Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 janv. 2021, n° 18/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 1
N° RG 18/00523 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OR5U
EURL LE LANGOUSTIER
C/
SASU JUMAGECO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAUVAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2020
devant Madame Marie-France DAUPS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
EURL LE LANGOUSTIER
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SASU JUMAGECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
******
Le 20 mars 2014, un contrat de mise en location-gérance d’un restaurant situé à Camaret a été signé entre la société Le Langoustier, loueur, et la société Jumageco, locataire, courant du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. Un dépôt de garantie de 8000 euros a été versé, remboursable au plus tard six mois après la fin de la location-gérance.
Le 31 mars 2016, un constat d’huissier de sortie a été établi à la demande de la société Jumageco.
Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué dans les délais impartis, malgré un courrier recommandé adressé le 3 octobre 2016, la société Jumageco a assigné en référé la société Le Langoustier suivant exploit du 5 décembre 2016.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et a demandé aux parties de mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier du 10 avril 2017, la société Jumageco a assigné devant le tribunal de commerce de Quimper la société Le Langoustier.
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Quimper a :
— condamné la société Le Langoustier à payer à la société Jumageco la somme de 7 632, 49 euros déduction faite des taxes restants dues, à savoir les sommes de 63, 50 euros au titre des impôts fonciers et de 225, 77 euros au titre des charges de copropriété, soit la somme de 7 343, 22 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Le Langoustier à verser à la société Jumageco la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Langoustier aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 19 janvier 2018, l’Eurl Le Langoustier a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 8 décembre 2017 en ce qu’il a :
* condamné la société Le Langoustier à payer à la société Jumageco la somme de 7 632, 49 euros déduction faite des taxes restants dues, à savoir les sommes de 63, 50 euros au titre des impôts fonciers et de 225, 77 euros au titre des charges de copropriété, soit la somme de 7 343, 22 euros,
* condamné la société Le Langoustier à verser à la société Jumageco la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Le Langoustier à supporter les dépens de la société Jumageco,
* débouté la société Le Langoustier de sa demande de paiement de la somme de 2 674, 96 euros au titre du remboursement des travaux effectués et du matériel racheté,
* débouté la société Le Langoustier de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Jumageco n’a pas respecté ses obligations légales qui étaient les siennes et les dispositions du contrat de location-gérance,
— juger qu’elle doit indemniser la société Le Langoustier des conséquences de cette faute,
— fixer le montant des réparations locatives à la somme de 10 674,96 euros,
— juger que le montant du dépôt de garantie de 8 000 euros sera conservé par la société Le Langoustier à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Jumageco au paiement de 2 674, 96 euros au titre du remboursement des travaux effectués et du matériel racheté, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions de la société Le Langoustier, soit du 12 avril 2018, jusqu’à paiement,
— débouter la société Jumageco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Jumageco à payer à la société Le Langoustier la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
— condamner la société Jumageco au paiement de l’intégralité des dépens de l’instance au fond ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Alema Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020, la Sasu Jumageco demande à la cour de :
— débouter la société Le Langoustier de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Quimper en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Jumageco de sa demande de dommages et intérêts,
Réformant partiellement et y additant,
— condamner la société Le Langoustier à payer à la société Jumageco la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Le Langoustier au paiement d’une somme de 5 000 euros à la société Jumageco sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamnations prononcées en première instance, et sa condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie et les réparations locatives
La société Le Langoustier fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à la société Jumageco la somme de 7 343, 22 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de l’avoir déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 674, 96 euros au titre du remboursement des travaux effectués et du matériel racheté.
Elle fait valoir que lorsque le bail a été signé un inventaire contradictoire du matériel a été établi ; que la société Jumageco n’a pas respecté ses obligations, notamment d’entretien des lieux en bon état de réparations, grosses ou menues ainsi que d’entretien en bon état du mobilier, du matériel et des installations conformément aux normes de sécurité outre le remplacement à ses frais de tous objets, qui viendraient à être perdus, volés ou détériorés ; que le procès-verbal établi par Me X le 31 mars 2016 ne fait pas foi du respect par le preneur de ses obligations ; que ce constat d’huissier ne lui interdit pas de démontrer, par la production de nombreuses photographies, l’absence d’entretien des locaux, l’état de saleté de la salle de restaurant avec de nombreuses traces de moisissures et un mobilier détérioré, l’état des nappes et des serviettes (tâchées, moisies et inutilisables), le remplacement de certains éléments de vaisselle par de la vaisselle bas de gamme, étant précisé qu’il manquait par ailleurs de la vaisselle et du petit matériel, ainsi que l’état du store-banne du restaurant, qui une fois déplié s’est avéré être déchiré ; qu’en outre, l’huissier n’a pas été en mesure de vérifier l’état du matériel électrique, l’électricité n’ayant pas été rétablie au jour des constatations ; que les manquements de la société Jumageco sont multiples (non-paiement des loyers ; piètre qualité du service) ; qu’elle a dû engager de nombreux frais pour remettre le restaurant en état de fonctionnement ; que les critiques formulées par la société Jumageco ne sont pas pertinentes ; que les attestations qu’elle communique ne sont pas sérieuses.
La société Jumageco réplique qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi ; que ni le gérant ni son fils n’ont rédigé avec la société Le Langoustier l’inventaire du mobilier et des objets garnissant les locaux ; que l’état des lieux de sortie réalisé par un huissier de justice a un caractère probant ; que Me X a constaté que les locaux avaient été nettoyés et que s’agissant du mobilier, M. Y n’avait aucune observation à faire ; qu’aucune dégradation n’a été relevée ; que de nombreux témoins attestent du bon entretien des lieux ainsi que de la volonté du bailleur de retenir le dépôt de garantie sans motif valable ; que la casse d’un élément de vaisselle durant l’exploitation a donné lieu à son remplacement comme cela était prévu au contrat ; qu’étant de bonne foi, elle reconnaît ne pas avoir procédé, au remplacement d’un carreau qui était cassé à son entrée dans les lieux et pour lequel elle a reçu une indemnisation d’assurance de 367, 51 euros en août 2014 ; que cette somme viendra en
déduction du dépôt de garantie ; qu’ayant restitué le restaurant dans le même état que celui dans lequel elle l’avait pris deux ans auparavant, elle ne saurait supporter les dépenses réalisées par la société Le Langoustier pour refaire son établissement dans son entier (à savoir : décoration, ambiance, vaisselle) ; que les photographies produites par celle-ci ne sont pas probantes ; qu’elle a entretenu le bac à graisse ; que la hôte a été restituée propre ; que M. Y est très procédurier ; que la société Le Langoustier est de totale mauvaise foi ; que les impôts fonciers et les charges de copropriété n’ont jamais été appelés auparavant ; que toutefois dans un souci de bonne volonté, elle ne conteste pas la demande du bailleur ; que seule la baie vitrée a fait l’objet d’une observation de la part de la société Le Langoustier ; que le refus de restitution du dépôt de garantie est injustifié.
Les parties conviennent qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé de sorte que le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sachant que la société Jumageco ne critique pas l’état du restaurant lors de la prise de possession des locaux.
En revanche, les parties ne s’accordent pas sur l’inventaire du mobilier, du matériel et de la vaisselle ainsi que sur la valeur probante du procès-verbal de constat dressé par Me X le 31 mars 2016.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société Le Langoustier, l’huissier de justice n’est pas resté quinze minutes sur place. En effet, il est expressément indiqué que l’état des lieux de sortie a été effectué de 14h30 à 16h30. Etaient présents M. Z pour la société Jumageco et M. Y pour la société Le Langoustier. Les constatations de l’huissier sont les suivantes :
« M. Y nous a présenté une liste photocopiée de 6 pages en indiquant qu’il s’agissait de l’état des lieux d’entrée contenant l’inventaire du mobilier et des objets garnissant les lieux, dressé le 01 avril 2014 avec M. Z.
M. Z a nié avoir eu connaissance d’un tel document et l’avoir dressé avec M. Y.
Après discussions, M. Y a reconnu l’avoir rédigé en venant « de temps en temps », en présence selon les cas du fils de M. Z et d’employés présents.
1/ Je constate que les locaux ont été nettoyés.
2/ S’agissant du mobilier, M. Y a indiqué qu’il n’avait aucune observation à faire sur l’état du mobilier restitué à l’exception de la baie vitrée extérieure dont la paroi intérieure du vantail droit est fêlée.
M. Z a indiqué que cette 'baie vitrée’ était déjà cassée à son entrée dans les lieux.
3/ S’agissant du matériel, M. Y a repris sa liste photocopiée dont l’écriture est quasi illisible.
Il a comptabilisé très rapidement le matériel et annoté au crayon de papier les différentes lignes.
Une copie de cette liste annotée est annexée au présent acte.
Outre les objets de type vaisselle et petit matériel que M. Y a noté manquants, il a indiqué que le matériel serait contrôlé le lendemain par la société METRO sans que la présence de M. Z soit requise.
Je constate par ailleurs :
-que l’ensemble du matériel paraît usagé et ancien
-que le manche de l’aspirateur Dyson est cassé au niveau de la brosse aspirante
M. Z indique que cet aspirateur n’était pas neuf,
-l’absence du four micro-onde
-l’absence de la friteuse
* M. Z indique qu’il l’a restituée très rapidement à M. Y après son entrée dans les lieux car elle ne fonctionnait plus et qu’elle est chez M. Y
* M. Y a consenti à nous présenter la friteuse remisée chez lui et je constate qu’elle est usagée et ancienne (photo) ».
Il ressort de cet acte qui fait foi jusqu’à preuve contraire que d’après les propres déclarations de M. Y consignées par Me X l’inventaire n’a pas été établi le 1er avril 2014 au contradictoire de M. Z ; que cet aveu, qui n’est remis en cause par aucun élément versé aux débats par M. Y, corrobore la contestation émise par la société Jumageco, son dépôt de plainte le 1er avril 2016 auprès de la brigade de gendarmerie de Crozon et son observation selon laquelle le document comporte effectivement plusieurs écritures étant précisé que l’original n’a jamais été présenté et que le contrat de location-gérance ne comporte aucune annexe contrairement à ce qui est indiqué en page 2 du document. Cet inventaire ainsi que les annotations qui y ont été apposées par M. Y sont donc dépourvus de valeur probante. De surcroît, il n’est pas établi que la société Métro ait effectué un contrôle du matériel.
S’agissant des locaux, du matériel, du mobilier, de la vaisselle et du linge de maison, l’huissier de justice n’a relevé aucune dégradation et M. Y n’a fait aucune observation à l’exception de la baie vitrée ce qui démontre que le restaurant a été restitué dans l’état qui était le sien en 2014, comme en attestent d’ailleurs les salariés de la société Jumageco. Si tel n’avait pas été le cas, M. Y n’aurait pas manqué de demander à l’huissier de justice de décrire précisément l’état prétendument déplorable du restaurant ou de faire établir dans les jours qui ont suivi un autre procès-verbal de constat s’il estimait que le premier était insuffisant. Or il ne l’a pas fait. Il se contente de produire des photographies qui ne sauraient renverser la valeur probante de l’état des lieux de sortie, alors qu’elles ne sont pas datées (pièce n°26 : la date du 14 avril 2016 étant la date d’envoi) ; qu’elles n’ont pas été prises au contradictoire des parties et qu’elles sont inexploitables, faute de certitude qu’elles concernent bien les locaux pris à bail.
Il s’en suit que la société Jumageco n’a commis aucune faute ; que la retenue du dépôt de garantie est injustifiée et que les frais engagés par la société Le Langoustier après la reprise des lieux doivent rester à sa charge.
La société Jumageco reconnaît que l’indemnité d’assurance d’un montant de 367, 51 euros perçue pour le remplacement d’un carreau cassé doit revenir au bailleur. En outre, elle ne conteste pas les sommes sollicitées par la société Le Langoustier au titre des impôts fonciers (soit 63, 50 euros) et des charges de copropriété (soit 225, 77 euros).
Ainsi, ces montants seront déduits du dépôt de garantie.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Le Langoustier à payer à la société Jumageco la somme de 7 343, 22 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Jumageco sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros. Elle indique que le refus injustifié
de la partie adverse la prive d’une somme importante, nécessaire à son activité ; qu’en cause d’appel aucun élément nouveau ne vient justifier le refus de restitution ni les procédures engagées par la société Le Langoustier ; qu’elle subit un préjudice important tant sur le plan économique que moral du fait du caractère abusif du recours.
La société Le Langoustier s’y oppose.
A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il en est de même sur le fondement de l’abus dans l’exercice d’une voie de recours, le caractère infondé des allégations formulées par la société Le Langoustier ne suffisant pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours.
Il convient dès lors, pour d’autres motifs, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la société Le Langoustier sera condamnée à payer à la société Jumageco la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’Eurl Le Langoustier à payer à la Sasu Jumageco la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’Eurl Le Langoustier aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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