Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 19 nov. 2021, n° 21/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 février 2021, N° 20/00815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01738 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5KB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2021
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/00815
APPELANTS :
Monsieur J-K A
de nationalité Française
[…]
Lotissement Treimoles
[…]
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur C A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
Madame E A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, et par Me Marie-Sophie MORY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2021, en audience publique, L M-N ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame L M-N, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F G veuve de M. H A, dont la sucession a été liquidée et partagée à l’issue d’une précédente longue procédure judiciaire ayant opposé les parties, est elle-même décédée à l’hôpital de Bédarieux le 17 juillet 2019, laissant à sa survivance pour recueillir sa succession, ses trois enfants : M. J-K A, Mme E A épouse X et M. C A.
Le décès de Mme Z veuve A est intervenu en l’état de son testament authentique en date du 30 mai 2011 aux termes duquel elle a :
• institué sa fille Mme E A épouse X comme sa légataire universelle, et en cas de pré-décès de celle-ci, ses quatre petites filles, filles de cette dernière,
• institué ses deux fils comme légataires particuliers, chacun pour moitié, des terrains dont elle était propriétaire et qu’elle a vendus l’un et l’autre au cours de l’année 2017,
• fixé à une somme totale de 13 033 euros, à déduire de la part réservataire de son fils J-K A, le montant des loyers et de la valeur des meubles dont elle estimait qu’il était redevable à son égard.
Par deux actes en date des 30 mai 2011 et 29 octobre 2014, Mme F G veuve A avait en outre consenti donation à sa fille, Mme E A épouse X, de la propriété de deux appartements sis à Paris en se réservant sa vie durant l’usufruit de ces biens qu’elle avait mis en vente courant 2019.
La vente de chacun de ces biens n’ayant pu aboutir avant le décès de Mme Z veuve A ayant opéré extinction de son usufruit, Mme E A épouse X a successivement signé les deux actes authentiques de vente.
Maître B, Notaire à Montpellier, que Mme E A épouse X a mandaté pour procéder à la déclaration de succession, a établi le 7 avril 2020 un projet d’acte de partage ainsi qu’un projet de déclaration de succession, qu’il a aussitôt adressé aux conseils des parties.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir entre les héritiers.
Après avoir fait assigner leur soeur devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte en date du 18 août 2020 aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de leur mère, M. J-K A et M. C A l’ont à nouveau fait assigner devant le président de ce même tribunal, par acte du 24 novembre 2020, afin de solliciter, au visa de l’article 815-11 du code civil, l’attribution d’une avance en capital sur leurs droits indivis dans le partage à intervenir de ladite succession pour un montant de 200 000 euros chacun à titre principal, et subsidiairement de 175 000 ', à prélever sur les deniers de Mme E A épouse X, outre la condamnation de cette dernière à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Béziers, siégeant selon la procédure accélérée au fond :
— a débouté M. J-K A et M. C A de leurs entières demandes,
— et les a condamnés solidairement à payer à Mme E A épouse X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2021, M. J-K A et M. C A ont interjeté appel limité de cette décision, en chacun de ses chefs.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, l’affaire a été fixée à bref délai, au visa des dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Les dernières écritures des appelants ont été déposées le 22 avril 2021, et celles de Mme E A épouse X, intimée, le 20 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe par communication électronique le 22 avril 2021, M. J-K A et M. C A demandent à la cour, au visa de l’article 815-11 du code civil, d’infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau, de condamner Mme E A épouse X à leur payer la somme de 150 000 euros à chacun à titre d’avance sur leur part successorale, outre 3000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 3 000 euros à chacun au titre de ces mêmes dispositions en cause d’appel, et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe par communication électronique le 20 mai 2021, Mme E A épouse X demande à la cour, au visa de l’article 815-11du code civil et 'au vu de l’avance de 90 000 euros déjà intervenue au profit des appelants', de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, et en conséquence, de débouter M. J-K A et M. C A de toutes leurs demandes, et statuant à nouveau, les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Serrier, avocate au barreau de Béziers.'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil
' Après avoir exposé que le total des biens existants au jour du décès s’élevait à la somme de 17 608,29 ', comprenant des liquidités présentes sur divers comptes en banque, dont certaines non encore intégrées dans l’actif successoral du fait du refus des demandeurs de régulariser l’acte de notoriété, et que des contestations sur les droits de chaque héritier dans la succession restaient à trancher dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Béziers, le premier juge a estimé que l’allocation d’une quelconque avance serait contraire aux dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil et a rejeté les demandes d’avances de M. J-K A et de M. C A.
' Au soutien de leur demande de réformation de la décision déférée, M. J-K A et M. C A exposent que le premier juge a fait une lecture restrictive de l’article 815-11 du code civil, dont ils estiment les conditions réunies pour qu’il soit fait droit à leur demande d’avance provisionnelle motivée par leur situation financière et familiale respective.
Ils font valoir :
* que la condition légale de prévisibilité de leurs droits est remplie dès lors qu’il résulte du projet de l’acte de partage établi par Maître B que leurs droits sont établis pour chacun d’eux a minima à hauteur de 230 497,18 euros, voire à concurrence de 190 701 euros, à supposer que soit prise en compte la contestation émise par Mme E A épouse X et portant exclusivement sur
certains actifs à intégrer pour 3082 euros ainsi que sur un passif résiduel complémentaire de 39 951 euros à déduire, ce dont il résulte que même si le montant réel de leurs droits est approximatif, l’avance de 150 000 euros qu’ils sollicitent ne présente en aucun cas le risque d’être supérieure au montant minimum non contesté de leur part à chacun dans l’indivision successorale ;
* que la seconde condition tenant à la disponibilité des fonds sur lesquels devrait être prélevée l’avance qu’ils sollicitent doit être interprétée de façon extensive, et considérée comme remplie en l’espèce, dès lors que l’insuffisance de liquidités disponibles sur les comptes au titre des avoirs bancaires qui s’élèveraient à
17 605,29 euros n’est due qu’à la faute de Mme E A épouse X qui s’est rendue coupable de recel successoral, par dissimulation d’actifs successoraux mobiliers, au bénéfice d’une absence d’inventaire du mobilier de valeur qu’elle a vendu, ainsi que d’une appropriation de la totalité des liquidités dépendant de la succession, grâce à la procuration dont elle bénéficiait seule sur 7 comptes de leur mère qu’elle a clôturés peu de temps avant son décès, ajoutant que leur soeur a également perçu d’importants capitaux pour un montant total de 286 504,42 ' au titre de contrats d’assurance-vie que leur mère avait souscrits à son seul bénéfice au moyen de primes excessives dont ils n’ont découvert l’existence que par la déclaration de succession.
Les appelants concluent que Mme E A épouse X ayant ainsi, par sa faute, privé l’indivision de liquidités, l’avance qu’il sollicitent de façon justifiée devra être payée directement sur ses deniers personnels, indépendamment de l’absence ou de l’insuffisance de fonds indivis disponibles.
' Mme E A épouse X conteste tout recel dont les appelants l’accusent sans preuve selon elle, en se fondant sur les seuls courriers de leurs propres conseils, et elle expose que les capitaux reçus en exécution de contrats d’assurance-vie qu’elle a communiqués au notaire, MaitreVallat, sont légalement exclus de l’actif successoral.
Elle conclut à la confirmation de la décision du premier juge qui a, selon elle, exactement considéré que les deux conditions cumulatives exigées par l’article 815-11 du code civil n’étaient pas vérifiées :
* en premier lieu, en raison de l’insuffisance d’actif disponible de la succession à partager s’élèvant actuellement à la somme de 190 ', par le fait notamment des appelants qui ont refusé de signer l’acte de notoriété établi par Maître B, en empêchant ainsi ce notaire d’effectuer les démarches utiles auprès des établissements bancaires détenant des fonds sur des comptes ouverts au nom de feu Mme F G veuve A pour intégrer les sommes dans la comptabilité du notaire, soit environ 17 000 euros au titre de comptes de dépôts et épargne, et 2 000 euros de titres, comme auprès du trésor public au titre d’un trop perçu d’impôts, ce que le premier juge n’a pas manqué de souligner, exposant également qu’en dépit de ses demandes, divers passifs exigibles ont été omis par le notaire, qu’il s’agisse d’impôts fonciers de 2019, de la dette de loyers de M. J-K A chiffrée à 13 033 euros par le testament authentique de la défunte qui a force exécutoire et encore du règlement de 90 000 euros qu’elle a opéré le 31 janvier 2021 par prélèvement sur ses fonds propres pour le compte de ses deux frères au titre d’une avance sur les droits de succession qu’ils devaient, pour leur éviter des pénalités, alors qu’elle même ne reste devoir aucun droit de succession pour les avoir déjà payés lors des deux donations,
* et en second lieu, tenant le caractère indéterminé des droits indivis des appelants puisque leur évaluation à 230 497,18 ' qui a été faite par le projet de partage étabi par Maître B ne tient pas compte des quelques actifs à réintégrer, ni surtout des divers passifs exigibles, alors que la cour n’est pas saisie des revendications formulées dans le cadre de la procédure de partage qui est toujours pendante et dont elle ne peut apprécier la pertinence, exposant qu’elle conserve la possibilité d’invoquer une indignité successorale de nature à réduire les droits de ses frères dans la succession de leur mère.
Réponse de la cour
Il est acquis, à la lecture des diverses correspondances de M. J-K A et des plaintes déposées par chacun des parents défunts des parties, sans qu’il ne soit fait état de jugement qui y aurait fait suite, qu’il existe une ambiance délétère entre les héritiers et que cette situation préexistait depuis des années entre les deux fils, et leurs parents du vivant de ces derniers, sans que ces disensions, qui relèvent d’une histoire familiale ancienne manifestement complexe dont la cour n’a pas à juger, n’aient à influer sur la solution du présent litige, lequel est circonscrit aux demandes d’avances de M. J-K A et de M. C A, qu’il y a lieu de trancher par application des seules dispositions légales applicables.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Comme l’a, à bon droit, rappelé le premier juge, l’octroi d’une telle avance est subordonné à deux conditions cumulatives :
— que chaque avance sollicitée puisse être imputée sur la part devant revenir personnellement à chacun des indivisaires demandeurs dans le partage à intervenir,
— et que les fonds sur lesquels cette avance doit être prélevée soient disponibles.
En toute hypothèse, l’octroi d’une avance en capital ne constitue qu’une faculté pour le président du tribunal judiciaire, et en l’occurrence pour la cour, qui apprécie souverainement la demande dont elle est saisie et statue en fonction de l’intérêt de l’indivision et de chaque indivisaire, dans la limite des fonds disponibles sous réserve des comptes à établir lors du partage et de la liquidation définitive, sans qu’il n’y ait aucunement lieu de prendre en compte l’urgence, ni la nécessité financière ou familiale de l’avance sollicitée pour chacun des indivisiaires requérants dès lors qu’il ne s’agit pas de critères conditionnant l’application des dispositions légales précitées.
En l’espèce, il résulte du projet de partage établi par Maître I B le 7 avril 2020 et de son projet de déclaration de succession en date du 14 avril 2020 dans lequel
il a inclu les meubles meublants, évalués forfaitairement à 5 % soit 880,41 euros, ainsi que le passif dans la limite des seuls frais de succession évalués à 1500 euros :
• que l’actif net de la succession de feue Mme Z veuve A représente 691 991, 53 ', après réintégration de l’indemnité de réduction due par Mme E A épouse X qui ne conteste pas en être redevable envers l’indivision successorale au titre des deux biens immobiliers qu’elle a reçus par donation de sa mère,
• que les droits indivis prévisibles de chacun des indivisaires appelants sont fixés à concurrence de 230 497,18 euros,
• et qu’après déduction des dettes, le total des actifs existants au décès représentait une somme de 17 608,29 ', correspondant aux soldes créditeurs des six comptes qui étaient ouverts au nom de la défunte à la date de son décès.
Toutefois, il s’avère que le relevé le plus récent du compte de l’indivision successorale tenu en l’étude de Maître I B, qui est versé au débat et qui intègre la comptabilisation des créances exigibles réglées entre les mains du notaire ainsi que les paiements non contestés des dettes exigibles dues par l’indivision successorale venant aux droits de feue Mme Z veuve A qu’a opérés le notaire depuis le décès, mentionne un solde créditeur de seulement 181,40 euros au 12 janvier 2021.
C’est cette dernière somme qu’il convient de retenir comme caractérisant, à la date à laquelle la cour statue, le montant des fonds disponibles dans la limite duquel pourrait être prélevée une avance à imputer sur la part devant revenir personnellement à chacun des indivisaires appelants.
Or, ce solde s’élevant à 181,40 euros, il est très insuffisant pour permettre un quelconque prélèvement à titre d’avance au profit d’un de ces deux co-indivisaires au titre de leurs droits dans le partage à intervenir, ceux-ci fussent-ils prévisibles.
Force est de constater, comme le premier juge l’a relevé à juste titre, que si certaines sommes qui apparaissent dans le projet de déclaration de succession comme correspondant à des soldes créditeurs de comptes bancaires au nom de feue Mme Z veuve A et qui sont donc des créances liquides de l’indivision successorale, ne sont pas comptabilisées dans ce dernier solde, le plus récent du compte de l’indivision, il ne s’agit que de la conséquence du refus opposé par M. C A et M. J-K A de régulariser l’acte de notoriété, lequel, conformément aux dispositions de l’article 730-4 du code civil, a pour objet essentiel, de désigner aux tiers détenteurs de fonds de la succession, les héritiers concernés, qui en signant cet acte reconnaissent avoir la libre disposition desdits fonds dans la proportion indiquée, permettant précisément aux tiers détenteurs de s’en dessaisir à leur profit.
Il résulte de ces éléments que nonobstant l’évaluation prévisionnelle des droits indivis que M. C A et M. J-K A ont vocation à recueillir dans la succession de leur mère dans le partage à intervenir, telle qu’elle résulte du projet de partage de Maître B, l’insuffisance de liquidités disponibles dépendant de ladite succession, que M. C A et M. J-K A reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions, fait obstacle à ce que puisse être prélevée une quelconque avance à leur bénéfice.
C’est en vain que M. C A et M. J-K A soutiennent que la condition tirée de la disponibilité des fonds dépendants de la succession qui fait incontestablement défaut en l’espèce, devrait néanmoins être considérée comme
remplie à l’égard de Mme E A épouse X au motif allégué que l’insuffisance de liquidités disponibles serait due à un recel fautif de cette dernière, alors qu’il n’appartient pas à la cour, saisie sur le seul fondement de l’article 815-11 du code civil, d’une demande d’avance en capital relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire de Béziers dont le jugement lui est déféré, de se prononcer sur l’existence d’un recel de succession que les appelants prétendent imputer à leur soeur co-indivisaire dans le cadre de l’action en partage et liquidation de la succession qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Béziers, lequel,en l’état du jugement de réouverture des débats qu’il a rendu le 8 avril 2021, n’a pas encore tranché cette contestation de sa seule compétence qui oppose les parties.
Enfin, en l’absence de preuve que Mme E A épouse X serait personnellement débitrice envers chacun des appelants ou envers l’indivision, de sommes au titre de créances liquides et exigibles, provenant de fruits de biens indivis ou de produits de la vente de ces derniers, ce qu’ils ne soutiennent au demeurant pas, aucune condamnation au paiement d’une quelconque somme provisionnelle ou avance à prélever directement sur les deniers personnels de cette dernière ne saurait être valablement prononcée sur le fondement des alinéas 1er et 3e de l’art 815-11 du code civil, dont il n’est pas démontré que les conditions d’application soient remplies.
Le jugement sera donc confirmé en ce que M. C A et M. J-K A ont été l’un et l’autre déboutés de leurs demandes d’avances en capital sur leurs droits respectifs d’indivisaires dans le partage à intervenir de la succession de leur défunte mère et de condamnation de Mme E A épouse X à leur payer les sommes sollicitées sur ses deniers personnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a condamné à bon droit M. C A et M. J-K A, parties succombantes, aux dépens de première instance.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
M. C A et M. J-K A, succombant en leur appel, ils seront également condamnés à supporter les dépens de la procédure devant la cour.
C’est par une juste appréciation des faits, en tenant compte de l’équité, que le premier juge a condamné solidairement M. C A et M. J-K A, qui ont succombé en leurs demandes, à payer à Mme E A épouse X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La confirmation du jugement sera prononcée de ce chef .
La cour estime qu’il serait en outre inéquitable que Mme E A épouse X supporte la charges des frais irrépétibles que l’appel de ses deux co-indivisaires l’a contrainte à engager.
M. C A et M. J-K A seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 16 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement M. J-K A et M. C A à payer à Mme E A épouse X une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
CONDAMNE M. J-K A et M. C A aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP
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