Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 décembre 2016, n° 15/03253
TI Saintes 15 juin 2015
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CA Poitiers
Infirmation partielle 16 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Application du règlement CE n°261/2004

    La cour a jugé que le retard de sept heures était imputable à la SA AIR CARAIBES, qui était le transporteur aérien effectif, et que les conditions d'indemnisation prévues par le règlement étaient remplies.

  • Rejeté
    Retard imputable à la compagnie

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la maintenance ne relevait pas de circonstances extraordinaires et que la compagnie devait indemniser les passagers.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la réservation d'hôtel

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié que ces frais aient été directement causés par le retard du vol, car la réservation avait été faite pour être à l'heure à l'embarquement.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison du retard

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les appelants en raison du retard et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais exposés par les appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2016, n° 15/03253
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/03253
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saintes, 15 juin 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 décembre 2016, n° 15/03253