Confirmation 6 avril 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 avr. 2021, n° 18/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 septembre 2018, N° 16/00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM-OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR, Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE) |
Texte intégral
SD/IC
A X
C/
ONIAM
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
N° RG 18/01686 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FEVU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 16/00520
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
assistée de Me Jean-Christophe COUBRIS, membre de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉS :
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES représenté par son Directeur en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
assisté de Me Sylvie WELSCH, membre de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE) dont le siège social est sis :
[…]
[…]
non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR dont le siège social est sis :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 mai 2011, Melle A C X, née le […], alors étudiante en master en sciences d’économie de la santé à l’université de Bourgogne, a subi une intervention de chirurgie vasculaire à la Clinique de Fontaine les Dijon.
Deux plugs au niveau de la veine hypogastrique et de la cuisse ont été mis en place lors de cette intervention.
Dans les suites postopératoires, Melle X a, le 9 juin 2011, été hospitalisée d’urgence au sein du service réanimation du CHU de Dijon, en raison de nausées, de vomissements et de sensation d’étouffement associée à un état d’agitation important et à des troubles confusionnels.
Elle a alors subi un arrêt cardio-respiratoire.
L’échographie cardiaque et le scanner thoracique réalisés ont révélé la migration de l’un des plugs dans l’artère pulmonaire gauche, la présence de caillots dans les deux artères pulmonaires et l’existence d’une embolie pulmonaire aiguë et massive.
Le plug a été extrait mais Melle X a dû subir plusieurs interventions chirurgicales entre le 1er juillet 2011 et le 21 août 2013.
Se plaignant de séquelles, et notamment de troubles moteurs des membres supérieurs et inférieurs, de troubles cognitifs et de troubles visuels et neuro visuels, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande d’expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 août 2013 désignant le Docteur Y qui a, en substance, conclu à l’absence de faute ou manquement de l’établissement dans l’indication comme dans le déroulement opératoire.
Le 23 septembre 2014, Melle X a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui, par décision du 2 février 2015, a retenu l’imputation intégrale du préjudice subi à la complication et estimé qu’il appartenait à l’ONIAM de faire une offre d’indemnisation à la victime.
Les Docteurs Z et Habozit, désignés par la commission, ont déposé leur rapport le 24 novembre 2014, concluant à un accident médical non fautif, sans état antérieur de Melle X, fixant la date de consolidation de son état au 13 novembre 2014 et évaluant médicalement l’ensemble des préjudices subis.
Le 25 mars 2015, Melle X a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui, par ordonnance du 10 juillet 2015, a fait droit à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et condamné l’ONIAM à lui verser à ce titre une somme de 500 000 euros.
Par actes des 21 décembre 2015 et 18 janvier 2016, elle a, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, fait assigner l’ONIAM et la LMDE Centre devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par exploit du 25 octobre 2016, elle a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or en intervention forcée.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2016.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, Melle X demandait à la juridiction de :
— constater qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif susceptible de prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM,
— dire que l’ONIAM sera tenu d’indemniser son entier préjudice,
— en conséquence, liquider ses préjudices comme suit :
' au titre des préjudices patrimoniaux : 5 931 494,75 euros sauf mémoire, avant déduction de la prestation de compensation du handicap au titre de la tierce personne étant précisé que, concernant l’assistance tierce personne, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas le principe de la capitalisation à compter du 1er juillet 2018, il y aurait lieu de lui allouer une rente annuelle de 84 048 euros indexée sur la base de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, la déduction des périodes d’hospitalisation n’intervenant qu’en cas d’hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives,
' prononcer le sursis à statuer concernant l’aménagement du lieu de vie,
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux: 809 590 euros,
— dire que la provision de 500 000 euros d’ores et déjà perçue viendra en déduction de l’indemnisation globale,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux, étant précisé que dans l’hypothèse où une liquidation des droits de l’organisme social interviendrait, la liquidation interviendra poste par poste
conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures saisissant le tribunal, l’ONIAM a demandé à la juridiction saisie, au visa des articles L 1142-1 et L 1142-17 du code de la santé publique et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— constater, dire et juger qu’il ne conteste pas le droit de Melle X à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sous réserve de l’éventuelle action récursoire qui serait intentée à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Djion,
— déduire de l’indemnisation allouée par la solidarité nationale à Melle X la provision de 500 000 euros déjà versée,
— constater, dire et juger que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale s’effectue sous déduction des prestations sociales et de toute autre prestation de toute nature et notamment la prestation de compensation du handicap,
— constater, dire et juger qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de sursis à statuer concernant les dépenses de logement adapté,
— réduire les demandes indemnitaires de Melle X sans que les sommes allouées ne puissent
excéder :
' 1 341,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 21 158,79 euros au titre des frais divers permanents,
' 180 euros au titre du forfait hospitalier,
' 5 000 euros au titre du préjudice scolaire,
' 25 899,56 euros au titre de l’assistance par une tierce personne du 13 novembre 2014 au 31 octobre 2015,
' 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 20 064 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 21 500 euros au titre des souffrances endurées,
' 6 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 342 220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
' 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— dire et juger que la prestation de compensation du handicap dont bénéficie Melle X couvre les besoins d’assistance par une tierce personne à compter du 1er novembre 2015,
— rejeter en conséquence la demande au titre de l’assistance par une tierce personne postérieure au 1er novembre 2015,
— rejeter les demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels futurs et des frais de véhicule adapté,
— rejeter toute autre demande qui serait formulée à son encontre,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal a :
Vu le rapport d’expertise des Dr Z et Habozit du 24 novembre 2014,
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
— constaté que Mme A X a été victime d’un accident médical non fautif susceptible de prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM,
— dit que l’ONIAM est tenu d’indemniser l’entier préjudice de Mme X,
En conséquence,
— liquidé les préjudices de Mme A X comme suit :
' 660 037,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM,
' 360 euros au titre des frais restés à charge,
' 12 000 euros au titre du préjudice scolaire,
' 174 901,94 euros au titre des dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM,
' 1 649,67 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2017 relatifs aux dépenses de santé futures,
' 27 121,47 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2018 relatifs aux dépenses de santé futures,
' 94 853,00 euros au titre des arriérés échus liés à l’assistance d’une tierce personne jusqu’au 31 décembre 2017, déduction faite des sommes perçues au titre de la prestation compensation du handicap (PCH) d’un montant mensuel de 2 856 euros,
' une rente annuelle viagère d’un montant de 51 500 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, payable trimestriellement, indexée sur la base des prix à la consommation des ménages hors tabac et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des sommes perçues au titre de la prestation compensation du handicap d’un montant mensuel de 2 856 euros,
' 400 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 31 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 466 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
' 50 000 euros au titre de son préjudice d’établissement,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et dont il convient de déduire les 500 000 euros provisionnels d’ores et déjà perçus par Mme A C X et les débours de la CPAM,
— sursis à statuer sur le poste de frais de logement adapté,
— rejeté la demande de Mme A C X au titre des frais de véhicule adapté,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or,
— déclaré le jugement commun au Conseil départemental de Côte d’Or et à La mutuelle des étudiants (LMDE),
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à Mme A C X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme A X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2018.
Au terme de conclusions notifiées le 30 mars 2020, l’appelante demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel et l’y déclarer fondée,
Vu le rapport d’expertise des Dr Z et Habozit du 24 novembre 2014,
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
— la recevoir en son appel principal,
— confirmer qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif susceptible de prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM,
— confirmer que l’ONIAM sera tenu d’indemniser son entier préjudice,
En revanche, réformer concernant la liquidation de ses préjudices comme suit :
' au titre des préjudices patrimoniaux : 5 074 794,13 euros sauf mémoire avant déduction de la PCH au titre de la tierce personne,
Etant précisé que concernant l’assistance tierce personne, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le principe de la capitalisation à compter du 1er janvier 2020, il y aurait lieu de lui allouer une rente annuelle de 65 508 euros indexée sur la base des prix à la consommation des ménages hors tabac, la déduction des périodes d’hospitalisation n’intervenant qu’en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours consécutifs,
' prononcer le sursis à statuer concernant l’aménagement du lieu de vie ainsi que sur le véhicule aménagé,
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 759 590 euros,
— dire que la provision de 500 000 euros d’ores et déjà perçue viendra en déduction de l’indemnisation globale,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeter l’appel incident de l’ONIAM,
— déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux étant précisé que, dans l’hypothèse où une liquidation des droits de l’organisme social interviendrait, la liquidation interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2019, l’ONIAM demande à la Cour de :
Vu les articles L 1142-1 et L 1142-17 du code de la santé publique,
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— constater, dire et juger qu’il ne conteste pas le droit de Mme X à une indemnisation au titre de la solidarité nationale,
— constater, dire et juger que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale s’effectue sous déduction des prestations sociales et de toute autre prestation de toute nature et notamment la prestation de compensation du handicap,
— dire mal fondé et rejeter l’appel de Mme X,
— le recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 28 septembre 2018, en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes suivantes :
' 360 euros au titre du forfait hospitalier,
' 12 000 euros au titre du préjudice scolaire,
' 28 771,14 euros au titre des dépenses de santé futures,
' 94 853 euros au titre de l’assistance par une tierce personne du 13 novembre 2014 au 31 octobre 2015,
' 400 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 31 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 466 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— réduire les indemnisations allouées à Melle X sans que les sommes allouées ne puissent excéder :
' 180 euros au titre du forfait hospitalier,
' 5 000 euros au titre du préjudice scolaire,
' 25 024,49 euros au titre des frais divers permanents,
' 25 899,56 euros au titre de l’assistance par une tierce personne du 13 novembre 2014 au 31 octobre 2015,
' 20 064 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 21 500 euros au titre des souffrances endurées,
' 342 220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Sur l’assistance par tierce personne,
— dire et juger que la prestation de compensation du handicap dont bénéficie Mme X couvre les besoins d’assistance par tierce personne à compter du 1er novembre 2015,
— rejeter en conséquence la demande au titre de l’assistance par tierce personne postérieure au 1er novembre 2015,
A titre subsidiaire,
— juger que l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne sera calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros,
— rejeter les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il sera déduit de l’indemnisation allouée la somme de 500 000 euros qu’il a versée à Mme X en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Dijon du 10 juillet 2015,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Citées par acte remis le 11 mars 2019 à une personne habilitée à le recevoir, la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et La Mutuelle des étudiants (LMDE) n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2020 et renvoyée à la demande du conseil de l’appelante, indisponible pour plaider à cette date, à l’audience du 2 février 2021.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2021, le magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2020 pour permettre à l’appelante qui le sollicitait, au terme de conclusions de rabat de clôture du 17 novembre 2020, d’actualiser ses demandes en faisant application du barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais en septembre 2020.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020, l’appelante demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel et l’y déclarer fondée,
Vu le rapport d’expertise des Dr Z et Habozit du 24 novembre 2014,
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
— la recevoir en son appel principal,
— confirmer qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif susceptible de prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM,
— confirmer que l’ONIAM sera tenu d’indemniser son entier préjudice,
En revanche, réformer concernant la liquidation de ses préjudices comme suit :
' au titre des préjudices patrimoniaux : 5 524 866,85 euros sauf mémoire avant déduction de la PCH au titre de la tierce personne,
Etant précisé que, concernant l’assistance tierce personne, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le principe de la capitalisation à compter du 1er janvier 2021, il y aurait lieu de lui allouer une rente annuelle de 65 508 euros indexée sur la base des prix à la consommation des ménages hors tabac, la déduction des périodes d’hospitalisation n’intervenant qu’en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours consécutifs,
' prononcer le sursis à statuer concernant l’aménagement du lieu de vie ainsi que sur le véhicule aménagé,
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 759 590 euros,
— dire que la provision de 500 000 euros d’ores et déjà perçue viendra en déduction de l’indemnisation globale,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeter l’appel incident de l’ONIAM,
— déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux étant précisé que, dans l’hypothèse où une liquidation des droits de l’organisme social interviendrait, la liquidation interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2021.
SUR CE
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées ;
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a dit l’ONIAM tenu d’indemniser l’entier préjudice de Mme X et sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme A C X
Attendu que la réparation du préjudice de Mme A C X, en rapport direct avec son accident, doit être établie ainsi qu’il suit :
1 Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Attendu que l’appelante conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire formée au titre des dépenses de santé actuelles correspondant aux frais de bas de contention et de chaussures orthopédiques au motif que les factures produites étaient postérieures à la date de consolidation, en faisant valoir que sa demande concerne des dépenses engagées avant la consolidation, du 9 juin 2011 au 13 novembre 2014, bien qu’elle n’ait pas conservé les factures de cette époque, et que les factures qu’elle produit pour la période postérieure justifient du coût resté à sa charge ;
Qu’elle maintient ainsi sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 744,59 euros ;
Attendu que l’ONIAM conclut à la confirmation du jugement en relevant que les justificatifs des dépenses de santé actuelles sont postérieurs à la date de consolidation ;
Et attendu que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, faute par Mme X de produire les justificatifs des dépenses de santé engagées durant la période antérieure au 13 novembre 2014, et le jugement mérite confirmation sur ce point ;
Que la décision n’est par ailleurs pas remise en cause en ce qu’elle a fixé à 660 037,09 euros la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or au titre des débours provisoires exposés jusqu’au 13 novembre 2014 ;
Frais divers
Attendu que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 360 euros correspondant au forfait hospitalier, considérant que ces frais excèdent ce que la patiente aurait dépensé pour son entretien en l’absence d’accident ;
Que Mme X conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le forfait hospitalier est un préjudice indemnisable et que la jurisprudence ne l’indemnise pas à moitié comme le réclame l’intimé ;
Attendu que l’ONIAM conclut à l’infirmation du jugement en proposant d’allouer à la victime une somme de 180 euros au titre du forfait hospitalier, considérant qu’il faut tenir compte d’une contribution minimale représentant les dépenses que la personne hospitalisée aurait normalement supportées en l’absence d’hospitalisation ;
Mais attendu que Mme X justifie qu’une somme de 360 euros est restée à sa charge au titre du forfait journalier lié à son hospitalisation du 10 février au 29 février 2012 ;
Que, s’agissant de frais résultant de l’accident médical dont l’appelante a été victime, constituant comme tels un préjudice indemnisable, c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de réparation intégrale de ce poste de préjudice et le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le barème de capitalisation
Attendu que le tribunal a fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2018 ;
Que l’appelante demande qu’il soit fait application du barème actualisé en septembre 2020, qui a été établi sur la base de la nouvelle table de mortalité définitive de l’INSEE 2014-2016 France entière, qui a remplacé les anciennes tables 2010-2012 sur lesquelles le barème 2018 était fondé ;
Qu’elle ajoute que le taux d’actualisation fixé à 0 % tient compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourrait investir le capital qu’elle recevra et de l’inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouve exposée ;
Qu’elle considère que le barème actualisé en 2018 dont l’ONIAM sollicite l’application est établi sur des données dépassées, le taux d’intérêt appliqué étant de 1,29 % ce qui est totalement éloigné de la réalité économique actuelle ;
Attendu que l’ONIAM conclut à l’application de son référentiel indicatif d’indemnisation revalorisé au 1er janvier 2018, modifié pour tenir compte de la nomenclature Dintilhac et établi à partir de l’analyse des données portant sur les montants d’indemnisation prononcées dans un cadre juridictionnel ou amiable et extraits d’un panel de plusieurs centaines de dossiers, ce qui rend son application particulièrement légitime dans le cadre d’une indemnisation par la solidarité nationale ;
Attendu qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, cette table de capitalisation présentant l’avantage d’être fondée sur une espérance de vie actualisée (tables 2014-2016) et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC'10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, fixé à'0'%, avec une variante à'0,3'%, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale ;
Dépenses de santé futures
Attendu que le tribunal a indemnisé les frais médicaux restés à la charge de Mme X à la date du jugement à la somme de 1 061,90 euros et, pour les dépenses postérieures, a retenu les périodes de renouvellement suggérées par la victime dans son tableau en page 14 de ses conclusions, sauf en ce qui concerne le grip anti dérapant, la pince de préhension, le rebord d’assiette et le maintien casserole dont le remplacement tous les 5 ans paraît suffisant, et il a fixé le coût de renouvellement annuel à 587,77 euros pour l’ensemble des dépenses de santé futures, puis capitalisé pour allouer une somme de 27 121,47 au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2018 ;
Attendu que Mme X invoque de nouveaux frais médicaux restés à sa charge et soutient que les périodes de renouvellement de certains matériels médicaux que le tribunal a fixé à cinq ans ne correspondent pas à l’usage quotidien, en demandant que la durée de renouvellement soit fixée à deux ans, voire un an pour le grip anti dérapant, ce qui porte le coût annuel des frais à renouveler à 740,28 euros ;
Qu’elle invoque également l’achat de nouveaux matériels médicaux depuis le jugement, tels qu’un lit médicalisé, une desserte de table, un siège de bain, qui représentent un coût annuel complémentaire de 902,23 euros, soit un coût annuel total de 1 642,52 euros en 2019 et 2020 ;
Qu’elle sollicite en conséquence une indemnité de 82 849,84 euros au titre des frais à échoir à compter du 1er janvier 2021, après capitalisation ;
Attendu que l’ONIAM conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à la victime la
somme de 1 061 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de Mme X à la date du jugement et en ce qu’il a évalué à la somme de 587,77 euros le coût annuel de renouvellement de ces frais ;
Qu’en revanche, il propose d’allouer la somme de 25 024,49 euros au titre des frais à échoir après capitalisation, selon son référentiel indicatif d’indemnisation ;
Et attendu que Mme X justifie que les dépenses de santé postérieures à la consolidation restées à sa charge s’élèvent aux sommes suivantes :
— 149,02 euros par an au titre des bas de contention,
— 329 euros au titre des chaussures orthopédiques,
— 57 euros au titre d’un grip antidérapant,
— 23,70 euros au titre d’une pince de préhension, d’un rebord d’assiette, d’un maintien de casserole,
— 29,90 euros au titre d’un pilulier,
— 26,90 euros au titre d’un ouvre bouteille automatique,
— 64,51 euros au titre d’un réhausseur de toilettes,
— 85,41 euros au titre d’un siège de douche,
— 18,05 euros au titre de barres d’appui,
— 85 euros par an au titre des séances d’osthéopathie,
— 19,20 euros au titre de la canne de marche,
— 184,44 euros au titre des frais de lunettes,
Soit un total de 1 072,13 euros ;
Attendu que ces frais doivent être renouvelés périodiquement et les durées de renouvellement proposées par l’appelante sont conformes à l’usage des matériels et des besoins médicaux en cause ;
Que le coût annuel des frais engagés ressort ainsi à :
149,02 + 329 + 57 + 23,70 /2 +29,90 /2 + 26,90 /2+ 64,51/3 + 85,41/3 +18,05/5+ 85,41/3 +19,20/3 +184,44/2 = 727,47 euros ;
Que cette dépense annuelle a été engagée du 13 novembre 2014 au 31 décembre 2018 et représente une somme restée à charge de 3 007,54 euros ;
Attendu qu’à compter de l’année 2019, la victime a conservé à sa charge de nouveaux frais médicaux, à savoir :
— 125,40 euros au titre d’une desserte de table médicalisée avec frein,
— 1 452 euros au titre d’un lit médicalisé avec matelas ergonomique,
— 25 euros au titre d’un fauteuil roulant,
— 350,50 euros au titre d’un siège de bain adapté en remplacement du siège de douche,
— 3 192,97 euros au titre de la motorisation du fauteuil roulant ;
Que ces frais doivent être renouvelés périodiquement, selon les durées proposées par Mme X et non contestées par l’intimé ;
Que le coût annuel de ces frais ressort ainsi à :
125,4/5 + 1 452/10 + 25/5 + 350,50/3 + 3 192,97/5 = 930,63 euros, soit une dépense totale de (727,47 euros + 930,63) – (28,47 euros correspondant au coût annuel du siège de douche) X 2 = 3 259,26 euros pour les années 2019 et 2020 ;
Qu’il sera ainsi alloué à Mme X la somme de 6 266,80 euros au titre des dépenses de santé futures échues ;
Attendu que la dépense annuelle de 1 629,63 euros sera capitalisée sur la base d’un euro de rente de 50,441, pour une femme âgée de 35 ans, et une indemnité de 82 200,16 euros sera allouée à la victime au titre des dépenses de santé futures à échoir à compter du 1er janvier 2021, infirmant sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu enfin que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé à 174 901,94 euros la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or au titre des dépenses de santé futures ;
Frais de logement adapté
Attendu que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, le projet d’aménagement du futur lieu de vie de Mme X n’étant pas à ce jour concrétisé ;
Frais de véhicule adapté
Attendu que l’appelante conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation des frais de véhicule adapté en sollicitant un sursis à statuer aux motifs qu’elle se déplace désormais en fauteuil roulant à l’extérieur et qu’elle envisage l’acquisition d’un véhicule électrique ;
Qu’elle fait valoir qu’il est indispensable qu’elle dispose d’un véhicule aménagé susceptible d’accueillir son fauteuil ;
Attendu que l’ONIAM conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les experts ont exclu ce poste de préjudice car Mme X ne conduit pas ;
Et attendu que le tribunal a justement relevé que la victime ne dispose pas du permis de conduire et que son taux de déficit fonctionnel permanent exclut qu’elle puisse conduire un jour ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme X en réparation de ce préjudice ;
Frais de tierce personne
Attendu que le tribunal a indemnisé l’aide apportée par ses proches à la victime incapable
d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à hauteur de 94 798 euros pour la période comprise entre le 13 novembre 2014 et le 31 décembre 2017, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, les experts ayant retenu un besoin en tierce personne de 5 heures par jour, et après déduction de la prestation compensatrice de handicap versée par le conseil départemental de Côte d’Or ;
Que, pour les frais de tierce personne à échoir à compter du 1er janvier 2018, le tribunal a alloué à Mme X une rente annuelle de 51 500 euros, sous réserve de la déduction des sommes versées par le Conseil départemental au titre de la PCH ;
Attendu que l’appelante considère que les 5 heures de tierce personne par jour retenue par les experts ne sont pas suffisantes et évalue son besoin quotidien d’assistance à 6 heures, faisant valoir qu’elle a besoin d’une aide pour la toilette et l’habillage, pour les repas, pour le ménage, le repassage, pour ses démarches administratives, ses déplacements et sorties extérieurs mais également pour se relever lorsqu’elle tombe chez elle, et lors du coucher, ayant des difficultés d’endormissement ;
Qu’elle précise qu’elle souhaiterait reprendre une activité de loisir, tel que le handball adapté, et aurait besoin pour cela qu’une tierce personne la conduise et l’aide ;
Qu’elle demande que le coût horaire de la tierce personne soit fixé à 25,50 euros et à 26,50 euros à compter du mois de janvier 2019, en se basant sur le montant de la PCH qu’elle perçoit pour régler la prestation de l’auxiliaire de vie de 112 heures par mois ;
Que, pour la période passée du 13 novembre 2014 au 31 décembre 2020, elle sollicite ainsi la somme de 378 216 euros et, pour la période à échoir, une indemnité de 3 304 289 euros après capitalisation, ou, dans l’hypothèse où la cour refuserait de lui allouer un capital, une rente annuelle de 65 508 euros indexée sur la base des prix à la consommation des ménages hors tabac, sous réserve de déduction des sommes perçues au titre de la PCH ;
Attendu que l’ONIAM, appelant incident, propose de verser à la victime une somme de 25 899,56 euros au titre au titre de la tierce personne jusqu’au 31 octobre 2015, considérant, qu’à compter du 1er novembre 2015, le besoin en tierce personne de Mme X, tel qu’évalué à 5 heures par jour par les experts, est intégralement couvert par la PCH qui lui est versée ;
Qu’il rappelle que Mme X s’est vue proposer un plan personnalisé de compensation d’un service prestataire de 112 heures par mois pour un montant horaire de 17,77 euros, qu’elle a refusé, mais que, compte tenu du tarif de 17,77 euros applicable, la somme mensuelle de 2 856 euros versée à la victime couvre un besoin de tierce personne de 160 heures par mois, supérieur au besoin évalué par les experts ;
Qu’à titre subsidiaire, l’intimé demande que l’indemnisation du besoin de tierce personne soit calculée sur la base de 5 heures par jour au taux horaire de 13 euros ;
Attendu que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels ;
Que la jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, afin de favoriser l’entraide familiale, et l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ;
Attendu que les constatations des experts corroborant une autonomie personnelle réduite pour les besoins élémentaires de Mme X, en ce qui concerne sa toilette qui nécessite une aide partielle,
ses repas pour le découpage de la viande, l’habillage et le déshabillage qui nécessitent une aide partielle pour les gestes fins, le ménage et les déplacements à l’extérieur, le besoin d’assistance active par une tierce personne a été justement évalué à 5 heures quotidiennes ;
Que, pour toute la période qui s’étend du 13 novembre 2014 au 6 avril 2021, date de l’arrêt, il convient d’indemniser l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire moyen de 25 euros jusqu’au 31 décembre 2018, puis, pour tenir compte de la revalorisation de la PCH à compter de cette date, sur la base d’un taux horaire de 26 euros, et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés ;
Que l’indemnité revenant à la victime sera ainsi calculée comme suit :
(5 heures x 54 jours) x 25 euros en 2014, puis (5 x 412) x 25 de 2015 à 2018, puis (5 x 412) x 26 de 2019 à 2020 et (5 x 107 jours) x 26 juqu’au 6 avril 2021 = 333 780 euros, dont il convient de déduire la PCH versée à la victime à hauteur de ( 2 856 euros x 38 mois ) + (2 968 euros x 27 mois) = 188 664 euros, soit une indemnité de 145 116 euros à la charge de l’ONIAM au titre de la tierce personne échue ;
Attendu que, pour la tierce personne à échoir, et afin de préserver les intérêts de Mme X, il lui alloué, à compter du 7 avril 2021, une rente annuelle de 53 560 euros qui sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages, dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour, et dont sera déduite la prestation compensatrice de handicap versée par le conseil départemental de Côte d’Or ;
Perte de gains professionnels futurs
Attendu que le tribunal a alloué à Mme X une indemnité de 400 000 euros en réparation de la perte de chance qu’elle a subie de percevoir les gains auxquels elle aurait pu prétendre si l’accident n’était pas survenu, les séquelles qu’elle conserve réduisant significativement ses possibilités d’emploi ;
Attendu que la victime sollicite l’allocation d’un capital de 1 520 000 euros en réparation de sa perte de chance de gains professionnels futurs, sur la base d’un revenu annuel moyen de 47 500 euros pendant 40 ans ;
Qu’elle fait valoir, qu’au regard de son niveau d’études et de diplômes, elle pouvait prétendre à un poste à responsabilités et qu’elle souhaitait devenir experte ou consultante dans le secteur de la santé auprès d’organismes de santé internationaux, envisageant de poursuivre ses études universitaires jusqu’au doctorat ;
Qu’elle estime que l’évaluation du tribunal est totalement déconnectée de son profil en relevant, qu’en prenant comme base le SMIC, elle aurait pu prétendre à une perte de revenus de 626 814 euros sur 40 ans ;
Attendu que l’ONIAM relève que l’appelante n’a pas renoncé à tout projet professionnel puisqu’elle a indiqué aux experts qu’elle envisageait de reprendre ses études et de travailler depuis son domicile ;
Qu’il conclut à l’infirmation du jugement qui a alloué à la victime une indemnité de 400 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs en faisant valoir que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les préjudices économiques soient indemnisés non pas sur une base forfaitaire mais sur la base des pertes effectivement subies, attestées par des justificatifs ;
Qu’il ajoute qu’il est nécessaire de prendre en compte l’emploi exercé avant l’accident et les revenus en découlant, la perte du projet professionnel étant indemnisée au titre de l’incidence
professionnelle ;
Qu’il observe que le revenu sur lequel Mme X calcule sa perte de gains professionnels futurs n’est pas justifié et précise qu’il doit être tenu compte des prestations qui lui sont servies ;
Qu’il conclut ainsi au rejet de la demande indemnitaire formée à ce titre, considérant qu’il ne peut s’agir, en tout état de cause, que d’une perte de chance ;
Attendu que ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation ;
Que Mme X, qui était étudiante et ne travaillait pas lorsque le dommage est survenu, conserve, du fait du déficit fonctionnel permanent de 80 % qu’elle présente, des séquelles qui l’empêchent dorénavant d’exercer l’activité professionnelle qu’elle envisageait et qui réduisent ses possibilités d’emploi, les experts ayant conclu que les séquelles neuropsychiques de l’intéressée auront des répercussions importantes sur son activité professionnelle, malgré la volonté de la victime de valoriser son acquis universitaire ;
Que l’intéressée qui a atteint un niveau d’études supérieures et qui est titulaire d’un master en politique et négociations commerciales internationales délivré par l’université de Dakar, pouvait prétendre à un revenu médian de l’ordre de 2 700 euros mensuel ;
Que, n’ayant toutefois pas perdu toute perspective d’exercer une activité professionnelle, sa perte de gains professionnels futurs peut être évaluée à 80 % de ce revenu médian à compter de l’âge de 29 ans et jusqu’à 62 ans, âge légal de la retraite, et il lui sera alloué un capital de (2 700 x 12) x 32,451 x 80 % = 841 130 euros ;
Qu’il n’y a pas lieu d’en déduire l’allocation adulte handicapée dont bénéficie la victime ;
Incidence professionnelle
Attendu que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ;
Qu’il a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;
Attendu que le tribunal a alloué une indemnité de 100 000 euros à Mme X en réparation de ce poste de préjudice, au regard de la catégorie d’emploi à laquelle se destinait la victime, du taux de son déficit fonctionnel permanent, de ses perspectives professionnelles et de son âge à la date de consolidation ;
Attendu que l’appelante maintient sa demande d’indemnisation à hauteur de 200 000 euros en faisant valoir qu’elle a dû abandonner ses études, que ses projets professionnels sont inaccessibles et qu’un projet professionnel est délicat voire impossible à mettre en oeuvre au regard des séquelles qu’elle conserve, n’étant toujours pas en mesure de travailler à domicile en 2020 ;
Attendu que l’ONIAM conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé l’incidence professionnelle par l’allocation d’une indemnité de 100 000 euros ;
Et attendu, qu’au regard des conclusions des experts qui considèrent que les séquelles neuropsychiques de Mme X auront des répercussions sur son activité professionnelle, il convient de retenir que l’état de santé de l’appelante limite ses possibilités d’orientation professionnelle et la dévalorise considérablement sur le marché du travail ;
Que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a indemnisé ce préjudice professionnel par l’allocation d’une somme de 100 000 euros, au regard du jeune âge de la victime à la date de consolidation ;
Préjudice scolaire
Attendu que le tribunal a indemnisé ce préjudice en allouant à Mme X la somme de 12 000 euros en réparation de la perte de son année universitaire de Master 2 de sciences économiques 2010/2011, au regard du taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % retenu par les experts judiciaires ;
Attendu que Mme X conclut à l’infirmation du jugement et sollicite une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice scolaire, faisant valoir qu’elle était inscrite au moment de l’accident en master 2 de sciences économiques-économie de la santé et qu’il est inéquitable d’allouer à un étudiant qui perd une année de master 2 avec une mention de spécialisation la même somme que celle allouée aux étudiants de première année, l’impact économique n’étant pas le même ;
Qu’elle ajoute, qu’au final, elle n’a pas été en mesure de reprendre ni de terminer ses études alors qu’elle envisageait de préparer un doctorat ;
Attendu que l’ONIAM, appelant incident, offre de verser une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice ;
Et attendu, qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, Mme X, consécutivement à l’accident en cause, n’a pas pu terminer son année de master 2 de sciences économiques et de gestion-mention économie de la santé ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que l’appelante n’a pas pu reprendre ses études et qu’elle n’a donc pas pu obtenir son diplôme ;
Que, compte tenu du niveau d’études poursuivies et de l’impossibilité pour la victime de les terminer et d’obtenir un diplôme, son préjudice scolaire sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 18 000 euros, infirmant le jugement entrepris ;
2 Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu’il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation ;
Que cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ;
Attendu que le tribunal a alloué une somme de 31 325 euros en réparation de ce poste de préjudice en se fondant sur le rapport d’expertise qui a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total jusqu’à la consolidation, représentant une durée de 1 253 jours, sur la base d’une indemnité
journalière de 25 euros ;
Que l’appelante conclut à l’infirmation du jugement en sollicitant l’allocation d’une indemnité de 37 590 euros calculée sur une base journalière de 30 euros ;
Que l’intimé, appelant incident, considère que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être calculée sur une base journalière de 16 euros et propose de verser une somme de 20 064 euros à Mme X ;
Mais attendu que, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, Mme X est en droit de se voir allouer une indemnité de 31 325 euros au titre du déficit temporaire total et la décision critiquée mérite confirmation sur ce point ;
Souffrances endurées
Attendu que l’indemnisation des souffrances endurées, dont le niveau a été estimé par les experts à 6/7, a été fixée à 40 000 euros par les premiers juges ;
Que l’appelante sollicite une indemnité de 50 000 euros au regard de ses souffrances physiques et psychiques qui ont duré trois années et demi ;
Que l’ONIAM, appelant incident, offre de verser une somme de 21 500 euros ;
Et attendu que les experts ont évalué les souffrances endurées à 6/7 en précisant qu’elles correspondent aux différentes hospitalisations, aux multiples interventions chirurgicales et à la période de rééducation très prolongée ;
Que la victime a subi une trachéotomie, une gastronomie, un allongement du tendon d’achille, des arthrodèses des articulations des chevilles et a présenté des troubles importants de la déglutition nécessitant une rééducation orthophonique ;
Qu’elle a également souffert psychiquement face à aux graves limitations de ses capacités physiques ;
Qu’au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros, infirmant le jugement entrepris ;
Préjudice esthétique temporaire
Attendu que les premiers juges ont alloué une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 par les experts, indemnisation acceptée par l’intimé ;
Que l’appelante réclame à ce titre une indemnité de 10 000 euros, considérant que l’évaluation des experts est faible pour avoir passé près de quatre mois avec une trachéotomie, de nombreux mois en fauteuil roulant avant de pouvoir se déplacer à l’aide de deux cannes, puis d’une canne à compter du mois de février 2014 ;
Attendu que l’altération de l’apparence physique de la victime résultant de la trachéotomie, de la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant puis des cannes pour se déplacer, mais également du port d’orthèses au niveau des membres supérieurs, a été justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 8 000 euros et le jugement mérite confirmation sur ce point ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Attendu que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Qu’il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté ;
Attendu que les experts ayant fixé à 80 % le taux du déficit fonctionnel permanent, le tribunal a alloué à la victime une indemnité de 466 400 euros ;
Que l’appelante sollicite à ce titre une indemnité de 480 000 euros, sur la base d’une valeur de point de 6 000 euros ;
Que l’ONIAM offre une somme de 342 220 euros au regard du taux de DFP et de l’âge de la victime à la date de consolidation ;
Attendu que l’expert a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de Mme X à 80 % et ce préjduice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 480 000 euros, infirmant également le jugement sur ce point ;
Préjudice esthétique permanent
Attendu que les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’ils ont évalué à 3/7 ;
Que le tribunal a alloué à ce titre une indemnité de 8 000 euros, admise par l’intimé ;
Que Mme X sollicite une somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice, faisant valoir que l’évaluation des experts n’est pas en adéquation avec la réalité, alors qu’elle présente un membre inférieur gauche qui a nettement augmenté de volume, des cicatrices au niveau cervical adhérentes au larynx, un orifice de gastrostomie, une cicatrice inguinale de 5 cm, une cicatrice poplitée gauche de 5 cm et des cicatrices liées aux chirurgies orthopédiques ;
Mais attendu que le préjudice esthétique permanent, essentiellement lié aux cicatrices et aux difficultés de mobilité de Mme X, a été justement évalué à 8 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce chef de préjudice ;
Préjudice d’agrément
Attendu que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;
Que le tribunal, entérinant l’offre de l’ONIAM, a alloué à la victime une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, en relevant que la demanderesse ne produisait aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle exerçait les activités évoquées lors de l’expertise médicale ;
Attendu que Mme X sollicite à ce titre une indemnité de 50 000 euros, faisant valoir qu’elle pratiquait, avant l’accident, des activités de loisir telles que la randonnée pédestre, le handball et la danse mais également les sorties extérieures ;
Que, pas plus en appel qu’en première instance, elle ne produit de justificatif de la pratique de ces activités antérieurement à l’accident et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a entériné l’offre de l’ONIAM à hauteur de 35 000 euros ;
Préjudice sexuel
Attendu que tribunal, relevant que les experts n’ont pas explicité le préjudice sexuel qu’ils ont retenu, en lien avec le handicap permanent de Mme X, a entériné l’offre de l’ONIAM et alloué à la victime une somme de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ;
Que l’ONIAM conclut à la confirmation du jugement ;
Que Mme X sollicite l’allocation d’une indemnité de 60 000 euros, faisant valoir qu’elle n’a pas pu avoir de relations intimes avec son ami depuis l’accident et que ce dernier est parti car il ne supportait pas de la voir diminuée, de sorte qu’elle se retrouve seule ;
Attendu que le préjudice sexuel dont souffre l’appelante n’est pas un préjudice morphologique résultant d’une atteinte aux organes sexuels ;
Qu’il s’agit, selon ses explications, d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, reposant sur la perte de la capacité physique ou psychique de réaliser l’acte ;
Que ce préjudice a été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros et le jugement mérite confirmation sur ce point ;
Préjudice d’établissement
Attendu que le tribunal a entériné l’offre de l’ONIAM en allouant à Mme X la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’établissement, considérant cette offre comme raisonnable au regard de l’âge de la victime et de la gravité de son handicap ;
Attendu que l’appelante réclame de ce chef la somme de 60 000 euros en se fondant sur le rapport des experts qui ont indiqué qu’il existe pour elle une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale et une grossesse normale, en raison de la gravité de son handicap permanent ;
Qu’elle explique que l’idée de ne pas fonder une famille est particulièrement dure à concevoir pour elle ;
Attendu que la somme de 50 000 euros retenue par le tribunal apparaît justifiée au regard de la perte d’espoir pour la victime de réaliser un projet de vie familiale et d’avoir des enfants, en raison de la gravité de son handicap, et la décision sera confirmée de ce chef ;
***
Attendu que l’indemnité globale à revenir à la victime s’élève ainsi :
— pour les préjudices patrimoniaux à : 360 euros + 6 266,80 euros + 82 200,16 euros + 145 116 euros + 841 130 euros + 100 000 euros + 18 000 euros = 1 193 072,96 euros, outre une rente viagère indexée d’un montant annuel de 53 560 euros à compter du 7 avril 2021, dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour et dont sera déduite la prestation compensatrice de handicap versée par le conseil départemental de Côte d’Or ,
— pour les préjudices extra-patrimoniaux : 31 325 euros + 50 000 euros + 8 000 euros + 480 000 euros + 8 000 euros + 35 000 euros + 20 000 euros + 50 000 euros = 682 325 euros ;
Attendu, qu’en définitive, l’indemnité globale revenant à Mme X s’élève à 1 875 397,96 euros, outre une rente viagère indexée de 53 560 euros par an, dont à déduire la PCH, dont sera déduite la provision de 500 000 euros versée à la victime ;
Que, confirmant le jugement entrepris, cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 28 septembre 2018 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or et à la LMDE qui sont parties à la procédure d’appel ;
Attendu que l’ONIAM qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par Mme X et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme A C X recevable en son appel principal,
Déclare l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) recevable en son appel incident,
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
— constaté que Mme A X a été victime d’un accident médical non fautif susceptible de prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM,
— dit que l’ONIAM est tenu d’indemniser l’entier préjudice de Mme X,
En conséquence,
— liquidé les préjudices de Mme A X comme suit :
' 660 037,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM,
' 360 euros au titre des frais restés à charge,
' 174 901,94 euros au titre des dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM,
' 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 31 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
' 50 000 euros au titre de son préjudice d’établissement,
— dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et qu’il conviendra d’en déduire les 500 000 euros provisionnels d’ores et déjà perçus par Mme A C X et les débours de la CPAM,
— sursis à statuer sur le poste de frais de logement adapté,
— rejeté la demande de Mme A C X au titre des frais de véhicule adapté,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à Mme A C X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) aux dépens,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Alloue à Mme A X les sommes suivantes en réparation de :
— ses dépenses de santé futures échues : 6 266,80 euros,
— ses dépenses de santé futures à échoir : 82 200,16 euros,
— la tierce personne échue : 145 116 euros,
— la tierce personne à échoir : une rente viagère indexée d’un montant annuel de 53 560 euros à compter du 7 avril 2021, dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour et dont sera déduite la prestation compensatrice de handicap versée par le conseil départemental de Côte d’Or,
— ses pertes de gains professionnels futurs : 841 130 euros,
— son préjudice scolaire : 18 000 euros,
— les souffrances endurées : 50 000 euros,
— le déficit fonctionnel permanent : 480 000 euros,
En conséquence,
Fixe les préjudices patrimoniaux de Mme A X à la somme de 1 193 072,96 euros, outre une rente viagère indexée d’un montant annuel de 53 560 euros dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour et dont sera déduite la prestation compensatrice de handicap versée par le conseil départemental de Côte d’Or,
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de Mme A X à la somme de 682 325 euros,
Y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à Mme A C X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opéra ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reconduction ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- Insuffisance professionnelle
- Sociétés ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Marge commerciale ·
- Restaurant ·
- Frais financiers ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution provisoire ·
- Clause
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Successions ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis de vente ·
- Facture ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Quitus ·
- Jugement ·
- Action ·
- Prescription ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Drainage
- Travail ·
- Bretagne ·
- Licenciement ·
- Vanne ·
- Faute inexcusable ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Absentéisme
- Partage ·
- Bâtiment ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Parfaire ·
- Demande d'expertise ·
- Valeur ·
- Dire ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Manche ·
- Disjoncteur ·
- Combustion ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Installation ·
- Franchise
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Chose jugée ·
- Acte ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Mort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.