Confirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 6 juil. 2018, n° 16/24413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24413 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 2018, N° 16/24413 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS COMPLETEL c/ SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE FABRICATION ET DE COMMER CIALISATION POUR L'ASSISTANCE AUTOMOBILE (CIFCAA) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 JUILLET 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00155
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2018 -Cour d’appel de PARIS – RG n°16/24413
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SAS X
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 418 299 699 (Paris)
assistée de Me Ronald SARAH, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0441
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE FABRICATION ET DE COMMERCIALISATION POUR L’ASSISTANCE AUTOMOBILE (CIFCAA)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 319 308 946 (Lyon)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Asma MZE, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Présidente de chambre et Monsieur Y Z, Magistrat honoraire en charge
de fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre
Monsieur Y Z, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
Monsieur Philippe FUSARO, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter l’audience
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Françoise BEL, présidente et par Madame A B, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement dont appel du 26 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 24 avril 2014 aux torts de la société X, a condamné la société CIFCAA au paiement de la somme de 876 euros majorée des intérêts au taux légal, et débouté les parties de leurs autres demandes autres.
La société X a relevé appel par déclaration du 5 décembre 2016.
Par ordonnance du 13 février 2018 le conseiller de la mise a déclaré irrecevables les conclusions de la société X notifiées le 7 septembre 2017, en retenant que la société X a répliqué aux conclusions d’intimé formant appel incident, au delà du délai de deux mois de l’article 910 du Code de procédure civile.
Vu la requête en déféré notifiée le 27 février 2018 par la société X aux fins de voir la Cour :
Vu l’article 910 du Code de procédure civile,
Recevoir le déféré formé par la société X ;
Infirmer l’ordonnance rendu par le Conseiller de la mise en état de la 11e chambre de la Cour d’appel de Paris le 13 février 2018 ;
En conséquence,
Dire mal fondé l’incident formé par la société CIFCAA le 11 septembre 2017 ;
Constater la recevabilité des conclusions récapitulatives d’appel signifiées par la société X le 7 septembre 2017 ;
Condamner la société CIFCAA à payer à la société X la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CIFCAA à tous les dépens de l’incident et du déféré.
Le requérant excipe au soutien de la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables ses conclusions notifiées le 7 septembre 2016, d’un arrêt du 2 juin 2016 de la Cour de Cassation cassant un arrêt de la cour d’appel déclarant irrecevables des conclusions en réponse à des conclusions de l’intimé formant appel incident, déposées au delà du délai de deux mois, dès lors que la cour d’appel n’avait pas recherché, comme cela lui était demandé, si ces conclusions répondaient à l’appel incident ou si elles n’étaient pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal.
Il fait également valoir un avis du 21 janvier 2013 rendu par la Cour de cassation aux termes duquel celle rappelle que « dans la procédure avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer des moyens nouveaux » ce qui ouvre droit à d’y répliquer jusqu’à l’ordonnance de clôture, sauf à méconnaître les principes d’un procès équitable.
Il soutient en l’espèce que seuls les moyens développés à l’appui de l’appel de la société X ont été étayés dans ses conclusions du 7 septembre 2017 dont les prétentions sont identiques de celles formulées le 8 février 2017 et que la société n’a pas non plus fait référence à sa qualité d’intimée à l’appel incident dans les cadres des conclusions litigieuses.
La partie relative au rejet des demandes formulées par la société CIFCAA , ajoutée dans les dernières conclusions de la société X, ne fait que s’approprier les motifs des premiers juges et reprendre des arguments au soutien de son appel principal.
Vu les conclusions en réponse à déféré notifiées et déposées le 28 mai 2018 par la société CIFCAA tendant à voir la cour,
Vu l’article 910 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société X SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2018 en ce qu’elle déclare irrecevables comme les conclusions notifiées le 7 septembre 2017 par la société X SAS.
Condamner la société X SAS à porter et payer à la concluante la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les dépens du présent incident seront supportés par la société X SAS.
Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUÉ PARIS- VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société intimée soutient que les conclusions de la société X ne visaient pas à développer simplement son appel principal ; qu’au contraire, la société X répond dans
une très large mesure à des arguments développés dans l’appel incident de la société CIFCAA.
Elle conteste ensuite que la société X se soient appropriée les motifs des premiers juges au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, mais que l’appelant a bien répondu à l’appel incident de la société CIFCAA.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Il résulte de l’examen des écritures des parties que si les conclusions du 7 septembre 2017 développent largement les conclusions d’appelant du 8 février 2017, les conclusions du 7 septembre comportent toutefois 5 pages (sur 16) exclusivement dédiées à la réponse aux moyens d’appel incident soutenus en réplique par l’intimée.
L’appelant, qui ne critique pas le jugement en ce qu’il a débouté la société CIFCAA de ses moyens de nullité et d’inopposabilité, est certes réputé s’approprier les motifs non contestés conformément à l’article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile , mais il n’en reste pas moins que les premières conclusions d’appelant concernent exclusivement les manquements contractuels imputés à CIFCAA et l’absence de comportement fautif de X, alors que les conclusions litigieuses répondent, tardivement ,aux moyens de nullité et d’inopposabilité soutenus par CIFCAA dans ses conclusions du 7 avril 2017, à la demande de condamnation à payer la somme de 50.000 euros et l’exclusion de la clause de limitation de garantie de sorte que c’est exactement que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’appelant du 7 septembre 2017.
Il s’ensuit le rejet de la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la requête en déféré ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société X à payer à la société CIFCAA la somme de 800 euros ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE la société X aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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