voulu 20 ans plus tard rompre l’égalité entre ses deux enfants ou leurs héritiers CK gratifier S-W au détriment de ses petits-enfants venant aux droits de son fils prédécédé.
Par voie de conséquence, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont jugé que le legs litigieux était soumis au rapport CK la décision sera approuvée.
Sur le rapport au titre d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815'9 du Code Civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Suite au décès de Mme I veuve B survenu le XXX, ses héritiers se sont trouvés en indivision sur l’immeuble de Vendée.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au jour du partage, même en présence d’un héritier bénéficiaire d’un legs à titre universel. Le legs de S-W est un legs à titre universel portant sur le bien pour lequel il est réclamé une indemnité d’occupation en application de ce texte.
Mais les intimés ne rapportent pas plus qu’en première instance, la preuve d’une occupation privative par S-W X de l’immeuble dont il est gratifié. Le fait qu’ ils disposent seuls des clés n’est pas non plus démontré CK ne suffit pas à caractériser la jouissance privative. Dès lors, le rejet de la demande d’indemnité d’occupation mérite confirmation.
Sur les opérations de liquidation partage
— sur l’ouverture des opérations de liquidation CK de partage de la succession,
Les parties s’accordent sur la nécessité d’ouvrir les opérations de liquidation-partage que les premiers juges ont ordonnées. CK c’est également à juste titre que les premiers juges ont constaté que les parties ne s’accordant pas sur la désignation du notaire chargé d’y procéder, il y avait lieu de confier la désignation d’un notaire à M. Le Président de la chambre des notaires de Vaucluse
— sur la production des chèques tirés du compte de Mme I auprès de la société générale CK des frais demandés par la banque pour produire copie des chèques émis,
Un litige oppose les parties sur l’existence de retraits faits sur le compte de Mme I. Les intimés estiment qu’ils sont sans lien avec des travaux d’entretien des biens de cette dernière CK/ou sans lien avec sa prise en charge. Les appelants indiquent pour leur part qu’il s’agit de sommes versées aux petits-enfants CK donc de dons manuels.
Dans le cadre des opérations de partage il est certain que le notaire sera confronté à la question d’un éventuel rapport de ces sommes.
La production des copies de chèques litigieux est demandée par chacune des parties CK pleinement justifiée pour arriver à une solution globale du litige CK au partage. Il s’en suit que la demande de production des chèques tirés du compte de Mme I notamment ceux intitulés 'à moi même’ à la Société générale, doit être ordonnée afin de remise au notaire chargé du partage, CK il convient de dire que les frais seront assumés au titre des frais de la succession.
Sur les autres demandes L’appel de M CK Mme S-W X formé à titre principal est rejeté pour la majeure partie. Ils supporteront les entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement CK en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes à l’exception de la demande de production de copies de chèques par la Société Générale ;
Y ajoutant Ordonne à la Société Générale établissement dans lequel le compte de Mme I veuve B est ouvert, de produire des copies de chèques litigieux ( dontla liste sera adressée au notaire désigné par chacune des parties CK remis à la banque par ce dernier) tirés du compte de Mme I notamment ceux intitutés 'à moi même’ ;
Dit que cette remise sera faite au seul notaire chargé du partage, CK dit que les frais sollicités par l’établissement bancaire à cette fin seront assumés au titre des frais de la succession ;
Condamne S-W X CK Q R épouse X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président CK par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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