Infirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 31 oct. 2019, n° 18/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02453 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 15 mai 2018, N° 13-01699 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU KALHYGE 2 c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2019
N° RG 18/02453
N° Portalis DBV3-V-B7C-SNFZ
AFFAIRE :
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles (Yvelines)
N° RG : 13-01699
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL Tréville Société d’Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…], […]
[…]
représentée par Me Alexandre BOULANT de la SELARL Tréville Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La société RLD 2 SAS, aux droits de laquelle est venue la société Kalhyge 2 SASU (ci-après, la Société), est une société de blanchisserie industrielle qui comporte plusieurs établissements disséminés sur toute la France.
M. K L X était embauché en contrat à durée déterminée au sein de la Société en qualité d’agent de production, affecté au tri du linge restauration/hôtellerie.
Le 27 septembre 2012, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le jour même à 15 heures dans les circonstances suivantes :
'Activité de la victime lors de l’accident : tri du linge,
Nature de l’accident : piqué par une seringue laissé par le client dans le linge sale,
Objet dont le contact a blessé la victime : aiguille,
Siège des lésions : main,
Nature des lésions ; piqûre'.
L’accident ainsi décrit par la victime était 'constaté' par l’employeur le 27 septembre 2012 à 15 heures 20.
Aucun témoin n’était mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le service des urgences de l’hôpital de Meulan Les Mureaux décrit : 'AES : plaie avec aiguille dans index droit' et mentionne des soins sans arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2013.
M. X était diagnostiqué le 27 septembre 2012 à 17 heures 15 comme porteur du VIH.
Le CHSCT de la Société rendait son rapport le 3 octobre 2012.
Par courrier en date du 8 octobre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a notifié à la Société sa décision de reconnaître d’emblée le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. X et de le prendre en charge.
Après contestation de la part de l’employeur, la commission de recours amiable a, par décision du 20 août 2013, confirmé la décision de la Caisse du 8 octobre 2012.
Le 6 décembre 2012, le docteur Y établissait un certificat d’arrêt de travail initial relatif à un accident du travail du 6 octobre 2011 constatant 'séropositivité VIH suite (illisible) par seringue contaminée'.
Le 10 janvier 2013, la Caisse a notifié à la Société un refus de prise en charge de l’accident du 6 octobre 2011 déclaré par M. X au motif que 'seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident sont présumées imputables à ce dernier'.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, saisi par M. X en contestation de la décision de la Caisse du 8 octobre 2012, a:
— confirmé la décision de la CPAM admettant la prise en charge d’emblée, au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. X le 27 septembre 2012;
— déclaré cette décision opposable à la Société ;
— débouté la Société de l’ensemble de ses demandes.
Le 31 mai 2018, la Société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 2 septembre 2019.
La Société, réitérant à l’oral ses écritures, sollicite de la cour qu’elle :
— infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— dise que l’accident de M. X du 27 septembre 2012 ne lui est pas opposable pour non-respect de la procédure ;
— annule la décision de la CPAM du 8 octobre 2012 reconnaissant le caractère professionnel du travail M. X du 27 septembre 2012, ainsi que les décisions de confirmation de la commission de recours amiable implicite du 10 janvier 2013 et explicite du 20 août 2013 ;
— dise que l’accident de M. X du 27 septembre 2012 ne présente pas un caractère professionnel et ne lui est donc pas opposable ;
— ordonne, le cas échéant, une expertise judiciaire pour déterminer la date et l’imputabilité de la séroconversion de M. X.
La Caisse, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement attaqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
La Société affirme qu’elle a émis des réserves motivées mais que la Caisse n’a pas mis en oeuvre à son égard la procédure contradictoire avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident allégué par M. X. L’employeur conteste tant l’absence que l’insuffisance de ses réserves, telles qu’allégué par la Caisse. Elle regrette la précipitation de l’organisme qui ne lui a pas laissé le temps de développer ses réserves globales sur les circonstances de l’accident, après enquête et vérifications, avant de lui notifier sa décision.
La CPAM répond que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et transmise par ce dernier ne fait état d’aucune réserve et qu’elle n’a ensuite reçu aucune réserve de la part de la Société contestant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. X. Elle émet elle-même des doutes du fait de la distorsion existant entre l’exemplaire de déclaration d’accident du travail reçu de l’employeur et l’exemplaire produit par ce dernier comportant une mention manuscrite relative aux réserves. La Caisse indique en toute hypothèse que les réserves figurant sur la déclaration d’accident du travail produites par la Société ne sont pas motivées en ce qu’elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle en conclut qu’elle n’avait aucune obligation de procéder à des mesures d’instruction.
Sur ce,
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que
I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivée de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident de travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident de travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Pour être qualifiées de réserves motivées, les observations de l’employeur doivent nécessairement porter soit sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, soit sur l’existence d’une cause étrangère au travail.
En présence de ces réserves, la Caisse est tenue de procéder à une enquête et, pour ce faire, d’adresser à l’employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, du fait d’une différence entre l’exemplaire de déclaration d’accident du travail produite par l’employeur et celui versé par la Caisse et de l’absence d’explications plausibles sur la justification de cette distorsion, seul l’exemplaire de la déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur à la CPAM sur la base duquel l’organisme a pris sa décision devra être pris en compte puisque la Société ne peut pas se prévaloir de réserves figurant sur une déclaration d’accident du travail qu’elle n’a pas transmise à la Caisse.
Force est de constater qu’aucune réserve n’était alors émise par la Société.
La CPAM n’était donc pas obligée de procéder à une instruction avant sa décision sur la prise en charge.
Au surplus, la cour ajoute qu’en toute hypothèse, si l’exemplaire de la déclaration d’accident du travail produite par la Société avait été pris en compte, le seul fait pour l’employeur d’avoir indiqué, dans la case réservée aux 'éventuelles réserves motivées', la mention 'fait à confirmer par chef d’équipe' ne constitue pas des réserves motivées. Il ne peut pas être reproché à la Caisse d’avoir fait preuve de diligence en prenant rapidement sa décision puisqu’elle n’était pas informée des démarches d’enquête et de vérification internes en cours et de l’intention de l’employeur de développer des réserves ultérieurement.
Dès lors, la Caisse n’a aucunement violé le principe du contradictoire.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la matérialité des faits et l’imputabilité des lésions au travail
La Société rappelle que, si la cour ne satisfaisait pas à sa demande principale, l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite. Si l’employeur convient qu’une contamination par le VIH puisse constituer un accident de travail, il conteste la matérialité de l’accident invoqué par M. X. L’appelante argue non seulement de l’absence d’élément apporté par le salarié prouvant la réalité de son accident de travail mais aussi de ses nombreuses incohérences quant à l’objet ayant provoqué la lésion, à la nature de la lésion et même à son siège ainsi qu’à la date de l’accident. La Société ajoute que M. X était affecté au tri du linge d’hôtellerie et qu’il existait donc peu de risque de retrouver du matériel biologique dans le linge
sale. Elle précise ne jamais avoir auparavant été confrontée à ce type de problème, d’autant plus que M. X prétend qu’il avait déjà été piqué une première fois l’année précédente sans en avoir parlé à personne, situation qu’il a ensuite vainement tenté de régulariser.
Quant à l’imputabilité des lésions au travail, la Société considère que l’infection du salarié n’a pas pu intervenir le 27 septembre 2012 compte tenu du faible risque de contamination dans les circonstances des faits et du délai d’incubation mais résulte d’un état pathologique antérieur indépendant du travail.
En réponse à cette argumentation, la Caisse soutient qu’il résulte des éléments portés sur la déclaration d’accident du travail que les faits se sont produits au temps et au lieu du travail et que l’employeur en a eu connaissance le jour de leur survenance sans que des réserves ne soient émises. Elle ajoute que la constatation médicale a été établie le jour des faits mentionnant les mêmes siège et nature des lésions que sur la déclaration d’accident du travail. La CPAM considère que ces éléments constituent un faisceau d’indices graves précis et concordants de nature à faire reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel invoqué nonobstant l’absence de témoin qui ne constitue pas un obstacle à la prise en charge d’un accident de travail.
Enfin, selon la Caisse, l’employeur n’apporte pas la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail et ne détruit donc pas la présomption d’imputabilité.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que l’assuré démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, s’il est mentionné sur la déclaration d’accident du travail que l’accident a été 'constaté' par l’employeur, il est cependant établi et non contesté que l’accident allégué par M. X est survenu alors qu’il était seul. La description de l’accident telle que faite sur la déclaration d’accident du travail correspond donc aux seules déclarations du salarié.
Si la déclaration d’accident du travail ne fait pas état de la présence d’un témoin, il est constant que l’absence de témoin ne constitue pas en soi un obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail.
Quant à l’absence de réserve émise par la Société, elle ne caractérise pas une reconnaissance tacite du fait accidentel de la part de l’employeur.
Pour autant, la cour relève qu’il n’est pas contesté que la seringue avec laquelle M. X a prétendu avoir été piqué n’a pas été retrouvée dans le linge sale immédiatement après les faits.
En outre, il n’est versé aucune attestation de nature à confirmer les circonstances relatées par le salarié à l’employeur.
Le certificat médical initial ne fait que reprendre les déclarations de M. X tout comme le certificat médical descriptif du 27 septembre 2012 établi par le docteur D’Aguanno du CHI de Meulan Les Mureaux qui certifie avoir examiné M. X 'déclarant avoir été victime d’accident du travail' et précisant que l’examen avait révélé les lésions suivantes : 'accident d’exposition au sang, piqure par une aiguille retrouvée dans un drap sur son lieu de travail (travaille dans une lingerie)', sans davantage de précision. Le médecin n’ayant pas été témoin du fait accidentel, les certificats ne constituent pas des preuves de la survenance de l’accident.
Ainsi, outre les propres déclarations de M. X, la Caisse n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la matérialité du fait accidentel invoqué qui n’est donc pas démontrée.
Au contraire, l’employeur produit des documents qui mettent en cause la matérialité de l’accident allégué par M. X.
En effet, le document d’analyse des causes des accidents établi par le CHSCT le 3 octobre 2012 fait état d’un accident de travail du 26 septembre 2012 déclaré le 27 septembre 2012 de sorte qu’il existe même une incertitude sur la date de l’accident. Ce même document décrit ainsi les circonstances de l’accident : 'En triant le linge sale d’un de nos hôtels Mr X B s’est piqué avec un seringue, qui se trouvait au milieu du linge, au niveau de la main gauche'. C’est alors le siège des lésions qui diffère de celui mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
Enfin et au surplus, le lien de causalité entre la lésion et l’affection de M. X et le travail est remis en cause qui verse, en premier lieu, un certificat non daté et tronqué du docteur Z, médecin du travail, selon lequel :' […] octobre 2011 (avec une seringue avec traces visibles de sang à ce moment là) qui n’a pas été déclaré par l’employeur. Cette déclaration vient d’être faite sur demande de l’inspection du travail et je pense que la prise en charge de ce séropositif doit se faire au titre de cette accident. Donc tous les examens, bilans, traitements et arrêts éventuels doivent je pense être prescrits comme étant en relation avec l’accident de travail du 6/10/2011".
En deuxième lieu, il résulte du certificat médical de l’unité médico judiciaire établi le 12 avril 2013 sur réquisition dans le cadre d’une enquête de police ouverte à la suite des faits qu'
'au regard de la réquisition et après entretien téléphonique avec le Dr A :
1. La date de la contamination par le VIH ne peut être établie que par voie d’expertise ;
2. L’ITT ne peut être établie que sur pièces justificatives'.
Et en troisième lieu, la Société produit des attestations de M. C D, chef d’équipe, qui certifie ne pas avoir eu connaissance d’un accident de travail impliquant M. X travaillant dans son service au cours de l’année 2011 tout comme M. E F, responsable de production, et M. G H, adjoint responsable de production et membre du CHSCT à l’époque, ainsi que M. I J Son, agent de maîtrise, qui atteste que M. X a directement déclaré sa piqûre de 2012 au directeur sans le prévenir avant et lui a dit, en reprenant le travail, qu’il ne s’agissait pas de la première fois sans qu’il ait le souvenir qu’il lui en ait parlé avant.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la Société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident survenu à M. X le 27 septembre 2012.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société Kalhyge 2 SASU, venant aux droits de la société RLD 2 SAS, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 8 octobre 2012 de prise en charge de l’accident survenu à M. X le 27 septembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Rappelle que les rapports Caisse/employeur sont indépendants des rapports Caisse/salarié ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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