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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 3 nov. 2021, n° 18/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 mars 2018, N° 16/00141 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°21/00614
03 novembre 2021
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N° RG 18/01038 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EXNG
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 mars 2018
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trois novembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Mme F X
[…]. […]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Rémy VARNIER, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉES
:
Mme H Y
2 rue des Jardins – 57130 ANCY-SUR-MOSELLE
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Balbine BASTIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SASU SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT représentée par son représentant légal
[…]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Balbine BASTIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Anne FABERT, Conseiller
Madame Laetitia WELTER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame F MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre et Madame Anne Fabert, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme F X a été engagée par la société Gestrimelec, aujourd’hui dénommée la SASU Scaprim Property Management, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 août 2011. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d’assistante de gestion technique et son salaire mensuel brut s’élevait à 1 900 euros, outre une prime d’ancienneté de 23 euros.
Elle exerçait ses fonctions au sein de l’agence de Metz, sous la direction de Mme H Y, directrice régionale Est, dont elle était l’assistante.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 31 août 2015, renouvelé jusqu’à la rupture de la relation de travail.
Par courrier du 14 septembre 2015 adressé à la SASU Scaprim Property Management, avec copie au représentant du personnel, au secrétaire du CHSCT, à l’inspection du travail et à la médecine du travail, elle a alerté son employeur sur sa situation, dénonçant le comportement de sa supérieure hiérarchique à son égard depuis 2012.
La SASU Scaprim Property Management lui a répondu par courrier du 23 novembre 2015 indiquant qu’au terme d’une enquête interne et d’une consultation du CHSCT, il n’était pas avéré qu’elle ait subi les comportements dénoncés. Dans ce même courrier, son employeur lui reproche son attitude envers Mme Y, révélée par l’enquête interne, et l’invite à modifier radicalement son comportement.
Par courrier du 7 janvier 2016 à la SASU Scaprim Property Management, le conseil de Mme X a sollicité une copie du compte-rendu de l’enquête interne et de l’avis du CHSCT ainsi que la
négociation d’une rupture conventionnelle. Par courrier du 28 janvier 2016, la SASU Scaprim Property Management a refusé le principe d’une rupture conventionnelle et a réitéré les affirmations de son précédent courrier.
Estimant qu’elle était victime de harcèlement moral de la part de Mme Y, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 12 février 2016 à l’encontre de la SASU Scaprim Property Management et de Mme Y.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 25 février 2017, invoquant le harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique et l’absence de réaction de son employeur.
En dernier lieu, elle demandait la condamnation in solidum de la SASU Scaprim Property Management et Mme Y au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévention du harcèlement et pour perte de revenu subie durant son arrêt de travail; l’annulation d’un avertissement ; qu’il soit jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul ; que la SASU Scaprim Property Management soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement illicite, de dommages et intérêts pour avoir procédé de façon vexatoire dans les circonstances de la rupture contractuelle et de rappel de salaire sur RTT.
Par jugement du 20 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section Commerce, a :
— Constaté qu’aucun fait susceptible d’être qualifié de harcèlement moral de la part de Mme Y à l’encontre de Mme F X n’est caractérisé ;
— Constaté que la SASU Scaprim Property Management a tout mis en 'uvre pour faire toute lumière sur la réalité de la situation et faire en sorte que le conflit entre Mme X et Mme Y puisse se résoudre au mieux pour chacune des parties impliquées ;
— Constaté que la SASU Scaprim Property Management a agi en parfaite transparence avec le CHSCT, la médecine du travail ainsi que l’inspection du travail de Lorraine et d’Île de France ;
— Constaté qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la SASU Scaprim Property Management concernant son obligation de sécurité ;
— Constaté que Mme X ne justifie pas de faits suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SASU Scaprim Property Management;
— Constaté que Mme X ne rapporte pas la preuve des différents chefs de préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
— Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU Scaprim Property Management et de Mme Y.
Par déclarations formées par voie électronique le 18 et 19 avril 2018, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 avril 2018.
Par ses dernières conclusions datées du 12 juillet 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour d’annuler et, subsidiairement, infirmer, le jugement entrepris et de :
— Dire et juger qu’elle a été moralement harcelée par Mme Y ;
— Condamner in solidum la SASU Scaprim Property Management et Mme Y à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral causé par ce harcèlement ;
— Condamner la SASU Scaprim Property Management à lui verser les sommes de :
* 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévenir ce harcèlement en application de l’article L. 1152-4 alinéa 1 du code du travail,
* 9 532,89 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte de revenus subie durant son arrêt de travail causé par la dépression résultant du harcèlement ;
— Annuler l’avertissement du 23 novembre 2015 ;
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SASU Scaprim Property Management produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamner la SASU Scaprim Property Management à lui verser les sommes suivantes:
* 3 846 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 384,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 668,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11 538 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
* 175,38 euros à titre de rappel salarial correspondant à deux jours de RTT, outre 17,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dire et juger que la SASU Scaprim Property Management a procédé de façon vexatoire dans les circonstances de la rupture contractuelle ;
— Condamner en conséquence la SASU Scaprim Property Management à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et document à compter du 11e jour suivant notification de l’arrêt;
— Dire et juger que les sommes allouées à titre d’indemnité de préavis, de congés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts à compter de la prise d’acte de la rupture contractuelle, soit le 25 février 2017 ;
— Dire et juger que les autres sommes produiront intérêts à compter de l’arrêt ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts annuels en application de l’article 1343-2 du code civil;
— Condamner in solidum la SASU Scaprim Property Management et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum la SASU Scaprim Property Management et Mme Y aux dépens des deux instances.
Par leurs dernières conclusions datées du 8 octobre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la SASU Scaprim Property Management et Mme Y demandent à la cour de confirmer le
jugement entrepris ; débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ; la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SASU Scaprim Property Management la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Mme X expose que le jugement n’est pas motivé et que les termes du rejet de ses demandes sont intégralement identiques aux dernières conclusions adverses, qu’elle produit.
Il résulte des termes du jugement entrepris qu’après avoir exposé les moyens des parties, le conseil de prud’hommes a repris mot pour mot en tant que motifs et dispositif les dernières conclusions de la SASU Scaprim Property Management. Cette apparence de motivation contrevient à l’obligation de motivation énoncée à l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc annulé en application de l’article 458 du même code.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le harcèlement moral
Mme X affirme avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de Mme Y à compter du début de l’année 2012, que les faits ont été dénoncés à compter de mars 2014 et qu’ils se sont intensifiés début 2015, jusqu’à son placement en arrêt maladie. Elle indique qu’en dernier lieu, Mme Y l’isolait en ne la saluant plus, en ne lui parlant plus et en formulant régulièrement et indirectement des réflexions blessantes à haute voix, elle lui adressait par écrit des reproches injustifiés à des moments volontairement critiques et elle lui ajoutait continuellement de nouvelles tâches, sa fonction ne faisant pas l’objet d’une fiche de poste. Cette situation a entraîné un arrêt maladie du 31 août 2015 à la rupture de son contrat de travail, une dépression grave avec prise d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, finalement reconnue comme affection psychiatrique de longue durée.
La SASU Scaprim Property Management affirme pour sa part que ces allégations ne correspondent pas à la réalité et qu’elle a pris des mesures qui s’imposaient après avoir été alertée par Mme X.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le harcèlement moral s’entend en l’occurrence, selon sa définition commune, d’agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l’humilier.
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L. 1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Au soutien de ses prétentions, Mme X produit les éléments suivants :
— Un mail de Mme J A, ancienne salariée ayant travaillé en contrat à durée déterminée d’août 2013 à janvier 2014, adressé à la responsable des ressources humaines et au président de la SASU Scaprim Property Management le 18 mars 2014 et par lequel elle refuse une offre de contrat à durée indéterminée sur le site de Nogent-sur-Seine, qui était également sous la direction de Mme Y : « je souhaitais vous faire part d’une chose qui m’a réellement marqué au sujet de mon ancienne directrice régionale Mme Y H. De toutes les ''autorités'' que j’ai pu rencontrer, Mme Y est sans doute la plus mauvaise. L’abus d’autorité, les menaces permanentes effectuées sur les salariés, le chantage régulier, toutes ces pratiques constatées sont intolérables. Sans compter les accusations de vols de matériels de Gestrimelec qu’elle rejette sur ses employés. Ses absences régulières, son agressivité et j’en passe. Je vous garantis que mes anciens collègues étaient à bout lorsque je suis partie. Je ne suis pas sûre que les choses se soient améliorées depuis, surtout si vous m’avez proposé le poste de Nogent. Je vous assure que j’ai hésité avant de vous écrire ce mail mais je pense sincèrement qu’il faille que quelqu’un s’intéresse de plus près aux bureaux de la région est » ;
— Un courrier non daté à l’attention de M. K L, délégué du personnel, signé par Mme X, Mme M E, M. N Z et M. O D, tous salariés subordonnés de Mme Y, étant précisé que M. Z travaillait au sein de l’agence de Chooz tandis que les autres étaient à l’agence de Metz.
Il ressort du compte-rendu de l’enquête interne que ce courrier a été transmis au représentant du personnel début 2014 (en mai 2014 selon l’appelante) puis que la direction de la SASU Scaprim Property Management a été alertée de la situation. Il y est fait état d’un « mal-être général » dû au comportement de Mme Y et les faits suivants sont cités :
— Révèle des informations confidentielles concernant les salariés qu’elle dirige aux personnel, clients et fournisseurs de la société, notamment qu’un salarié est alcoolique ;
— A humilié, lors d’une réunion des équipes de la région Est un technicien concernant son travail, alors que deux jours auparavant elle lui a affirmé être très satisfaite dudit travail;
— Tente de les diviser ;
— Vouvoie les membres de son équipe en interne et les tutoie devant des tiers ;
— Les ignore quand ils la saluent en arrivant le matin ou en partant le soir ;
— Réprouve qu’ils déjeunent entre eux ;
— Les regarde méchamment et avec insistance et/ou les ignore pendant plusieurs jours, lorsqu’une situation ou réponse lui déplaît ;
— Ne correspond à l’agence que par mail au lieu de téléphoner ou se déplacer dans un bureau voisin ;
Secoue un paquet de feuilles au visage d’un d’eux, en vociférant très sèchement et méchamment 'ça ne vous aurait pris que deux minutes pour faire ça' (Mme A indique dans son attestation du 5 janvier 2016 que c’est Mme X qui a été victime de ce comportement, ce que l’appelante indique également dans son courrier du 25 février 2017) ;
— Les dévalorise par rapport au reste du personnel en disant qu’ils sont les seuls de l’entreprise à avoir les plus mauvais résultats ;
— Impose à Mme X d’aller chercher des collègues à la gare de Metz ou de poster le courrier, avec son véhicule personnel, alors que trois autres salariés messins ont chacun un véhicule de fonction ;
— Leur confie du travail dans l’urgence, en s’absentant de l’agence pour motif personnel pendant sa réalisation, puis s’en attribue le mérite auprès de la direction ;
— Conditionne la pose des congés payés à la réalisation de tâches supplémentaires ;
— S’est réattribué deux jours de congés payés (2 et 3 mai 2013), initialement attribués à Mme X, invoquant une demande du président alors qu’elle avait validé ces jours pour Mme X, qui devaient être consacrés à la garde de son fils, et qu’elle, sans enfant, revenait déjà de trois semaines de congés payés ;
— Leur demande de justifier à quoi ils vont consacrer leurs RTT ;
— Les menace de sanctions pécuniaires et d’être 'dans le collimateur' de la direction s’ils ne se rendent pas à des événements facultatifs d’entreprise ;
— Les manage en les menaçant de licenciement ;
— Les accuse, de façon injustifiée et fréquente, de 'magouilles' avec les autres entreprises;
— Demande fréquemment à Mme X de réceptionner ou donner les clés de logements qu’elle gère à titre privé ;
— A demandé à Mme X de réceptionner sa robe de mariée en juillet 2013 ;
— Entre souvent dans le bureau d’un d’eux alors qu’il est en conversation téléphonique avec un tiers, l’interrompt pour n’importe quelle raison, et reste impatiemment dans ce bureau jusqu’à ce que le téléphone soit raccroché ;
— Les accuse de façon injustifiée de vols de timbres ;
— Refuse l’achat de fournitures bureautiques nécessaires, si bien que celles-ci sont achetées par son équipe ;
— Les laisse acheter eux-mêmes les boissons (dont l’eau) consommées au lieu de travail ;
— Fouille leurs bureaux en leur absence, leur subtilise du matériel (agenda, câble téléphonique, etc.) et les accuse ensuite de ces faits. Ce matériel étant finalement retrouvé dans son bureau. Ils sont donc obligés d’étiqueter à leur prénom et d’enfermer leur matériel ;
— A laissé Mme X gérer seule les postes de technicien, en sus de son poste ;
— Ne leur transmet pas les informations importantes et utiles, notamment obtenues en réunions au siège parisien.
— Une attestation de Mme A, datée du 5 janvier 2016, par laquelle elle confirme avoir envoyé le mail du 18 mars 2014, avoir eu un entretien téléphonique par la suite, le 20 mars 2014, avec la responsable des ressources humaines et ne plus vouloir travailler sous la direction de Mme
Y. Cette attestation de 4 pages confirme également la grande majorité des comportements cités ci-dessus à l’égard de l’ensemble de ses subordonnés, dont Mme X ;
— Le courrier que Mme X a envoyé à son employeur le 14 septembre 2015 dans lequel elle décrit son état psychologique (« la peur m’envahit lorsque je dois me rendre sur mon lieu de travail », « état dépressif », « j’ai constamment une boule à l’estomac, des nausées, des tremblements, des palpitations », « je pleure sans cesse, j’ai perdu l’appétit et mon sommeil est quasi inexistant »), indique qu’après le courrier collectif de mai 2014, la direction leur a dit de « prendre sur eux » pour éviter tout conflit, ce qu’elle a fait, mais que depuis début 2015, les agissements de Mme Y sont devenus plus réguliers jusqu’à devenir quotidiens à compter de mai 2015. Elle évoque principalement de nombreuses et soudaines critiques de son travail, notamment par mails reçus au retour des week-end ou des congés ou faites indirectement auprès de ses collègues ; et un isolement par rapport à l’équipe (absence de salutations ou de réponse à ses salutations, informe ses collègues de rendez-vous et non son assistante, communication verbale remplacée par des post-it ou des mails, dépôts de documents sur son bureau seulement en son absence…) ;
— Ses arrêts de travail et des ordonnances médicales pour des antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères de février 2015 à septembre 2017 ;
— Un certificat du Docteur W-AA AB, psychiatre, daté du 26 février 2016, attestant l’avoir vue en consultation les 15 et 24 février 2016 « en raison d’une dépression nerveuse dans un contexte de difficultés professionnelles » ;
— Une attestation de M. N Z datée du 5 février 2016 par laquelle il confirme les comportements attribués à Mme Y et certifie qu’ils perdurent à son encontre au jour de son attestation et jusqu’à fin août 2015 pour Mme X ;
— Un mail envoyé par Mme Y le 31 juillet 2015 alors que Mme X était en congés, ayant pour objet « disfonctionnements » (sic) : « F, les congés estivaux sont pour moi l’occasion de détecter certains disfonctionnements. Il s’avère aujourd’hui qu’après 3 semaines d’absence, j’ai pu réaliser chacune des tâches qui vous sont confiées et mesurer le manque de rigueur général apporté à ces tâches ». S’ensuit une énumération d’erreurs relevées, de critiques de procédure et d’organisation et de tâches non remplies ou incomplètement ;
— Le mail de réponse de Mme X le 24 août 2015, point par point et mentionnant également le nombre important de tâches qui lui sont confiées, ainsi que leur augmentation et leur caractère chronophage ;
— Le courrier du 25 février 2017 par lequel Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Ce courrier rappelle les comportements décrits depuis 2014 et indique qu’ils ont perduré jusqu’à son placement en arrêt maladie. Mme X critique également le déroulement de son entretien avec la responsable des ressources humaines, Mme B, effectué dans le cadre de l’enquête interne, et affirme que les témoignages de Mme C et M. D ont été modifiés.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces, notamment du mail de Mme A et du courrier signé par l’appelante et trois de ses collègues que Mme X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail notamment susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale sur la période 2013-2014.
Il apparaît qu’à la suite du mail de Mme A et de son entretien téléphonique avec la directrice des ressources humaines, la SASU Scaprim Property Management a adressé un mail à Mme Y le 31 mars 2014 lui demandant de modifier son comportement, jugé agressif et autoritaire, et lui proposant un coaching.
L’intimée produit à cet égard une attestation de M. O P, président d’un organisme de formation dénommé Le Cercle du Leadership, qui certifie que Mme Y a suivi « un programme personnalisé d’accompagnement pour parfaire et améliorer ses aptitudes managériales ['] du mois d’avril au mois de juillet 2014, avec 6 séances de travail (3h chacune) les 15 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin, 20 juin et 3 juillet ».
Cette réaction de la SASU Scaprim Property Management permet de confirmer que le comportement de Mme Y a été jugé problématique, bien que l’employeur ne le qualifie pas de harcèlement moral. Elle permet en outre de relever que l’employeur a pris immédiatement des mesures visant à faire cesser les agissements de harcèlement moral à l’encontre des subordonnés de Mme Y.
L’employeur ne prouve pas ainsi, comme cela lui incombe, que les agissements de Mme Y, tels que dénoncés par le courrier collectif, n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral, pour ce qui concerne la période antérieure à ce courrier, mais seulement qu’il a agi avec diligence pour y mettre fin.
S’agissant de la période postérieure, Mme X ne produit aucun élément laissant présumer que le harcèlement s’est poursuivi à son encontre, encore au cours de l’année 2015, ses écrits, les justificatifs relatifs à son état de santé, le mail de Mme Y du 31 juillet 2015 et les attestations de M. Z étant insuffisants.
En effet, il est relevé que le témoignage de M. Z est sujet à caution dans la mesure où plusieurs salariés interrogés lors de l’enquête interne (M. Q R, gestionnaire technique au sein de l’agence de Nogent sur Seine, Mme E et M. S T, gestionnaire technique au sein de l’agence de Habsheim) indiquent que Mme Y les avait informés de problèmes relationnels avec M. Z. De plus, le témoignage de Mme E au cours de l’enquête interne, conforté par les échanges de mails au cours du mois d’octobre 2014 entre Mme X et M. Z, produits par la SASU Scaprim Property Management et comportant des propos
désobligeants envers Mme Y, permettent de confirmer une certaine animosité des deux salariés à l’égard de leur supérieure hiérarchique.
En outre, Mme E et M. D, qui avaient signé le courrier collectif, ont témoigné, lors de l’enquête interne, de l’amélioration du comportement et de leur relation avec Mme Y après leur courrier collectif. Le simple fait qu’aucun salarié n’ait infirmé explicitement les dires de Mme X ne permet pas de les considérer comme établis dans la mesure où les allégations de l’appelante ne sont pas non plus confirmées, étant toutefois précisé que lors de l’enquête, les salariés ont été interrogés sur leurs relations avec leurs collègues et de leurs collègues entre eux et non spécifiquement sur ce qu’ils ont pu observer de la relation entre Mme X et Mme Y.
Enfin, le mail du 31 juillet 2015 ne peut à lui seul caractériser des agissements de harcèlement moral, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les détails de l’argumentation des parties sur la réalité de la charge de travail de Mme X et le bien-fondé ou non des reproches que le mail contient.
En définitive et en conséquence, il est démontré que Mme X a subi des faits de harcèlement moral, au minimum sur la période 2013-2014, de la part de Mme Y et que, contrairement aux dires de l’appelante, la SASU Scaprim Property Management a immédiatement pris des mesures propres à les faire cesser, les éléments présentés par l’appelante ne permettant pas de laisser présumer la poursuite des agissements de Mme Y au cours de l’année 2015.
Ainsi, même si après la réception du courrier du 14 septembre 2015 de Mme X, la SASU Scaprim Property Management a encore diligenté une enquête interne à compter du 30 septembre 2015 consistant en un entretien téléphonique avec Mme X, l’audition des salariés travaillant sous la direction de Mme Y, l’établissement d’un compte-rendu de ces entretiens et une
réunion du CHSCT qui s’est tenue le 18 novembre 2015, il y a lieu de considérer que le harcèlement moral avait déjà pris fin à cette période.
Sur la condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Il résulte de ce qui précède que Mme X a été victime d’agissements de harcèlement moral ayant causé une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’un « mal être général » dénoncé dans un courrier collectif début 2014.
L’employeur engage sa responsabilité pour ces faits sur le fondement de l’article L. 1152-1 susvisé et, aux termes de la jurisprudence, le salarié qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral, engage lui aussi sa responsabilité personnelle à leur égard.
En l’espèce, il apparaît que les faits de harcèlement moral retenus sont imputables à Mme Y qui a agit volontairement de sorte qu’il y a lieu d’engager la responsabilité civile personnelle de cette dernière solidairement avec la responsabilité contractuelle de l’employeur.
Mme Y et la SASU Scaprim Property Management seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros à Mme X à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévenir le harcèlement moral en application de l’article L. 1152-4 alinéa 1 du code du travail
Mme X fonde cette demande sur le fait que la SASU Scaprim Property Management a laissé perdurer le harcèlement malgré ses dénonciations.
Il est cependant relevé, d’une part que ces allégations ne sont pas de nature à caractériser une réelle absence de prévention du harcèlement moral au sein de l’entreprise et d’autre part que la SASU Scaprim Property Management démontre avoir pris immédiatement des mesures en vue de faire cesser les agissements de harcèlement moral, à savoir l’organisation d’une formation pour Mme Y pour améliorer son management après les premières alertes et une enquête interne après la seconde alerte.
Mme X ne démontrant pas l’existence d’un manquement, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour perte de revenus au cours de l’arrêt de travail causé par le harcèlement moral
Les éléments présentés par Mme X n’étant pas suffisants pour laisser présumer la poursuite des faits de harcèlement moral après la première alerte et la formation de Mme Y courant 2014 et en l’absence de tout autre élément, il n’est pas établi que l’état anxio-dépressif puis la dépression de l’appelante ayant entraîné son arrêt maladie à compter du 31 août 2014, ait été causé par les agissements de harcèlement moral.
En conséquence, Mme X sera déboutée de la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus.
Sur l’avertissement
Mme X expose que, par courrier du 23 novembre 2015, la SASU Scaprim Property Management l’a mise en garde concernant son attitude, alors qu’elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral par courrier du 14 septembre 2015 et que ces reproches écrits constituent un
avertissement. Elle en demande l’annulation d’une part parce que les griefs sont infondés, et d’autre part parce qu’elle a ainsi été sanctionnée pour avoir révélé des faits de harcèlement moral.
La SASU Scaprim Property Management affirme pour sa part que ce courrier n’est pas un avertissement.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
La Cour constate que le courrier litigieux faisait part de simples observations et n’était pas de nature à affecter immédiatement ou non la présence de Mme X dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’avertissement.
Mme X sera donc déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
Mme X fonde sa demande sur les faits de harcèlement moral et l’absence de mesures prises par son employeur pour faire cesser ces agissements.
Comme cela a été démontré ci-dessus, la SASU Scaprim Property Management justifie des mesures prises suite aux dénonciations du comportement de Mme Y, peu important, s’agissant de la formation, que l’intimée présente une attestation du formateur et non une attestation de fin de formation. Contrairement aux dires de Mme X, cela n’équivaut pas à une absence de réaction ou à une mesure insuffisante au regard de la gravité du harcèlement dénoncé dans la mesure où, lors de l’enquête interne, Mme E et M. D ont témoigné de l’effet positif de cette formation, et que Mme X n’allègue pas avoir subi, comme elle l’indique dans ses conclusions, une « dégradation dramatique et consécutive de sa santé physique et mentale » courant 2014.
S’agissant du harcèlement moral, si le manquement peut être considéré comme établi, rien ne laisse présumer qu’il ait persisté après la formation de Mme Y et au cours de l’année 2015. Mme X n’ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 25 février 2017 et ayant été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2015, il ne peut être soutenu que le manquement de son employeur, déjà ancien à cette dernière date et au jour de la prise d’acte, était d’une importance telle qu’il empêchait la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, la rupture produit les effets d’une démission et Mme X sera déboutée des demandes indemnitaires (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement illicite).
Sur le rappel de salaire sur RTT
Mme X justifie du fait qu’elle avait posé 2 jours de RTT les 4 et 7 septembre 2015 et qu’ils lui avaient été accordés mais qu’elle n’a pu en bénéficier en raison de son placement en arrêt maladie, de sorte qu’elle ne les a pas perdus et qu’elle est fondée à en demander le paiement.
La SASU Scaprim Property Management affirme avoir inclus ces 2 jours de RTT dans l’indemnité compensatrice de congés payés réglée lors du solde de tout compte.
La Cour relève que le dernier bulletin de paie de Mme X mentionne un solde de 26 jours de congés payés et que la SASU Scaprim Property Management a réglé une indemnité de congés payés correspondant à 26 jours de sorte qu’elle ne justifie pas avoir payé les 2 jours de RTT.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU Scaprim Property Management au paiement de 175,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour 2 jours de RTT, outre 17,54 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
Mme X affirme qu’après la rupture de son contrat de travail, ses effets personnels lui ont été restitués sales et inutilisables pour certains et que le colis incluait des affiches ne lui appartenant pas, accrochées dans les toilettes communes à toutes les entreprises du bâtiment. Ainsi, par mail du 8 avril 2017, elle a notamment déploré une bouilloire au couvercle cassé et remplie du sable, des pierres et des statuettes d’un jardin zen.
La SASU Scaprim Property Management conteste cela et affirme que le colis a été fait avec précaution et sans malveillance, produisant au soutien de ses dires une attestation de Mme U V, assistante de gestion technique, qui certifie le 10 octobre 2017 que « tous les objets personnels de Mme X ont été emballés soigneusement et avec une très grande attention afin d’éviter tous risques de casses ou d’ouvertures de paquets ». L’envoi des affiches est reconnu comme une erreur.
La Cour constate que Mme X n’apporte aucune preuve de ses allégations de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiée.
Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compte de la présence décision.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SASU Scaprim Property Management, qui succombe partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement entrepris ;
Statuant au fond sur l’ensemble des demandes,
Condamne la SASU Scaprim Property Management et Mme H Y, in solidum, à payer à Mme F X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le harcèlement moral ;
Condamne la SASU Scaprim Property Management à payer à Mme F X les sommes suivantes :
• 175,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur RTT,
• 17,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme F X de ses autres demandes ;
Déboute la SASU Scaprim Property Management de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamne la SASU Scaprim Property Management aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre
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