Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 mai 2021, n° 19/06238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 22 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°658
A
C/
MDPH DE L’OISE
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/06238 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOOS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 22 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B A
Batiment Renoir
[…]
[…]
Comparante en personne
ET :
INTIME
La MDPH DE L’OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par M. Jean-François VEQUES dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021 devant Madame E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Madame E F, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 27 février 2017, Madame B A a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Oise le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapée (AAH), la carte mobilité inclusion mention «'priorité'» ou «'invalidité'», la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention «' stationnement'».
Lors de sa séance du 13 octobre 2017 la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » au titre de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles du fait d’un taux d’incapacité de Madame G A inférieur à 80%.
Toutefois, le droit pour la carte de priorité (ancienne dénomination de la CMI mention « priorité ») reste ouvert jusqu’au 28 février 2022.
— accordé la carte mobilité inclusion « stationnement» au titre des articles L 241-3 et R241-12-1 du code de l’ action sociale et des familles et au terme de l’ annexe de l’ arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’ appréciation d’une mobilité pédestre et réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R 41-20-4 du code de l’action sociale et des familles, pour la période du 13 octobre 2017 au 28 février 2022.
— rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale du fait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
— accordé la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 13 octobre 2017 au 28 février 2022.
Du fait de l’octroi d’une RQTH et de la non-attribution de l’ AAH, la CDAPH a également apprécié une demande d’orientation professionnelle, en orientant Madame B A vers le milieu ordinaire de travail pour la période du 3 octobre 2017 au 28 février 2022.
Madame B A a saisi la CDAPH d’un recours gracieux contre cette décision mais elle en a maintenu l’intégralité le 13 avril 2018.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens a :
— Dit et jugé que Madame B A présente, au jour de la demande, un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %,
— Débouté Madame B A de I’ ensemble de ses prétentions,
— Condamné Madame B A aux dépens
— Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié par courrier du 23 juillet 2019 à Madame B A laequel en a relevé appel le 29 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 13 mars 2020, le magistrat chargé de l’instruction a confié au Docteur X une mesure de consultation sur pièces.
Celui ci a considéré, le 25 mai 2020 que Madame B A présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience du 16 février 2021, Madame B A prie la cour de réformer le jugement rendu le 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens exposant qu’elle perçoit l’AAH depuis l’an dernier mais souhaite que la date de prise d’effet soit avancée à septembre 2019, qu’elle souffre de problèmes moteur et psychologiques qui justifient du bénéfice de l’AAH.
La MDPH de l’Oise a sollicité la confirmation de la décision de la CDAPH du 13 avril 2018 et à titre subsidiaire le confirmation du jugement.
Elle fait valoir que le service médical a pris en compte l’état de santé de la requérante et a considéré qu’en dehors de difficultés modérées pour les déplacements elle est autonome pour accomplir les actes de la vie quotidienne, que l’AAH n’a pas vocation à couvrir les besoins financiers des enfants de la personne en demande d’AAH.
Elle ajoute que la situation de Madame B A s’étant dégradée, elle a obtenu l’AAH pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2021 du fait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
SUR CE, LA COUR
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans collectivités mentionnées à l’article L 751-1 ou à Saint Pierre et Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture des droits à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit dans les conditions révues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés… »
L’article L 821-2 du code de la sécurité sociale indique que " l’allocation aux adultes handicapées est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1°- son incapacité permanente , sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de I’ article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage prévu par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. »
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
L’article D 821-1 du code de la sécurité sociale précise que " pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapée est d’au moins 80%.
Pour l’application de l’article L 821-2, le taux d’incapacité permanente ce taux est de 50 %.
La pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le « guide-barème » pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles."
Monsieur le docteur X a indiqué en conclusion de la consultation qui lui avait été demandée que :
'Le 10/02/2017, le Docteur Y rédige le certificat médical pour la MDPH:
« Disjonction acromio-claviculaire gauche lors d 'une chute en AT le 15/09/2014 sur antécédent de fracture du coude gauche …
Etat dépressif. ..
Limitation de la mobilité membre supérieur gauche …
Sleeve gastrectomie en 2015 …
Gonalgies droites …
Traitement en cours: Actiskenan (nde: antalgique de palier III, morphinique), Durogesic© (nde: antalgique de palier III, morphinomimétique), Effexor© 37,5 (nde: antidépresseur), Seresta 50 (nde: anxiolytique), Ibuprofen (nde: anti-inflammatoire non stéroïdien) …
Difficultés modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur ….
Difficultés pour les activités domestiques …
Activité professionnelle possible sur poste adapté au handicap. »
Le 08/11/2017, le Docteur Y repend les éléments précédents dans un certificat.
Le 11/03/2019, le rapport du Docteur Z fait état d’ «un accident ischémique transitoire par un vasospasme » le 12/12/2017. Le caractère transitoire correspond à l’absence de séquelles sans accident vasculaire cérébral constitué.
CONCLUSION
Madame A présente un taux d’incapacité inférieur à 50% . '
Pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente, l’expert s’est placé au regard des pièces qui ont été fournies par le demandeur au plus tard au jour auquel a statué la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) soit le 13 avril 2018.
La dégradation de l’état de santé de Madame B A qui a permis de lui octroyer le bénéfice de l’AAH est postérieur à cette date.
La cour observe que les conclusions du médecin expert au stade de l’appel sont identiques à celles du médecin de la MDPH lors du premier examen de la demande en suivant le guide barême en ce que le taux d’incapacité retenu est inférieur à 50%.
En outre, l’appréciation de la condition de restrictions substantielles et durables à l’emploi n’est ouverte que dans l’hypothèse d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, ce qui n’est pas non plus le cas de Madame B A.
Sans nier les souffrances de Madame B A, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de Madame B A conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La cour condamne en conséquence Madame B A aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
vu l’avis du docteur X
Confirme que Madame B A présente un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard du guide barème
Confirme le jugement rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Amiens le 22 juillet 2019 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Madame B A aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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