Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 13 octobre 2020, n° 18/00397
TGI Bordeaux 9 janvier 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 13 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Nature synallagmatique de la promesse de cession

    La cour a confirmé que la promesse de cession était synallagmatique et que M. X avait cédé ses droits, rendant sa demande irrecevable en raison de la prescription.

  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action de M. X était prescrite, car le délai de prescription avait commencé à courir au 1er mai 2009 et l'assignation n'a été faite qu'en 2016.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise comptable

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. X n'avait pas démontré la nécessité d'une expertise pour établir ses droits.

  • Rejeté
    Obligation de remise des sources

    La cour a jugé que M. X n'avait pas droit à la remise des sources, car il avait cédé ses droits.

  • Rejeté
    Comportement dolosif de la société RFI Informatique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. X n'avait pas prouvé le comportement dolosif de la société.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. X n'avait pas droit à une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. Z X conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait déclaré ses demandes prescrites concernant la propriété indivise de 30% du logiciel ODEIS et sa rémunération proportionnelle. La cour de première instance avait considéré la promesse de cession comme synallagmatique, entraînant la prescription de l'action de M. X. La Cour d'appel confirme cette analyse, soulignant que le prix de cession était déterminé et que M. X n'avait pas agi dans les délais impartis. Elle rejette également ses autres demandes, y compris celles relatives au contrat d'édition et aux dommages-intérêts, et condamne M. X à payer des frais. La position de la Cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 oct. 2020, n° 18/00397
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00397
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 janvier 2018, N° 16/07255
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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