Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 nov. 2021, n° 18/07899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07899 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 658
N° RG 18/07899 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLQG
M. AI-AJ Y
C/
SASU SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOI NE ET DE L’ENVIRONNEMENT (S.E.R.P.E)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et Madame K L lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur AI-AJ Y
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e C h r y s t e l l e M A R I O N d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SASU SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOI NE ET DE L’ENVIRONNEMENT (S.E.R.P.E) prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Guilhem NOGARE, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. AI-AJ Y a été embauché par la SASU SERPE, le 04 juin 2012 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d’agence, chargé de l’agence de Saint Hilaire des Landes( transférée ultérieurement à Thorigné Fouillard), puis, à compter d’octobre 2013, également de celle de Carhaix.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des entreprises du paysage.
Le 04 août 2016, la SASU SERPE a adressé un courrier recommandé au salarié, de mise en garde sur des points d’insatisfaction et lui indiquant que dans les 12 mois à venir, il serait uniquement en charge de l’agence de Carhaix avec pour objectif d’apaiser les relations avec ENEDIS et d’élargir la clientèle vers d’autres fournisseurs.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2016, faisant suite à une proposition de rupture conventionnelle non acceptée par M. Y, la société l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 28 octobre suivant, repoussé au 04 novembre 2016 compte tenu d’un problème de délai de convocation.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2016, la SASU SERPE a notifié à M. Y un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 05 mai 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Condamner la SASU SERPE au paiement des sommes et indemnités suivantes :
* Dommages-intérêts pour procédure irrégulière : 4 028, 84'.
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire) : 60 432,80'.
* Dommages-intérêts pour procédés vexatoires (8 mois de salaire) 32 230,72'.
* Violation de l’art. 1 234-5 du code du travail: 4 028,84'.
* Article 700 du code de procédure civile : 1 500' .
La SASU SERPE a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner le demandeur aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ar jugement en date du 05 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et confirmé le bien fondé du licenciement pour causes réelles et sérieuses à l’encontre de M. Y,
— Débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société SERPE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de M. Y.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 07 décembre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 septembre 2021, M. Y demande à la cour de :
'- Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, en date du 5 novembre 2018, en ce qu’il a dit et confirmé le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse à l’encontre de Monsieur Y, en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes y comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Dire le licenciement dont a fait l’objet Monsieur Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS SERPE à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
* Au titre du licenciement, sans cause réelle et sérieuse, la somme de 60 432,60',
* Au titre des dommages-intérêts pour procédure vexatoire la somme de 32 232, 72',
* Au titre de la violation des articles 1 234-5 du code du travail, 4 028, 84' brut,
* Condamner la société SERPE à payer à Monsieur Y la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 septembre 2021, la SASU SERPE demande à la cour de:
'A titre principal
Sur les demandes formées par Mr Y
— Dire M. Y mal fondé en son appel,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes,
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
À titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées,
En toutes hypothèses
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
Sur les frais irrépétibles et l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. Y aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 04 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'
Nous faisons suite à l’entretien préalable du vendredi 4 novembre 2016 à 14h00 et à I’occasion duquel nous
vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Vous avez été embauché le 04 juin 2012 en qualité de Chef d’agence.
En cette qualité, il vous appartient notamment de:
- Représenter l’entreprise,
- Développer et animer un portefeuille client,
- Assurer la fonction principale d’e×ploitation et de gestion de l’agence affectée,
- Gérer les commandes et les besoins matériels et humains associés,
- Remplir les objectifs financiers
- Respecter les procédures internes, notamment de sécurité,
- Planifier et quantifier les chantiers: humain et matériel,
- Superviser l’organisation de la sécurité de l’agence affectée,
- Assurer et maintenir la relation Client et Fournisseur,
- Développer l’entreprise: être force de proposition sur l’évolution matérielle et humaine,
- Gérer les moyens humains (recrutement, gestion des absences…) et matériel (selon les
besoins),
- Reporter à la direction les résultats et travailler en collaboration avec les services centraux,
- Manager les équipes, gestion des conflits, gestion et évolution des compétences, conseil et encadrement, formation,
- Superviser l’application des règles, l’évaluation et la mise ne place des sanctions,
- Réaliser les entretiens annuels d’évaluation pour les conducteurs de travaux inventoriste, chef d’équipe, assistante d’agence, mécanicien et chargé d’affaires.
Vous avez volontairement méconnu l’ensemble de ces obligations.
C’est à I’occasion d’un courrier de la Société ENEDIS reçu le 16 septembre 2016, nous indiquant la non recevabilité de l’offre que vous leur aviez formulée, que nous avons pris connaissance de nombreux dysfonctionnements particulièrement graves, dont l’ampleur nous est apparue à I’occasion de nos investigations subséquentes au sein de l’Agence et des informations reçues entre temps de l’ensemble de vos collègues de travail inquiets pour la pérennité de leur poste et l’avenir de l’agence.
1.- Tout d’abord, le 16 septembre 2016, la Société ENEDIS nous informait que l’offre technique que vous leur aviez soumise, n ayant pas atteint le seuil de recevabilité predefini, n etait pas recevable et était par conséquent rejetée, sans avoir été ni ouverte ni analysée.
Ce courrier de rejet signifie la perte d’un marché, qui représentait entre 1 et 1,5 millions d’euros par an sur 6 ans.
La perte de ce marché très important fait suite à:
- Un courrier recommandé, dont vous nous avez d’abord caché l’existence, de Monsieur M du 19 mai 2016, Responsable Performance Prestataire au sein de la Société ERDF, notre principal client, qui vous était adressé personnellement, vous signifiant plusieurs écarts qu’il qualifiait d« 'inacceptabIes », de surfacturation et de non-conformités et vous mettant personnellement en demeure de satisfaire aux obligations que vous aviez souscrites.
A ce titre, il vous demandait notamment d’y apporter une réponse avant le 15 juin 2016 au plus tard,
- Toutefois, alors que vous ne pouviez ignorer ce courrier, vous avez décidé de ne pas y répondre, alors que vous saviez pertinemment que cela pouvait avoir un impact sur le marché à venir,
- ce n’est que le 23 juin 2016, lorsque constatant votre mutisme, la Société ENEDIS n’a eu d’autre choix que de vous convoquer à un entretien, que vous avez feint de vous inquiéter du courrier du 19 mai 2016.
- Suite à I’entretien du 24 juin 2016, la Société ENEDIS vous a adressé un courrier le 28 juin 2016, vous rappelant les termes du courrier du 19 mai 2016 et vous mettant à nouveau en demeure de satisfaire à vos obligations,
- mais une nouvelle fois vous n’y avez apporté aucune réponse, ce qui est tout à fait inacceptable et inexplicable puisque ce courrier vous étant adressé personnellement, vous en aviez donc eu connaissance et ne pouviez l’ignorer.
Lorsque nous avons fini par être informés de cette difficulté, nous vous avons reçu en entretien le 28 juillet 2016, durant lequel nous vous avions notamment demandé d’apaiser vos relations avec la Société ENEDIS, en assurant une meilleure organisation et un meilleur suivi de l’agence, dans le but de pérenniser les relations avec cette Société.
Nous espérions que vous parviendriez à rétablir une relation convenable avec ce client.
Or, il s’avère au contraire que tel n’a pas été le cas, puisque celui-ci a finalement décidé de ne plus nous renouveler sa confiance.
Cela démontre que vous n’avez absolument pas tenu compte de nos directives abordées durant I’entretien du 28 juillet 2016, et rappelées dans notre courrier du 04 août 2016.
D’ailleurs, nous avons obtenu une notation de « 1/20 » d’ERDF, en raison des engagements non tenus vis-à-vis d’ENEDIS, et des pénalités d’un montant total de 27 565 euros nous ont été infligées par ERDF, alors qu’aucune autre agence n’a eu de pénalités, ce qui démontre une fois encore le degré d’insatisfaction de ce client à votre égard.
Ces faits sont la conséquence de votre comportement fautif, qui n’est absolument pas en adéquation avec vos fonctions de Chef d’agence, qui vous obligent notamment à représenter l’entreprise, et à développer et animer le portefeuille client.
Or, en ignorant délibérément les relances de la Société ENEDIS et nos propres demandes, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et contribué à la perte d’un marché primordial.
Durant I’entretien, vous avez notamment déclaré que « ce n’était pas si grave, qu’on en perdrait d’autres ».
De tels propos ne sauraient être tolérés et témoignent de ce que vous vous désintéressez totalement de la situation
.
Ce contrat représentait plus de 90% de l’activité du site de Carhaix. Cela met en danger 17 emplois sur ce site.
2.- Par ailleurs, à I’occasion de nos investigations, nous nous sommes aperçus que les faibles chiffres d’affaires que vous avez générés sur les agences dont vous avez la direction sont la conséquence de votre comportement négligent.
En effet, à titre d’exemple, Monsieur A nous a notamment indiqué que:
- s’agissant d’un appel d’offre, pour la ville de Hennebont, chiffré à 40 000 euros, en date du 08 janvier 2016, il s’est occupé de l’ensemble de la réponse du marché, sans que vous ne contrôliez quoique ce soit, alors que vos fonctions vous obligent à manager vos équipes.
Pire, nous apprenons que vous étiez convenu avec N O, de MSV, de vous positionner à 3 O00 euros plus cher afin de lui permettre d’obtenir l’appel d’offre, en compensation de quoi il était convenu qu’il devait nous laisser d’autres marchés.
Il est donc établi que vous avez délibérément fait en sorte que la Société n’obtienne pas ce marché, en faisant une proposition que vous saviez trop chère, dans le cadre d’une entente qui pourrait de surcroît engager notre responsabilité.
- S’agissant d’un appel d’offre pour la ville de Ploufragan, paru le 29 janvier 2016 précisant une date limite de réponse au 29 février 2016 :
Alors qu’il était à l’école du 25 janvier 2016 au 19 février 2016, vous lui aviez envoyé un lien avec l’appel d’offre par mail, sans aucune explication.
Lors de son retour au sein de l’entreprise, le 22 février 2016, Monsieur A a appris que cela faisait 3 semaines que vous aviez posé cet appel d’offre sur son bureau, alors que vous saviez qu’il n’était pas là jusqu’au 22/02/2016. Il vous a demandé si vous l’aviez traité, ce à quoi vous avez répondu par la négative, de sorte qu’au regard des délais impartis, il a été impossible de répondre dans les temps à cet appel d’offre.
Cela témoigne une nouvelle fois de votre total désintérêt pour vos fonctions.
- concernant une consultation pour la Société SNCF, pour la ligne Auray/ Pontivy, l’acheteur, Monsieur B, vous a indiqué qu’il fallait que votre réponse soit accompagnée d’une méthodologie. Vous avez demandé à Monsieur A de la rédiger, sans lui donner plus de précisions, et lorsqu’il vous a interrogé à cette fin, vous lui avez dit d’utiliser une « épareuse à cheval sur la voie », ce qu’il a indiqué dans la méthodologie.
Vous avez quitté l’agence à 18h30 sans vous inquiéter de l’avancement du travail de Monsieur A et sans le contrôler, alors qu’il vous appartient de le faire.
Lorsque Monsieur A a appelé l’acheteur, il a appris que nous n’avions pas eu le marché, car les engins « à cheval sur la voie » sont interdits… or vous ne pouviez l’ignorer.
Ce marché représentait 49 500 euros.
- le 19 septembre 2016 alors qu’il était convenu que vous vous occupiez du chiffrage de l’appel d’offre de Brest, vous avez demandé le matin à Monsieur P Q de le faire, alors qu’il ne connaissait pas le dossier et que la réponse était à rendre le même jour à 12h00,
- concernant 3 réponses à faire pour fin septembre, début octobre pour les appels d’offre de AF AG AH, Lorient Agglo reboisement et Brest métropole Océane, c’est Monsieur P Q et Monsieur R S qui se sont occupés de tout (visites, chiffrage et mémoire technique). Vous vous êtes simplement contenté de signer les papiers administratifs et Madame T U a été obligée de les reprendre parce que rien n’était rempli comme il fallait;
Ainsi, votre comportement désinvolte, vos négligences, votre manque de professionnalisme nous ont fait perdre non seulement un marché important, mais nous ont empêché de remporter de nouveaux marchés, ce qui a, par votre faute, fortement impacté les chiffres d’affaires des agences:
- le chiffre d’affaire de l’agence de Carhaix a diminué de 200 000 euros,
- le volume du chiffre d’affaire que vous avez dégagé sur le 35 se situe entre 3 000 et 20 000 euros sur les 3 années,
- le volume du chiffre sur le 29 est de seulement 12 000 euros en 2016.
Depuis le 4 Août vous avez chiffré à peine 6000' de vente.
Ces chiffres sont particulièrement faibles, en comparaison avec les chiffres d’affaires d’autre d’agences et sont l’unique conséquence de vos négligences.
3.- D’autre part, il s’est avéré que vous n’avez assuré qu’un suivi superficiel des contrats existants.
A titre d’exempIe Monsieur C nous a notamment relaté que pour le chantier SNCF « Abattages secteur Trémentines (T16011) », vous aviez été informé qu’il devait démarrer le 18 avril 2016.
Or, le 13 avril 2016 vous n’aviez toujours pas préparé de méthodologie de travail.
Nous vous rappelons que conformément à votre fiche de poste, que vous avez signée le 09 octobre 2013, vous êtes tenu de planifier et quantifier les chantiers sur un plan humain et matériel.
Cette omission inacceptable a contraint Monsieur C à organiser le chantier dans l’urgence et à se rendre sur place le 15 avril. C’est à cette occasion qu’il s’est rendu compte que vous aviez sous estimé le chiffrage, et lorsqu’il vous en a averti, vous vous êtes contenté de lui répondre « mesure tes propos ».
Vous vous êtes ar la suite complètement déchargé de ce chantier et ne l’avez pas suivi.
Il s’est avéré au final que la Société a subi une perte de 29 888 euros hors taxe, à cause de votre mauvais chiffrage, que vous avez préféré ignorer lorsque votre collègue vous a alerté à ce sujet.
Il nous a également indiqué que sur le chantier « H1604 DIRO 44 CEI d’HERIC.: Broyage forestier campagne 2016 », alors que vous aviez été prévenu qu’un accident était survenu le 22 septembre 2016, sur le matériel, vous aviez demandé au chauffeur du tracteur, Monsieur D, de déclarer l’incident au 23 septembre 2016, ce qui est tout à fait inadmissible et susceptible là encore d’engager la responsabilité de notre société.
Or, vous ne sauriez ignorer les règles applicables en la matière.
De plus, il nous a expliqué que le 24 octobre 2016, un chantier avec le CEI de Haute-Goulaine, qui était également sous votre responsabilité, a dû être annulé durant toute une journée, car vous n’aviez pas choisi le bon matériel: un tracteur avec broyeur forestier au lieu d’épareuses, alors que le client avait expressément demandé l’utílisation de ce matériel en particulier.
Cette situation a occasionné du retard et 1300' de perte pour la société et des mécontentements de la part des clients, qui ont déclaré qu’ils ne referaient plus appel à nos services.
Enfin, il nous a indiqué qu’en plus de quatre ans et demi de collaboration, vous n’aviez jamais pris part à la création d’un seul planning, chiffrage ou suivi de chantier avec le logiciel « Spock », ce qui, pour un Chef d’agence, n’est pas tolérable.
Cela démontre encore une fois votre mépris total pour nos clients, les process internes, et les règles en vigueur.
4.- Concernant votre management, la perte du marché ENEDIS a ravivé des inquiétudes auprès de vos collaborateurs, qui nous ont alors alertés sur votre management inadapté, laxiste et quasi inexistant:
- vous vous êtes permis d’écrire visiblement sur le tableau de votre bureau « voir pour virer M. Chevrel », créant à son égard un sentiment de défiance, de dénis, et de remise en cause de ses fonctions,
- vous laissez traîner dans votre bureau par terre l’ensemble des documents RH, (les dossiers personnels des salariés tels que les contrats, cv …), accessibles à tous, alors qu’ils sont strictement confidentiels,
- durant trois ans, vous avez fait passer certains entretiens individuels dans des conditions anormales : par exemple dans une voiture, ou sur un chantier devant tous les autres salariés, alors que vous aviez suivi une formation spécifique en décembre 2015 au Thor.
Cette situation a été très mal vécue par certains salariés.
Pire, en fin d’année 2015, vous avez délégué la réalisation de deux entretiens individuels à Madame V W, alors qu’elle était encore en alternance, sans vous assurer de ses compétences et de sa formation!
- lors de l’arrivée de Monsieur A, vous n’aviez rien organisé, il n’était pas prévu dans le planning, c’est Monsieur R S qui s’en est chargé.
Or, alors que vous lui aviez assuré qu’il allait avoir des EPI pour son arrivée, il a travaillé les 15 premiers jours sans EPI, ce qui est un manquement grave aux règles de sécurité. Vous devez pourtant veiller au respect de ces règles.
- vous n’avez pas déclaré Monsieur AA AB, qui a travaillé une semaine à Thorigné, alors qu’il vous incombait de le faire,
- en juin 2016, vous n’aviez pas prévenu votre équipe, ni le maître de stage, Monsieur C, de l’arrivée d’un nouveau stagiaire Monsieur AC AD,
- c’est Monsieur C qui a réalisé seul le recrutement de la nouvelle assistante pour l’agence du 35. Il avait retenu 3 profils qu’il vous a soumis.
Or, le jour de l’arrivée de la nouvelle recrue, Monsieur C s’est aperçu qu’elle ne faisait pas partie de l’un des 3 profils retenus, ce à quoi vous avez répondu que vous vous étiez trompé, mais que comme il y avait une période d’essai, il pouvait la « virer »…
Alors que conformément à votre fiche de poste, vous avez la responsabilité de la gestion des moyens humains (recrutement, gestion des absences, …), ces faits vont à l’encontre de vos fonctions et des règles les plus élémentaires.
Ils dénotent une nouvelle fois une désinvolture d’une particulière gravité, susceptible là encore d’engager la responsabilité de notre société.
5- Cette situation apparaît de surcroît figée et irrémédiable, puisque durant I’entretien, vous vous êtes contenté de nier l’ensemble des griefs.
Par ailleurs, vous nous avez restitué votre ordinateur professionnel après avoir pris le soin de le vider de tout son contenu, de telle sorte que toutes les données relatives à votre travail et celles utiles et nécessaires au suivi des dossiers et à la continuité de l’activité ont été perdues.
Cette suppression volontaire de tous ces fichiers est très préjudiciable à notre Société, et témoigne une dernière fois de votre mauvaise volonté avérée.
Une telle attitude, dans son ensemble, est incompatible avec la bonne marche de notre entreprise.
Face à ce comportement inacceptable et incompatible avec vos fonctions de Chef d’Agence, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’envoi de cette lettre marque donc la rupture définitive de votre contrat de travail, et sa première présentation marquera le point de départ de votre préavis qui est d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paye.'
M. Y critique le jugement en affirmant qu’il n’a pas tiré les conséquences légales et exactes du litige.
Il fait valoir à titre liminaire que :
— il donnait pleine satisfaction et s’il y avait réellement eu des dysfonctionnements les salariés de l’agence l’auraient signalé ; cependant, s’il était noté antérieurement des points à améliorer, comme notamment l’implication dans l’opérationnel, l’employeur n’a eu connaissance de l’ampleur des dysfonctionnements reprochés que lorsque, à la faveur d’une mise en demeure par le client Enedis le mettant clairement en cause, les salariés ont révélé d’autres éléments, ce qu’ils pouvaient difficilement faire avant, M. Y étant leur supérieur hiérarchique direct, sous l’autorité duquel ils se trouvaient placés dans le cadre d’une agence dans laquelle aucun cadre d’échelon supérieur à ce dernier n’était présent, au risque de retombées négatives pour eux s’il était malgré tout maintenu en place,
— il devait gérer 3 agences et avait demandé en vain l’embauche d’un conducteur de travaux à l’agence de Carhaix ; cependant, il soutient en même temps qu’il assumait parfaitement ses responsabilités, avec de bons résultats et, s’il a pu évoquer en entretien annuel une embauche de conducteur de travaux, il ne justifie pas avoir jamais formé de demande argumentée en ce sens, ni ne justifie de la nécessité d’une telle embauche en l’état du développement de l’agence, dont il rappelle par ailleurs qu’elle comptait essentiellement un seul client, Enedis, assurant 90% de l’activité ; s’il évoque la charge d’une agence en Normandie, cela ne repose sur aucune pièce, il n’en a d’ailleurs pas fait état dans son courrier de non acceptation de rupture conventionnelle du 20 octobre 2016, duquel il ne ressort que la charge de 2 agences, St Hilaire des Landes et Carhaix,
— si son comportement était aussi fautif, l’employeur n’aurait pas proposé une rupture amiable, cependant rien n’interdit à celui-ci en toute situation de proposer une telle solution amiable.
-sur le grief relatif au contrat Enedis.
M. Y était bien le destinataire du courrier de mise en demeure de la société Enedis du 19 mai 2016 en sa qualité de responsable de l’agence de Carhaix, et il ne conteste pas ne pas y avoir répondu pour la date limite soit le 15 juin 2016, ce qui est de toute façon établi par son mail du 23 juin 2016 produit aux débats dans lequel il indique à ses subordonnés qu’il est convoqué en urgence pour ce dossier, qu’il va lui être demandé la suite donnée à ce courrier d’Enedis et dans lequel il leur demande de lui apporter pour le soir même des éléments de réponse pour qu’il puisse préparer la réunion. Le 28 juin 2016, Enedis a adressé une nouvelle mise en demeure d’avoir à corriger des écarts inacceptables de surfacturation et de non conformités ; or, le 14 septembre 2016, ce client a fait connaître que lors de la phase d’analyse technique des offres des soumissionnaires, celle de la Serpe n’a pas été jugée recevable car elle n’atteignait pas le seuil de recevabilité prédéfini en matière de
qualité des prestations, d’organisation, de sécurité, et qu’elle n’a en conséquence même pas été ouverte. Rien ne permet de retenir que l’entretien du 12 juillet 2016 avec l’employeur auquel fait référence M. Y, à la suite duquel il a été affecté (courrier du 4 août 2016) exclusivement à l’agence de Carhaix, dans le but notamment d’améliorer la relation avec Enedis, pour perenniser la relation contractuelle, soit la conséquence de la mise en demeure du 19 mai 2016, à laquelle il n’est fait aucune référence dans la lettre du 4 aout 2016 de l’employeur indiquant la feuille de route de M. Y, lequel ne justifie pas avoir transmis à un supérieur la mise en demeure d’Enedis, et étant précisé par ailleurs que les relations avec ce client étaient tendues de manière plus générale dans la région Bretagne. M.. Y ne peut donc revendiquer le bénéfice de la réponse faite par l’employeur à Enedis le 19 juillet 2016 comme le traitement normal de cette demande alors que l’employeur précise, ce qui est en cohérence avec le contenu de son courrier, que par celle-ci il s’est seulement substitué à lui, pour tenter de réparer sa carence, d’apaiser le client, en indiquant que le responsable d’agence réaliserait un contrôle de non conformité sur les 2 derniers départs réalisés et que la Serpe souhaitait poursuivre le partenariat en répondant à la prochaine consultation. Or, celle-ci s’est soldée, comme indiqué supra, par une irrecevabilité de l’offre. M. E ne conteste pas expressément que seule l’agence de Carhaix faisait l’objet de pénalités, comme indiqué par l’employeur, il a également été destinataire d’un échange faisant apparaître la mauvaise notation de la Serpe par Enedis sur son périmètre. Il ne peut davantage se défausser sur M. AE, salarié de l’agence de Carhaix, comme étant le responsable d’une surfacturation en raison d’écarts d’inventaires,en ce que le mail du 12 août 2016 d’Enedis faisait état d’un non respect de procédures convenues lors d’une entrevue d’Enedis et de MM. AE et Y en date du 19 juin 2015, et qu’il lui incombait donc en qualité de chef d’agence spécialement chargé de la relation avec Enedis d’y veiller. Il ne justifie d’ailleurs pas avoir effectivement transmis à sa hiérarchie la demande de sanction contre M. AE qu’il produit en pièce 20.
M. Y, qui au vu de sa fiche de poste devait, notamment, représenter l’entreprise, respecter les procédures internes, notamment de sécurité, planifier et quantifier les chantiers, assurer et maintenir la relation client et fournisseur, et bénéficiait d’une délégation de pouvoir, ne peut imputer la responsabilité des manquements reprochés dans le traitement du contrat avec Enedis à ses subordonnés ou à l’employeur. Il ne conteste en conséquence pas utilement le grief, établi au vu des pièces produites aux débats.
-sur les manquements en matière de management et de suivi des contrats.
Les attestations concordantes et extrèmement circonstanciées de M. A, M. C et M. H sont accablantes, et M. Y ne les conteste pas utilement. Elles établissent les faits repris dans la lettre de licenciement à l’appui de ces deux griefs et sont imputables au salarié, qui était responsable de la gestion des moyens humains et matériels de l’agence et devait développer l’entreprise, développer et animer un portefeuille clients. Les négligences en termes de chiffrage, générateurs de pertes financières, d’omission de réponses à appel d’offres, générateurs de la perte de potentialités de marchés, le défaut de contrôle et de direction des salariés sous sa direction, ne peuvent qu’être mis en lien avec la courbe défavorable du chiffre d’affaires observée sur trois exercices successifs, et même sa chute, avec la perte du client principal ayant mis en difficulté économique l’agence de Carhaix.
M. Y produit trois documents comptables, extraits de situation pour l’agence de Carhaix. Mais il en résulte, comme de ceux produits par l’employeur, une baisse progressive du chiffre d’affaires d’année en année, et il est justifié également aux débats de mises en chômage partiel et de licenciements après la perte du client Enedis.
*
Le jugement déféré ne pourra ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes à ce titre. Il doit l’être
également en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, en l’absence de caractérisation de telles circonstances, qui ne peuvent résulter de simples allégations nullement étayées sur les circonstances de l’entretien préalable, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, en l’absence de préjudice comme l’a retenu le conseil qu’il ne critique pas spécifiquement sur ce point.
Il doit être débouté également de sa demande au titre de la violation de l’article 1234-5 du code du travail visée au dispositif, mais au titre de laquelle aucun moyen n’est articulé. Il a en effet été payé du préavis dont il a été dispensé d’exécution et ne caractérise aucune diminution de ses droits, particulièrement en ce qui concerne l’avantage en nature lié au véhicule, au vu des bulletins de salaire produits aux débats. Le jugement, qui n’a pas statué sur ce chef, sera complété en ce sens.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles d’instance et d’appel. M. Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT :
— DEBOUTE M. AI AJ Y de sa demande au titre de la violation de l’article 1234-5 du code du travail,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. AI AJ Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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