Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 juil. 2017, n° 10/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03123 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 24 mars 2010, N° 11-09-0200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENTREPRISE GUITTON, SA RIELLO FRANCE SA, SAS BUDERUS CHAUFFAGE, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances NATIONALE SUISSE SA, SAS BOSCH THERMOTECHNOLOGIE, SA BROSSETTE |
Texte intégral
R.G. N° 10/03123
OC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Alexandra WIEN
Me J K
Me L M
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-09-0200)
rendu par le Tribunal d’Instance de VALENCE
en date du 24 mars 2010
suivant déclaration d’appel du 09 Juillet 2010
APPELANTS :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Madame E Y
XXX
XXX
Représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL ENTREPRISE B prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
F G :
SA AXA I IARD prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la compagnie d’assurances NATIONALE SUISSE
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëlle LE MAT substituée par Me Serge BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE
SAS BOSCH THERMOTECHNOLOGIE venant aux droits de la société BUDERUS CHAUFFAGE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me L M, avocat au barreau de GRENOBLE,
SAS D prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SA C I prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me J K, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Didier BRACHIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS BUDERUS CHAUFFAGE prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
XXX
Non représentées
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me H A, ès-qualités de mandataire ad-hoc de la société ENTREPRISE B, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Romans du 18 janvier 2016,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et ayant pour avocat plaidant Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 mars 2017,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2017
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2006, la Sarl B a installé un système de chauffage bois couplé avec un système d’énergie solaire dans la maison d’habitation de X et E Y (M. et Mme Y) située sur la commune de Chateaudouble (26).
Par acte d’huissier du 25 mars 2009, la société B a fait assigner devant le tribunal d’instance de Valence M. et Mme Y en paiement du solde de la facture d’un montant de 8.785,67 euros.
M. et Mme Y ont opposé à la société B une exception d’inexécution.
Par jugement du 24 mars 2010 le tribunal d’instance de Valence a :
— constaté que M. et Mme Y ne contestent pas avoir confié à la société B la réalisation d’une installation chauffage bois avec complément solaire pour un prix total de 42.133,60 euros,
— constaté que M. et Mme Y ne rapportent pas la preuve que cette installation est affectée de désordres et les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné M. et Mme Y à payer à la société B la somme de 8.785,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009 outre une indemnité de procédure de 600 euros.
Par déclaration en date du 9 juillet 2010, M. et Mme Y ont relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 29 mai 2012 cette cour a ordonné une expertise.
Après changements d’expert, M. Z a tenu une réunion sur les lieux le 14 mars 2013, établissant le 22 mars 2013 un compte-rendu dans lequel il a noté, outre la complexité de l’installation, que des constructeurs et fournisseurs sont intervenus dans l’installation, à savoir la SA C pour la chaudière, la SAS BUDERUS CHAUFFAGE pour les capteurs solaires, EMAFU ou O P pour la conception hydraulique et la régulation. Il a demandé leur appel à la cause.
La société B a fait assigner en intervention forcée la SAS D (venant aux droits d’EMAFU) par acte d’huissier du 8 juillet 2013, la SA C par acte d’huissier du 8 juillet 2013 et la société BUDERUS par acte d’huissier du 10 juillet 2013.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2013.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2013, la SAS D a fait assigner la SAS BOSCH THERMOTECHNOLOGIE venant aux droits de la société BUDERUS CHAUFFAGE dissoute le 29 juin 2013.
Par un arrêt du 12 novembre 2013, cette cour a prononcé la jonction et ordonné que les opérations d’expertise soient également menées au contradictoire de la société D, de la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE et de la société C, les dépens étant réservés.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 25 avril 2014.
Par actes d’huissier des 3 et 12 novembre 2014, la société B a fait assigner en intervention forcée la SA AXA I IARD et la COMPAGNIE d’ASSURANCES NATIONALE SUISSE.
La jonction a été prononcée le 27 janvier 2015.
Suite à sa dissolution anticipée, la société B a été radiée du RCS le 29 juin 2015 et par ordonnance du tribunal de commerce en date du 18 janvier 2016 Me A a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
La Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Me A, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 19 février 2016.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2015, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— condamner in solidum la société B et la société D, venant aux droits de la société EMAFU, à leur payer une somme de 95.634,31 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum à leur payer une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure à la recevabilité de la mise en cause de la société D, ils se fondent sur les articles 554 et 555 du code de procédure civile pour faire valoir que le rapport d’expertise déposé en cause d’appel constitue une évolution du litige.
Après avoir rappelé les désordres qui affectent l’installation de chauffage et leurs causes telles que les a identifiées l’expert judiciaire, ils recherchent la responsabilité de la société B sur le fondement de l’article 1792 du code civil en faisant valoir que, compte tenu de sa nature, de son ampleur et de sa complexité, l’installation relève du régime de la responsabilité décennale.
Ils exposent que la société B est à l’origine, avec la société EMAFU, des erreurs de conception et d’un surdimensionnement de l’installation, qui en plus a été mise en oeuvre sans respecter les règles de l’art ni les consignes du fabricant.
Ils agissent à l’encontre de la société D sur le terrain extra-contractuel en soulignant ses erreurs de conception.
Ils sollicitent une indemnisation à hauteur du coût de reprise estimé par l’expert, à laquelle s’ajoutent des dépenses inutiles, des surconsommations électriques et un préjudice de jouissance lié à la nécessité de surveiller l’installation pour éviter sa surchauffe et maintenir un chauffage dans la maison.
Ils répliquent qu’il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir souscrit de contrat d’entretien car l’installation n’a jamais fonctionné et aucun professionnel n’aurait accepté de prendre la responsabilité d’un tel entretien.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2016, la société B représentée par son mandataire ad hoc demande à la cour de :
* A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— donner acte à la compagnie AXA de ses explications et de son intervention aux droits de la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES,
— dire recevable la demande en intervention forcée dirigée à l’encontre de l’assureur,
— débouter la compagnie AXA de son moyen tiré de la forclusion,
— dire mal fondé le moyen tiré de l’absence de réception de l’ouvrage,
— dire pareillement mal fondé le moyen tiré d’une activité non déclarée,
— ce faisant, dire et juger qu’en suite de la réception tacite intervenue le régime de la garantie décennale est susceptible de s’appliquer,
— condamner la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCE et la compagnie AXA, toutes deux prises en qualité d’assureur décennal de la société B à relever celle-ci de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre fondées sur la garantie décennale,
* Subsidiairement, au visa de l’article 1147 du code civil :
— dire et juger qu’il n’est pas établi par le rapport d’expertise, les pièces versées aux débats et les conclusions de M. et Mme Y l’existence d’une faute commise par la société B,
— dire et juger qu’il n’est ni établi que l’installation de chauffage ne fonctionne absolument pas, ni établi que l’installation solaire ne fonctionne pas en raison d’une faute exclusive de M. B en suite de l’intervention de la société SOGECLIM le 19 août 2008,
— constater que l’expert n’a pas chiffré le montant des travaux nécessaires pour la reprise des dysfonctionnements en retenant uniquement l’hypothèse d’une reprise totale de l’installation,
— constater que l’expert reprend le montant des devis de l’entreprise SALLEE sans chiffrage précis des postes de travaux et sans qu’il soit permis de distinguer ce qui relève de l’installation thermique et de l’installation solaire,
— dire en conséquence mal fondée la demande de M. et Mme Y tendant à voir obtenir la condamnation de la société B au paiement d’une somme de 79.339,12 euros au titre des travaux de réparation,
— débouter M. et Mme Y de leur demande au titre des préjudices immatériels constitués par les postes de surconsommation électrique, de bois et de préjudice de jouissance, faute de justifier de la faute contractuelle et l’existence du préjudice,
* En toute hypothèse :
— dire et juger qu’il est établi que la société D (par l’intermédiaire de son enseigne O P) et la société C ont engagé leur responsabilité,
— dire et juger que les sociétés D et C devront relever et garantir la société B de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre :
. 50 % pour la société D qui a conçu le système d’installation thermique et solaire,
. 20 % par la société C sur la partie thermique uniquement,
— dire que les frais irrépétibles et dépens d’instance mises à la charge de la société B devront être relevés et garantis dans les mêmes proportions qui précèdent,
— condamner M. et Mme Y à verser à la société B la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
A titre principal, elle expose que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite puisque l’installation a été livrée courant 2006 et M. et Mme Y ne se sont plaints de l’existence de désordres qu’après avoir été assignés en paiement. Elle en déduit qu’elle est fondée à être garantie par son assureur en responsabilité décennale, la compagnie AXA qui vient aux droits de la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES.
Elle réplique que l’intervention forcée de la compagnie AXA est recevable en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile car l’évolution du litige, qui résulte de l’instauration d’une mesure d’expertise par l’arrêt du 29 mai 2012, impliquait sa mise en cause.
Elle objecte que sa demande contre la compagnie AXA n’est pas atteinte par la forclusion puisque le délai de l’article L. 114-1 du code des assurances n’a commencé à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Elle répond que ce n’est pas parce qu’une partie du système de chauffage relève de l’énergie solaire que l’installation n’entre pas dans les activités assurées aux termes du contrat souscrit auprès de la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA.
Subsidiairement, si la cour devait exclure l’application de la garantie décennale, elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne pourrait être engagée que pour faute prouvée sachant que l’expert, qui a considéré que la chaudière était trop puissante, n’a pas indiqué si elle fonctionnait ou non et n’a pas davantage déterminé si le professionnel avait commis des manquements aux règles de l’art ou méconnu le DTU applicable.
Elle critique le chiffrage du coût de reprise estimé par l’expert en faisant valoir que ce dernier n’a pas justifié du bien fondé de la solution préconisée, a validé un devis qui n’est pas détaillé et qui a été établi par un membre de la famille de l’expert technique qui conseille M. et Mme Y depuis le début, et il a imputé à la société B le dysfonctionnement d’une pièce mise en oeuvre par une autre société, l’entreprise SOGECLIM, qui est intervenue le 19 mars 2008.
Plus subsidiairement, au soutien de sa demande en partage de responsabilité, elle souligne que l’ensemble des sociétés appelées en cause sont intervenues dans le processus d’installation.
Elle demande enfin la confirmation du jugement qui a condamné M. et Mme Y à payer à la société B le solde du marché.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2016, la compagnie AXA demande à la cour de :
— constater que le contrat 371.219 PE3250 souscrit par la société B auprès de la société NATIONALE SUISSE ASSURANCE a été transféré à la compagnie AXA à la suite de la fusion absorption de la société NATIONALE SUISSE ASSURANCE par la compagnie AXA,
— constater que c’est bien le contrat qui était en vigueur à la date du début des travaux de la société B,
* Au principal, au visa des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile :
— juger qu’aucune évolution du litige ne justifie en l’espèce l’intervention forcée de la compagnie AXA en cause d’appel,
— juger irrecevable l’action en intervention forcée de la Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Me H A, mandataire ad hoc de la société B à l’encontre de l’assureur de responsabilité de cette société,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
* A titre subsidiaire :
— au visa des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances : juger la société B représentée par son mandataire ad hoc forclose dans sa demande en garantie à l’encontre de son assureur, sa déclaration de sinistre ayant été régularisée plus de deux ans après la réclamation formulée judiciairement à son encontre par M. et Mme Y (conclusions devant le tribunal d’instance de mars 2009),
— au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil : juger par ailleurs qu’il n’est pas établi en l’espèce l’existence d’une réception tacite des travaux de la société B puisque M. et Mme Y n’ont pas soldé le marché et qu’ils ont toujours depuis 2006 fait état des dysfonctionnements et des pannes de l’installation de chauffage réalisée par la société B,
— constater par ailleurs que la société B n’est pas garantie pour l’installation de chauffage solaire, cette activité n’ayant pas été déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance,
— par conséquent, juger irrecevable, non fondé et injustifié l’appel en garantie formé par la société B représentée par son mandataire ad hoc à l’encontre de la compagnie AXA et l’en débouter purement et simplement,
— juger pareillement ni fondée ni justifiée la demande incidente en garantie formée à titre subsidiaire par la société D pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives n° 5 notifiées le 29 août 2016 et la déclarer le cas échéant sans objet ou l’en débouter purement et simplement,
— condamner in solidum la société B représentée par son mandataire ad hoc et la société D au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT.
Elle indique à titre liminaire s’être vue transférer suite à une fusion absorption le contrat que la société B avait souscrit auprès de la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCE.
A l’appui de sa demande principale, elle soutient qu’en l’absence d’évolution du litige son intervention forcée devant la cour est irrecevable, les dispositions de l’article 555 n’ayant pas pour objet la réparation d’un oubli ou d’une négligence sachant qu’en première instance M. et Mme Y s’étaient opposés à la demande en paiement en arguant de l’existence de malfaçons.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société B est forclose en son action en garantie en application de l’article L. 114-1 du code des assurances car la déclaration de sinistre a été régularisée le 25 mars 2013, soit plus de deux ans après les conclusions prises en première instance par M. et Mme Y, et même plus de deux ans après le jugement et la déclaration d’appel.
Elle soutient par ailleurs que les travaux de la société B n’ont fait l’objet d’aucune réception formelle ou tacite en soulignant qu’en décembre 2007 M. et Mme Y avaient conditionné le règlement du solde au bon fonctionnement de l’installation, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Elle fait valoir que l’essentiel des travaux réalisés par la société B ne relève pas de l’activité déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance, à savoir l’installation solaire.
Enfin, elle réplique que la société D n’explique pas en quoi la demande de garantie formée à son encontre par conclusions du 29 août 2016 serait fondée et justifiée.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2016, la société D demande à la cour au visa des articles 554 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1147, 1604 et 1641 et suivants du code civil :
* in limine litis : dire et juger que la mise en cause pour la première fois en cause d’appel de la société D est irrecevable,
* A titre principal :
— dire et juger que les manquements de la société B, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me A, à ses propres obligations contractuelles sont à l’origine des dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage de M. et Mme Y,
— dire et juger que la non étanchéité du groupe hydraulique LADDOMAT constitue bien un défaut caché de la chaudière qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée au sens de l’article 1641 du code civil,
— dire et juger que M. et Mme Y ont commis une faute ayant trait au défaut d’entretien de la chaudière engageant leur pleine responsabilité,
— en conséquence, dire et juger que seule la société B, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me A, la société AXA, la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCE, la société C I et la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE devront être condamnées solidairement au paiement des sommes sollicitées par M. et Mme Y, sans ordonner de partage avec la société D,
Y ajoutant,
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes de condamnation solidaires formulées à l’encontre de la société D,
* A titre subsidiaire :
— voir limiter le préjudice subi par M. et Mme Y au coût de changement de la chaudière, chiffré par la société VIGNAL ENERGIES à la somme de 5.612,34 euros HT,
— condamner solidairement la société B, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me A, la société AXA, la société C I SA et la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE à relever et garantir la société D de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
* En tout état de cause :
— débouter M. et Mme Y, la société B représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me A, la société AXA, la société C I SA et la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société D,
— condamner solidairement la société B, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me A, la société AXA, la société C I SA et la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE au paiement à la société D de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y incluant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me WIEN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Elle se fonde sur les articles 554 et 555 du code de procédure civile pour soutenir que la condition impérative d’évolution du litige n’est pas remplie sachant que M. et Mme Y ne l’avaient pas appelée en cause devant le tribunal d’instance alors que l’ensemble des éléments du litige était connu.
A titre principal, elle critique le rapport d’expertise qui retient à son encontre une erreur de conception et de dimensionnement en faisant valoir qu’elle n’a fait que fournir les matériels sélectionnés et commandés par la société B, en prenant le soin d’indiquer à cette dernière que la consultation d’un bureau d’études était impérative.
Elle précise qu’aucune pièce n’est versée aux débats démontrant qu’elle avait en charge l’étude de l’installation et que le contrat conclu avec la société B n’est qu’un contrat de vente.
Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement au titre de la conception et du dimensionnement de l’installation qui relevaient de la pleine et entière responsabilité de la société B, laquelle s’était faite communiquer par M. Y des plans 'architectes’ précisant les qualités thermiques des matériaux qui constituent l’enveloppe de la maison et qui avait eu tous les éléments pour mener à bien sa mission.
Elle ajoute que la responsabilité de la société C est engagée dès lors que l’expert a considéré que le défaut d’étanchéité du groupe hydraulique est imputable au fabricant, qui par ailleurs ne l’a pas équipé d’un thermostat pompe pourtant obligatoire. Elle en déduit que ce défaut d’étanchéité constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Elle reproche à M. et Mme Y de ne pas avoir souscrit de contrat d’entretien de la chaudière.
Elle critique le montant des préjudices évalué par l’expert en faisant valoir que les désordres qui affectent l’installation n’empêchent pas son fonctionnement et ne peuvent légitimer une reprise totale pour un coût qui excède largement celui du marché initial.
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* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2016, la société C demande à la cour au visa des articles 1147, 1641 et suivants et 1792 du code civil de :
— dire et juger que la chaudière de marque C fabriquée et vendue par C I n’est pas affectée d’un vice caché, né antérieurement à sa vente, la rendant impropre à sa destination et que la société C I n’a commis aucune faute ni manquement et, en conséquence la mettre hors de cause et ne mettre aucune somme à sa charge,
— dire et juger que le groupe hydraulique LADDOMAT est fabriqué par la société TERMOVENTILER, et non par C, et que sa non étanchéité ne constitue donc pas un vice caché de la chaudière de marque C, né antérieurement à sa vente, cette non étanchéité ayant été constatée 7 ans après la mise en service de la chaudière,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, appel en garantie, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société C I,
— dire et juger que seules les sociétés B, représentée par son mandataire ad’hoc Maître H A, et D devront être condamnées in solidum au paiement des sommes sollicitées par M. et Mme Y, sans ordonner de partage avec la société C I, l’Expert judiciaire n’ayant pas retenu un tel partage,
— à titre subsidiaire, dire et juger que dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une part de responsabilité à la charge de C I, cette dernière ne saurait être tenue qu’au paiement du montant de la chaudière, soit la somme 4.942,80 euros TTC,
— dans tous les cas, condamner la société B, représentée par son mandataire ad’hoc Maître H A, et la société D à payer chacune à la société C I la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans tous les cas, dire et juger que les dépens, y compris les frais d’expertise de M. Z, devront être intégralement supportés par les sociétés B et D, dont le montant sera recouvré par Maître J K en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les investigations réalisées par l’expert ne permettent pas de retenir l’existence d’un vice caché mais seulement un surdimensionnement de la chaudière bois, dont le remplacement n’est envisagé que parce qu’elle est trop puissante.
Elle en conclut que sa garantie, en sa qualité de vendeur, n’est pas due en application de l’article 1641 du code civil.
Elle ajoute que les erreurs de choix dans la puissance de la chaudière et dans la capacité du ballon sont exclusivement imputables à la société B et à la société EMAFU aux droits de laquelle se trouve la société D, qui ont dimensionné et choisi seules ces deux matériels sans l’intervention du fabricant et sans avoir réalisé une étude thermique préalable.
Elle précise ne pas être davantage intervenue lors de l’installation, de la mise en service et de l’entretien de la chaudière, de sorte qu’elle n’est en rien responsable des désordres.
Elle souligne que l’expert a noté que la société B n’avait pas respecté les instructions du constructeur contenues dans la notice technique, notamment celle relative à l’installation d’un thermostat pompe réglé à 95°.
Elle réplique ne pas avoir fabriqué le groupe hydraulique qui est affecté d’un défaut d’étanchéité, celui-ci ayant été produit par la société TERMOVENTILER et posé par la société B à l’arrière de la chaudière, après la vente de celle-ci et lors de son installation. Elle ajoute que cette fuite a été constatée par l’expert sept ans après la mise en service de la chaudière, en sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un vice préexistant à la vente.
Elle répond que la société B est mal fondée à rechercher sa garantie en l’absence de lien contractuel
A titre subsidiaire, elle estime ne pas devoir être tenue pour un montant qui excéderait le prix de la chaudière.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2014, la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE venant aux droits et obligations de la société BUDERUS CHAUFFAGE demande à la cour au visa de l’article 547 du code de procédure civile de :
— la recevoir en ses écritures,
— la déclarer bien fondée,
— constater, dire et juger qu’elle a été mise en cause pour la première fois en cause d’appel,
En conséquence,
— déclarer sa mise en cause en phase d’appel irrecevable,
— constater, dire et juger que l’expert judiciaire ne retient dans son rapport en aucune façon sa responsabilité,
— constater, dire et juger que M. et Mme Y forment des demandes de condamnation uniquement à l’encontre de la société B et de la société D,
— en tirer toutes conséquences de droit à l’égard de la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE,
— débouter la société D de toutes demandes de condamnations et de garantie à l’encontre de la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE,
En tout état de cause :
— condamner la société B et la société D à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B et la société D aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Maître L M, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A titre principal elle conclut à l’irrecevabilité de sa mise en cause faute d’avoir été partie au procès en première instance.
Subsidiairement, elle souligne que l’expert a relevé pour l’essentiel des erreurs commises par la société B (erreurs de conception, surdimensionnement de certains matériels, non conformités d’installation et de montage) mais ne retient en aucune façon sa responsabilité, ce qui doit conduire à rejeter toutes les demandes formées à son encontre.
*
* *
Assignées par acte remis à personne habilitée à le recevoir, la compagnie NATIONALE SUISSE SA et la société BUDERUS n’ont pas comparu.
Dans la mesure où il est constant que la compagnie AXA se trouve aux droits et obligations de la société compagnie NATIONALE SUISSE SA et que la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE se trouve aux droits et obligations de la société BUDERUS, l’arrêt sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des appels en cause
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 555 du code de procédure civile n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Depuis le prononcé du jugement en première instance, la mesure d’expertise ordonnée en cause d’appel a permis, lors du premier accedit de l’expert judiciaire, d’identifier les différents F et de déterminer leurs rôles respectifs dans la fourniture et dans la mise en oeuvre des équipements qui composent l’installation de chauffage litigieuse.
Cette circonstance nouvelle a modifié les données juridiques du litige puisque d’autres F que le cocontractant de M. et Mme Y ont pu contribuer à la survenance des dommages allégués.
Le litige ayant ainsi connu une évolution, l’intervention forcée de la compagnie AXA, de la société D et de la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE, qui sont les seules parties à soulever une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 555 du code de procédure civile, sera jugée recevable.
2) Sur la prescription de l’action de la société B contre la compagnie AXA
La compagnie AXA soulève la forclusion de l’action de son assurée alors que le délai de l’article L. 114-1 du code des assurances est un délai de prescription. Il y a lieu de requalifier en ce sens.
En application de cet article, les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Dans l’hypothèse du recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé un recours en justice contre l’assuré.
Une action en justice pouvant être introduite par voie reconventionnelle sous la forme de dépôt de conclusions, c’est au jour de ce dépôt par une victime à l’encontre de l’assuré qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription de l’action en garantie de ce dernier contre son assureur.
Assignés en paiement du solde du prix par la société B, M. et Mme Y ont opposé l’existence de malfaçons par voie de conclusions prises pour l’audience du tribunal d’instance du 17 juin 2009.
La société B ayant déclaré son sinistre le 25 mars 2013 (pièce 4 AXA), soit plus de deux ans après cet événement qui marque le point de départ du délai biennal de l’article L. 114-1, son action est atteinte par la prescription.
3) Sur les demandes de M. et Mme Y
A) Sur les responsabilités
1. Sur la responsabilité de la société B
M. et Mme Y agissent à son encontre sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil qui dispose en son premier alinéa : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Selon l’expert, l’installation litigieuse associe deux productions de chaleur : de la chaleur solaire au moyen d’un champ de capteurs de 24 m² et d’un ballon de stockage de 750 litres, et de la chaleur par une chaudière bois développant une puissance de 48 à 50 Kw, associée à une capacité tampon de 1.500 litres. L’eau chaude sanitaire est obtenue au moyen d’un ballon de 300 litres avec un réchauffeur électrique, un réchauffeur solaire qui est prioritaire et un réchauffeur 'circuit chaudière bois’ qui intervient en appoint et secours.
En raison de sa complexité particulière, de sa puissance, de sa dimension et de son coût supérieur à 40.000 euros TTC, cette installation constitue un ouvrage au sens de l’article 1792.
Il est constant que les travaux réalisés par la société B n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
L’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, mais à la condition qu’en prenant possession de l’ouvrage, le maître d’ouvrage ait manifesté sa volonté non équivoque de l’accepter.
Sur la facture émise le 2 juin 2007 par la société B, M. Y a apporté différentes corrections et, surtout, a écrit la mention suivante en y apposant sa signature : 'à régler une fois que l’installation fonctionnera et contre facture acquittée pour subvention', ce qui témoigne de son refus d’accepter les travaux en l’état des dysfonctionnements alors constatés.
En l’absence de réception, la responsabilité de la société B ne peut être engagée que sur le fondement contractuel de droit commun prévu par l’ancien article 1147 du code civil, étant précisé que si M. et Mme Y n’ont pas visé cet article, la société B l’a mis dans le débat à titre subsidiaire.
Avant réception, le constructeur d’un ouvrage est tenu d’une obligation de résultat qui consiste à réaliser des travaux conformes au contrat, exempts de tout vice et malfaçon. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société B, sa responsabilité n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute.
Sans être utilement contredit, l’expert a retenu, outre une réalisation non conforme aux règles de l’art, un surdimensionnement de la chaudière bois, une fuite sur le champ de capteurs solaires, une absence de décharge solaire, un sous-dimensionnement de la capacité tampon pour la chaudière bois, un défaut d’étanchéité sur une des voies du groupe hydraulique LADDOMAT, des erreurs de montage hydraulique des canalisations de chauffage, des réglages non conformes (aquastat de la chaudière bois, température de départ d’eau au plancher chauffant, soupapes de la chaudière bois et solaire), une absence de thermostat sur la chaudière bois et un non fonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire solaire.
S’il est exact que le surdimensionnement de la chaudière n’est pas en soi constitutif d’un désordre faute pour l’expert d’avoir constaté quelles en étaient les conséquences certaines sur le bon fonctionnement de l’installation, en revanche les autres défauts et malfaçons qu’il a relevés caractérisent un manquement de la société B à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
L’intervention de la société SOGECLIM le 19 mars 2008 (annexe 107A du rapport) n’emporte aucun effet exonératoire pour la société B car il ne ressort pas du rapport d’expertise que cette intervention, ayant consisté à inverser des canalisations sur le ballon d’eau chaude sanitaire et la panoplie de chauffage, a pu contribuer à l’apparition ou à l’aggravation des désordres.
Enfin, outre qu’il résulte pas des opérations d’expertise que les désordres trouvent en partie leur cause dans un défaut d’entretien, il ne saurait être reproché à M. et Mme Y d’avoir contribué à leur propre préjudice en ne souscrivant pas un tel contrat d’entretien, étant à cet égard noté qu’ils ont essuyé un refus de la société SOGECLIM d’assurer cette prestation en raison des dysfonctionnements et de la complexité du système de chauffage (leur pièce 9).
2. Sur la responsabilité de la société D
N’ayant pas de lien contractuel avec la société D, M. et Mme Y doivent rapporter la preuve qu’elle a commis une faute au sens de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil qui est directement et certainement à l’origine des désordres affectant l’installation.
Bien qu’ayant retenu que la société B avait en charge la conception, les études et les dimensionnements des installations (page 12 du rapport), l’expert a conclu (page 24) que la société D était également responsable à ce titre.
Il ressort cependant des offres de prix adressés par la société EMAFU, aux droits de laquelle se trouve la société D, que le contrat qui la reliait à la société B était un contrat de vente et non un contrat de sous-traitance ou d’entreprise.
Sur ces offres figuraient la mention suivante : 'NOTA : les offres matériels sélectionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif sans engagement de notre part. La consultation d’un bureau d’études est impérative pour garantie de résultats'.
Par ailleurs, l’intervention de la société D dans la conception de l’installation ne procède que des seules déclarations de M. B, aucune pièce ne venant en effet corroborer ses affirmations. Le schéma 'APIBAT’ figurant en annexe 208 du rapport et produit en pièce 6 par la société B ne contient aucune mention permettant de l’attribuer à la société D, qui en conteste en être l’auteur, étant d’ailleurs noté que sur ce plan est inscrit manuscritement 'N B'.
De plus, l’expert n’est pas contredit lorsqu’il indique que M. Y a communiqué à la société B les plans 'Architectes’ en précisant les qualités thermiques des matériaux qui constituent l’enveloppe de la maison.
Il résulte de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée que la société EMAFU, aux droits de laquelle se trouve la société D, a participé à la conception et au dimensionnement de l’installation.
Enfin, s’il ressort des pièces 4 et 5 produites par la société B que la société O P, aux droits de laquelle se trouve la société D, est intervenue sur place en juin et en septembre 2008, d’une part ces interventions sont postérieures à l’installation et à la mise en service du chauffage courant 2006 et d’autre part l’expert ne retient pas de lien causal avec les désordres.
Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas démontré que le rôle des sociétés EMAFU et O P, aux droits desquelles se trouve la société D, ne s’est pas limité à la seule fourniture des matériels choisis par la société B, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre.
M. et Mme Y seront déboutés des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société D.
B) Sur les indemnisations
1. Les travaux de reprise
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme totale de 74.848,79 euros TTC en se fondant uniquement sur le devis de la société SALLEE, qui ne comporte aucun détail (annexe 309), alors que de telles précisions auraient été nécessaires dans la mesure où ces travaux excèdent très largement le prix du marché initial.
Lors des opérations d’expertise, la société D a fait appel à la société VIGNAL pour qu’elle chiffre également le coût des travaux de reprise. Le devis établi le 7 mai 2014 est détaillé et s’élève à un coût de 47.979,73 euros TTC, ce qui proche du marché initial sachant que la solution préconisée par l’expert consiste en la dépose et la mise en place d’une nouvelle installation. Il ressort des réponses aux dires adressés à l’expert que cette société VIGNAL avait visité les lieux et avait posé des questions à l’expert sur l’installation existante et sur les travaux de réparation à effectuer, ce qui donne une certaine pertinence à cette autre estimation.
En l’absence d’objection opposée expressément par l’expert au contenu de ce devis, il y a lieu de considérer que le chiffrage du coût des travaux par la société VIGNAL permet une reprise complète et adaptée des désordres. En effet, compte tenu du nombre de manquements aux règles de l’art qui expliquent les dysfonctionnements, la dépose et la repose d’une installation apparaît nécessaire même si le surdimensionnement de l’installation actuelle n’a pas été retenue comme une cause de responsabilité.
Dès lors que la nature des travaux à réaliser est parfaitement identifiée et qu’il ne sera pas nécessaire d’assurer une coordination entre différentes entreprises lors de la réalisation de la nouvelle installation, l’intervention d’un maître d’oeuvre ne se justifie pas. Le coût correspondant à ces prestations intellectuelles ne sera donc pas retenu, de sorte que la société B sera condamnée à payer à M. et Mme Y une somme limitée à 47.979,73 euros TTC, qui intègre le taux de TVA actuellement en vigueur.
2. Sur les autres demandes indemnitaires
L’expert a retenu d’autres préjudices selon les indications apportées par M. et Mme Y mais sans se prononcer sur le bien fondé de toutes leurs réclamations alors qu’elles reposent sur un récapitulatif établi par leurs propres soins (annexe 107) qui n’est pas accompagné de toutes les pièces justificatives.
— fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique : dès lors que l’expert mentionne que cette dépense était destinée à pallier la carence de l’installation et que la facture correspondante est produite (annexe 107), la somme de 1.138,56 euros TTC est justifiée,
— intervention de la société SOGECLIM du 19 mars 2008 : cette intervention n’ayant pas permis de remédier aux désordres, la facture de 549,98 euros TTC, dûment justifiée, sera également retenue,
— achat de poële à pétrole et de combustible, de deux convecteurs électriques et réalisation de travaux de maçonnerie : en l’absence de toute facture, les sommes réclamées à ce titre ne seront pas retenues faute d’être justifiées,
— pénalités de retard pour la livraison de l’installation : cette somme censée venir en déduction du montant du marché n’étant justifiée ni dans son principe ni dans son montant, elle ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— surconsommations d’électricité et de bois : le montant des économies attendues de la nouvelle installation n’étant pas prouvé et les dépenses réellement acquittées n’étant pas justifiées, M. et Mme Y seront déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
Au total, les autres préjudices matériels s’élèvent à 1.688,54 euros TTC.
Dans la mesure où, selon l’expert, l’installation n’a jamais fonctionné correctement, M. et Mme Y ont subi un préjudice de jouissance qui, compte tenu de la durée pendant laquelle ils n’ont pu profiter du confort attendu de l’installation et ont dû assurer une surveillance pour éviter la surchauffe et maintenir un chauffage dans leur maison, sera indemnisé par la somme de 8.000 euros.
4) Sur les demandes de la société B
A) Sur les demandes en garantie
Dès lors qu’il a été considéré plus haut que la société D n’était pas à l’origine des désordres affectant l’installation, la société B sera déboutée des demandes qu’elle forme à son encontre.
Il convient par conséquent uniquement d’envisager la demande en garantie qu’elle dirige contre la société C.
N’étant pas prétendu que cette dernière a participé au choix du système de chauffage ou de l’un de ses équipements ni qu’elle est intervenue lors de son installation, sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre d’un vice caché affectant la chaudière vendue.
Sur l’absence de thermostat pompe
L’expert a retenu que cet équipement de sécurité aurait dû être installé par la société C.
Cependant, il ne ressort ni des explications de l’expert ni des éléments fournis par les parties qu’il existe une norme imposant que toutes les chaudières soient équipées d’un thermostat pompe quand elles sont livrées.
Dès lors que la notice technique fournie avec la chaudière vendue indiquait qu’elle n’en était pas équipée et donnait pour instruction à l’installateur d’en poser un pour assurer l’élimination de la chaleur en cas de surchauffe (consigne que la société B n’a pas respectée), aucun vice n’est susceptible d’être imputé à la société C.
Sur la fuite sur le groupe hydraulique
L’expert a constaté que le groupe hydraulique était fuyard au niveau de la cartouche thermique.
Il ressort du rapport d’expertise que ce groupe hydraulique, de marque LADDOMAT, fabriqué par la société TERMOVENTILER, a été installé par la société B à l’arrière de la chaudière, de sorte que cette fuite, à supposer qu’elle préexistait à la vente, n’est pas imputable à la société C.
La société B sera déboutée de toutes les demandes qu’elle forme à son encontre.
B) Sur la demande au titre du solde du marché
Le jugement entrepris n’étant pas critiqué en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer à la société B la somme de 8.785,67 euros, il sera confirmé de ce chef.
Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent arrêt en application de l’ancien article 1153 du code civil dans la mesure où M. et Mme B étaient fondés à opposer une exception d’inexécution faute pour eux d’avoir pu bénéficier d’une installation fonctionnant conformément à leurs légitimes attentes.
La compensation avec les sommes dues par la société B en réparation de leurs préjudices sera ordonnée.
5) Sur les autres demandes
La société D ne faisant l’objet d’aucune condamnation aux termes du présent arrêt, les demandes qu’elle forme à l’encontre de la compagnie AXA et de la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE sont sans objet.
6) Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société B sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise. Pour les mêmes motifs elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à lui verser une indemnité à ce titre.
Ces derniers ayant engagé des frais irrépétibles, la société B sera condamnée à leur verser une somme sur le fondement de l’article 700 d’un montant qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la compagnie AXA, à la société D, à la société C et à la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE la somme de 1.000 euros chacune à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les arrêts de cette cour du 29 mai 2012 et du 12 novembre 2013 ;
JUGE recevable l’intervention forcée en cause d’appel de la société AXA I IARD, de la société D et de la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE ;
JUGE prescrite l’action de la société B, représentée par son mandataire ad hoc, contre la société AXA I IARD ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer à la société B la somme de 8.785,67 euros au titre du solde du marché ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société B représentée par son mandataire ad hoc à payer à M. et Mme Y la somme de 47.979,73 euros TTC au titre des travaux de reprise, celle de 1.688,54 euros TTC en indemnisation de leurs autres préjudices financiers et celle de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. et Mme Y et la société B de toutes leurs demandes dirigées contre la société D venant aux droits des sociétés EMAFU et O P ;
DÉBOUTE la société B représentée par son mandataire ad hoc de toutes ses demandes contre la société C ;
DIT que les intérêts au taux légal dus par M. et Mme Y sur la somme de 8.785,67 euros TTC courent à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la compensation entre cette somme et les condamnations prononcées à l’encontre de la société B au profit de M. et Mme Y ;
DIT que les demandes de la société D contre la société AXA I IARD et la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE sont sans objet ;
CONDAMNE la société B représentée par son mandataire ad hoc à payer à M. et Mme Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B représentée par son mandataire ad hoc à payer à la société AXA I IARD, à la société D, à la société C et à la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société B représentée par son mandataire ad hoc de la demande qu’elle forme à ce titre ;
CONDAMNE la société B aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;
REJETTE toutes autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par MT PELLEGRINO, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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