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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 juil. 2021, n° 21/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01906 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL ROC BATIMENT 35 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MUTUELLES DU MANS, S.A.R.L. SARL GAEL HERVE, Société MMA IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°276
N° RG 21/01906
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPHL
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
REQUÉRANTS :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET – DIETENBECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL L BATIMENT 35
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET – DIETENBECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Monsieur F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I J
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL GAEL HERVE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MUTUELLES DU MANS
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Par un arrêt en date du 18 février 2021 rectifié le 12 mai suivant, la cour a :
— infirmé partiellement le jugement du 1er octobre 2018,
— débouté les parties de leurs demandes en paiement et de garantie contre F Z,
— condamné in solidum la société L Bâtiment 35, M. X et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
— 11 316,12 euros TTC au titre du défaut de pose des menuiseries,
— 7 600,45 euros TTC au titre des fissures en cloison à l’étage
— 47 103,30 ' TTC au titre des fissures du sol de la cuisine, en deniers ou quittances,
— 2 825,46 euros TTC au titre du défaut de choix de l’escalier,
— 493,90 ' TTC au titre de la reprise du dératèlement,
— 2 901,87 ' TTC au titre la non conformité du coloris du revêtement de sol
— 610,23 ' TTC au titre de l’absence de revêtement dans la salle de bains de l’étage,
— 1 939,79 ' au titre des frais bancaires,
— 5 000 ' en réparation du préjudice moral,
— condamné in solidum la société L Bâtiment 35, M. X, la société Axa France Iard, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles du Mans à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
— 693 ' TTC au titre du défaut de fermeture des portes de l’étage,
— 20 519,09 ' au titre des frais annexes,
— 10 000 ' en réparation du préjudice de jouissance,
— 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme Y du surplus de leurs demandes,
- dit que la franchise au titre des dommages immatériels de la société Axa France Iard s’élève à 2 500 ',
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles sont fondées à opposer la franchise,
— condamné la société Axa france Iard, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles du Mans à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ainsi que de la condamnation à payer la somme de 96 263,93 ' TTC au titre de la charpente métallique,
- condamné in solidum la société L Bâtiment 35, M. X, la société Axa France Iard, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles du Mans aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise,
— confirmé les autres dispositions du jugement,
— condamné in solidum la société L Bâtiment 35, M. X, la société Axa France Iard, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles du Mans à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné in solidum la société L Bâtiment 35 et M. X à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 ' à M. Z et la somme de 2 000 ' à la société Gaël Hervé,
— condamné in solidum la société L Bâtiment 35, M. X, la société Axa France Iard, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles du Mans aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 26 mars 2021, M. D X et la société L Bâtiment 35 ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle ou de l’omission de statuer qui affecte cette décision.
Ils exposent que la société L Bâtiment 35 avait interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 1er octobre 2018, que l’instance a été enregistrée sous le numéro 18/7475 puis jointe à l’instance RG n°18/7453 ouverte à la suite de l’appel formé contre la même décision par M. F Z, que, cependant, dans son arrêt du 18 février 2021, la cour ne la
mentionne pas comme appelante mais comme intimée, ne précise pas que M. X avait intimé les sociétés Gaël Hervé et MMA, ne reprend pas ses conclusions déposées le 15 février 2019 dans le dossier RG 18/7475 et ne statue pas sur ses demandes contre les sociétés Gaël Hervé et MMA.
Par conclusions du 22 avril 2021, la société MMA Iard a déclaré s’en rapporter ce que de droit sur la requête et demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à ses conclusions et pièces signifiées le 28 mars 2019.
Par conclusions du 25 mai 2021, la société Gaël Hervé demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête et de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à ses conclusions et pièces signifiées les 15 mai et 20 novembre 2019.
Par conclusions du 27 mai 2021, M. Z demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête et de lui donner acte qu’il s’en rapporte à ses conclusions et pièces signifiées le 18 juillet 2019.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs du jugement sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La cour n’a pas statué sur les conclusions de la société L 35 dans le dossier RG n°18/7475, lesquelles n’étaient pas reprises dans celles prises dans le dossier n°18/7453. Il convient de réparer cette omission.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2019, la société L Bâtiment 35 demandait à la cour de réformer le jugement du 1er octobre 2018 et de :
— condamner la compagnie MMA Iard à la garantir et relever indemne au titre de la part de responsabilité lui incombant dans la survenance du désordre 'charpente métallique’ soit 80 % de 96509,34 ' outre l’indexation et les intérêts au taux légal, du défaut de fermeture des portes de l’étage (693 ' outre indexation), du défaut de pose des menuiseries en façades sud et nord (11316,12 ' TTC outre indexation) et des fissures des cloisons à l’étage (7 600,45 ' outre indexation),
— condamner la société Gaël Hervé à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des fissures du sol de la cuisine à hauteur de 40 %,
— condamner in solidum et dans la limite de 7 % la compagnie MMA Iard et la société Gaël Hervé à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes (1 980 ' pour l’étude structure, 13 895,13 ' pour les frais de maîtrise d’oeuvre, 3256,35 ' pour l’assurance dommage-ouvrage), des préjudices consécutifs (30 500 ' au titre du préjudice de jouissance, 1 939,79 ' au titre des frais bancaires et 5 000 ' de préjudice moral), des frais irrépétibles de première instance (5 000 ') et des dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise,
— condamner in solidum la compagnie MMA Iard et la société Gaël Hervé à lui payer chacune 3000 ' au titre de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Les dernières conclusions en date du 28 mars 2019 de la société MMA Iard et de la société Mutuelles du Mans et celles de la société Gaël Hervé du 20 novembre 2019 sont mentionnées dans l’arrêt du 18 février 2021.
La cour a déjà statué sur la garantie des MMA, assureur de la société L Bâtiment 35,
anciennement K L, qui était également actionnée par les époux Y. Les sociétés MMA seront dès lors condamnées à garantir leur assurée dans les limites de la franchise contractuelle. Il est fait droit à ce chef de demande de la société L Bâtiment 35.
S’agissant de la société Gaël Hervé, à qui la société K L avait sous-traité le lot carrelage, la société L Bâtiment 35 demande l’infirmation du jugement qui l’a mise hors de cause. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu plusieurs défauts de mise en oeuvre du carrelage constituant autant de défauts d’exécution du carreleur, à savoir l’absence de fixateur et de natte de découplage et la mise en oeuvre sur un support fissuré. Elle sollicite sa garantie à hauteur de 40 % correspondant à la part de responsabilité que lui impute l’expert.
La société Gaël Hervé dément que le carrelage était fissuré lorsqu’elle a posé le carrelage, soutenant que cette réalité n’est contredite par aucune pièce du dossier et que ce sont les défauts d’exécution du dallage qui sont à l’origine des fissures, dallage sur lequel le carrelage était collé. Elle répond qu’une natte de découplage était dépourvue d’intérêt en l’absence de fissures apparentes et qu’aucun fixateur n’était requis par la notice du fabricant.
Il ressort du rapport d’expertise que le carrelage était en cours de pose lorsque le chantier a été arrêté le 29 juillet 2010. L’expert a constaté des fissures obliques dans l’arrière cuisine et des fissures perpendiculaires aux façades dans le séjour-cuisine. Mme A les attribue à des défauts de mise en oeuvre de la forme et du dallage en béton (absence de hérisson, d’isolant, de treillis soudé, épaisseur variable et très inférieure aux règles de l’art) mais que la mise en oeuvre du carrelage sur des supports fissurés est également à l’origine des désordres de fissuration du carrelage, aucune natte de découplage n’ayant été posée. Elle a également relevé l’absence de fixateur.
Le tribunal a dit que Mme A n’expliquait pas comment elle avait acquis la certitude que le dallage était déjà fissuré lors de la pose du carrelage et que les défauts d’exécution du dallage étaient visibles pour le carreleur.
La société L Bâtiment 35 ne produit aucun élément en cause d’appel de nature à remettre en cause cette appréciation que la cour fait sienne en l’absence de preuve que les fissures du dallage s’étaient déjà manifestées lorsque la pose du carrelage a commencé. En outre, Mme A n’indique pas que la mise en oeuvre de la natte de découplage aurait suffi à prévenir la fissuration du carrelage. Sa conclusion tendant à la démolition-reconstruction du dallage démontre le contraire de sorte que le défaut de mise en oeuvre, à le supposer même établi, n’a pas de lien de causalité avec le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé et la société L Bâtiment 35 déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Gaël Hervé.
Sa demande de condamnation de son assureur à l’indemniser de ses frais irrépétibles est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
Réparant l’omission de statuer qui affecte l’arrêt du 18 février 2021 n°RG 18/7453 rectifié le 21 mai suivant,
CONDAMNE la société MMA Iard et la société Mutuelles du Mans à garantir la société L Bâtiment 35 de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt du 18 février 2021 rectifié le 21 mai suivant, sous réserve de la franchise contractuelle,
DEBOUTE la société L Bâtiment 35 de ses demandes à l’encontre de la société Gaël Hervé,
DEBOUTE la société L Bâtiment 35 de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre des sociétés MMA Iard,
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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