Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 10 févr. 2021, n° 21/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/43
N° N° RG 21/00063 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKXN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, B-C D, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 08 Février 2021 à 17h18 par :
Mme X Y
née le […] à […]
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Février 2021 à 18h40 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de Mme X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 05 février 2021 à 13h35;
En présence Z A, élève avocat, muni d’un pouvoir pour représenter la Préfecture d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09 février 2021)
En présence de X Y, assistée de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Février 2021 à 09 H 30 l’appelant assisté de M. LADARU Fanica, interprète en langue roumaine, et son avocat et le représentant de la Préfecture en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 10 Février 2021 à 14h00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 15 octobre 2020 le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Madame X Y de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours.
Par arrêté du 21 janvier 2021 Madame X Y a été assignée à résidence à Guerche de Bretagne avec obligation de se présenter une fois par jour à la brigade de Gendarmerie et interdiction de sortir des limites de cette ville.
Madame X Y a cessé de respecter l’obligation de pointage le 22 janvier et a quitté sa résidence le 27 janvier 2021.
Madame X Y a été interpellée par les services de Police à Rennes le 03 février 2021.
Par arrêté du 03 février 2021 le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Madame X Y
en rétention.
Par requête du 05 février 2021 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention de Madame X Y.
Par ordonnance du 05 février 2021 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions soulevées par l’Avocat de Madame X Y et autorisé la prolongation de la rétention de Madame X Y pour une durée de vingt huit jours.
Par mémoire du 08 février 2021 reçu le même jour Madame X Y a formé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Elle soutient qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un placement en rétention sans avoir été placée antérieurement en retenue administrative et que ce non-respect des dispositions des articles L551-1 et L611-1-1 du CESEDA et de la jurisprudence constante l’a empêchée de faire état de sa vulnérabilité caractérisée par son état de grossesses de six semaines.
Elle fait en outre grief au Préfet de ne pas avoir fait diligence au sens de l’article L554-1 du CESEDA dans la mesure où les autorités roumaines l’avaient avisé le 26 janvier 2021 que le laisser-passer était disponible et qu’il convenait de se rendre dans les locaux de l’ambassade avec deux photographies et un routing, ce que n’a pas fait le Préfet.
A l’audience, Madame X Y, assistée d’un interprète et de son Avocat, a soutenu oralement son mémoire d’appel et maintenu ses demandes.
Elle a sollicité la condamnation du Préfet d’Ille et Vilaine, es-qualité de représentant der l’Etat, à lui payer la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine a fait parvenir un mémoire le 09 février 2021 concluant à la confirmation de l’ordonnance dont appel et l’a fait soutenir oralement à l’audience.
Monsieur le Procureur Général, par avis écrit du 09 février 2021, a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée
SUR QUOI,
L’appel est régulier pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité du placement en rétention,
Comme le rappelle le juge des libertés et de la détention, la mesure de retenue ne peut être décidée que dans les seuls cas de contrôle prévus par l’article L611-1-1 du CESEDA, pour vérification du droit de circulation de l’étranger ou de séjour.
Il est constant à contrario qu’à défaut de retenue, aucune opération de vérification ne peut être faite.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que lors de son contrôle par les services de Police, après indication de sa présence à Rennes par la signataire de l’arrêté de placement en assignation à résidence, Madame X Y a présenté immédiatement un récépissé de dépôt de sa carte d’identité aux services de Gendarmerie avec sa photographie et la mention de l’arrêté du 15 octobre 2020 du Préfet d’Ille et Vilaine lui ayant fait obligation de quitter le territoire français, de telle sorte que sa situation au regard du droit de circulation de l’étranger ou de séjour était établie. Les fonctionnaires de Police se sont ensuite limités à consulter le fichier des personnes recherchées, pour confirmation. Cette consultation est instantanée. Il ressort du procès-verbal d’intervention qu’il s’est écoulé une heure entre le moment où les fonctionnaires de Police ont été avisés de la présence de Madame X Y à Rennes et le début de la notification de l’arrêté de placement en rétention. Ils n’ont ainsi procédé à aucun acte d’enquête ni de vérification nécessitant un placement en retenue.
Le placement en rétention sans retenue administrative est régulier.
Sur la situation de Madame X Y,
Il convient de rappeler que la situation de Madame X Y était connue du Préfet d’Ille et Vilaine puisqu’il avait pris le 21 janvier 2021 une mesure d’assignation à résidence.
Aucun élément nouveau n’est intervenu entre cette date et le 03 février 2021, date du lacement en rétention puisque le certificat médical qui atteste d’un état de grossesse, daté du 08 février 2021, fait état d’une prise de sang en date du 05 février 2021, soit postérieurement au placement en rétention.
Enfin, Madame X Y ne produit aucun élément démontrant que cet état de grossesse serait incompatible avec un maintien en rétention.
Sur le défaut de diligence,
Comme le rappelle l’intéressée, les autorités consulaires roumaines ont accepté de délivrer un laisser-passer le 26 janvier 2021 sous réserve de production d’un routing. Les pièces de la procédure montrent que cette demande de routing a été faite le 03 février 2021, soit le jour du placement en rétention. Le défaut de diligence n’est donc pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle n’est pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 février 2021 ,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 10 février 2021 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
B-C D
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 10 Février 2021 à X Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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