Infirmation 27 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 27 oct. 2017, n° 15/06807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06807 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°413
M.-H. D.
R.G : 15/06807
Mme G H épouse X
C/
CARSAT DE BRETAGNE
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 06.11.17
à :
Me GRUNBERG MOISSARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame G H épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La CARSAT DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2002, Mme G X a été engagée par la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) de Bretagne, devenue Carsat Bretagne, en qualité d’agent administratif, coefficient 161.La convention collective des organismes de Sécurité sociale est applicable à son contrat de travail.
Le 13 décembre 2004, elle a été promue cadre, manager gestionnaire d’unité, coefficient 280.
Le 15 mars 2011, une altercation est intervenue entre Mme X et M. Z et a été déclarée comme accident de travail. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail du 15 mars 2011 au titre de la législation sur les accidents du travail, mais par jugement en date du 13 août 2012 confirmé en appel, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu qu’il s’agissait bien d’un accident du travail.
Lors des visites des 3 et 17 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail dans l’organisation et les conditions de travail actuelles au sein de la structure. Deux postes de chargée de mission au sein du service de prévention et de lutte contre la fraude ont été proposés à Mme X qui les a refusés.
Par courrier en date du 6 décembre 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 décembre suivant. Et le 6 janvier 2012, elle a été licenciée pour inaptitude.
Mme X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la Carsat Bretagne et le 17 janvier 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes pour voir dire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts.
La Carsat Bretagne a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale et conclu au sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement en date du 28 avril 2015, le conseil des prud’hommes a:
— débouté la Carsat de sa demande de sursis à statuer,
— s’est déclaré incompétent quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable et des demandes indemnitaires en réparation de l’accident de travail ;
— dit que le licenciement de Mme X pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de ses demandes.
Le conseil a rappelé que seul le Tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour se prononcer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sur les dommages résultant d’un accident du travail et qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la part de celui-ci dans la mesure où elle n’était pas de nature à affecter la régularité du licenciement.
Il a jugé que Mme X ne démontrait pas que l’employeur avait manqué à son obligation de résultat et a retenu que la Carsat Bretagne démontrait avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Le 6 août 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions soutenues oralement, Mme X conclut à l’infirmation du jugement quant au rejet de sa demande tendant à voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et elle demande à la cour de condamner la Carsat Bretagne à lui verser la somme de 32 646 €, subsidiairement 20 000 € au titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais engagés en première instance qu’en appel.
Elle précise le contexte dans lequel elle a pris son poste dans l’entreprise, à savoir un absentéisme récurrent, alors que des objectifs qualitatifs et quantitatifs lui avaient été fixés et qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de sanction, ni décisionnaire en termes d’embauche ou de mutation. Elle indique avoir adressé des rapports à sa direction pour relater les difficultés rencontrées, notamment les agressions verbales de la part de M. A, et n’avoir bénéficié d’aucune aide de la part de son employeur.
Elle précise ne pas demander à la présente juridiction de statuer sur la reconnaissance d’une faute inexcusable, ni sur le préjudice en résultant, mais elle soutient que son licenciement pour inaptitude est imputable au manquement de son employeur à son l’obligation de sécurité
Elle soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence d’une agression sur son lieu de travail en date du 15 mars 2011, déclarée comme accident du travail et à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail. Elle invoque l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel et le caractère non conforme de la proposition de reclassement par rapport aux préconisations du médecin du travail.
Subsidiairement, elle invoque le manquement de la Carsat à son l’obligation de sécurité de résultat et rappelle les multiples alertes qui lui ont été adressées au sujet de son état de santé, de l’attitude de M. A, son refus de traiter certains dossier et ses absences récurrentes, et du signalement effectué auprès de la médecine du travail et du CHSCT. Elle soutient l’avoir informée du danger conformément à l’article L. 4131-1 du code du travail et précise qu’elle n’était pas obligée d’exercer son droit de retrait. Elle invoque l’inexistence du plan d’action mis en avant par son employeur, soulignant l’insuffisance de l’intervention du psychologue. Enfin, elle fait valoir qu’il existait un lien entre les manquements de l’employeur et son inaptitude ainsi que cela ressort des arrêts de travail et de l’avis du médecin du travail.
S’agissant de son préjudice, elle précise ne pas avoir retrouvé d’emploi et subir une importante perte de revenus.
Par conclusions soutenues oralement, la Carsat Bretagne conclut à l’infirmation de la décision déférée, demande à la cour de se déclarer incompétente au profit de la 9e chambre de la sécurité sociale, subsidiairement, tarder à statuer dans l’attente de la décision de la 9e chambre de la Cour d’appel de Rennes à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et condamner l’appelante à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande, tendant à voir dire que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans la mesure où ce manquement ne peut pas avoir pour effet de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise également que l’indemnisation d’un éventuel manquement à l’obligation de sécurité relève de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Subsidiairement, sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, elle précise que le tribunal des affaires de la sécurité sociale n’a pas retenu de faute inexcusable et soutient que Mme G X ne démontre pas que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque et que les mesures adéquates n’ont pas été prises. Elle précise que Mme G X n’a présenté aucun problème d’ordre psychologique avant l’épisode du 15 mars 2011. Elle relève qu’elle n’a pas exercé son droit de retrait et qu’il n’y a pas eu de signalement auprès de la médecine du travail ou de la direction.
Elle conteste l’absentéisme invoqué par l’appelante, précisant qu’il n’a débuté qu’en 2010 et uniquement pendant six mois en raison de l’absence d’une salariée. Elle rappelle la nature de ses fonctions et l’absence de propositions de sa part en terme de management. Elle soutient avoir pris des mesures à la suite de l’incident porté à sa connaissance en 2006, notamment en renforçant les effectifs et en anticipant le départ à la retraite d’un salarié ainsi qu’en faisant intervenir un psychologue. Elle conteste toute abstinence fautive de sa part en ce qui concerne M. A en l’absence d’information quant à l’existence d’un conflit antérieur au 15 mars 2011 avec celui-ci.
Par ailleurs, elle soutient que la procédure était régulière, les délégués du personnel ayant été consultés le 4 novembre 2011, et que Mme G X a reçu des propositions qu’elle a refusées et au sujet desquelles le médecin du travail avait été consulté.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale et la demande de sursis à statuer
La demande formée par Mme G X tend à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.
La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Il est constant que la réparation de ce préjudice n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable de sorte que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande formulée par Mme G X. Dès lors, la demande de sursis à statuer est rejetée.
* * *
*
Sur le licenciement
Dans ses écritures, Mme X a évoqué en premier le manquement de la Carsat à son obligation de sécurité comme étant à l’origine de son licenciement puis le manquement à l’obligation de reclassement.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs et que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qu’il veille également à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention devant conduire la mise en oeuvre des mesures énumérées ci-dessus.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme X a produit de nombreux courriers et courriels adressés à sa hiérarchie depuis 2006 et surtout en 2010 pour attirer son attention sur les particularités et les difficultés rencontrées au sein de l’agence de Vannes dont elle avait la charge : un absentéisme récurrent et de longue durée, des salariés présentant des problématiques individuelles ayant des répercussions sur la charge de travail au demeurant élevée, le refus de certains salariés de respecter les consignes et l’impossibilité de prendre des mesures qui ne pouvaient être décidées qu’à l’échelon régional. Ces alertes ont été relayées par Mme B, la responsable de la branche retraite pour le département du Morbihan, qui a également évoqué une situation susceptible d’engendrer des risques psychosociaux et a précisé attendre des consignes pour éviter que la situation ne dégénère. En présence de deux maladies professionnelles déclarées au cours de l’année 2010, la responsable ajoutait qu’en terme de gestion, l’accumulation de ces situations rendait le management à haut risque par rapport aux personnes en difficultés mais également par rapport aux autres salariés qui devaient compenser l’absence de leurs collègues. La fréquence des messages de la responsable départemental concernant à la fois la situation difficile de l’agence de Vannes mais également la baisse du moral de Mme X était quasi hebdomadaire.
Par ailleurs, il existait au sein de l’agence de Vannes des problèmes relationnels entre certains salariés, notamment Mme C et Mme D, dont le manque de travail et le mépris des intérêts des assurés avaient été soulignés afin de solliciter la délivrance d’un avertissement (courrier du 16 août 2010 de Mme B). Des difficultés relationnelles, qualifiées d’importantes, étaient relevées concernant Mme E avec le reste de l’équipe, mais également concernant Mme C et M. A. Mme B a continué d’interpeller ses supérieurs hiérarchiques sur la nécessité de mettre un terme à un sentiment d’impunité.
Une des mesures prises, notamment pour permettre de gérer l’accroissement de la charge de travail induite par les absences, a consisté à fermer l’agence certains jours de la semaine de manière à permettre aux salariés présents de pouvoir traiter les dossiers (courriel de Mme B à sa direction en date du 2 juin 2010).
En réponse aux sollicitations de Mme B et de Mme X, le responsable de la branche retraite, M. F, a adressé un courrier à Mme D afin de lui demander de changer de comportement à l’égard de Mme X et de ses collègues, et d’avoir une attitude correcte et en phase avec la vie d’une agence retraite (courrier du 27 août 2010). Il a également proposé, concernant Mme C, d’intervenir auprès de la médecine du travail après que Mme B lui a fait part de l’échec de l’entretien qu’elle et Mme X avaient tenté d’avoir l’intéressée. A cette occasion, Mme B précisait qu’elle réitérait sa demande d’aide, ajoutant qu’elle assistait Mme X chaque fois qu’elle lui demandait et que cela lui paraissait nécessaire mais que ce n’était pas suffisant, qu’elle se sentait démunie devant ce genre de situation, qu’elles étaient seules sans expertise, et devaient gérer un problème qui ne relevait pas du management (courriel du 1er septembre 2010). Les messages de Mme B sont devenus de plus en plus alarmants quant à la dégradation de la situation des relations au sein de l’agence mais également de l’état de santé de Mme X, dont elle précisait, à la fin du mois de septembre 2010, que cette dernière était au bord de la dépression nerveuse.
Le 18 novembre 2010, Mme X a informé Mme B du violent refus de M. A, absent du 19 juillet au 8 octobre 2010, opposé à sa demande de prendre une partie des dossiers d’une collègue en difficulté, refus sur lequel il était revenu quand elle lui avait demandé de le mettre par écrit.
L’enquête administrative effectuée par l’assurance maladie au sujet de l’accident du travail du 18 mars 2011 révèle qu’en réponse à la demande formulée par Mme X de participer à une réunion d’action, M. A a exprimé son refus en criant, était hors de lui et très en colère, n’est pas revenu travailler après la pause déjeuner et a fait parvenir un arrêt de travail pour le restant de la semaine. A la suite de cette altercation, Mme B a précisé que Mme X l’avait appelée au téléphone, qu’elle n’était pas dans son état normal, qu’elle pleurait et avait du mal à parler.
Dans un courrier daté du 21 septembre 2011 adressé à Mme X, le secrétaire général de la Carsat précisait avoir reçu en entretien M. A qui s’était engagé à présenter ses excuses à sa supérieure hiérarchique. Il indiquait prendre note que l’intervention d’un psychologue du travail vers la fin de l’année 2010 ne l’avait pas aidée et précisait que la reprise du travail devait s’effectuer dans son poste actuel même si cela semblait difficile. Il proposait un accompagnement interne ou externe.
Postérieurement à l’altercation du mois de mars 2011, qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail, Mme X a présenté un traumatisme psychologique réactionnel et son taux d’incapacité permanente partiel a été évalué à 25 % en raison des séquelles psychodramatiques. Par ailleurs, le médecin du travail a précisé que Mme X était inapte pour des raisons présentant notamment un lien avec les conditions actuelles de travail.
Il résulte des pièces évoquées ci-dessus que la Carsat avait été largement informée de la situation difficile de l’agence de Vannes gérée par Mme X, en raison du comportement de certains salariés, tels que M. A qui s’était précédemment opposé à elle, et de la souffrance en résultant pour cette dernière. Contrairement à ce qu’à soutenu l’employeur, l’altercation verbale avec M. A ne constituait pas un événement isolé mais s’inscrivait dans un contexte caractérisé par des difficultés relationnelles entre les salariés aggravées par un absentéisme fort (17 % en 2010 ainsi que l’a reconnu l’employeur dans ses écritures) ayant engendré une forte charge de travail pour les autres salariés, ainsi que par la présence de salariés ne respectant pas les consignes et s’opposant au pouvoir hiérarchique. La Carsat a reconnu que l’agence de Vannes présentait des difficultés récurrentes et que la deuxième moitié de l’année 2010 avait été très difficile compte tenu des problèmes de ressources humaines (entretiens annuels relatifs aux années 2009 et 2010).
Certes, la Carsat a réalisé des entretiens, par le biais de M. F, avec chacun des salariés le 1er octobre 2010 et a également fait intervenir un psychologue du travail au début du mois de décembre 2010 qui a précisé que, selon lui, l’ambiance lui paraissait sereine. Toutefois, il ressort de l’enquête effectuée par l’assurance maladie que les problèmes relationnels au sein de l’équipe ont persisté, de même qu’une certaine défiance envers la hiérarchie (propos de Mme le Hirez). Il s’en déduit que la Carsat ne démontre pas avoir pris la mesure de la situation et qu’elle n’a pas pris les mesures de prévention de nature à remédier aux difficultés rencontrées par Mme X dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement et de gestion. Dès lors que ce manquement est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme X, ainsi qu’en attestent les pièces médicales versées aux débats, et de son inaptitude, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice en résultant, compte tenu de l’ancienneté de l’appelante au sein de la Carsat, de ses difficultés pour retrouver un emploi, est évalué à la somme de 25 000 €.
Il n’y a pas lieu de statuer sur un éventuel manquement de la Carsat à son obligation de reclassement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à Mme G X au titre de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté les dommages et intérêts en résultant ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme X est dépourvu de cause réelle sérieuse,
Condamne la Carsat Bretagne à verser à Mme X la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Carsat Bretagne.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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