Infirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 11 mars 2020, n° 18/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 février 2018, N° F17/00204 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 MARS 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04474 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F 17/00204
APPELANTE
Organisme UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISS ES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (UGECAMIF)
4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
[…]
Représentée par Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311
INTIMEE
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée le 15 septembre 1997 par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de collectivité à temps partiel.
Son contrat a été repris à compter du 1er janvier 2000 par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie d’Ile-de-France (UGECAMIF). Par un avenant du 1er octobre 2000 elle est passée à temps plein.
Par un avenant au contrat du 11 mai 2009, elle a été affectée au centre de réadaptation professionnelle de Beauvoir (CRP) à Evry en qualité d’agent de service hôtelier.
L’établissement compte plus de onze salariés et applique la convention collective des organismes de sécurité sociale.
Par lettre avec accusé de réception du 31 mai 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 20 juin 2016.
Le 7 juillet 2016, le Conseil de discipline régional d’Ile de France a émis un avis défavorable au licenciement pour faute envisagé par l’UGECAMIF.
Par lettre du 11 juillet 2016, l’UGECAMIF a notifié à Madame X son licenciement pour faute.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry afin que l’UGECAMIF soit condamnée à lui verser les sommes de 40.880 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 22 février 2018, le conseil de prud’hommes d’Evry a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’UGECAMIF à lui verser les sommes suivantes :
20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UGECAMIF, ayant constitué avocat, a relevé appel du jugement par une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 mars 2018.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l’UGECAMIF demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il sollicite aussi de la condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Madame X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de le réformer pour le surplus et sollicite la condamnation de l’UGECAMIF au paiement des sommes suivantes :
43.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2019 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 13 janvier 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié
La lettre de licenciement du 11 juillet 2016, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
« Madame,
Vous avez été convoquée, le 20 juin 2016, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, dans le bureau de la responsable RH au CRP de Beauvoir, […]. Cet entretien s’est tenu en présence de Monsieur G H, directeur de l’établissement et de Madame I J, responsable RH de l’UGECAM Ile de France.
L’entretien s’est déroulé hors la présence des délégué du personnel, de votre établissement, dont vous avez refusé la présence, ce que permet l’article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Vous étiez assisté lors de cet entretien selon votre souhait. Il vous a été exposé, les faits, survenus le 28 avril 2016, qui vous sont reprochés dans l’exercice de votre fonction, en contradiction avec vos obligations professionnelles et le règlement intérieur de l’établissement.
Durant cet entretien, il a été rappelé que vous avez été reçue, en décembre 2014, par l’encadrement de l’établissement pour des faits de même nature, vols en cuisine, ce que vous n’aviez pas contesté. A cette époque, la direction a fait preuve de mansuétude à votre égard, au regard de vos problématiques personnes, en ne faisant qu’un simple rappel à l’ordre, oralement.
Le conseil de discipline a été saisi et a rendu l’avis suivant le 6 juillet 2016 :
« Le conseil de discipline régional, après délibération, se prononce à l’unanimité contre la sanction suivante : licenciement avec indemnités pour faute, proposé par la Direction de l’Ugecamif à l’encontre de Mme X E ».
Cet avis pris en considération, je suis au regret de vous informer par la présente que je maintiens ma position et décide de procéder à votre licenciement pour faute avec indemnités.
Je vous rappelle les raisons qui me conduisent à prendre cette mesure :
Vous avez été surprise le 28 avril 2016 par votre responsable de service, en train de dissimuler, sous votre tenue de travail, une bouteille de champagne, appartenant au CRP de Beauvoir. Vous vous êtes ensuite enfermée dans votre voiture, effondrée, et n’avez accepté aucune aide des cadres présents, vous invitant à sortir de votre véhicule. Une stagiaire du CRP, personne prise en charge, est montée dans votre véhicule dans un premier temps et vous êtes ensuite partie de l’établissement avec cette même stagiaire dans son véhicule personnel.
Madame Y, responsable RH de l’établissement, a procédé à l’enquête et interrogé les personnes concernées, qui ont confirmé les faits. Elle a également alerté le médecin du travail, au regard de votre état psychologique, le jour de l’évènement. Vous avez vu le médecin du travail qui vous a déclarée apte.
Lors de l’entretien disciplinaire du 20 juin 2016, vous avez reconnu avoir eu un comportement inadapté et inexcusable, regrettant votre geste. Vous avez nuancé votre acte en expliquant des difficultés dans votre vie personnelle.
Toutefois, votre comportement n’est pas acceptable et est en contradiction avec le règlement intérieur et notamment son article 11 relatif à l’usage des biens et matériels : « Le personnel est tenu de conserver en bon état les locaux de travail ainsi que ce qui lui a été confié par l’organisme pour l’accomplissement de son travail sans pouvoir en faire un autre usage, à des fins personnelles en particulier. Il ne peut rien emporter hors entreprise, sauf autorisation ou nécessité de service » ; ainsi que son article 5 : « Le personnel doit adopter dans l’exercice de ses fonctions une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de personnes avec qui il travaille et des personnes dont il assure la prise en charge. ».
Ces agissements (soustraction d’un bien appartenant au CRP afin de consommer de l’alcool et comportement non professionnel vis-à-vis du public accueilli) constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et peuvent nuire à la réputation du CRP.
C’est pourquoi en ma qualité de directrice générale, je constate que vos agissements sont en infraction avec les règles de notre entreprise et me conduisent à ne pas maintenir notre relation contractuelle. Ainsi votre licenciement vous est notifié par la présente ».
L’employeur formule deux griefs à l’encontre de la salariée : la soustraction d’un bien appartenant au CRP et un comportement non-professionnel vis-à-vis des personnes accueillies.
L’UGECAMIF fait état, par la production de plusieurs attestations, de la soustraction d’une bouteille de champagne par la salariée et du fait qu’elle se soit enfermée dans son véhicule. Selon l’attestation de Monsieur Z, responsable hôtelier, corroborée par l’attestation de Monsieur A, le 28 avril 2016, lors de la remise des diplômes, Madame X a dissimulé une bouteille de champagne sous sa tenue de travail puis s’est enfermée dans son véhicule.
Les retour d’entretien entre Madame Y et Messieurs Z et B confirment également ces évènements.
Seul le retour d’entretien avec Monsieur B fait mention du départ de la salariée avec une des stagiaires.
Madame X fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation conflictuelle avec Monsieur Z
et qu’elle avait simplement sorti une bouteille de champagne pour la boire avec les stagiaires.
Elle verse au débat l’attestation de Madame C afin d’établir l’existence d’une relation conflictuelle avec Monsieur Z. Toutefois, alors que cette attestation se borne à reprendre les considérations de la salariée, l’UGECAMIF verse au débat l’attestation de Monsieur D qui affirme que « Monsieur K Z se comportait avec Madame E L de la même manière qu’il le faisait avec tous les employés qu’il avait sous sa responsabilité ».
La salariée verse une autre attestation de Madame C selon laquelle, lors d’un entretien du 8 octobre 2014 Monsieur Z aurait affirmé s’adresser à elle de manière vulgaire « pour la booster ». Cette attestation, non corroborée, est contestée par l’UGECAMIF qui produit à cet égard l’attestation de Madame Y ainsi qu’un extrait de planning de cette journée, lequel ne fait pas mention d’une réunion avec les personnes visées dans l’attestation de Madame C.
Madame X confirme avoir été raccompagnée chez elle par une stagiaire.
S’il n’est pas établi que Madame X a eu un comportement non-professionnel à l’égard du public accueilli par le CRP, il est constant qu’elle a soustrait une bouteille de champagne sans l’aval de son responsable. L’article 11 du règlement intérieur dispose pourtant que « le personnel est tenu de conserver en bon état les locaux de travail ainsi que ce qui lui a été confié par l’organisme pour l’accomplissement de son travail (matériels, machines, outillages, instruments, véhicules, ouvrages, documents, etc ') sans pourvoir en faire un autre usage, à des fins personnelles en particulier ».
De même, alors que le règlement intérieur dispose expressément que « l’introduction comme la consommation par le personnel, dans les locaux de l’entreprise, de boisson alcoolisées, est interdite sauf autorisation de la direction », Madame X ne peut valablement conclure, pour justifier son acte, qu’elle « a indiqué sortir la bouteille de champagne du réfrigérateur pour la boire avec les stagiaires » ; motif qu’elle ne justifie par ailleurs aucunement.
Un tel comportement, contraire au règlement intérieur et à l’obligation de bonne foi résultant du contrat de travail, constitue un motif réel et sérieux de licenciement, de sorte que la mesure prise par l’UGECAMIF est fondée.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur les frais de procédure :
Madame X, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Des raisons tenant à l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’UGECAMIF.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry le 22 février 2018,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame E X de ses prétentions,
Déboute l’UGECAMIF de ses demandes,
Condamne Madame E X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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