Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 juin 2021, n° 19/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, SARL QUARK REFRIGERATION, SCI LA PAIMPOLAISE IMMO, Société SMABTP, SARL L'ATELIER DU CUISINIER, SARL BREIZH COOKING |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°254
N° RG 19/04589
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5MF
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et Madame B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 17 Juin 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL BREIZH COOKING
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
SARL L’ATELIER DU CUISINIER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
SCI LA PAIMPOLAISE IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
SARL QUARK REFRIGERATION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Venant aux droits de la société LE BOZEC TECHNIC FROID
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La SCI La Paimpolaise Immo est propriétaire d’un immeuble à usage […] à Paimpol et donné en location à la société Breizh Cooking qui exerce une activité de conception et de fabrication de plats préparés à partir de produits de la pèche, assurée auprès de la société MMA IARD et également utilisé par la société l’Atelier du Cuisinier.
Courant 2012, la société Breizh Cooking a commandé d’importants travaux de rénovation et d’équipement dans ces locaux à la société Le Bozec Technic Froid, assurée auprès de la société SMABTP, comprenant des travaux d’électricité, de plomberie, d’isolation, de ventilation et d’équipement frigorifique.
Elle a conclu le 13 octobre 2014 avec la société Socotec, assurée par la société Axa France IARD un contrat relatif aux vérifications périodiques et techniques des installations électriques et des équipements.
Le 4 mai 2015, un incendie a eu lieu dans les locaux qui a détruit la quasi-totalité de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, à la demande des MMA a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. X, au contradictoire des sociétés Breizh Cooking, Le Bozec Technic Froid et de la SCI La Paimpolaise Immo.
Par ordonnance du 29 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Socotec.
La société MMA, assureur de la société Breizh Cooking et de la SCI Paimpolaise Immo a indemnisé ses assurés à hauteur d’une somme totale de 1284835€ HT et obtenu des quittances subrogatoires.
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2016.
Après une mise en demeure demeurée vaine, adressée par la société Breizh Cooking aux sociétés Le Bozec Technic Froid, à la SMABTP et à la société Socotec de lui régler la somme de 255199€ au titre de leur découvert de garantie et perte d’exploitation, les sociétés Breizh Cooking et l’Atelier du Cuisinier les ont assignées devant le tribunal de commerce de St Brieuc en indemnisation de leurs préjudices.
Les sociétés Le Bozec Technic Froid et la SMABTP qui avaient soulevé l’incompétence du tribunal de commerce, ont formé un contredit contre le jugement du 6 mars 2017 qui s’était reconnu compétent.
Par arrêt du 29 mars 2017, la cour d’appel a infirmé le jugement, déclaré le tribunal de commerce incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de St Brieuc.
Par actes d’huissier des 10, 12 et 19 janvier 2017, la société MMA IARD , dans le cadre d’une action subrogatoire a fait assigner les sociétés Socotec, Axa France IARD, son assureur, la société Bozec Technic Froid et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc en paiement du montant de l’indemnité versée à ses assurées, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code
civil.
La SCI La Paimpolaise Immo est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— déclaré recevables les conclusions n°2 notifiées par les sociétés Le Bozec Technic Froid et SMABTP le 24 octobre 2018 aux autres parties ;
— prononcé la clôture de l’instruction au 12 juin 2019 ;
— déclaré recevable la société L’Atelier du Cuisinier en son action à l’encontre des sociétés Le Bozec Technic Froid et Socotec France ;
— débouté la société L’Atelier du Cuisinier de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Le Bozec Technic Froid, SMABTP, son assureur, et Socotec à lui payer, pour faute contractuelle, une somme de 108501 euros à titre de dommages-intérêts pour ses pertes d’exploitation ;
— dit qu’il n’est pas démontré que l’incendie survenu le 4 mai 2015 soit imputable aux travaux réalisés par la société Le Bozec dans les locaux vérifiés par la Socotec ;
— débouté la société MMA IARD de toutes ses demandes formées à l’encontre des sociétés Le Bozec Technic Froid et Socotec et leurs assureurs respects, la SMABTP et Axa France IARD ;
— débouté la société Breizh Cooking de sa demande tendant à la condamnation solidaire, pour faute contractuelle, des sociétés Le Bozec, SMABTP et Socotec à lui payer une somme de 11 990,86 euros au titre de son découvert d’assurance imputable à la vétusté ;
— débouté la SCI La Paimpolaise Immo de sa demande tendant à la condamnation solidaire, pour faute contractuelle, des sociétés Le Bozec, SMABTP et Socotec à lui payer une somme de 17 255,14 euros au titre de son découvert d’assurance imputable à la vétusté ;
— débouté la société Breizh Cooking de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Le Bozec, SMABTP et Socotec à lui payer une somme de 64 404,84 euros au titre de ses frais d’expertise technique ;
— débouté la SCI La Paimpolaise Immo de sa demande tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des sociétés Le Bozec, SMABTP et Socotec à lui payer une somme de 34 868,10 euros TTC au titre de ses frais d’expertise technique ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum la société MMA IARD, la société Breizh Cooking et la société L’Atelier du Cuisinier à payer à la société le Bozec Technic Froid et à la SMABTP une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société MMA IARD, la société Breizh Cooking, la société l’Atelier du Cuisinier et la société La Paimpolaise Immo à payer aux sociétés Socotec et Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le même fondement ;
— condamné in solidum la société MMA IARD, la société Breizh Cooking, la société L’Atelier du
Cuisinier et la société La Paimpolaise Immo aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société MMA IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2019, intimant les sociétés Axa France IARD, Socotec, SMABTP, Breizh Cooking, l’Atelier du Cuisinier, Quark Réfrigération, venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid et la SCI La Paimpolaise.
Les sociétés Breizh Cooking, l’Atelier du Cuisinier et la Paimpolaise Immo ont interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2019.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2020, les dossiers ont été joints sous le n°RG 19/04589.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2019, la société MMA IARD au visa des articles 1147et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— juger que la compagnie MMA IARD est bien subrogée dans les droits de ses assurées, les sociétés Breizh Cooking et SCI La Paimpolaise Immo à hauteur de la somme de 1 206180 €,
— En tant que de besoin confirmer le jugement de ce chef ;
— infirmer le jugement dont appel ;
— juger que les sociétés Le Bozec Technic Froid et Socotec sont intégralement responsables de l’incendie ;
— condamner in solidum les sociétés Le Bozec Technic Froid, Socotec et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et Axa France à verser à MMA IARD la somme de 1 206180 euros outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond,
— condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2020, la SCI La Paimpolaise Immo et les sociétés Breizh Cooking et L’Atelier du Cuisinier au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés Breizh Cooking , l’Atelier du Cuisinier et La Paimpolaise Immo recevables et fondées en leurs appel incident;
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions leur portant grief ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Le Bozec et la société Socotec sont responsables de l’incendie survenu le 4 mai 2015 dans les locaux appartenant à la SCI La Paimpolaise Immo et loués aux sociétés Breizh Cooking et l’Atelier du Cuisinier;
— en conséquence, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou pour faute contractuelle, condamner in solidum la société Le Bozec, la SMABTP son assureur et la Socotec à payer à la
société L’Atelier du Cuisinier une somme de 108 501 euros à titre de dommages-intérêts pour ses pertes d’exploitation ;
— en conséquence, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou pour faute contractuelle, condamner solidairement la société Le Bozec, la SMABTP son assureur et la Socotec à payer à la société Breizh Cooking une somme de 11 990,86 euros au titre de son découvert d’assurance imputable à la vétusté ;
— en conséquence, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, in solidum et pour faute contractuelle, condamner solidairement la société Le Bozec, la SMABTP son assureur et la Socotec à payer à la société La Paimpolaise Immo une somme de 17 255,14 euros au titre de son découvert d’assurance imputable à la vétusté ;
— en conséquence, condamner solidum la société Le Bozec, la SMABTP son assureur et la Socotec à payer à la société Breizh Cooking une somme de 64 404,84 euros TTC au titre de ses frais d’expertise technique ;
— en conséquence, condamner sur le fondement de l’article 1792 du code civil, in solidum, la société Le Bozec, la SMABTP son assureur et la Socotec à payer à la société La Paimpolaise Immo une somme de 34 868,10 euros TTC au titre de ses frais d’expertise technique ;
— condamner encore la société Le Bozec, la SMABTP et la société Socotec in solidum à payer aux sociétés concluantes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 2 avril 2021, les sociétés Socotec Construction et Axa France IARD au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, demandent à la cour de
— recevoir la société Socotec Construction, anciennement Socotec France et Axa France IARD en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;
— juger que la société Socotec construction n’a pas la qualité de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
— relever qu’aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu entre la société Socotec et la SCI La Paimpolaise Immo ;
— débouter la société Breizh Cooking , la société l’Atelier du Cuisinier, la SCI La Paimpolaise Immo de leurs demandes à leur encontre au titre de la responsabilité décennale des constructeurs,
— relever qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société Socotec France et la société l’Atelier du Cuisinier et la SCI La Paimpolaise Immo ;
— débouter la société Breizh Cooking , la société L’Atelier du Cuisinier, la SCI La Paimpolaise Immo et MMA IARD de leurs demandes contre la société Socotec Construction et Axa France IARD fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société MMA IARD et les sociétés Breizh Cooking , l’Atelier du Cuisinier et SCI La Paimpolaise Immo à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— débouter MMA IARD en ses demandes à défaut de précisions ;
— juger que la demande d’indemnité de 108 108,501 euros de la société l’Atelier du Cuisinier au titre des pertes d’exploitation n’est pas justifiée ;
— ramener les demandes d’indemnité au titre du découvert d’assurance à une somme totale ne pouvant excéder 25 775 euros ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre des frais d’expertise techniques ;
Plus subsidiairement, si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société Socotec Construction et Axa France IARD,
— limiter la part de responsabilité de la société Socotec Construction à hauteur de 5 % ;
— condamner la société Le Bozec Technic Froid, son assureur la SMABTP, la société Breizh Cooking et son assureur MMA IARD, avec le cas échéant tout autre intervenant déclaré responsable, à relever et garantir la société Socotec Construction et Axa France IARD de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à leur encontre, subsidiairement dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 95 % ;
— condamner la société Le Bozec Technic Froid, son assureur la SMABTP, la société Breizh Cooking et son assureur MMA IARD à payer à la Socotec Construction et Axa France IARD la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 mars 2020, la société Quark Réfrigération, venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid, et la SMABTP au visa des articles 1217, 1240 et 1792 et suivants du code civil demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— condamner les sociétés La Paimpolaise Immo, Breizh Cooking , l’Atelier du Cuisinier et MMA IARD in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à payer aux concluantes la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— condamner les sociétés Breizh Cooking et Socotec à relever et garantir les sociétés Le Bozec Technic Froid et SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au moins à hauteur de 80 % ;
— constater que la société Breizh Cooking n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la SCI La Paimpolaise ;
— débouter, en conséquence, la société Breizh Cooking de ses demandes de ce chef ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre des frais d’expertise technique dont devra être déduite au minimum la somme de 23 305,60 euros versée par les MMA IARD ;
— dire qu’en l’état la société MMA IARD doit être déboutée de ses demandes, à défaut de justificatifs précis des indemnités versées ;
En toutes circonstances,
— condamner les sociétés La Paimpolaise Immo, Breizh Cooking , L’Atelier du Cuisinier, MMA IARD et Socotec in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à payer aux concluantes la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2021.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur la qualité de la SCI la Paimpolaise Immo à se prévaloir des dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil dès lors que la SCI comme la société Quark Réfrigération indiquaient que les travaux litigieux de la société Le Bozec avaient été commandés par la société Breizh Cooking.
Motifs :
— Sur l’origine de l’incendie:
L’expert a rappelé que l’immeuble dans lequel s’est déclenché l’incendie est un bâtiment industriel, antérieurement à vocation commerciale, d’une surface de 650 m². Ce bâtiment qui n’est pas attenant à une autre construction est entouré d’une zone de parkings et réalisé en maçonnerie avec des parties en bardage métallique et des couvertures en bacs acier. Sa charpente est construite en bois lamellé collé.
Il a précisé que lors de l’incendie, le bâtiment regroupait la partie administrative, un local de stockage d’emballage et un sas de livraison, un local de stockage de matières premières emballées avec 5 chambres froides, un local de stockage des contenants (en verre ou métal), un local réfrigéré de préparation préliminaire et un hall de production. Il a ajouté que seule la partie administrative était chauffée, laquelle n’est pas concernée par l’incendie.
S’agissant des chambres froides, l’expert a relevé sur la base de la numérotation retenue par l’exploitante et la société Le Bozec, que les chambres 1 et 2 adossées à la façade Ouest existaient au moment de l’exploitation commerciale et sont les plus anciennes, qu’elles ont fait l’objet pendant les travaux, respectivement, d’un remplacement du compresseur et d’un ventilateur, tandis que les chambres 3, 4 et 5 ont été réalisées entièrement par la société Le Bozec en 2013. Seule la chambre froide n°4 ne fonctionnait pas le jour de l’incendie, n’ayant jamais été raccordée électriquement et étant destinée au stockage d’épices.
L’expert a pu déterminer, sans être utilement contredit sur ce point par les experts assistant la société Le Bozec, la société Socotec et leurs assureurs, que la zone 3 (selon la numérotation adoptée par M. Y expert de la société Texa mandatée par la société MMA, assureur incendie, pour examiner les lieux immédiatement après le sinistre) qui est une zone de stockage de matières premières et de déchets et qui comprend les chambres froides présentait clairement les signes de dégradations les plus importantes et les plus généralisées et contenait la zone de départ du feu. Il a alors examiné l’ensemble des origines possibles à cet endroit.
Sur la base des constatations réalisées par l’expert désigné dans le cadre de l’enquête pénale, M. X a exclu une origine criminelle ou volontaire de l’incendie, de même qu’un phénomène naturel, aucun orage n’ayant été signalé. Il a également écarté un déclenchement par points chauds puisqu’aucun travail de cette nature n’avait été exécuté dans les trois jours précédents.
Après avoir analysé la propagation de l’incendie au regard des traces et des dégradations constatées, l’expert a aussi écarté un départ de feu au sein d’une chambre froide, faute d’un volume d’air suffisant, de même qu’un emballement thermique, hypothèse qui a été longuement discutée pendant les opérations avec les experts des sociétés Socotec et la SMABTP. A cet égard, si M. X a admis que plusieurs matières ayant une propension à la combustion spontanée pouvaient être présentes au sein des installations de la société Breizh Cooking (huile, farine, déchets de poissons , huile de maïs etc), il a rappelé que ces matières devaient être dispersées sur un milieu poreux ou granulaire, conservé dans des conditions de stockage caractérisées par une accumulation et une absence de ventilation, pour conduire à une combustion spontanée, ce qui ne pouvait survenir quand les déchets, comme c’était le cas en l’espèce, étaient stockés dans des conteneurs eux-mêmes renfermés dans une chambre froide, en l’espèce la chambre 5.
Il a alors examiné la possibilité d’une perte d’isolement en plein câble, au droit d’une traversée d’un panneau sandwich composant les chambres froides. Sur ce point, M. X a expliqué que cette perte d’isolement consiste pour un câble sous tension à ce qu’un fil représentant la phase du câble se retrouve dénudé et vienne en contact avec une masse métallique, conduisant à un échauffement important localisé ou à la formation d’étincelles, que dans ce cas, les zones de départ de feu correspondent aux endroits où le câble de cuivre est retrouvé fondu (perlage).
Il a, en outre, ajouté que la traversée par des câbles électriques des panneaux sandwichs métalliques utilisés en l’espèce comme parois des chambres froides, en raison du frottement sur ces parois généré par la vibration du groupe, créait un risque de voir entailler la gaine protectrice du câble, que ce risque parfaitement identifié avait conduit à prévoir dans le DTU 45-1 et dans le guide AFSAD 14 D un dispositif de protection des câbles, par leur insertion dans un fourreau rempli d’un isolant thermique et étanche aux deux extrémités.
Or, les résultats des analyses des prélèvements de câbles présentant des perlages effectués au niveau des chambres 3,4 et 5, par le sapiteur ont confirmé une perte d’isolement, plus particulièrement au droit d’une traversée de panneau sommital de la chambre froide n°3, ce qui établit de façon certaine une absence de protection ou une protection insuffisante du câble à cet endroit.
Si cette conclusion est discutée par la société Quark Réfrigération au motif que M. X n’a pas énoncé cette cause comme certaine mais comme la plus probable, il demeure qu’en l’état des constatations opérées contradictoirement, aucune autre origine de déclenchement de l’incendie dans cette zone non contestée ne peut être sérieusement retenue, l’expert ayant de façon complète et rigoureuse analysé les conditions nécessaires à la survenance des autres causes d’incendie évoquées pour les écarter comme n’étant pas réunies. M. X a par ailleurs répondu de façon argumentée à l’observation de l’expert assistant la société le Bozec relative à la circonstance que la perte d’isolement d’un câble pouvait être la conséquence et non la cause d’un incendie, (pages 38 à 40 du rapport) pour également l’écarter.
L’ensemble de ces éléments établit que l’origine du sinistre réside dans l’installation électrique destinée à alimenter les chambres froides réalisées en 2013, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
En outre, l’expert a relevé que la propagation de l’incendie avait été favorisée par la présence d’archives et de cartons, stockés par la société Breizh Cooking sur les plafonds des chambres froides en contradiction avec les préconisations du DTU 45-1 et estimé que la société Socotec aurait dû conseiller à l’exploitant une vérification complète telle que prévue par le document technique Apsad
D 14, qui inclut la prévention du risque incendie et le contrôle de conformité des traversées de câbles.
— Sur les demandes d’indemnisation :
*De la société l’Atelier du cuisinier et de la société Breizh Cooking
La société l’Atelier du cuisinier demande l’indemnisation par la société Quark réfrigération , son assureur la SMABTP et la société Socotec des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait de l’incendie pour un montant de 108501€, tandis que la société Breizh Cooking sollicite des mêmes sociétés l’indemnisation de la vétusté appliquée sur le matériel mobilier et les marchandises et les honoraires d’assistance à l’expertise restés à sa charge.
Elles fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle des sociétés.
Les sociétés Socotec et AXA, Quark Réfrigération et SMABTP relèvent que ces deux sociétés ne sont pas propriétaires des lieux sinistrés et ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Elles objectent en outre qu’elles n’ont conclu aucun contrat avec la société Atelier du cuisinier.
Concernant la demande de la société Breizh Cooking, la société Quark Réfrigération et son assureur soutiennent que l’origine de l’incendie en lien avec ses travaux n’est pas certaine, qu’en outre la société exploitante a participé à la réalisation du dommage en entreposant des cartons et archives sur le toit des chambres froides qui ont contribué à l’alimentation et la propagation de l’incendie.
Ils ajoutent que l’indemnisation au titre des pertes matérielles doit prendre en compte l’ensemble des sommes versées par l’assureur incendie, ce qui conduit à un reste à charge de 25775€, que le caractère exorbitant des honoraires d’expertise technique impose à tout le moins une réduction.
La société Socotec Construction et son assureur AXA demandent le débouté des sociétés en contestant la qualité de constructeur de la société Socotec et en rappelant que l’expert n’a caractérisé aucun manquement de cette dernière dans l’exécution de la mission de contrôle des installations qui lui avait été confiée à l’origine du sinistre.
Elles contestent le manquement à l’obligation de conseil évoqué par l’expert et rappellent que le contrat mentionnait l’étendue de ses prestations et notamment la prévention APSAD, que Socotec ne pouvait imposer la souscription de cette mission et qu’il n’est pas établi qu’un conseil spécifique sur ce point aurait conduit à sa contractualisation.
Or, il convient de rappeler à la suite du premier juge que l’article 1792 du code civil, qui prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs après réception dès lors que les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments le rendent impropre à sa destination, bénéficie uniquement au propriétaire de l’immeuble et ne peut être invoqué par une partie uniquement titulaire d’un droit de jouissance.
En l’espèce, la société Breizh Cooking justifie être titulaire d’un bail commercial conclu avec la SCI la Paimpolaise Immo qui lui octroie uniquement un droit de jouissance sur l’immeuble, aucune disposition du bail n’apportant de dérogation à l’étendue de ces droits relativement aux travaux en cause. La société Atelier du cuisinier ne produit pour sa part aucune pièce relative aux droits qu’elle détient sur les locaux, ni ne justifie pas du règlement régulier de sommes assimilables à un loyer. Elles ne peuvent donc invoquer le régime de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de ces sociétés en application de l’article 1147 du code civil et non de l’article 1231-1 issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui n’était pas applicable à la date des travaux, la société Atelier du cuisiner ne justifie d’aucun contrat conclu avec la société Le Bozec Technic Froid et la société Socotec, en lien avec les travaux en cause. Elle ne produit de plus aucune pièce au soutien de la perte d’exploitation qu’elle invoque.
Dans ces conditions, le jugement qui l’a déboutée de ses demandes doit être confirmé.
En revanche, la société Breizh Cooking justifie d’un contrat conclu avec la société Le Bozec portant entre autres sur des travaux d’électricité et de réhabilitation et création de chambres froides destinées à son activité professionnelle, comme d’un contrat avec la société Socotec relatif à la vérification périodique des installations électriques et des équipements sous pression conclu suite à l’exécution des travaux.
Il est constant que, dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société Breizh Cooking, la société Le Bozec était tenue d’une obligation de résultat comme le rappelle la société Quark Réfrigération dans ses écritures (page 12) dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Or, les opérations d’expertise après examen et exclusion des autres causes possibles de l’incendie ont établi que le sinistre trouve son origine dans les travaux électriques réalisés en 2013 et plus particulièrement dans la réalisation d’un passage de câbles à travers un panneau sandwich.
La société Quark Réfrigération soutient qu’elle a réalisé des passages de câbles conformes en donnant dans ses écritures une description très précise des matériaux de protection mis en oeuvre, qui n’est toutefois justifiée par aucune commande notamment des manchons de protection exigés par le DTU, se rapportant à ce chantier. De la même façon, le devis des travaux concernant les chambres froides ne fournit pas de précisions sur les câbles et matériaux de protection prévus pour assurer le raccordement électrique de ces équipements. Elle ne peut à cet égard se fonder sur le rapport de vérification de la société Socotec du 10 septembre 2014, qui a examiné les cheminements de câbles sans vérifier la protection mécanique des câbles au passage des panneaux sandwichs au dessus des chambres froides, ce qui ne relevait pas de sa mission.
Par ailleurs, elle ne peut invoquer un comportement fautif de la société Breizh Cooking pour avoir stocké des archives ou des cartons dont le volume n’est pas précisé, sur le toit des chambres froides, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’elle avait fourni une information précise à la société exploitante, professionnelle dans un domaine sans lien avec l’électricité ou le fonctionnement des appareils de réfrigération, sur l’interdiction posée par le DTU de tout stockage sur le plenum des chambres froides.
Dès lors, en l’absence de cause étrangère ou de fait fautif de l’utilisateur, la société Quark Réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid doit être déclarée responsable du préjudice subi par la société Breizh Cooking.
S’agissant de la responsabilité de la société Socotec, l’expert a relevé qu’elle n’avait commis aucun manquement dans l’exécution de la mission limitée qui lui était confiée, à l’origine de l’incendie. Il a certes indiqué qu’elle n’avait pas relevé une non-conformité à la norme NFC 15100, tenant à l’absence de continuité des canalisations de câbles, au demeurant contestée, dont le lien avec le déclenchement de l’incendie ou sa propagation n’est cependant pas démontré.
L’expert a estimé que la société Socotec aurait dû conseiller une mission plus large relative au risque incendie qui aurait conduit à un contrôle de la protection des câbles lors des traversées des parois des chambres froides. Toutefois, la société Socotec observe à juste titre que son contrat rappelait en son article 4 l’ensemble de ses domaines d’intervention et notamment la prévention Apsad, parmi d’autres missions de prévention incendie. Aucune pièce ne justifie du contexte dans lequel la société exploitante a sollicité la mise en oeuvre de vérifications techniques ce d’autant qu’à la date de la
proposition de la société Socotec, le 27 mai 2014, les équipements professionnels et leurs raccordements électriques étaient neufs et présumés répondre aux normes et règles de l’art.
Par ailleurs, à supposer que la société ait manqué à son obligation de conseil, il n’est pas démontré de lien de causalité direct entre ce manquement et le dommage tel qu’il s’est réalisé. La demande contre la société Socotec ne peut donc être accueillie.
S’agissant de l’indemnisation de la vétusté au titre des matériels et marchandises, le procès-verbal de constatation et d’estimation des dommages établi par les assureurs évalue à 427540€ le préjudice de la société Breizh Cooking, montant repris par l’expert, et applique une vétusté de 48757€. La société justifie avoir perçu des MMA une somme de 401765€ soit une différence de 25775€. Sa demande limitée à 11990,86€ représentant sa part du montant cumulé de la vétusté restant définitivement à sa charge et à celle de la SCI la Paimpolaise Immo est donc justifiée. La société Quark Réfrigération sera condamnée in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne discute pas sa garantie à lui verser cette somme. Le jugement est réformé de ce chef.
En ce qui concerne les frais d’assistance technique, la société Breizh Cooking verse aux débats une convention conclue avec la société CGBE le 27 mai 2015. Les honoraires sont évalués en fonction d’un barème établi sur la base des pertes subies, dommages matériels et perte d’exploitation. En cas de recours envers un tiers ouvrant droit à la réparation intégrale des préjudices et hors limites du contrat d’assurance, pour les démarches et prestations à l’égard des responsables, est prévu un honoraire complémentaire de 5% du montant total des dommages pour recours auprès de l’assureur du responsable.
La société verse aux débats les factures d’honoraires du 28 janvier 2016 établies par la société CGBE sur la base des pertes d’exploitation pour un montant de 18455,22€ HT. A été établie le 26 octobre 2015 une facture d’un montant de 19421,33€ dont le motif, le mode et la base de calcul ne sont pas explicités. Par ailleurs l’honoraire de 5% a été appliqué sur le montant cumulé des pertes de la SCI et de la société Breizh Cooking ( 1.434.038€) alors que leurs patrimoines ne se confondent pas et que la SCI a conclu une convention distincte avec la société CGBE. Les calculs opérés par la société dans ses conclusions demeurent imprécis sur les sommes facturées à la société Breizh Cooking et effectivement réglées par elle étant observé que le décompte de la société MMA démontre le paiement d’une somme de 23305,60€ à ce titre. Dans ces conditions, la demande en paiement à hauteur de 64404,84€ qui n’est pas justifiée sera rejetée.
*De la SCI la Paimpolaise Immo:
La SCI, propriétaire de l’immeuble sollicite de la société Quark réfrigération , de la SMABTP et de la société Socotec l’indemnisation de la vétusté appliquée à l’immeuble, demeurée à sa charge et des frais d’expertise technique en se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ou subsidiairement de l’article 1147 du même code. Elle estime que devenant propriétaire des équipements, elle est fondée à se prévaloir de l’article 1792. Elle fait valoir qu’une vétusté a été appliquée par les MMA sur le montant de l’indemnisation de la reconstruction de l’immeuble.
La société Quark Réfrigération et son assureur opposent l’existence d’une incertitude sur l’origine de l’incendie et l’imputabilité aux travaux de la société, comme la nature d’équipements uniquement destinés à permettre l’exercice de l’activité professionnelle de l’exploitante dans les lieux au sens de l’article 1792-7 du code civil exclusive de la présomption de l’article 1792 du code civil.
Elles ajoutent qu’il n’est justifié d’aucune relation contractuelle avec la société Le Bozec Technic Froid.
La société Socotec et la compagnie AXA relèvent également l’absence de relation contractuelle avec la SCI , la société Socotec ne pouvant à l’occasion de sa prestation postérieure aux travaux être
assimilée à un constructeur. Elles opposent en outre qu’aucun manquement de Socotec n’est retenu par l’expert à l’origine du dommage.
Or, il n’est pas discuté que la SCI la Paimpolaise Immo est bien propriétaire des locaux sinistrés. Toutefois, elle n’a conclu aucun contrat de louage d’ouvrage avec la société Quark Réfrigération anciennement Le Bozec, ni avec la société Socotec. Or, le régime de responsabilité spécifique des constructeurs prévu par l’article 1792 du code civil insérée dans une section relative aux devis et marchés, suppose l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage dont le propriétaire peut se prévaloir pour l’avoir conclu lui-même ou en avoir obtenu le bénéfice avec la transmission de la propriété de l’immeuble ou des travaux.
La SCI ,sur ce point, ne peut se prévaloir des termes du bail conclu avec la société Breizh Cooking pour invoquer la propriété des travaux effectués dans les lieux qui se rapportent essentiellement à l’activité professionnelle de l’exploitante. En effet, le bail ne contient aucune disposition prévoyant que les travaux sont exécutés pour le compte du bailleur, la SCI. Il précise s’agissant des améliorations, que les travaux, embellissements et améliorations faites par le preneur deviennent en fin de jouissance la propriété du bailleur, sauf si ce dernier demande la remise des lieux en leur état antérieur. La clause précise encore que les équipements, matériels et installations non fixés à demeure, ce qui est le cas de partie des travaux réalisés, notamment des chambres froides, restent la propriété du preneur et doivent être enlevés à son départ.
Il n’est justifié d’aucune autre convention entre la SCI et l’exploitante démontrant que les travaux ont été effectués pour le compte du propriétaire.
Dans ces conditions, la demande de la SCI la Paimpolaise Immo ne peut être accueillie ni sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ni sur le fondement contractuel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le recours subrogatoire de la société MMA:
La société MMA se prévaut d’un recours subrogatoire au titre de la subrogation légale et également conventionnelle dans les droits de la SCI la Paimpolaise Immo et de la société Breizh Cooking, pour solliciter la condamnation in solidum de la société Quark Réfrigération , de la société Socotec et de leurs assureurs au paiement de 1.206.180€, montant des sommes qu’elle a versées, sur le fondement de l’article 1792 et 1147 du code civil.
La société Quark Réfrigération et la SMABTP relèvent que les pièces produites ne permettent pas de reconstituer l’affectation des sommes versées, certaines apparaissant sans lien avec le litige.
La société Socotec et son assureur AXA, sous le bénéfice de leurs observations développées à l’encontre des sociétés subrogeant la société MMA relèvent que cette dernière n’établit pas avec certitude le lien entre le versement opéré et le sinistre.
Or, la société MMA verse aux débats la police d’assurance souscrite par la société Breizh Cooking à effet du 1er juillet 2014, comportant une garantie incendie, souscrite pour le compte de la SCI la Paimpolaise Immo au titre des bâtiments comme le rappellent les conditions particulières en page 2.
La société verse aux débats un décompte interne des sommes versées à la société Breizh Cooking et à la SCI la Paimpolaise Immo respectivement de 789730€ et de 506605€, cohérent avec les lettres d’acceptation des indemnités par les assurés et l’évaluation des dommages et des indemnisations réalisées dans le procès-verbal du 24 mars 2016. Les mentions ' cab Gonz’ évoquées par la société Quark réfrigération correspondent au cabinet d’expertise assistant les assurés (CGBE Gonzague Bureau). La réalité des paiements pour la somme demandée aux assurées est en conséquence établie.
La société MMA subrogée dans les droits de ses assurées contre les tiers responsables invoque au soutien de ses demandes les dispositions de l’article 1792 et subsidiairement celles de l’article 1147 du code civil.
En sa qualité de subrogée dans les droits de la SCI la Paimpolaise Immo, elle détient des droits identiques à son assurée à l’égard des sociétés Quark réfrigération et de la société Socotec et ses demandes qui supposent un contrat de louage d’ouvrage entre le propriétaire et les entrepreneurs ne peuvent donc être accueillies.
En revanche, si elle ne peut prétendre à une indemnisation des sommes versées à la société Breizh Cooking en application de l’article 1792 du code civil, puisque son assurée n’est pas propriétaire des lieux, elle est fondée à invoquer les contrats conclus avec la société Le Bozec et la société Socotec.
Comme il a été jugé, la responsabilité de la société Socotec au vu des conclusions de l’expertise et de l’étendue de sa mission n’est pas engagée, à la différence de celle de la société Quark réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec, dont les travaux sont à l’origine du sinistre et qui était tenue dans le cadre de son contrat à une obligation de résultat à l’égard de la société Breizh Cooking. En l’absence de cause étrangère démontrée par l’entrepreneur comme rappelé plus haut, la demande de la société MMA est fondée dans la limite de 789730€, montant de l’indemnisation versée à son assurée. Cette somme sera supportée in solidum par la société Quark réfrigération et la SMABTP. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les appels en garantie de la société Quartz réfrigération et SMABTP:
ces sociétés sollicitent la garantie de la société Breizh Cooking et de la société Socotec à hauteur de 20% chacune des condamnations mises à leur charge.
Toutefois, comme indiqué plus haut, si l’exploitante Breizh Cooking n’a pas contesté avoir stocké des archives ou des cartons au dessus des chambres froides, la société Quartz réfrigération ne démontre pas que suite aux travaux, la société Le Bozec Technic Froid l’avait avertie de l’interdiction prévue dans le DTU de tout stockage sur ces surfaces a priori inertes et utilisables pour une personne profane en matière de fonctionnement de ces équipements. N’est donc caractérisée de la part de la société Breizh Cooking aucune faute à l’origine du sinistre et des condamnations mises à la charge de l’entrepreneur.
Concernant sa demande contre la société Socotec, l’expert a constaté qu’elle avait correctement exécuté la mission qui lui était confiée et que rappelé plus haut, la non conformité relevée à la norme NFC 15-100 est sans lien avec le passage de câbles à l’origine de l’incendie. La société Quark réfrigération, par ailleurs, n’établit aucun lien de causalité directe entre un manquement de la société à son obligation de conseiller à la société exploitante une mission de prévention plus étendue et la réalisation du sinistre tel qu’il est survenu et par suite l’indemnisation mise à sa charge.
En conséquence, ces deux demandes de garantie ne peuvent être accueillies.
— Sur les demandes annexes:
Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Quark réfrigération et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel une indemnité de :
— 10000€ à la société Breizh Cooking,
— 5000€ ensemble aux sociétés Socotec et AXA France,
-5000€ à la société MMA.
Elles supporteront également in solidum, les dépens de première instance incluant les frais d’expertise et ceux d’appel. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société l’Atelier du cuisinier et la SCI La Paimpolaise Immo de leurs demandes contre les sociétés Quark réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid, la SMABTP et Socotec,
— débouté la société Breizh Cooking de sa demande contre les sociétés Quark réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid, la SMABTP et Socotec, en paiement de 64404,84€ au titre des frais d’assistane technique,
— débouté la société Breizh Cooking de ses demandes contre la société Socotec,
— débouté la société MMA IARD de sa demande contre les sociétés Socotec et AXA,
— débouté la société MMA IARD de sa demande au titre de l’indemmnité versée à la SCI la Paimpolaise Immo,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum la société Quark réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid et la SMABTP à verser à la société Breizh Cooking la somme de 11990,86€ au titre du découvert d’assurance imputable à la vétusté,
— Condamne in solidum la société Quark réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid et la SMABTP à verser à la société MMA IARD la somme de 789730€ au titre de l’indemnité versée à la société Breizh Cooking,
— Déboute la société Quark réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid et la SMABTP de leurs demandes de garantie contre les sociétés Socotec et Breizh Cooking,
— Condamne in solidum la société Quark réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec Technic Froid et la SMABTP à verser au titre des frais irrépétibles :
*10000€ à la société Breizh Cooking,
*5000€ ensemble aux sociétés Socotec et AXA France IARD,
*5000€ à la société MMA IARD,
— Condamne in solidum la société Quark réfrigération venant aux droits de la société Le Bozec
Technic Froid et la SMABTP aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et d’appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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