Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 mars 2022, n° 19/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 mars 2019, N° F17/00936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/02147 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7HA
Madame G Y
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2019 (R.G. n°F 17/00936) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 avril 2019,
APPELANTE :
Madame G Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social allée des Tulipes – 33600 PESSAC
N° SIRET : 464 200 039
représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
a s s i s t é e d e M e I s a b e l l e C H R I S T I A N – D E M A N G E O T s u b s t i t u a n t M e M o n i q u e BRANQUART-CHASTANIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Q R, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame X
Masson, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Q R, présidente
Madame X Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-J Lacour-P,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2012, Mme G Y, née en 1964, a été engagée en qualité d’auxiliaire de puériculture par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Hôpital Privé Saint Martin. Elle y avait précédemment travaillé depuis août 2010 dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée.
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par la salariée s’élevait, au vu de ses bulletins de paie à la somme de 1.984,91 euros.
Mme Y était affectée au service maternité de l’hôpital, classée niveau 1 ; cette classification correspond aux services réalisant des accouchements dits à bas risque au cours du 9ème mois de grossesse, 24 heures/24 ainsi que des consultations de surveillance de grossesse et la prise en charge des urgences obstétricales (fausses couches, grossesses extra-utérines, césariennes, hémorragies de la délivrance) ; ces services doivent disposer d’au moins une sage-femme présente 24 heures/24 et d’un obstétricien (outre d’un chirurgien si l’obstétricien n’est pas titulaire de la compétence chirurgicale), d’un anesthésiste réanimateur et d’un pédiatre présents ou rapidement joignables.
En 2012, la société Hôpital Privé Saint Martin est passée sous le contrôle du groupe Médipôle Partenaires.
La maternité de l’Hôpital Privé Saint Martin, connaissait depuis plusieurs années une baisse importante du nombre des accouchement réalisés, passé de plus de 1200 en 2000 à moins de 500 en 2015.
Depuis 2010, l’équipe de médecins oeuvrant au sein de la maternité faisait face à un turn-over important.
En dernier lieu, la maternité, qui employait 21 salariées en contrats de travail à durée indéterminée, disposait de 5 obstétriciens, les docteurs Martin B en place depuis 1984, I A, arrivée en janvier 2013, J F, depuis juin 2013, Z
D, depuis janvier 2014 et N O C, arrivé en novembre 2014, exerçant leur activité à titre libéral, dans le cadre d’une société civile de moyens, contre une redevance égale à 7% des honoraires encaissés et un loyer mensuel de 1.490,86 euros (en 2013) versés à la société.
Par lettre du 9 novembre 2015, le docteur A a annoncé sa volonté de mettre fin au contrat la liant à la société, résiliation prenant effet dans le délai contractuel de préavis de 6 mois.
Il était d’ores et déjà prévu que le docteur B quitte la société, étant admis au bénéfice des droits à la retraite à la fin de l’année 2015 et deux des trois autres médecins ont pris une décision identique à celle du docteur A, le docteur C restant donc seul médecin obstétricien.
Par courrier du 25 avril 2016, l’employeur a informé les salariées du service de maternité de l’arrêt de l’activité obstétrique à compter du 10 mai suivant, leur indiquant qu’après cette date, elles seraient dispensées d’activité dans l’attente de la date de rupture effective de leur contrat de travail ou d’un éventuel reclassement.
Un plan de sauvegarde de l’emploi, adopté dans le cadre d’un accord collectif signé le 2 juin 2016, a été homologué par la DIRECCTE le 24 juin 2016.
Le 12 juillet 2016, Mme Y a été licenciée pour motif économique par lettre ainsi rédigée :
« (…)
Suite au départ des docteurs A, D, F et C, à leur initiative, les conditions techniques de fonctionnement de l’obstétrique telles que définies dans l’article D 6124-35 du code de la santé publique n’ont pu être maintenues. En effet, l’établissement de santé autorisé à pratiquer l’obstétrique se doit de mettre en place une organisation permettant d’assurer la bonne prise en charge des femmes enceintes, notamment en matière de sécurité. Cette obligation n’a pu être maintenue en raison du défaut de praticiens suffisant des suites des départs des obstétriciens et de l’impossibilité de compenser ces départs malgré les efforts déployés.
En effet, la mise en place d’un projet médical commun avec la maternité de la clinique K L, le recrutement de nouveaux praticiens, la sollicitation de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine pour une réflexion sur la collaboration avec d’autres établissements ou encore l’étude de l’hypothèse du salariat des obstétriciens démissionnaires font partie des axes de réflexion qui ont été les nôtres.
Malheureusement, aucune de ces tentatives destinées à sauvegarder l’activité du plateau technique maternité de la Clinique Saint-Martin n’a été couronnée de succès.
De ce fait, l’activité obstétrique n’ayant pu être maintenue et le service ayant vocation à disparaître, des négociations ont été entamées avec les Délégués Syndicaux de l’établissement dans le cadre de la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi visant à limiter ou compenser les effets de cette cessation partielle d’activité, laquelle emporte la suppression de votre emploi.
Une copie de ce plan vous a par ailleurs été transmise par courrier, une fois le projet homologué par la DIRECCTE le 24 juin dernier. Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement conformément à l’article L. 321-4-2 du code du travail, tant dans l’entreprise et dans le groupe qu’auprès d’entreprises extérieures. Une liste des différents postes disponibles vous a ainsi été envoyée le 6 juin dernier. Une mise à jour de cette liste vous a été communiquée le 27 juin dernier.
A ce jour nous n’avons eu aucun retour écrit de votre part concernant ces propositions de poste et n’avons aucune proposition de reclassement à formuler.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
(…) ».
Mme Y a ensuite bénéficié d’un congé de reclassement ayant pris fin le 20 juillet 2017.
A la date du licenciement, Mme Y avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 13 juin 2017, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 mars 2019, a :
- dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l’Hôpital Privé Saint Martin à régler à la salariée les sommes de :
* 100 euros en compensation des chèques cadeaux 2016,
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la salariée du surplus de ses réclamations,
- condamné l’Hôpital Privé Saint Martin aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 15 avril 2019, Mme Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2021, Mme Y demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner l’Hôpital Privé Saint Martin à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 29.774 euros [soit 15 mois de salaire],
Sur l’appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Hôpital Privé Saint Martin à lui verser la somme de 100 euros due au titre des bons d’achat 2016,
En tout état de cause,
- condamner l’Hôpital Privé Saint Martin aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2019, l’Hôpital Privé Saint Martin demande à la cour de :
- constater l’absence de permutation du personnel salarié et libéral de la maternité avec les services de soins de l’hôpital,
- constater que la fermeture de la maternité s’analyse en une cessation totale d’activité,
- constater que le licenciement de la salariée repose sur un motif économique et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes y compris à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer les dispositions du jugement déféré ayant à bon droit reconnu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- réformer les dispositions du jugement déféré l’ayant condamnée à payer à la salariée la somme de 100 euros à titre de rappel de bons d’achat pour l’année 2016 ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la salariée aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme Y fait tout d’abord valoir que la fermeture du service de maternité constituait une cessation partielle d’activité, ce que l’hôpital lui-même relevait dans la lettre de licenciement.
Dès lors, peu important la décision des médecins obstétriciens de quitter le service, cette cessation partielle d’activité devait être justifiée par des difficultés économiques ou par une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité, la société intimée n’en justifiant ni en son sein ni dans le groupe Médipôle dont elle fait partie puisqu’au contraire, la société comme le groupe affichent chaque année un résultat net largement bénéficiaire.
A titre subsidiaire, la salariée fait valoir que la fermeture du service de maternité procède d’une légèreté blâmable de la société dès lors que les départs successifs des médecins n’étaient que la conséquence d’un désinvestissement de leur employeur dans le service de maternité en raison de son choix de restructuration de ses activités et de sa volonté de centrer les services vers des spécialités plus rentables.
Ensuite, selon la salariée, si pour ne pas révéler officiellement son projet, la société a pris quelques mesures (soirée de présentation au Golf de Pessac, suspension provisoire de loyer pour les médecins), aucune d’elles n’était susceptible de relancer l’activité du service de maternité et d’en faire la promotion au regard de la concurrence exercée notamment par les cliniques de Bagatelle, K L et Bordeaux Nord.
Elle ajoute que la société ne peut prétendre avoir tenté de négocier des rapprochements avec les cliniques concurrentes dès lors qu’à la date à laquelle des démarches ont été entreprises, la fermeture prochaine du service de maternité était connue de tous.
Mme Y soutient encore que la société n’a effectué aucune recherche sérieuse pour tenter de reconstituer son équipe de médecins et respecter les conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D.6124-35 du code de la santé publique.
C’est dans ces conditions, à défaut d’engagement réel, d’investissement et de propositions sérieuses que les médecins obstétriciens ont fini par se décourager, offrant ainsi à la société une raison officielle de fermer la maternité.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’hôpital, les médecins n’ont jamais fait preuve de passivité ni de réticence pour développer et maintenir l’activité, sauf lorsqu’ils ont réalisé que l’hôpital ne ferait jamais rien pour permettre des recrutements qui étaient pourtant indispensables au maintien du service.
Selon la salariée, l’arrêt de l’activité résultait d’une décision stratégique dans le seul but d’améliorer encore la rentabilité de l’hôpital, décision qui constitue une légèreté blâmable rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique prononcé.
La société intimée fait valoir que la maternité est une entité autonome du fait de la spécificité de ses emplois et qu’elle devait cesser totalement ses activités en raison des démissions en chaîne des obstétriciens pour raisons personnelles.
Elle rappelle qu’il ne s’agit pas « d’un service parmi d’autres » puisqu’il emploie un personnel médical spécifique ayant les diplômes nécessaires qui dispose de matériels particuliers et qu’il n’y a pas de permutabilité de son personnel avec les autres secteurs d’activité.
De plus, un service de maternité est soumis aux dispositions du code de la santé publique, suppose l’octroi d’autorisations administratives spécifiques et ne peut fonctionner qu’avec un nombre suffisant d’obstétriciens.
La société fait exposer qu’à la suite de l’annonce du départ du docteur A et du fait du départ en retraite déjà prévu du docteur B, les trois autres médecins avaient également fait part de leur intention d’arrêter.
Or, les tentatives qu’elle aurait menées pour convaincre ces derniers de revenir sur leur décision et pour trouver des solutions alternatives n’ont pas pu aboutir.
L’autorisation de poursuite d’activité était en cours de renouvellement auprès de l’agence régionale de santé et la société s’est vue contrainte de notifier à son autorité de tutelle par courrier du 31 mars 2016, la cessation d’activité de trois gynécologues obstétriciens et la cessation des accouchements à compter du 10 mai 2016.
De même, lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 9 février 2016, elle a été obligée d’informer les représentants du personnel que le maintien de l’activité d’obstétrique dans les conditions normales de continuité et de sécurité des soins ne pouvait être envisagé après le 10 mai à savoir au terme des préavis des médecins.
Enfin, les salariées ont été informées de la situation par courrier du 25 avril 2016.
Privée malgré elle de la possibilité de fournir du travail au personnel de la maternité, la société estime qu’elle n’avait pas d’autre solution.
S’agissant de la légèreté blâmable alléguée par la salariée, la société intimée fait valoir que les départs successifs des médecins résultent de nombreuses causes mais dont aucune ne relève de la responsabilité de l’établissement de santé.
Elle soutient en effet s’être heurtée à des difficultés internes de l’équipe de gynécologues obstétriciens.
Elle souligne que, suite à la régression du nombre des naissances consécutives au départ de praticiens et à la passivité des gynécologues obstétriciens à renforcer leur propre équipe, la direction de l’établissement avait pris l’initiative en 2012 de rechercher de nouveaux médecins, initiative qui aboutira à l’arrivée d’un candidat qui n’est cependant pas resté, partant en congé de maternité en fin d’année.
Ensuite, lorsque le docteur B a exposé en mai 2013 les graves difficultés rencontrées par l’équipe de médecins pour gérer les finances de leur société civile de moyens, comprenant que ces difficultés créaient de lourdes dissensions et compromettaient la stabilité de l’équipe médicale, la société a apporté son soutien en les exonérant du paiement d’un loyer à partir du mois de juin 2013 et en faisant l’achat d’un appareil d’échographie pour un montant de 99.000 euros auquel il faut ajouter le coût de la maintenance.
D’autres actions ont également été conduites pour promouvoir le service telles une journée à la ville de Pessac le 21 septembre, 'les petits déjeuners de Saint Martin'… L’hôpital a également mis en place une double astreinte des aides opératoires des autres services pour les césariennes en urgence.
Enfin, l’hôpital fait valoir qu’il a rencontré des difficultés quant au recrutement des gynécologues obstétriciens en raison du faible nombre de médecins de cette spécialité en France alors qu’il devait en recruter 3 et du fait des freins apportés par les médecins en place (le docteur F aurait ainsi répondu le 5 juin 2015 à un candidat que le recrutement était en pause).
*
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Seule une cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur et la cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que cette cessation résulte de la décision d’un tiers ou de celle de l’autorité de tutelle.
En l’espèce, d’une part, la société Hôpital Privé Saint Martin ne justifie pas d’une cessation complète de son activité puisque seul l’un de ses services, celui de la maternité, a été interrompu pour être ensuite remplacé par un service de chirurgie esthétique, peu important le caractère prétendument autonome de ce service au regard des autres services de soins de l’établissement.
Or, elle ne justifie ni même n’allègue l’existence de difficultés économiques ou la nécessité de réorganiser l’entreprise pour en préserver la compétitivité alors par ailleurs que l’appelante établit que la société Hôpital Privé Saint Martin avait réalisé un bénéfice net de 3.566.800 euros au 31 décembre 2015 (pièce commune 1 salariée).
D’autre part, s’il n’est pas contestable qu’en 2013, la société avait consenti aux médecins obstétriciens des avantages financiers, ces mesures, certes de nature à permettre la pérennité de l’intervention des praticiens, n’étaient pas suffisantes à assurer le maintien de l’activité du service.
En particulier, l’équipe des médecins avait présenté à la direction de l’établissement plusieurs propositions précises, concrètes et étayées qui tendaient à la modernisation du service pour lutter contre la concurrence des autres cliniques bordelaises et à en promouvoir l’attractivité tant auprès de la patientèle que des gynécologues obstétriciens candidats à l’intégration de l’établissement.
Ces propositions telles que l’aménagement d’une salle dite « nature » ou d’une salle dédiée aux césariennes dans le bloc obstétrical ou encore d’une salle de réveil permettant la prise en charge des urgences chirurgicales, la mise en place au sein de l’établissement d’une signalétique plus visible du service, d’une communication plus alléchante notamment sur le site Internet de l’hôpital et la rénovation de locaux vétustes, avec aménagement de chambres parentales, sont restées vaines, ce que les médecins ont rappelé à la société dans des courriers adressés à plusieurs reprises, notamment en mai 2014, en janvier et février 2015 et alors que d’autres cliniques locales, dont l’une appartenant au même groupe, réalisaient les investissements indispensables à la pérennité de leur activité (pièces communes 5 à 10 salariée).
La société Hôpital Privé Saint Martin, dont les résultats comptables auraient permis la réalisation au moins pour partie de ces projets, ne conteste pas être restée sourde à ces demandes, exposant seulement avoir procédé à l’acquisition d’un appareil d’échographie dont il convient de relever qu’elle en facturait l’utilisation aux médecins à hauteur des charges en découlant (pièce commune 25J salariée). Elle a ainsi fait preuve d’une passivité relevant de la légèreté blâmable voire d’une faute.
La société a ainsi contribué au départ des médecins gynécologues obstétriciens qui exerçaient en son sein et, par voie de conséquence, à la fermeture du service de maternité, faute de praticiens en nombre suffisant pour en assurer le fonctionnement, fermeture invoquée ensuite à l’appui du licenciement qui, en conséquence, sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de Mme Y au titre du licenciement
Au soutien de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y invoque les difficultés qu’elle a rencontrées sur un plan personnel et familial à la suite de la perte de son emploi.
La société intimée fait exposer à titre subsidiaire que le montant sollicité au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne correspond pas au préjudice justifié par la salariée au regard de sa situation depuis son licenciement.
***
La situation et les difficultés invoquées par Mme Y ne sont pas justifiées par les pièces produites d’où il ressort seulement qu’elle a effectué au cours du congé de reclassement une formation en sophrologie et a créé ensuite sa propre entreprise pour exercer en libéral. Les revenus qu’elle en tire ne sont pas justifiés pas plus que la prise en charge par Pôle Emploi, seule étant versée une simulation de calcul des indemnités de chômage.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande au titre des bons d’achat 2016
Mme Y fait valoir que que l’attribution du chèque cadeau habituellement remis par le comité d’entreprise à Noël lui a été refusée pour l’année 2016.
Or, la société intimée ne nie pas être à l’origine du refus de versement du comité d’entreprise, refus justifié par le fait que le comité d’entreprise ne versait les bons d’achats qu’à condition que le contrat de travail à durée indéterminée ne soit pas rompu à la fin de l’année, date de perception de ces bons.
Cette condition est contestée par la salariée au vu de la note du comité d’entreprise affichée en décembre 2016 qui déterminait les conditions d’octroi de ce chèque.
La société intimée conclut à l’infirmation de la décision déférée sur ce point et fait valoir que les bons d’achat sont versés par le comité d’entreprise et non par l’employeur.
Elle ajoute que les bons d’achat ne sont attribués qu’aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et à condition que leur contrat n’ait pas été rompu à la fin de l’année.
***
Lorsque le salarié opte pour un congé de reclassement, le contrat de travail n’est rompu qu’à l’issue de celui-ci.
Par conséquent, Mme Y était fondée à prétendre à l’attribution du chèque cadeau de Noël de l’année 2016, date à laquelle son contrat de travail était toujours en cours.
S’il n’est pas contestable que c’est au comité d’entreprise que revenait l’obligation de remettre les chèques cadeaux aux salariés, le refus opposé à la salariée reposait sur une décision de l’employeur au vu du courriel adressé par le directeur des ressources humaines le 14 décembre 2016 (pièce commune 25 salariée) et a généré une situation d’inégalité de traitement de Mme Y au regard des autres salariés présents dans l’entreprise, dont l’employeur est à l’origine.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 100 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Hôpital Privé Saint Martin, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la salariée appelante la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Hôpital Privé Saint Martin à payer à Mme Y la somme de 100 euros au titre des chèques cadeau de Noël 2016 ainsi que la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Dit que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Hôpital Privé Saint Martin à payer à Mme Y les sommes suivantes :
- 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Hôpital Privé Saint Martin à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Y suite à son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Hôpital Privé Saint Martin aux dépens.
Signé par Q R, présidente et par A.-J Lacour-P, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-J Lacour-P Q R
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