Infirmation partielle 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2016, n° 15/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03253 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 15 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°543
R.G : 15/03253
X
Y
C/
SA AIR CARAIBES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03253
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 15 juin 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de
SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX)
Madame A Y épouse X
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me B C de la SELARL
ACTE JURIS, avocat au barreau de
LA ROCHELLE-ROCHEFORT
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e E d o u r d
P O I N S O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A
ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SA AIR CARAIBES
dont le siège social est Parc d’Activités de la
Providence
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me D E de la SCP
ERIC TAPON – D E, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2
Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI,
Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure
MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président, et par Mme Marie-Laure
MAUCOLIN,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Courant décembre 2013, Monsieur Z X et Madame A Y ont réservé auprès de la Compagnie AIR CARAIBES un vol à destination de POINTE-À-PITRE prévu au départ d’ORLY le 17 mai 2014 à 12 h 30. Un retard de maintenance de l’avion a différé le décollage à 19 h 42.
Malgré leurs demandes, ils n’ont perçu aucune indemnisation pour ce retard, hormis une offre commerciale portant sur deux bons d’échange de 80 chacun, qu’ils ont déclinée.
Par assignation du 4 mars 2015, ils ont fait citer la
Société SA AIR CARAIBES à comparaître devant le Tribunal d’Instance de SAINTES pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
600 chacun en raison du retard de leur vol ;
·
88 en remboursement des frais d’hôtel ;
·
1.500 chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
·
1.200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
·
Ils ont fondé leurs prétentions sur les dispositions des articles 3, 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire des passagers à hauteur de 600 en cas de retard de quatre
heures ou plus, d’un vol de plus de 3.500 kilomètres.
La SA AIR CARAIBES n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2015, le Tribunal d’Instance de SAINTES a statué en ces termes :
'CONDAMNE la SA AIR CARAIBES à verser à monsieur Z X et madame
Marie-Thérèse X la somme de 400 (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE monsieur Z
X et madame A X du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA AIR CARAIBES aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA AIR CARAIBES à verser à monsieur
Z X et madame A
X la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Ce tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de l’indemnité forfaitaire prévue au règlement européen n’étaient pas réunies.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2015, les époux Z X et A
Y ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2016, ils ont demandé de :
'Vu le règlement CE n°261/2004,
Vu l’ensemble des éléments du dossier,
Réformer le Jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame X en leurs demandes.
En conséquence,
Condamner AIR CARAIBES à verser à Monsieur et Madame X les sommes suivantes :
Indemnisation forfaitaire à hauteur de 600 chacun du fait du retard de leur vol, soit la somme de 1.200 ,
·
88 en remboursement des frais d’hôtel qui n’auraient pas été engagés si Monsieur et Madame X avaient été informés de l’heure de départ effective de leur vol, soit 19h42,
·
1.500 de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral, soit 3.000 ,
·
Soit un total de 4.288 ,
Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’Arrêt à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
Débouter la SA AIR CARAIBES de toutes demandes fins et conclusions contraires.
L’exécution provisoire sera ordonnée, n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
Condamner AIR CARAIBES à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamner AIR CARAIBES aux entiers dépens'.
Ils ont à l’appui de leurs prétentions soutenu que le règlement européen précité devait trouver application.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2015, la S.A. AIR CARAIBES a demandé de :
'Vu le Règlement 261/2004,
Vu les conclusions des appelants et leurs pièces,
Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner à payer à Air Caraïbes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP TAPON
E, par application de l’article 699 du même code'.
Elle a soutenu que seul le transporteur aérien effectif était le débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation, ce qu’elle n’avait pas été.
L’ordonnance de clôture est du 5 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA NOTION DE TRANSPORTEUR
EFFECTIF
L’article 3 (paragraphes 1 a et 5) du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (Journal officiel n° L 046 du 17/02/2004 p. 0001
- 0008) dispose qu’il s’applique 'aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un
État membre soumis aux dispositions du traité’ (1a) et 'à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2.'
L’article 2 b définit le terme de transporteur aérien effectif : 'un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager'.
Le billet électronique adressé aux appelants par courriel en date du 24 janvier 2014, rédigé qu’en anglais bien que s’agissant d’un vol au départ de la métropole à destination d’un département d’outre-mer, mentionne un 'service’ Air Caraïbes. La société CORSAIR International qui avait été destinataire de la réclamation de Monsieur Z X et Madame A
Y, a transmis celle-ci à la société AIR CARAIBES qui avait selon elle assuré le vol.
Dans ses courriers des 18 juin, 22 juillet, 27 août et 3 décembre 2014, cette compagnie aérienne n’a pas contesté avoir assuré le vol. Elle s’est dans son dernier courrier prévalu des dispositions du
règlement précité pour refuser une indemnisation forfaitaire, au motif que 'l’alinéa 14 stipule que la responsabilité de la compagnie est exonérée lorsqu’une défaillance imprévue ne permet pas d’assurer le vol en toute sécurité'.
L’intimée doit pour ces motifs être regardée avoir été le transporteur aérien effectif au sens du règlement n° 261/2004.
B – SUR L’INDEMNISATION
1 – principes
L’article 6 du règlement relatif aux retards dispose que :
'1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol'.
L’article 7 – Droit à indemnisation – de ce règlement dispose que :
'1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.'
Dans un arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans des affaires jointes C-402/07 et C-432/07 ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, énoncé :
'afin de donner aux juridictions de renvoi une réponse utile, il convient de comprendre les questions posées en ce sens qu’elles portent, en substance, sur le point de savoir :
si un retard de vol doit être considéré comme une annulation de vol au sens des articles 2, sous l), et 5 du règlement n° 261/2004 lorsque ce retard est important ;
·
si les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement, et
·
si un problème technique survenu à un aéronef relève de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004",
·
que :
'39 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première partie des questions posées que les articles 2, sous l), 5 et 6 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé dès lors qu’il est réalisé conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur aérien.
[..]
61 Dans ces conditions, il convient de constater que les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
[..]
72 Ainsi, il convient de répondre à la troisième question dans l’affaire C-432/07 que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique
survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective'.
Dans un arrêt du 23 octobre 2012 de la grande chambre, dans les affaires jointes C-581/10 et
C-629/10 ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, elle a retenu que :
'Les articles 5 à 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien'.
Les arrêts rendus à titre préjudiciel par la
Cour de justice établissent l’interprétation de la norme du droit de l’Union européenne ou sa validité. Etant revêtus d’un effet 'erga omnes', ils s’imposent à tout juge national saisi d’un litige nécessitant l’interprétation de la même norme de droit communautaire.
2 – retard
a – existence d’un retard
Monsieur Z X et Madame A
Y ont produit une attestation de retard en date du 17 mai 2014 de la Société CORSAIR rédigée en ces termes :
'Vous êtes passager(s) du vol SS 926, du 17/05/14 au départ d 'Orly devant partir à 12H30 et se poser à Pointe-à-Pitre, le 17/05/14 à 15H00.
[…]
Il a décollé de Orly le 17/05/14 à 19H42 et a atterri à Pointe-à-Pitre le 17/05/14 à 22H15
[…]
Nous regrettons ce retard et vous remercions de votre compréhension'.
Ils justifient ainsi que leur vol a connu un retard de sept heures.
b – cause
Le retard qu’ils ont subi est, ainsi que retenu par le premier juge, imputable à la société AIR
CARAIBES qui dans son courrier en date du 22 juillet 2014 a indiqué que 'le départ du vol TX5926 du 17/05/2014 a été retardé suite à la sortie tardive de maintenance de l’appareil'. Par une référence erronée à un alinéa 14 du règlement, la
Société AIR CARAIBES a dans son courrier en date du 3 mars indiqué que 'la responsabilité de la compagnie est exonérée lorsqu’une défaillance imprévue ne permet pas d’assurer le vol en toute sécurité'.
Les dispositions de l’article 5 paragraphe 3 du règlement disposent qu’un ' transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises'.
Par arrêt précité, la Cour de justice a rappelé que ces circonstances sont celles 'qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien'. Le transporteur a indiqué que le retard était lié à la maintenance. Celle-ci n’échappe pas à la maîtrise du transporteur qui en détermine les dates et heures, et en choisit le prestataire. Ce retard de maintenance ne peut dès lors exonérer le débiteur de l’obligation d’indemniser.
Monsieur Z X et Madame A
Y sont pour ces motifs fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 7 du règlement précité.
3 – application
La Société AIR CARAIBES est pour les motifs ci-dessus redevable envers chacun des appelants d’une indemnisation forfaitaire de leur préjudice de 600 .
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 4 mars 2015, date de l’acte introductif d’instance.
La capitalisation des intérêts de retard ordonnée par le premier juge sur le fondement de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil sera confirmée.
4 – indemnisation complémentaire
L’article 12 du règlement prévoit la possibilité d’une indemnisation complémentaire du passager. Il dispose que 'le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire’ et que 'l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation'.
Il n’est pas justifié d’un préjudice complémentaire pouvant être réparé sur ce fondement, la réservation d’un hôtel la veille de leur vol, afin d’être à l’heure à l’embarquement, n’ayant pas eu pour cause le retard du vol.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE
L’ARTICLE 700 DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due par la Société AIR CARAIBES à Monsieur Z X et Madame A
Y. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par euxet non comprises dans les dépens.
Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
D – SUR LES DEPENS D’APPEL
Leur charge incombe à la Société AIR
CARAÏBES..
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 15 juin 2015 du tribunal d’instance de SAINTES, sauf en qu’il :
'CONDAMNE la SA AIR CARAIBES à verser à monsieur Z X et madame
Marie-Thérèse X la somme de 400 (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015" ;
statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la Société SA AIR CARAIBES à verser à Monsieur Z X la somme de 600 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 ;
CONDAMNE la Société SA AIR CARAIBES à verser à Madame A Y la somme de 600 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 ;
CONDAMNE la Société SA AIR CARAIBES à verser à Monsieur Z X et Madame A Y la somme de 1.600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société SA AIR CARAIBES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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