Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 avr. 2022, n° 21/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 juillet 2021, N° 21/00649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/05424 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UW3E
AFFAIRE :
D Z
C/
H I X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Juillet 2021 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 21 / 00649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.04.2022
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D Z
[…]
95600 C
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078124
Assisté de Me Arezki BAKI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur H I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame F Y
née le […] à ALLEMAGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. X et Mme Y sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle est construite une maison, cadastrée section […] et située […].
Sur la parcelle voisine numérotée section AE N°596 et 595, M. Z s’est vu accorder un permis de construire une maison individuelle.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 29 juin 2020, concluant à l’existence d’un péril grave avéré et imminent, concernant la fouille et les conséquences de celle-ci sur les avoisinants, et demandant l’interdiction de continuer le chantier et l’autorisation d’accès uniquement pour les travaux de soutènement, blindage et drainage du terrain.
Le 30 juin 2020, le maire de la commune de Montmorency a pris un arrêté visant à obliger M. Z à prendre toute mesure pour sécuriser les lieux sous 48 heures, mettre fin au péril imminent en procédant aux travaux de blindage, soutènement et drainage sous 8 jours, sous la conduite d’un maître d’oeuvre et par une entreprise pouvant justifier de ses qualifications, et l’autorisant après seulement, à procéder au déblaiement des remblais.
L’arrêté de péril imminent a été levé le 26 janvier 2021 avec un affichage public le 26 février suivant.
Le 3 juillet 2020, M. X et Mme Y ont sollicité par assignation en référé à heure indiquée une expertise judiciaire. M. B a été désigné selon ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 juillet 2021, M. X et Mme Y ont fait ensuite assigner en référé M. Z aux fins d’obtenir principalement sous astreinte la suspension des travaux en cours de réalisation par M. Z sur la parcelle numérotée section AE N°S96 et 595, située […].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise :
- a ordonné la suspension des travaux en cours de réalisation par M. Z sur la parcelle anciennement cadastrée section AB N°54 et subdivisée pour être désormais numérotée section AB N°S96 et 595, sise […] (95), sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la notification de la présente décision et ce, pendant un délai de 90 jours,
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- a condamné M. Z à payer à M. X et Mme Y 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- a condamné M. Z aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2021, M. Z a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. (RG 21/5424)
Par ordonnance rendue le 2 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise qui avait été saisi par M. X et Mme Y le 30 septembre 2021 en vue de la liquidation de l’astreinte et pour en voir prononcer une nouvelle, après un transport sur les lieux, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les condamnant aux dépens.
Dans la procédure RG 21/5424 et dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le juge des référés de Pontoise ;
- débouter Mme Y et M. X de leurs demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
- condamner Mme Y et M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Y et M. X demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- débouter M. Z de son appel ;
- confirmer l’ordonnance de référé du 29 juillet 2021 en toute ses dispositions ;
et y ajoutant,
- condamner M. Z au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. Z entend faire valoir qu’il n’était pas comparant en première instance et qu’aucune diligence suffisante n’a été entreprise par l’huissier de justice pour lui délivrer l’assignation à sa personne, celle-ci ayant été délivrée à une adresse où il n’habite plus depuis plus de deux ans.
Il demande qu’il soit tenu compte de la levée de l’arrêté de péril imminent intervenue le 26 janvier 2021, après une nouvelle expertise ordonnée par le tribunal administratif.
Sur le fond, l’appelant prétend qu’il a agi 'dans le respect des règles'.
Il indique qu’il n’avait pas connaissance de cette expertise judiciaire ordonnée le 10 juillet 2020 mais que depuis qu’il en a pris connaissance, il est à la disposition de l’expert sur le chantier.
Il conteste toute urgence des opérations d’expertise et toute dangerosité de son chantier pour les avoisinants.
Il précise qu’une note a été adressée aux parties par l’expert judiciaire le 14 décembre 2021 dont il ressort qu’il n’a été constaté chez les intimés que quelques micro-fissures liées au mouvement originel du chantier et qu’il n’existe plus aucun danger d’effondrement ou de travaux urgents nécessaires .
Il ajoute que les travaux de construction réalisés sur sa parcelle sont conduits sous la direction d’un bureau d’études techniques, la société ESTB Ingenierie, et d’un architecte, en la personne du cabinet OSA et qu’une étude de sol avait par ailleurs été réalisée par la société Construcsols qui avait établi un diagnostic géotechnique le 13 juillet 2019.
Il prétend que l’arrêt du chantier est source pour lui de préjudice puisque, père de trois enfants, il doit être en location pour loger sa famille en attendant la fin du chantier.
Mme Y et M. X soutiennent au contraire que M. Z a poursuivi ses travaux malgré les décisions de justice qui le lui interdisaient, même après le 13 octobre 2021 date de l’audience où a été plaidée une première fois la liquidation et le prononcé d’une nouvelle astreinte, les constats réalisés par huissier de justice les 20 août, 3 et 10 septembre 2021 et 22 decembre 2021, une note adressée aux parties du 1er juillet 2021 et une autre datée du 14 décembre 2021, en attestant.
Ils prétendent que l’arrêté de péril a été levé sans que M. Z ait justifié des travaux de sécurisation du chantier que l’expert nommé par le tribunal administratif avait préconisés.
Ils ajoutent que sa maison est presque achevée et que M. Z a voulu se soustraire à l’expertise, ce qui caractérise selon eux, un trouble manifestement illicite. Ils n’invoquent pas de péril imminent.
Ils entendent faire valoir que M. Z ne participe pas aux opérations d’expertise judiciaire et qu’il est totalement injoignable à l’adresse qu’il a pourtant déclarée sur sa demande de permis de construire où les actes lui ont été signifiés (pièces 2, 18 et 20), l’ordonnance ordonnant la suspension lui ayant finalement été signifiée à personne après de multiples passages de l’huissier sur le chantier.
Ils prétendent qu’il aura fallu au moins trois assignations en référé pour le faire réagir et que les pièces n’ont été remises à l’expert judiciaire que dans la seule perspective du transport sur les lieux du magistrat chargé de liquider l’astreinte.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Le non respect d’une décision de justice comme celle qui impose de participer à une expertise judiciaire, peut caractériser un trouble manifestement illicite.
Cependant pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, puis devant la cour, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation d’un droit à laquelle il convient de mettre fin.
Il est d’abord observé que contrairement aux allégations des intimés, si l’arrêté de péril imminent a été levé le 26 janvier 2021, c’est après que, par ordonnance rendue le 11 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait été saisi le le 26 novembre précédent, avait désigné le bureau d’études Arlaud en qualité d’expert afin de vérifier les travaux réalisés par M. Z correspondantaient aux prescriptions demandées dans le cadre du péril et que l’état du terrain permettait la reprise de la réalisation de la construction en vue de la levée du péril.
L’expert qui avait déposé son rapport le 20 janvier 2021 à la suite de la réunion contradictoire qui s’était tenue le 14 janvier précédent en présence des services techniques de la ville et de M. Z notamment, avait conclu que le risque d’effondrement était écarté et que la stabilité du sol était recouvrée vis-à-vis des bâtiments mitoyens, assurant que 'les dispositions mises en oeuvre assurent la sécurité et la stabilité de la fouille, que la solidité et la stabilité des constructions avoisinantes vis-à-vis de cette fouille sont assurées et que l’arrêté municipal de péril imminent peut être levé'. Dès lors, cet arrêté de péril imminent a pu être levé le 26 janvier 2021 après que M. Z avait justifié des travaux de sécurisation du chantier.
Sur la question litigieuse de la participation de M. Z aux opérations d’expertise, il est établi par les notes que l’expert a adressées aux parties les 1er juillet et 14 décembre 2021, que jusqu’au 26 mai 2021 les pièces qui avaient été réclamées par M. B ne lui avaient pas été transmises et que l’appelant ne s’était pas présenté.
Par ailleurs, si l’expert indique dans sa note du 14 décembre 2021 que M. Z s’est mis à sa disposition, il en ressort aussi que le 21 octobre 2021, lui (ou son conseil) avait visualisé les notes de l’expert sur Opalexe il n’est cependant pas établi qu’avant cette date, l’appelant avait connaissance des opérations d’expertise ordonnées le 10 juillet 2020 qui devaient se dérouler à son contradictoire.
Il est en effet constant que l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 a été signifiée à M. Z à une adressé située 3, rue H Thomas à C à laquelle il n’était plus, par procès-verbal de recherches infructueuses, et que l’assignation en référé pour faire constater le trouble manifestement illicite lui a été délivrée le 19 juillet 2021 également à cette même ancienne adresse par procès-verbal 659.
Il est en revanche établi (pièce 24 des appelants) qu’ils ont fait délivrer à M. Z une sommation interpellative à sa bonne adresse le 22 juillet 2021, 27 b, rue Soisy à Eau bonne et que bien que cet acte n’ait pu être délivré à personne, le nom de l’intéressé figure sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, personne ne répondant aux nombreux passages de l’huissier ; un procès-verbal de difficulté avait ensuite été établi après que M. Z avait été rencontré sur le chantier litigieux pour se voir délivrer cet acte.
L’ordonnance dont appel a d’ailleurs été signifiée à M. Z à personne le 12 août 2021 à cette adresse du […] à C.
Il n’est donc pas démontré qu’à la date du 29 juillet 2021, date à laquelle le premier juge a statué, c’est volontairement que M. Z refusait de participer aux opérations d’expertise. Il est de surcroît établi qu’à une date très proche, quoique sensiblement postérieure aux débats, Mme Y et M. X connaissaient sa véritable adresse mais que ce n’est pas à cette adresse que l’ordonnance ordonnant l’expertise lui a été signifiée. Dans ces conditions, M. Z ne peut pas être sanctionné pour avoir refusé de participer à une expertise dont il n’avait pas connaissance avec l’évidence requise, bien qu’étant en conflit avec ses voisins pour avoir seulement omis de les avertir officiellement de son changement d’adresse.
À hauteur de cour il est en outre établi que M. Z participe effectivement aux opérations d’expertise, l’expert en ayant pris acte dans sa note n°3 datée du 14 décembre 2021.
L’ordonnance sera donc infirmée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et sur la mesure à prendre pour y remédier.
- Sur les demandes accessoires
M. Z étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme Y et M. X ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. Z fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X et Mme Y,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme Y et M. X supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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