Infirmation partielle 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 2 mars 2017, n° 15/07273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/07273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 octobre 2015, N° 14/08579 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/121
N° RG : 15/07273
Jugement (N° 14/08579) rendu le 29 Octobre 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame Z X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 25 Janvier 2017 tenue par Benoît Mornet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Benoît Pety, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2016
***
Exposé du litige
Mme X a souscrit le 22 novembre 2013 un contrat d’assurance automobile tous risques auprès de la société AXA assurances Iard (la société AXA) relativement à un véhicule de marque Audi modèle A1 immatriculé BT 139 YM. Une garantie escroquerie a été souscrite.
Le 19 mars 2014, Mme X a revendu son véhicule contre un prix de 13 700 euros payé par chèque de banque.
Le 26 mars 2014, Mme X a déposé plainte pour escroquerie. Le chèque de banque qui lui a été remis s’est avéré être un faux.
La société AXA a refusé de garantir le sinistre aux motifs que le véhicule mis en vente n’avait pas été remplacé.
Par acte du 19 septembre 2014, Mme X a assigné devant le tribunal de grande de Lille la société AXA aux fins de la voir condamnée à garantir le sinistre escroquerie subi.
Selon jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a débouté Mme X de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat du 22 novembre 2013 relative à la garantie escroquerie, débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme de 13 700 euros, débouté Mme X de sa demande au titre de la résistance abusive, dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2015, Mme X a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas critiquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2016, Mme X demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et L. 112-2 du code des assurances et du contrat d’assurance du 22 novembre 2013, de :
— infirmer le jugement, – condamner la société AXA à lui payer la somme de 13 700 euros, outres intérêts courant à compter du 18 juin 2014,
— condamner la société AXA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société AXA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir qu’elle a souscrit un contrat d’assurance tous risques pour son véhicule couvrant notamment le vol et donc l’escroquerie. Elle précise que la société AXA, étant adhérente à la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (la FFSA), ne peut soutenir que la garantie vol visée par ses contrats ne couvre pas l’escroquerie puisque la FFSA communique le contraire auprès du public. Ayant été victime d’une escroquerie, la société AXA doit donc l’indemniser conformément aux principes applicables en droit des assurances. Elle soutient ensuite que le contrat litigieux contient une clause d’extension de la garantie vol s’appliquant au premier véhicule, mais qui n’est pas celui assuré par le contrat. Selon elle, cela n’exclut donc pas l’application de la garantie vol, au titre de l’escroquerie, au véhicule principalement assuré pour le vol par le contrat. Elle soutient enfin que la société AXA a manqué à son devoir de conseil et d’information dans la mesure où elle n’a pas été informée des exclusions de garantie prévue au contrat et qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information. Elle en conclut qu’elle est bien couverte par son contrat au titre de la garantie vol et ainsi nécessairement de l’escroquerie, de sorte que la société doit être condamnée à lui payer le montant dû au titre de la garantie vol.
Elle ajoute que le comportement de la société AXA lui a causé un préjudice moral et matériel, puisqu’elle n’a pas pu s’acheter une autre voiture en l’absence d’indemnisation de son assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2016, la société AXA demande à la cour de :
— déclarer Mme X mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme X mal fondée en ses demandes,
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA fait valoir que le document émanant de la FFSA n’a aucune valeur contractuelle. Elle précise ensuite que si la clause litigieuse est une extension de garantie s’appliquant au précédent véhicule non assuré par le contrat, c’est bien qu’elle ne s’applique pas au véhicule objet du contrat. Elle ajoute que si la clause litigieuse prévoit une extension de la garantie vol dans cette hypothèse spécifique, c’est aussi parce que l’escroquerie n’est pas incluse dans la garantie vol. Elle précise ainsi que les conditions générales applicables au contrat stipulent expressément que la garantie vol pour le véhicule assuré ne couvre pas l’escroquerie. Elle fait également valoir que Mme X n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut d’information de sa part puisqu’il résulte des conditions particulières que Mme X reconnaît avoir été informée du prix et des garanties du contrat. Elle en déduit qu’elle s’est fait remettre la fiche d’information relative aux garanties et exclusions, ainsi qu’un devis préalable.
Elle fait enfin valoir que sa demande distincte de dommages-intérêts doit être rejetée comme étant le corollaire de sa demande principale et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de s’acheter un autre véhicule.
Motifs
1 – Sur l’étendue de la garantie souscrite
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits.
Aux termes de l’article 1161 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 22 novembre 2013 que 'la garantie vol est étendue au remboursement du véhicule précédemment assuré auprès d’AXA en cas de dépossession volontaire contre remise d’un faux chèque de banque, dans la limite de 15 000 euros'.
Il ressort ensuite de l’extrait des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 22 novembre 2013 que 'sans préjudice des exclusions prévues au paragraphe 'Exclusions communes à toutes les garanties', nous ne garantissons pas au titre de la garantie 'Vol’ : l’escroquerie ou l’abus de confiance tels que définis par le Code pénal (articles 313-1 et 314-1)'.
Il résulte de manière claire, précise et non équivoque des conditions particulières que la garantie vol est étendue au risque d’escroquerie uniquement pour le véhicule précédemment assuré auprès de la société AXA lorsque ce véhicule a vocation à être vendu et remplacé par le véhicule objet du contrat souscrit.
Il s’ensuit que cette clause entend garantir spécifiquement le risque d’escroquerie au cas particulier de la vente d’un premier véhicule assuré auprès de la société AXA après l’achat d’un second véhicule objet du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA.
Contrairement à ce que prétend Mme X, cette clause d’extension de la garantie vol au risque d’escroquerie prévue aux conditions particulières pour le véhicule précédemment assuré, comme le document informatif de la FFSA, ne démontrent pas que la garantie vol du véhicule principal, objet du contrat d’assurance souscrit, couvre le risque d’escroquerie, sauf à dénaturer les termes clairs et précis des conditions générales qui stipulent que l’escroquerie n’est pas couverte au titre de la garantie vol du véhicule objet du contrat d’assurance.
En conséquence, il résulte de la combinaison des conditions particulières et des conditions générales que la garantie vol ne couvre pas le risque d’escroquerie pour le véhicule principal, objet du contrat d’assurance souscrit.
Mme X sera donc déboutée de ce chef.
2 – Sur le manquement au devoir d’information de la société AXA
Aux termes de L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit, avant la conclusion du contrat remettre au souscripteur une fiche d’information, le projet de contrat et ses pièces annexes ou la notice d’information, et la fiche d’information spécifique relative aux garanties de responsabilité.
Il résulte de cette disposition qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable. En l’espèce, la société AXA s’appuie sur la page 5 des conditions particulières du contrat d’assurance produites au débat par Mme X, qui comporte la mention 'Je reconnais également avoir été préalablement informé(e) du prix et des garanties du présent contrat', pour justifier qu’elle lui a remis la fiche d’information décrivant les garanties et les exclusions, et un devis préalable.
Cependant, la production de ce document au débat est insuffisante à justifier que la société AXA a bien remis à Mme X cette fiche d’information puisqu’aucune des 6 pages qui composent ces conditions particulières ne sont signées par Mme X ; il convient également de souligner que la page 6/6 comporte deux espaces dédiés à la signature des parties au contrat, l’un pour le souscripteur, l’autre pour la société, et que seule une signature a été portée dans l’espace société ; il s’ensuit que la société AXA n’établit pas avoir porté à la connaissance de Mme Y la clause d’exclusion de garantie de l’escroquerie.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société AXA, il ne résulte pas des conditions particulières, pas plus que des autres documents produits au débat, que Mme Y a été informée du prix, des garanties et des exclusions du contrat d’assurance souscrit au moment de son adhésion ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre, de sorte que la clause d’exclusion de garantie ne lui est pas opposable.
Mme X est donc fondée à solliciter la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 13 700 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour de l’escroquerie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 18 juin 2014.
3 – Sur la demande distincte en dommages-intérêts
Compte tenu des pièces produites au débat, Mme X n’établit pas en quoi l’absence d’indemnisation de la société AXA l’a empêché d’acquérir un nouveau véhicule, de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice moral et matériel.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
4 – Sur les autres demandes
La société AXA succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat du 22 novembre 2013 relative à l’escroquerie,
L’INFIRME pour le surplus,
ET statuant à nouveau,
Condamne la société Axa assurances IARD à payer à Mme X la somme de 13 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014 ;
Déboute Mme X de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société AXA assurances Iard aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société AXA assurances Iard à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau B. Mornet
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