Infirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 mai 2022, n° 21/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 26 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00456 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGUO
AFFAIRE :
M. [K] [I], Mme [D] [L] épouse [I]
C/
M. [W] [O], Mme [T] [O] épouse [O], S.A.S. DECEUNINK, S.A.S. VM DISTRIBUTION Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société.
CB/MS
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Emmanuel RAYNAL, Me Frédéric OLIVE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 25 MAI 2022
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Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
né le 02 Avril 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [D] [L] épouse [I]
née le 24 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 26 février 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ET :
Monsieur [W] [O]
né le 09 Février 1948 à Truckheim (68230), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [T] [O] épouse [O]
née le 16 Octobre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. DECEUNINK, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Loïc JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VM DISTRIBUTION Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline HAMON, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
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Par ordonnance du Conseiller de la mise en état près la Cour d’Appel de POITIERS en date du 18 mai 2021, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’Appel de Limoges, tels que le prévoient les articles 47 et 82 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Avril 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 22 juillet 2014, Monsieur [K] [I] et son épouse Madame [D] [L] ont acquis des époux [W] [O] / [T] [R] , un immeuble :
— situé [Adresse 2])
— comprenant notamment une piscine enterrée, entourée d’une terrasse en bois et matériaux composites réalisée par les vendeurs eux-mêmes en juin 2008 et terminée le 10 juillet 2008, sachant que les lames composant ladite terrasse ont été achetées auprès de la Société VM DISTRIBUTION, après avoir été fabriquées par la Société DECEUNINCK .
Des désordres étant apparus sur cette terrasse ( défaut de planimétrie, dégradations des lambourdes ), les époux [I] ont assigné les époux [O] devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINTES aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, sachant :
— que par ordonnance de référé du 10 juillet 2018, Monsieur [N] [H] a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission notamment
* de dire si la terrasse en bois doit recevoir la qualification d’ouvrage
* d’examiner les désordres, en préciser les causes, dire s’ils étaient cachés ou apparents, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination
* indiquer les divers moyens de remédier aux désordres, en chiffrer le coût, fournir tous éléments sur les préjudices allégués
— que par ordonnance du 9 avril 2019, les opérations d’expertise ont été étendues
* d’une part, à la Société VM DISTRIBUTION en sa qualité de fournisseur des lames, des clips de fixation et des plinthes de finition
* d’autre part, à la Société DECEUNINCK en sa qualité de fabricant des éléments susvisés
— que parallèlement, les époux [I] ont initié une procédure au fond en saisissant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES par assignation du 6 juillet 2018 délivrée à l’encontre de leurs vendeurs, les époux [O], à l’effet de leur voir reconnaître la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code Civil, de les voir juger responsables des désordres affectant leur terrasse, et de les voir condamner à réparer leur entier préjudice .
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2019, aux termes duquel il conclut que les dégâts allégués sont avérés, que la terrasse autour de la piscine est devenue dangereuse et doit être changée, qu’elle est devenue impropre à son usage, principalement du fait des lames qui se brisent et se déforment, et des lambourdes qui pourrissent en périphérie de la terrasse .
Par actes d’huissier en date des 15 et 25 novembre 2019, les époux [O] ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES la Société VM DISTRIBUTION et la Société DECEUNINCK, aux fins d’être relevés indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Après jonction de l’instance principale initiée par les époux [I] à l’encontre des époux [O] et de l’appel en garantie formé par ces derniers contre les sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK, est intervenu le jugement sur le fond rendu le 26 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES, lequel a :
— débouté les époux [I] des demandes formées à l’encontre des époux [O], et ce après avoir considéré
* que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil au motif que la terrasse litigieuse ne pouvait pas être qualifiée d’ouvrage, pas plus que d’élément indissociable de la piscine
* que la responsabilité contractuelle des époux [O] ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, notamment parce qu’il n’était pas démontré qu’ils aient eu connaissance du vice affectant ladite terrasse
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné les époux [I] à verser aux époux [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par déclaration reçue le 7 avril 2021 au greffe de la Cour d’appel de POITIERS, Monsieur [K] [I] et son épouse Madame [D] [L] ont interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [W] [O] et son épouse Madame [T] [R], sachant :
— qu’une assignation en appel provoqué a été délivrée le 20 avril 2021 à la requête des époux
[O] à l’encontre de la Société VM DISTRIBUTION
— que par ordonnance du 18 mai 2021, le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de POITIERS a renvoyé la cause et les parties devant la présente Cour, en application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile .
La procédure devant la présente Cour a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022 rendue après :
— délivrance d’une assignation en appel provoqué régularisée le 16 juillet 2021 par la Société VM DISTRIBUTION à l’encontre de la Société DECEUNINCK
— intervention d’une ordonnance de mise en état du 3 novembre 2021 ayant consacré la validité de l’assignation en appel provoqué délivrée le 20 avril 2021 à la requête des époux [O] à l’encontre de la Société VM DISTRIBUTION .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 8 février 2022, Monsieur [K] [I] et son épouse Madame [D] [L] ( ci-après dénommés les époux [I] ) demandent en substance à la Cour :
— de faire droit à leur appel
— de réformer intégralement le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
— statuant à nouveau ,
* de constater que les époux [O] ont engagé leur responsabilité civile, décennale au sens de l’article 1792 du Code Civil, et subsidiairement au sens de l’article 1792-2 dudit code, et plus subsidiairement qu’ils ont engagé leur responsabilité en qualité de constructeur au sens de l’article 1792-4-3 du même code, et plus subsidiairement encore, qu’ils sont responsables en qualité de vendeurs en application de l’article 1231-1 du Code Civil
* de condamner solidairement les époux [O] à leur verser
° la somme de 21.217,53 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, et ce outre indexation sur la variation de l’indice BT01 à compter de septembre 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au jour du règlement à intervenir
° la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
° la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* de condamner solidairement les époux [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 15 février 2022, Monsieur [W] [O] et son épouse Madame [T] [R] ( ci-après dénommés les époux [O]) demandent en substance à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— à titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer qu’ils devraient être déclarés responsables des préjudices par les époux [I], de dire et juger que la Société VM DISTRIBUTION et la Société DECEUNINCK seront solidairement tenues de les relever indemnes de toute condamnation prononcée contre eux au titre des demandes formées à leur encontre par les époux [I]
— de condamner in solidum les époux [I], la Société VM DISTRIBUTION et la Société DECEUNINCK à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner toute partie succombant au procès aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 14 mars 2022, la Société VM DISTRIBUTION demande en substance à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
— de constater que les époux [I] ne forment plus de demandes à son encontre
— de déclarer irrecevable car prescrite la demande de garantie présentée à son encontre par les époux [O]
— à titre subsidiaire, de débouter
* les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
* la Société DECEUNINCK de toute demande dirigée à son encontre
— à titre infiniment subsidiaire,
* de condamner la Société DECEUNINCK à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge
* de limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 9558,53 € TTC, et le montant du préjudice de jouissance à 2000 €
— en tout état de cause, de condamner in solidum les époux [O] à lui verser la somme de
4000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance .
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 février 2022, la Société DECEUNINCK
demande en substance à la Cour :
— à titre principal,
* de débouter la Société VM DISTRIBUTION de son appel provoqué dirigé à son encontre et de sa demande visant à être relevée indemne par elle de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
* de débouter les époux [I] de leur appel principal
* de confirmer le jugement entrepris
— à titre subsidiaire,
* de confirmer que la terrasse n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, et que les époux [O] n’ont pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants dudit code
* de débouter les époux [I] de leur demande en garantie de vices cachés en raison de la forclusion de leur action
* de déclarer les époux [I] irrecevables en leur demande en garantie de vices cachés en raison de la clause de renonciation à tout recours incluse dans l’acte de vente du 22 juillet 2014, et par conséquent de débouter les époux [O] de leur demande de garantie dirigée à son encontre
* de débouter la Société VM DISTRIBUTION de sa demande visant à être relevée indemne par elle de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
* de confirmer le jugement entrepris
— à titre infiniment subsidiaire,
* de débouter les époux [O] de leur demande en garantie de vices cachés dirigée à son encontre en raison de la forclusion de leur action
* de débouter les époux [O] de leur demande de défaut de conformité, en l’absence de défaut de conformité prouvé
* de condamner les époux [O] au titre de leur responsabilité engagée pour défaut de respect des règles de pose édictées par le fabricant des lames de terrasse
* de condamner les époux [O] au titre de leur responsabilité engagée pour avoir installé des lambourdes de classe 4 de mauvaise qualité, ceux-ci ayant refusé d’attraire la Société LEROY MERLIN à la procédure, et de la responsabilité de Monsieur [O], es-qualité de maître d’ouvrage et maître d''uvre pour n’avoir pas protégé les lambourdes à la suite des coupes qu’il a réalisées
* de débouter les intimés provoqués et appelants provoqués de leur demande dirigée à son encontre,en l’absence de toute responsabilité lui incombant
— au titre des préjudices ,
* de débouter les époux [I] de leur demande à hauteur de 21.217,53 € TTC
* si la Cour retenait une quelconque responsabilité à son encontre, de la limiter à la somme de 7312,03 € TTC correspondant au montant de l’achat des lames, et à défaut, à celle reconnue par l’expert judiciaire, corrigée du montant de l’enrichissement, soit 11.983,65 € TTC
* de débouter les époux [I] de leur demande visant à assortir ladite de l’indice BT01 qui n’a aucun rapport avec les prestations d’installation et de pose d’une terrasse, en l’absence de caractéristiques d’un ouvrage, et de les débouter de leur demande indemnitaire de 10.000 €
— en tout état de cause,
* de débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
* de condamner la Société VM DISTRIBUTION et les époux [O] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement le bien-fondé des actions en garantie ou responsabilité exercées par les époux [I] à l’encontre des époux [O] suite à l’apparition de désordres ayant affecté la terrasse en bois entourant la piscine faisant partie de la propriété par eux acquise auprès de ces derniers suivant acte authentique du 22 juillet 2014.
I) Sur le bien-fondé des actions en garantie ou responsabilité exercées par les époux [I] à l’encontre des époux [O] :
Les époux [I] agissent à l’encontre des époux [O] en leur qualité de vendeurs d’un immeuble comprenant notamment une piscine entourée d’une terrasse en bois qui s’est avérée être le siège de divers désordres dont la réalité a été constatée par l’expert judiciaire Monsieur [N] [H], sachant que les demandeurs fondent leur action :
— principalement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, ayant trait à la garantie décennale due par toute personne réputée constructeur d’un ouvrage
— subsidiairement sur la responsabilté de droit commun des constructeurs
— plus subsidiairement encore sur les dispositions régissant le droit de la vente .
1) sur l’action exercée par les époux [I] à l’effet de voir mobiliser la garantie décennale des époux [O] :
Les époux [I] recherchent la garantie décennale des époux [O] en leur qualité de constructeurs, pour avoir réalisé eux-mêmes la terrasse litigieuse .
A cet égard, il y a lieu :
— à titre liminaire, de rappeler
* que la garantie décennale des constructeurs s’étend au vendeur d’un immeuble ayant réalisé lui-même certains travaux, dès lors que lesdits travaux sont constitutifs de travaux de construction d’un ouvrage, ou bien que lesdits travaux concernent la réalisation d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage
* que l’action en responsabilité décennale contre le vendeur- constructeur se prescrit par dix ans, sachant que ce délai de prescription décennale a pour point de départ la date d’achèvement des travaux, et que la date à retenir pour apprécier si ladite prescription est acquise est celle à laquelle l’action a été engagée
— à l’examen du dossier
* de constater que les époux [I] ont engagé leur action en responsabilité décennale contre leurs vendeurs les époux [O] par assignation délivrée le 6 juillet 2018, soit avant l’expiration du délai décennal de prescription ayant commencé à courir le 10 juillet 2008, date à laquelle a été terminée la terrasse litigieuse
* de relever que la propriété acquise par les époux [I] auprès des époux [O] comprend deux terrasses, soit une première terrasse attenante à la maison et couverte par un porche, et une deuxième terrasse éloignée de la maison, entourant la piscine et affectée de divers désordres
* de préciser que la terrasse litigieuse est composée de lames en matériau composite ( en bois-polymère ) fixées par des clips et des vis sur deux rangées de lambourdes, elles-mêmes fixées sur des plots en béton enfoncés dans le sol tel que cela ressort clairement de la description donnée par l’expert judiciaire ( page 17 du rapport d’expertise ), sachant qu’il n’a nullement été constaté par ce dernier que les plots en béton avaient été scellés sur un support quelconque, ni que la terrasse bénéficiait d’un ancrage au sol
* de considérer que ladite terrasse n’est pas constitutive d’un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil, en ce que
° sa réalisation n’a pas nécessité la mise en oeuvre de techniques du bâtiment mais un simple travail de pose des lambourdes et des lames selon les préconisations d’une notice technique de pose, notice que les époux [O] contestent avoir reçue au moment de la réalisation de la terrasse qu’ils affirment avoir faite au moyen d’une notice commerciale ne reprenant que très sommairement certains aspects de la pose ( écartement des lambourdes, pose d’une double lambourde pour l’assemblage des lames en bout )
° il n’est pas démontré que la terrasse litigieuse était constituée d’éléments faisant qu’elle était ancrée au sol, contrairement aux affirmations des époux [I], qui pour ce faire dénoncent certains faits dont la véracité et la pertinence sont insusceptibles d’être vérifiées dès lors qu’ils ont procédé au démontage de la terrasse sans y associer un tant soit peu les époux [O], et ce contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties suivant emails des 24 et 26 juin 2019
* de décider que ladite terrasse ne saurait davantage être qualifiée ' d’élément d’équipement ' au sens de l’article 1792-2 du Code Civil, et ce en raison de la configuration même de cette terrasse faisant qu’elle est totalement dissociable d’une part de la terrasse sous abri attenante à la maison, partie sous abri qui selon l’expert judiciaire ' n’est pas altérée et remplit son usage ', et d’autre part de la piscine en ce que le démontage de la terrasse a pu être effectué par les époux [I] sans la moindre répercussion sur le bassin de la piscine en termes de détérioration, sachant que les désordres ayant affecté cette partie de terrasse non abritée, n’ont pas empêché ces derniers d’utiliser normalement leur piscine proprement dite .
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que la garantie décennale n’est pas mobilisable à l’encontre des époux [O] sur le fondement des articles 1792-1 et 1792-2 du Code Civil en leur qualité de vendeurs- constructeurs de la terrasse en composite affecté de désordres, et ce en dépit du fait que ladite terrasse soit devenue imporpre à son usage et dangereuse .
Les époux [I] seront donc déboutés de leur action en garantie décennale exercée à l’encontre des époux [O] .
2) sur l’action exercée par les époux [I] à l’effet de voir engager la responsabilité des époux [O] sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs :
L’action ainsi exercée par les époux [I] en application de l’article 1792-4-3 du Code Civil se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que la responsabilité instaurée par ce texte repose sur l’existence d’un contrat d’entreprise mettant à la charge de l’entrepeneur une obligation de résultat, sachant que les époux [O] ne peuvent être assimilés à des locateurs d’ouvrage contractuellement tenus envers leurs acquéreurs des conséquences dommageables de leur propre réalisation .
Les époux [I] seront donc déboutés de leur action tendant à rechercher la responsabilité de leurs vendeurs les époux [O], sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs .
3) sur l’action exercée par les époux [I] en vertu des dispositions régissant le droit de la vente :
A titre liminaire, il convient de relever que les époux [I] sollicitent le bénéfice de l’article 1231-1 du Code Civil, alors que lesdites dispositions ne sont pas applicables au litige les opposant aux époux [O] suite à la vente immobilière intevenue le 22 juillet 2014, en ce qu’elles sont issues de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 .
S’agissant du moyen soulevé par les époux [I], énonçant au soutien de leur action que le vendeur est tenu de délivrer une chose exempte de vice, il y a lieu à l’examen du dossier et notamment à l’analyse du rapport d’expertise judiciaire :
— d’observer que la terrasse en bois entourant la piscine est devenue impropre à son usage, principalement du fait des lames qui se brisent, se déforment, et des lambourdes qui pourrissent en périphérie de la terrasse ( page 24 du rapport d’expertise ), sachant que l’expert
* préconise le remplacement de ladite terrasse en totalité
* a pu déterminer que ' les premiers dégâts sont apparus antérieurement à la vente, mais ne pouvaient être visibles que par un démontage de la terrasse '
— de considérer que la terrasse en composite acquise par les époux [I] lors de la vente immobilière conclue avec les époux [O] était affectée d’un vice caché la rendant dangereuse et impropre à son usage au sens de l’article 1641 du Code Civil
— de juger les époux [I] bien fondés à rechercher la garantie de leurs vendeurs les époux [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés, et ce nonobstant l’existence dans l’acte authentique de vente du 22 juillet 2014 d’une clause de non-garantie des vices cachés, la Cour considérant qu’une telle clause exonératoire de garantie ne peut bénéficier aux époux [O] en ce que ceux-ci se sont comportés comme des professionnels de la construction, pour avoir construit eux-mêmes la terrasse litigieuse en ayant personnellement procédé à la pose des lames en composite et des lambourdes .
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de retenir la responsabilité des époux [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés
— de condamner solidairement les époux [O] à indemniser les époux [I] de leur entier préjudice en lien de causalité avec le vice ayant rendu la terrasse en composite impropre à son usage et ayant justifié son remplacement en totalité .
S’agissant du coût de remplacement de la terrasse litigieuse, il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire pour un montant de 14.098,41 € TTC, et ce :
— pour un remplacement à l’identique, l’expert ayant à juste titre écarté la mise en place d’une dalle béton stabilisée, en ce que sa réalisation serait constitutive d’une amélioration par rapport à la situation actuelle
— sans indexation sur la variation de l’indice BT01, la Cour considérant qu’une telle indexation ne se justifie pas en l’espèce ne peut jouer en l’espèce dès lors que la terrasse litigieuse à remplacer n’a pas été qualifiée d’ouvrage, ni d’élément d’équipement d’un ouvrage .
Les époux [O] seront donc condamnés solidairement à payer aux époux [I] la somme de 14.098,41 € en réparation de leur préjudice matériel .
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par les époux [I], il y a lieu de l’indemniser à hauteur de la somme de 4000 € en considération du fait que le trouble de jouissance :
— existe dès lors qu’il est constant que la terrasse autour de la piscine est devenue dangereuse et donc impropre à son utlisation normale
— qu’il est limté à la terrasse entourant la piscine, maisque les époux [I] en ont souffert pendant plusieurs années, le procès-verbal de constat d’huissier dressé à leur demande le 30 mai 2018 ayant déjà relevé qu’elle était atteinte de divers désordres ( lambourds en bois pourries, lames désolidarisées et déformées ) la rendant ' impropre à sa destination voire même dangereuse avec de jeunes enfants ' .
Les époux [O] seront donc condamnés solidairement à payer aux époux [I] la somme de 4000 € en indemnisation de leur trouble de jouissance .
II) Sur les recours exercés par les époux [O] :
Les époux [O] sollicitent la condamnation in solidum de la Société VM DISTRIBUTION et de la Société DECEUNINCK à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, sachant qu’au soutien de leurs appels en garantie, ils invoquent successivement la garantie des vices cachés, le défaut de conformité des lames vendues, le défaut de conseil, et subsidiairement la faute délictuelle de la Société DECEUNINCK .
1) sur le recours exercé par les époux [O] sur le fondement de la garantie des vices
cachés :
L’action en garantie des vices cachés exercée par les époux [O] à l’encontre de la Société VM DISTRIBUTION et de la Société DECEUNINCK, en leur qualité respective de vendeur et de fabricant des lames utilisées pour réaliser la terrasse litigieuse, est soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du Code de Commerce en ce qu’elle concerne les relations entre commerçants et non-commerçants, sachant que le délai quinquennal de prescription court à compter de la vente conclue le 27 juin 2008 entre les époux [O] et la Société VM DISTRIBUTION auprès de qui ceux-ci ont acheté les lames en composite que l’expert judiciaire a qualifié de’fragiles’ .
Faute pour les époux [O] d’avoir engagé leur action en garantie des vices cachés avant le 27 juin 2013 ( date d’expiration du délai quinquennal de prescription ), leur action sera déclarée prescrite et jugée irrecevable .
2) sur le recours exercé par les époux [O] sur le fondement du défaut de conformité des lames en composite :
Les époux [O] se voient notamment opposer :
— par la Société VM DISTRIBUTION, la prescription de leur action fondée sur le défaut de délivrance conforme
— par la Société DECEUNINCK, le mal-fondé de leur action pour absence de défaut de conformité prouvé .
S’agissant de la prescription de l’action exercée par les époux [O] pour non-conformité des lames achetées avec les spécifications contractuelles, il y a lieu :
— de considérer que ladite prescription a pour point de départ la date de livraison desdits matériaux, soit le jour de leur acquisition intervenue le 27 juin 2008, et ce tant à l’égard de la Société VM DISTRIBUTION vendeur, qu’à l’égard de la Société DECEUNINCK fabricant-fournisseur, en considération du fait que les époux [O] agissent contre leur vendeur dans le cadre d’une action contractuelle issue du contrat de vente, et contre la Société DECEUNINCK fournisseur en exerçant l’action de l’entrepeneur-acquéreur
— de relever la prescription de ladite action qui s’avère avoir été engagée par les époux [O] après l’expiration du délai quinquennal de prescription de l’article L 110-4 du Code de Commerce, et ce tant à l’égard de la Société VM DISTRIBUTION, qu’à l’égard de la Société DECEUNINCK .
De surcroît, force est de reconnaître que l’action des époux [O] se heurte à un autre obstacle tenant à leur défaillance dans l’administration de la preuve de la non-conformité qu’ils allèguent, et ce tant à l’égard de leur vendeur la Société VM DISTRIBUTION, à l’égard de la Société DECEUNINCK fournisseur en vertu de l’action directe qu’ils détiennent à son encontre,
la Cour :
— considérant que les investigations menées par l’expert judiciaire sont insuffisantes à caractériser un défaut intrinsèque des lames fabriquées par la Société DECEUNINCK, et qui pourrait expliquer leur faiblesse mécanique
— constatant l’absence de tout élément probant permettant de déterminer avec précision quelles données étaient entrées dans le champ contractuel s’agissant d’une part de l’usage envisagé pour l’acquisition des lames, et d’autre part des conditions de réalisation des travaux de pose dont l’expert a dénoncé la mauvaise exécution qu’il s’agisse des lames ou des lambourdes
Au vu de ces observations, il convient de juger tant irrecevable qu’infondé, le recours exercé par les époux [O] sur le fondement du défaut de conformité des lames en composite, et ce à l’égard de la Société VM DISTRIBUTION comme à l’égard de la Société DECEUNINCK .
3) sur le recours exercé par les époux [O] pour manquement des sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK à leur devoir de conseil :
Au soutien de leur appel en garantie, les époux [O] tentent de faire supporter par les sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK les problèmes de pose relevés par l’expert judiciaire, et ce :
— pour les lames comme pour les lambourdes, pour qui ' l’exécution n’est pas conforme aux recommandations telles qu’elles figurent dans les documents techniques de la Société DECEUNINCK ( page 25 du rapport d’expertise )
— en soutenant
* qu’il appartenait à la Société VM DISTRIBUTION de s’assurer que la notice technique de pose fournie par la Société DECEUNINCK leur avait bien été remise, mais aussi de les conseiller sur le type de lambourdage à réaliser et le choix des lambourdes à utiliser
* qu’il appartenait à la Société DECEUNINCK de s’assurer également que les documents techniques de pose étaient joints à ses produits .
De l’examen du dossier, il ressort :
— qu’à minima, les époux [O] étaient en possession de la notice commerciale établie par la Société DECEUNINCK et contenant des préconisations de pose, sachant que ceux-ci contestent formellement avoir eu la notice de montage des lames, alors
* que chaque lot de lames est livré avec sa boîte de clips de fixation et qu’il est constant que les époux [O] ont acquis 18 boîtes de clips,
* qu’il est certain que ces derniers n’ont jamais réclamé à leur vendeur la Société VM DISTRIBUTION cette notice de pose, et qu’ils ont été en capacité d’édifier eux-mêmes la terrasse litigieuse en jouant le rôle de maître d’oeuvre
— que l’achat des lambourdes utilisées dans la construction de ladite terrasse a été effectué par les époux [O] non pas auprès de la Société VM DISTRIBUTION à qui ils reprochent curieusement un défaut de conseil sur le type de lambourdage à réaliser et le choix des lambourdes à utiliser, mais auprès de la Société LEROY MERLIN qu’ils n’ont pas jugé utile d’attraire dans la procédure les opposant aux époux [I] .
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que n’est pas rapportée par les époux [O] la preuve d’un prétendu manquement des sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK à leur devoir de conseil en matière de pose des lames en matériau composite destinées à être assemblées pour constituer une terrasse autour de leur piscine .
En conséquence, et après examen des divers recours exercés par les époux [O] à l’encontre des sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK, il y a lieu :
— de juger lesdits recours en garantie tant irrecevables, que mal fondés
— de prononcer la mise hors de cause de la Société VM DISTRIBUTION et de la Société DECEUNINCK, et de rejeter comme étant dépouvu d’intérêt le recours en garantie formé par la Société VM DISTRIBUTION à l’encontre de la Société DECEUNINCK .
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
1) sur l’indemnité réclamée par les époux [I] :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des époux [I] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour obtenir de leurs vendeurs l’indemnisation du préjudice résultant de l’acquisition d’une terrasse en composite jugée impropre à son usage, de sorte que les époux [O] seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile .
2) sur les indemnités respectivement réclamées par la Société VM DISTRIBUTION et la Société DECEUNINCK :
Pour des considérations tirées de l’équité, chacune des sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK que les époux [O] ont vainement appelées en garantie, se verra octroyer une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que ces derniers seront condamnés solidairement à leur verser .
3) sur les dépens :
Pour avoir été condamnés en cause d’appel à indemniser le préjudice subi par époux [I] suite à la vente immobilière conclue ave ceux-ci le 22 juillet 2014, et avoir vu rejeter leurs appels en garantie dirigés contre les sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK, les époux [O] seront condamnés solidairement à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [N] [H] .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES ;
Statuant à nouveau,
Juge les époux [I] bien fondés à rechercher la garantie de leurs vendeurs les époux [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Condamne solidairement les époux [O] à indemniser les époux [I] de leur entier préjudice en lien de causalité avec le vice ayant rendu la terrasse en composite impropre à son usage et ayant justifié son remplacement en totalité ;
Condamne solidairement les époux [O] à payer aux époux [I] :
— la somme de 14.098,41 € en réparation de leur préjudice matériel
— la somme de 4000 € en inedemnisation de leur trouble de jouissance
— la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les époux [I] du surplus de leurs demandes ;
Juger tant irrecevables que mal fondés, les recours en garantie exercés par les époux [O] à l’encontre des sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK ;
Prononce la mise hors de cause de la Société VM DISTRIBUTION et de la Société DECEUNINCK, et rejette comme étant dépouvu d’intérêt le recours en garantie formé par
la Société VM DISTRIBUTION à l’encontre de la Société DECEUNINCK ;
Condamne les époux [O] à régler sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1500 € chacune des sociétés VM DISTRIBUTION et DECEUNINCK ;
Condamne solidairement les époux [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [N] [H].
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Corinne BALIAN.
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