Infirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 14 mai 2020, n° 19/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 4 juin 2019, N° 18/02220 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte ROYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/05/2020
N° de MINUTE : 20/408
N° RG 19/03426 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNMO
Jugement (N° 18/02220) rendu le 04 juin 2019
par le juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur A X Y Z
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro591780022019007367 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de douai)
INTIMÉE
[…]
Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2020 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020 après prorogation du délibéré du 30 avril 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 janvier 2020
Le 26 avril 2018, la SA Crédit du Nord a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. A X Y Z détenu dans les livres de la Société Générale pour le recouvrement de la somme de 31 215,18 euros et ce en vertu d’un acte notarié en date du 27 septembre 2012. Cette saisie-attribution fructueuse à hauteur de la somme de 1 099 euros ( déduction faite du montant du revenu de solidarité active) a été dénoncée à M. A X Y Z le 2 mai 2018.
Par acte en date du 4 juin 2018, M. A X Y Z a assigné la SA Crédit du nord à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes du 28 juin 2018, aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2018.
Le 27 juin 2018, M. X Y Z a fait délivrer à la SA crédit du Nord un 'avenir-assignation’ pour l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes du 6 septembre 2018, cet acte ayant la même finalité que l’assignation du 4 juin 2018.
Les actes des 4 et 27 juin 2018 ont été remis au greffe du juge de l’exécution le 28 juin 2018.
Par jugement du 4 juin 2019, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les contestations de M. A X Y Z ;
— condamné M. A X Y Z à payer à la SA crédit du Nord la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2019, M. A X Y Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, M. A X Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
'- dire et juger que le compte bancaire ouvert en son nom et en celui de son épouse dans les livres de la Société générale n°5017566925 est exclusivement alimenté par le revenu de solidarité active qu’il perçoit ;
— juger nul et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2018 ;
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution ;
— condamner la SA crédit du Nord à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 500 euros, sur le même fondement, au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.'
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2018 lui a été dénoncée le 2 mai 2018, de sorte qu’il avait jusqu’au 2 juin 2018 prorogé au 4 juin suivant ( le 2 juin étant un samedi) pour contester cette mesure d’exécution forcée, que par une assignation signifiée le
4 juin 2018 à domicile à la SA Crédit du Nord, il a contesté cette saisie-attribution mais, compte tenu de ce que cette assignation avait été délivrée en visant une audience inexistante, il a fait signifier à la banque le 27 juin 2018, un 'avenir-assignation’ de sorte qu’il convient de constater que sa contestation a bien été formée dans le délai au regard de la date de la délivrance de la première assignation. Il soutient que l’absence de dénonciation de l’ 'avenir-assignation’ à l’huissier ayant pratiqué la saisie-attribution contestée n’entraîne pas l’irrecevabilité de la contestation dès lors que 'l’huissier, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.' Il soutient que les relevés de compte 'de mai 2017 à août 2017 'qu’il produit aux débats démontrent que son compte bancaire est exclusivement alimenté par des versements de la caisse d’allocations familiales 'dont le revenu de solidarité active de sa femme.'
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2019, la SA Crédit du Nord demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— déclarer M. A X Y Z irrecevable en ses demandes ;
— débouter M. A X Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. A X Y Z, en cause d’appel, à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’assignation initiale délivrée le 4 juin 2018 vise une audience inexistante de sorte que le juge de l’exécution n’était pas valablement saisi et ce peu importe que cette assignation soit enrôlée en temps utile ou pas, raison pour laquelle la seconde assignation délivrée le 27 juin 2018 n’a pas pu régulariser la première et qu’elle doit ainsi être analysée comme signifiée hors délai, étant observé au surplus qu’il n’est nullement justifié par l’appelant de la dénonciation de cette seconde assignation à l’huissier ayant pratiqué la mesure d’exécution forcée contestée. Elle expose que selon l’appelant, le compte n’est pas 'exclusivement’ mais 'essentiellement’ alimenté par le revenu de solidarité active, que celui-ci ne produit que des relevés de compte parcellaires ainsi qu’une seule et unique attestation de la caisse d’allocations familiales relative au mois de mai 2018 et qu’ainsi, il n’est pas justifié que les sommes saisies ont un caractère insaisissable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il en résulte qu’en cas de caducité de l’assignation non remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, la caducité fait perdre à cet acte tout effet interruptif du délai de contestation et toute contestation ultérieure formée par une nouvelle assignation délivrée au delà du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution se heurte à une irrecevabilité pour cause de forclusion.
En l’espèce, l’assignation initiale du 4 juin 2018 a bien été remise au greffe au plus tard à la date de l’audience qu’elle mentionnait soit le 28 juin 2018, peu important le fait qu’elle n’ait pas enrôlée à
défaut de comporter une date d’audience valable. Ainsi, sa caducité ne peut être retenue et elle a valablement interrompu le délai d’un mois imparti par les dispositions susvisées, lequel expirait le 4 juin 2018, le 2 juin 2018 étant un samedi. La seconde assignation délivrée le 27 juin 2018, remise au greffe le 28 juin 2018, avant l’audience du 6 septembre 2018, a régularisé l’assignation du 4 juin 2018, le fait qu’elle ait délivrée en dehors du délai de l’article étant sans incidence.
S’agissant de la dénonciation de la contestation à l’huissier ayant procédé à la saisie-attribution, il est acquis aux débats que cet huissier a été valablement informé de cette contestation à la suite de la première assignation et ce par courrier avec accusé de réception en date du 4 juin 2018 auquel était joint la copie de ladite assignation. Dès lors et même si la seconde assignation en régularisation ne lui a pas été dénoncée, force est de constater que cet officier public a bien été informé de l’existence de la contestation.
Par suite et au regard de ces éléments, il convient de déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution querellée formée par M. A X Y Z. Le jugement querellé sera donc infirmé.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
A titre liminaire, il convient d’observer que les époux X Y Z, mariés sous le régime légal français, se sont portés cautions solidaires, dans l’acte notarié du 27 septembre 2012, des engagements de la société Nordpavien au titre du prêt d’un montant de 58 000 euros accordé par la SA Crédit du Nord à cette société, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes le 22 août 2016. Le recouvrement de la dette peut donc être poursuivi sur l’ensemble des biens communs.
L’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 112-5 de ce même code, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il en résulte que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte.
Aux termes de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
L’article L.262-48 du code de l’action sociale et de la famille prévoit que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
Il ressort des relevés du compte-joint de M et Mme X Y Z pour la période allant du mois d’avril 2017 au mois d’avril 2018 inclus qui sont versés aux débats que ce compte est exclusivement alimenté par les allocations versées par la caisse d’allocations familiales du Nord à Mme X Y Z au titre de l’aide personnalisée pour le logement et du revenu de solidarité active.
Les sommes saisies étant dans leur totalité insaisissables, il convient de faire droit à la demande de mainlevée et non de nullité de la saisie-attribution pratiquée formée par l’appelant.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la SA Crédit du Nord sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande également de la condamner à verser à M. A X Y Z la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation formée par M. A X Y Z à l’encontre la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2018 et dénoncée le 2 mai suivant ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2018 à la demande de la SA Crédit du Nord sur le compte bancaire de M. A X Y Z détenu dans les livres de la société
générale et dénoncée le 2 mai 2018 ;
Condamne la SA Crédit du Nord à verser à M. A X Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros pour la première instance et celle de 500 euros au titre de l’appel ;
Condamne la SA Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
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