Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 oct. 2020, n° 18/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 janvier 2018, N° 16/07255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 18/00397 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHUV
Z X
c/
SAS RFI INFORMATIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/07255) suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2018
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Z PUYBARAUD de la SCP Z PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-Benoit SAINT-CRICQ, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
SAS RFI INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nathalie BASTID, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérangère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 22 janvier 2003, M. Z X a cédé à la société RFI Informatique, 70% de la propriété du logiciel (codes source) défini à l’article 2 du contrat comme « le logiciel exploité sous la marque ODEIS initialement LOGIBIJOU à l’usage des activités d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et d’orfèvrerie » et des droits qui y sont attachés à savoir, notamment les droits d’exploitation, d’utilisation, de reproduction, d’adaptation et/ou de modification, d’évolution, de représentation et de mise sur le marché, et cela pendant la durée légale des dits droits, sans limitation de durée ni de destination, moyennant le prix de 1.212.492,84 € TTC.
Le contrat comprenait une promesse de cession des 30 % des droits dont M. X a conservé la propriété devant intervenir au plus tard le 30 avril 2009, moyennant "un prix qui sera déterminé en fonction des résultats du cessionnaire et dans la limite de 457.350 € HT" ; le contrat précisant en son article 7 que le prix serait payé en fonction des résultats d’exploitation de la société RFI Informatique en cas d’atteinte des seuils suivants :
— aucun versement pour un résultat d’exploitation inférieur à 325.000 €,
— pour un résultat d’exploitation compris entre 325.000 et 450.000 €, la somme hors taxe remboursée égale à la moitié de la différence entre le résultat d’exploitation et 325.000 €,
— pour un résultat d’exploitation supérieur à 450.000 €, la somme hors taxe remboursée égale à 80.000 € majorée du tiers de la différence entre le résultat d’exploitation et la somme de 450.000 €, Le contrat prévoyant que "les règlements devront être effectués en 6 échéances annuelles dans les 4 mois de la clôture de l’exercice social du cessionnaire et cesseront dès que la somme de 457.347 € HT aura été acquittée".
Le même jour, a été signé un contrat d’édition entre les mêmes parties par lequel M. X dénommé « l’auteur » a concédé à la société RFI Informatique dénommée « l’éditeur », 30% des droits exclusifs de reproduire, représenter, publier, exploiter, traduire et
utiliser le progiciel ODEIS (anciennement dénommé LOGIBIJOU). En contrepartie des droits cédés, a été prévu le versement d’une redevance égale à :
— "8% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au titre de la vente et au titre d’un an de contrat de maintenance effectué au profit de nouveaux clients du progiciel ODEIS,
— 4% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur tous les développements associés spécifiques (modifications apportées au progiciel à la demande d’un client) pour la vente du progiciel « ODEIS », ces sommes pouvant se cumuler".
Ont également été conclus le 22 janvier 2003, un contrat de cession du fonds de commerce par la société Process Data Informatique, représentée par M. X et la société RFI Informatique, le fonds de commerce en question exploitant une activité de vidéo, informatique, électronique et télécommunication, fabrication, vente, conseil, prestation de service… ainsi qu’un contrat de collaboration entre les mêmes sociétés aux termes duquel la société Process Data Informatique s’est engagée à apporter à la société RFI Informatique « le concours le plus large en matière de gestion, de développement commercial et d’animation de clientèle ».
Par acte du 23 juin 2016, M. X a fait assigner la société RFI Informatique sur le fondement des articles 131-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et demandait qu’il soit jugé qu’il demeure propriétaire indivis à hauteur de 30% du logiciel par lui développé et condamner la société RFI Informatique à lui régler au titre de sa rémunération proportionnelle la somme de 922.719 €.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré M. X prescrit en ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société RFI Informatique une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 24 janvier 2018, portant sur les dispositions suivantes :
— la disposition du jugement ayant qualifié la promesse de cession des 30 % des droits sur le logiciel ODEIS de promesse unilatérale,
— la disposition ayant considéré que les deux parties ont donné leur consentement à la vente,
— la disposition ayant considéré qu’au 30 avril 2009 M. X ne disposait plus que d’une action en paiement du prix,
— la disposition ayant relevé une prescription,
— la disposition ayant privé M. X de la rémunération proportionnelle à laquelle il avait droit à partir des 5 dernières années d’exploitation précédant son assignation,
— la disposition ayant refusé d’admettre que le contrat d’édition postérieur au contrat de cession ne pouvait être consenti que sur les 30 % des 30 % du logiciel cédé, savoir sur les 9 % de celui-ci,
— la disposition ayant débouté M. X de sa demande visant à voir condamner la société RFI Informatique au paiement de la somme de 922.719,00 € par application d’un pourcentage sur les résultats ou à titre de dommages et intérêts,
— la disposition ayant rejeté la demande formée par M. X à titre subsidiaire visant à voir ordonner une expertise de la comptabilité de la société RFI Informatique pour les années 2012 à 2017 afin de dégager son chiffre d’affaires et ses résultats,
— la disposition ayant rejeté la demande de M. X visant à voir condamner la Société RFI Informatique à remettre, sous astreinte, une copie des sources,
— la disposition ayant rejeté la demande de M. X visant à voir condamner la Société RFI Informatique au paiement d’une somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— la disposition ayant rejeté la demande de M. X visant à voir condamner la Société RFI Informatique au paiement d’une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la disposition ayant condamné M. X au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la disposition ayant débouté M. X de sa demande visant à voir condamner la société RFI Informatique aux dépens,
— la disposition ayant condamné M. X aux dépens.
Par conclusions récapitulatives d’appelant transmises par RPVA le 13 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
Vu notamment les articles 131-4 et suivants et suivants du CPI,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande tendant à voir confirmer sa copropriété indivise à hauteur de 30% du logiciel ODEIS et des demandes qui en découlaient,
— juger que M. X demeure propriétaire indivis, à hauteur de 30%, du logiciel par lui développé, exploité sous le nom ODEIS par la Société RFI INFORMATIQUE et de l’ensemble des droits y attachés, la Société RFI Informatique étant prescrite dans sa demande de transfert des droits de propriété indivis en cause,
— condamner la Société RFI Informatique à payer à M. X au titre de sa rémunération proportionnelle, la somme de 922.719,00 € avec intérêts de droit ã compter de la demande, que ce soit par application d’un pourcentage sur les résultats, ou à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi parle concluant du fait du refus de la rémunération proportionnelle à laquelle il a droit,
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise pour chiffrer l’assiette des résultats procurés à la Société RFI Informatique par le logiciel ODEIS dans toutes ses versions et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils ;
* se transporter au siège de la Societé RFI Informatique ;
* examiner les différentes versions du logiciel ODEIS ; * examiner la comptabilité de la Société RFI Informatique ;
* pour les années, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 dégager le chiffre d’affaires et les résultats procurés par l’exploitation du logiciel ODEIS dans ses différentes versions en se basant sur la définition du contrat de cession en date du 22 janvier 2003 ;
* recevoir tous dires et y répondre ;
* entendre tous sachants ;
* du tout dresser un rapport et déposer celui-ci au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
— condamner la société RFI Informatique sous astreinte de l.000 € par jour de retard à produire à M. X une copie des sources du logiciels ODEIS dans sa version 2003, dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à en faire remise à un tiers de confiance,
— condamner la Société RFI Informatique pour ses agissements dolosifs à payer à M. X une indemnité de 100.000 € à titre de dommages intérêts,
— condamner la Société RFI Informatique au paiement d’une somme de l5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n°3 transmises par RPVA le 10 janvier 2020, la société RFI Informatique demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société RFI lnformatique en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit et en conséquence,
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* qualifié la promesse de cession des 30 % des droits sur le logiciel ODEIS de promesse synallagmatique, les deux parties ayant donné leur consentement à la vente,
* jugé que M. X a ainsi cédé les 30 % du logiciel non compris dans la cession initiale au 30 avril 2009,
— en conséquence débouter M. X de sa demande de reconnaissance que la société RFI Informatique avait pour obligation d’accepter la promesse de cession qui lui avait été consentie et de se manifester en communiquant ses chiffres si elle voulait acquérir les 30% restants du logiciel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. X a ainsi cédé les 30 % du logiciel non compris dans la cession initiale au 30 avril 2009, ne disposant plus à compter de cette date que d’une action en paiement du prix et relevé une prescription de l’action sur le fondement du contrat de cession,
— en conséquence, déclarer M. X irrecevable en ses demandes fondées sur la convention de cession d’un logiciel (code source) et droits attachés du 22 janvier 2003 qui
sont prescrites,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’action engagée par M. X sur le fondement du contrat d’édition est prescrite,
— en conséquence, déclarer M. X irrecevable en ses demandes fondées sur le contrat d’édition du 22 janvier 2003 qui sont prescrites,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. X de la rémunération proportionnelle à partir des 5 dernières années d’exploitation précédant son assignation,
* refusé d’admettre que le contrat d’édition postérieur au contre de cession ne pouvait être consenti que sur les 30% des 30% du logiciel cédé, à savoir sur les 9% de celui-ci,
* refusé de condamner RFI Informatique à payer la somme de 922.719 € par application d’un pourcentage sur les résultats ou à titre de dommages et intérêts, – en conséquence, déclarer M. X infondé en toutes demandes de rémunération proportionnelle ou à titre de dommages et intérêts fondées sur le contrat d’édition du 22 janvier 2003,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’expertise de la comptabilité de RFI Informatique pour les années 2012 à 2017 afin de dégager le chiffre d’affaires et les résultats,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la société RFI Informatique sous astreinte à remettre une copie des sources à M. X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de condamnation de la société RFI Informatique à payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ou de toute autre somme pour agissements dolosifs,
Sur l’appel incident de la société RFI Informatique :
— infirmer le jugement en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur la demande de procédure abusive de la société RFI Informatique et statuant à nouveau, condamner M. X à payer à la société RFI Informatique la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
— condamner M. X à payer à la société RFI Informatique la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En toutes hypothèses :
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance au profit de la société RFI Informatique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 1er septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières
conclusions écrites déposées en application
MOTIFS
Sur la promesse de cession des droits portant sur 30% du logiciel exploité sous la marque ODEIS
Le 22 janvier 2003, a été signée entre monsieur Z X et la société RFI Informatique une convention portant sur la cession immédiate de soixante-dix pour cent (70%) d’un logiciel (Code Source) et des droits attachés, exploité sous la marque ODEIS, dont il résulte également, en son article 7, intitulé « Promesse de cession du solde des droits », que « le Cédant s’engage à céder au Cessionnaire les trente pour cent (30%) des droits dont il a conservé la propriété au plus tard le 30 avril 2009, date à laquelle la dernière échéance devra être acquittée », étant précisé que le prix serait payé en fonction des résultats d’exploitation de la société RFI Informatique en cas d’atteinte des seuils suivants :
— aucun versement pour un résultat d’exploitation inférieur à 325.000 €,
— pour un résultat d’exploitation compris entre 325.000 et 450.000 €, la somme hors taxe remboursée égale à la moitié de la différence entre le résultat d’exploitation et 325.000 €,
— pour un résultat d’exploitation supérieur à 450.000 €, la somme hors taxe remboursée égale à 80.000 € majorée du tiers de la différence entre le résultat d’exploitation et la somme de 450.000 €, Le contrat prévoyant que "les règlements devront être effectués en 6 échéances annuelles dans les 4 mois de la clôture de l’exercice social du cessionnaire et cesseront dès que la somme de 457.347 € HT aura été acquittée".
Soutenant le caractère unilatéral de cette promesse, monsieur X fait valoir qu’il se trouve encore à ce jour propriétaire indivis à hauteur de 30% du logiciel et des droits qui y sont attachés, la société RFI Informatique n’ayant nullement revendiqué la réalisation de la promesse à son échéance, soit au 30 avril 2009, et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 922.719 euros au titre de sa rémunération proportionnelle telle que fixée contractuellement.
La société RFI Informatique soutient pour sa part le caractère synallagmatique de la promesse de cession des droits résiduels, et en conséquence fait valoir qu’elle a acquis ces droits au 22 janvier 2003, date de la signature de la convention de cession de droit, et que l’action engagée par monsieur X, s’analysant comme une action en paiement du prix, se trouve prescrite à la date de l’assignation par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
L’article 1559 du code civil dispose que « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque sur la chose et le prix ».
L’article 1124 al 1 du code civil définit la promesse unilatérale comme « un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
Il résulte de ces dernières dispositions que la vente est parfaite lorsque se trouvent expressément décrits au contrat les conditions de la vente, et notamment, la description de son objet, en l’occurrence le pourcentage des droits attachés au logiciel ODEIS, le prix convenu, ainsi que les modalités précises de paiement du prix, et le délai prévu pour la régularisation de l’acte.
Au cas d’espèce, il sera relevé que le prix est précisément fixé, dans la mesure où il se trouve déterminé par un simple calcul arithmétique de proportionnalité sans aléa possible. Les modalités contractuelles prévoient des règlements échelonnés en fonction des résultats d’exploitation de la société RFI Informatique « en six échéances annuelles dans les quatre mois de la clôture de l’exercice social du cessionnaire », les paiements cessant dès lors que la somme de 457.347 euros, représentant le prix total maximal se trouve atteinte. Il est également précisé que « tous versements effectués au profit du cédant deviennent définitifs, sans possibilité pour le cessionnaire d’en réclamer la restitution » sous réserve des actions en garantie dont il pourrait se revendiquer en vertu du contrat, et qu’à « défaut de règlement d’une échéance aux dates conventionnelles, le cédant appliquera un intérêt de retard mensuel fixé à 0,75% sans préjudice de la possibilité d’exiger le paiement de l’intégralité de sommes dues. »
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la promesse de vente litigieuse ne comporte ni expressément, ni même implicitement, de faculté d’option pour le cessionnaire, qui se trouve contractuellement obligé à un paiement échelonné du prix, sanctionné par un intérêt de retard, donnant lieu, au surplus, à la formalisation de chaque règlement, « par un acte dans lequel le cédant effectuera le transfert de la partie des droits correspondant à la somme versée ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le prix de cession des 30% des droits cédés n’a pas été versé, la société RFI Informatique indiquant avoir réalisé un résultat d’exploitation inférieur à 325.000 euros, monsieur X n’ayant pas jugé utile de solliciter de la cessionnaire des éléments d’information sur les fruits et revenus des 70% des droits cédés avant le 23 février 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la nature synallagmatique de la promesse litigieuse, et jugé que l’action engagée par monsieur X s’analysait comme une action mobilière en paiement du prix, prescrites par cinq ans, aux termes de l’article 2.224 du code civil, le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er mai 2009, alors l’action n’a été engagée que par assignation du 23 juin 2016.
Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement querellé.
Sur les sommes réclamées au titre du contrat d’édition
Monsieur X et la société RFI Informatique ont signé le 22 janvier 2003 un contrat d’édition dans les termes décrits dans l’exposé du litige, « pour une durée ferme et définitive jusqu’au 31 décembre 2005 », prévoyant, en outre, dans son article 6, qu’à compter « du 1er janvier 2006, l’Auteur s’engage à mettre gratuitement à la disposition de l’éditeur les droits restant » objet du contrat.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, aucune possibilité de reconduction tacite n’étant prévue au contrat, monsieur X disposait de la faculté d’exercer ses droits à compter du 1er janvier 2006 afin de revendiquer le paiement de la redevance prévue au contrat d’édition, nonobstant toute action en nullité du contrat sur le fondement de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle. S’agissant, en tout état de cause d’une nullité relative, l’action en paiement engagée par monsieur X se trouve couverte par la prescription de cinq ans, n’ayant été introduite que par l’assignation délivrée le 23 juin 2016.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Bien qu’il ait échoué à démontrer le bien fondé de ses revendications, il ne saurait être reproché à monsieur X d’avoir abusé de son droit d’ester en justice. La société RFI Informatique sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La solution adoptée exclut qu’il soit fait grief à la société RFI Informatique d’avoir fait preuve d’un comportement dolosif à l’encontre de monsieur X qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société RFI Informatique une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
L’équité commande de condamner monsieur X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et des dépens d’appel.
En conclusion : le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions ; y ajoutant monsieur X et la société RFI Informatique seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, et monsieur X condamné à payer à la société RFI Informatique la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et au paiement des dépens d’appel.
Il convient de rejeter toutes aiutres demandes plus amples
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par monsieur Z X ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société RFI Informatique ;
CONDAMNE monsieur Z X à payer à la société RFI Informatique la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE monsieur Z X aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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