Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 oct. 2020, n° 19/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00441 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 3 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDILKAMIN SPA, S.A.S. TEREVA |
Texte intégral
ARRÊT N° 244
N° RG 19/00441 -
N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6VX
AFFAIRE :
B Y
C/
D X, Société EDILKAMIN SPA société de droit italien
à l’égard de laquelle une caducité partielle a été rendue par ordonnance de mise en état du 20.11.2019, S.A.S. TEREVA
GV/MLL
demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée
Me DELPY,
Me LABROUSSE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020
---==oOo==---
Le vingt et un Octobre deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
B Y
de nationalité française
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Christian DELPY, Avocat au Barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 03 MAI 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIVE
ET :
D X
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Artisan,
demeurant […]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS LABROUSSE REGY ARMAND & ASSOCIES Avocat au Barreau de TULLE, substitué par Me François ARMAND, Avocat au Barreau de TULLE
Société EDILKAMIN SPA société de droit italien
à l’égard de laquelle une caducité partielle a été rendue par ordonnance de mise en état du 20.11.2019
Activité : Chauffagiste, dont le siège social est […]
non représentée
Activité : Batiment,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Virgile RENAUDIE, de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENANDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, Avocat au Barreau de BRIVE
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la Mise en Etat, après renvoi contradictoire à l’audience du 11 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Septembre 2020 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme A-J K, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me DELPY, avocat de l’appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client, Me ARMAND et Me RENAUDIE, avocats des intimés ont été entendus en leur plaidoirie. Les avocats ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame H I, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Les 19 et 20 octobre 2011, M. D X a fourni et installé un insert 'PELLEBOX SCF’ au domicile de M. B Y situé la maison rouge Les Mongies à Chabrignac (19). M. X a émis la facture correspondante le 20 octobre 2011 pour le prix de 4 552,96 euros TTC qui a été réglée le 30 octobre 2011 par M. Y.
M. Y s’est réservé la réalisation de la cheminée et de la hotte encastrant l’insert.
M. D X avait acquis cet insert auprès de la SAS TEREVA le 6 octobre 2011 (facture du 31 octobre 2011) qui elle-même l’avait acquis auprès du fabricant, la société de droit italien EDILKAMIN SPA, en septembre 2010 (facture du 22 septembre 2010).
==0==
M. B Y, se plaignant de bruits anormaux provenant de la turbine de cet insert, apparus environ deux mois après son installation, a fait assigner en référé M. D X devant le tribunal d’instance de Brive aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2015, le président du tribunal d’instance de Brive a ordonné une expertise en désignant M. F G pour y procéder.
La SAS TEREVA et la société EDILKAMIN SPA ont été appelées dans la cause et les opérations d’expertise leur ont été déclarées opposables.
M. F G a rendu son rapport le 13 avril 2017.
==0==
Par acte huissier délivré le 13 juin 2017, M. B Y a fait assigner M. D X devant le tribunal d’instance de Brive afin de solliciter, à titre principal, la résolution de la vente de l’insert sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2017, M. D X a fait assigner en intervention forcée la SAS TEREVA et la société EDILKAMIN SPA afin d’être garanti par elles en cas de condamnation à son encontre. Les deux instances ont été jointes le 22 février 2018.
Par jugement rendu le 3 mai 2019, le tribunal d’instance de Brive a :
' rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 13 avril 2017 formée par la société EDILKAMIN SPA ;
' rejeté la demande de résolution de la vente formée par M. B Y ;
' déclaré les appels en garantie formés par M. B Y contre la SAS TEREVA et contre la société EDILKAMIN SPA sans objet ;
' rejeté la demande en réparation formée par M. B Y à l’encontre de M. D X.
Le tribunal a retenu que M. B Y, en réalisant l’habillage de l’insert, n’avait pas laissé un espace suffisant entre les cloisons et les côtés de l’insert, ce qui avait entraîné une chaleur excessive et, en conséquence, l’usure de l’axe du ventilateur. Étant responsable de son propre dommage, il a été débouté de ses demandes.
M. B Y a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2019, M. B Y demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil, de :
• déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
• réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Brive le 3 mai 2019 ;
• dire et juger que M. D X est responsable des préjudices subis par lui ;
• prononcer la résolution de la vente de l’insert PELLBOX en date du 20 octobre 2011 ;
• condamner M. D X à lui payer les sommes de :
' 4 936 € au titre du prix d’acquisition réactualisé,
' 440 € au titre des travaux de dépose et parachévement,
' 3 500 € au titre du trouble de jouissance pendant six années,
' 3 967,20 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
' 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris la procédure d’appel et de référé.
Il considère que la cause des nuisances sonores provient de l’usure prématurée des pièces internes de l’insert, ce qui constitue un vice caché. Il dit démontrer par un procès-verbal de constat en date du 17 mai 2019 que les espaces existant entre l’insert et les cloisons sont largement conformes à la notice d’installation, ce qui met hors de cause la pose de l’habillage réalisée par lui-même.
Subsidiairement, il fonde sa demande sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil pour voir engager la responsabilité contractuelle de M. D X.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2019, M. D X conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement du 3 mai 2019 et au débouté des demandes présentées par M. B Y. Il sollicite sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, au regard des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicables à l’espèce, il demande de condamner solidairement la SAS TEREVA et la société EDILKAMIN SPA à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de M. B Y.
Il demande également de condamner toutes parties succombantes aux dépens, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. B Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, c’est-à-dire un défaut préexistant à la vente qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’une nuisance sonore subjective dont l’origine n’est pas déterminée avec certitude.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2019, la SAS TEREVA demande à la cour de :
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
• condamner l’appelant ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• en tant que de besoin, rejeter toute demande dirigée contre elle ;
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
• dire et juger que les obligations de la SAS TEREVA sont limitées à la fourniture d’un nouveau produit identique ;
• condamner la société EDILKAMIN SPA à relever et garantir la SAS TEREVA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
• condamner qui de droit aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucune demande n’est formée contre elle à titre principal.
Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de M. X dans la pose de l’insert ainsi que les conditions générales de vente qui limitent sa garantie pendant deux ans. Or, ce délai est largement expiré.
Très subsidiairement, sa garantie ne peut être limitée qu’à la fourniture d’un poêle identique selon ces conditions générales.
Par ordonnance de mise en état du 20 novembre 2019, le président de chambre a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. B Y à l’égard de la société EDILKAMIN SPA qui a constitué avocat, sans conclure.
SUR CE,
L’article 1641 du code civil dispose que 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Les opérations d’expertise judiciaire ont confirmé la nuisance sonore émise au niveau de la turbine de l’insert après une utilisation d’environ une heure trente et ce, malgré le remplacement du ventilateur frontal à trois reprises et celui du ventilateur latéral à deux reprises entre 2012 et 2014.
En l’espèce, selon l’expertise judiciaire, et notamment le rapport du sapiteur en date du 2 avril 2017, la cause de la nuisance sonore constatée est un jeu de l’axe de la turbine par une usure prématurée. Ainsi, les ailettes de la turbine de la soufflerie créent un bruit anormal. Ce jeu de l’axe de la turbine est dû à une chaleur excessive, elle-même causée par l’absence de ventilation latérale par absence de lames d’air latérales autour du foyer.
En conséquence, l’expert judiciaire conclut que cet appareil n’est pas adapté pour fonctionner en tant qu’insert.
L’expert judiciaire (page 35) a clairement mis hors de cause la cheminée réalisée par M. Y : ' L’ouvrage cheminée dans lequel a été encastré l’insert est conforme. Il n’y a rien de particulier qui aurait pu être à l’origine du dommage sonore… D’autre part, si la cheminée et l’encastrement de l’insert avait été à l’origine de la nuisance sonore, cette nuisance serait entendue dès les premiers jours et non deux mois après'.
De même, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 mai 2019 établi à la demande de M. Y note un espace de :
— 16,5 centimètres entre le côté gauche de l’insert et la cloison,
— 20,5 centimètres entre le côté droit de l’insert et la cloison,
— 7,5 centimètres entre le bord arrière de l’insert et la cloison du fond,
— 34,5 centimètres entre le sol et le bas de l’insert
et l’existence d’un trou d’aération de 11 centimètres de diamètre vers le sous-sol.
Il convient de considérer que ces espaces sont conformes aux prescriptions de la fiche technique de l’insert PELLEBOX SCF page 40 qui préconise 20 centimètres sur les côtés et 8 centimètres derrière et sur le dessus.
En conséquence, la responsabilité de M. B Y dans la réalisation de l’habillage autour de l’insert ne peut pas être mise en cause.
Les autres causes possibles (défaut de ventilation de l’habitation, défaut d’entretien, non conformité des pellets utilisés…) ont été écartées durant les opérations d’expertise judiciaire.
En réalité, la surchauffe excessive qui entraîne l’usure prématurée de l’axe du ventilateur central est due à un défaut de conception de l’insert qui ne supporte pas d’être encastré, alors que telle est sa vocation. En effet, celui de M. Z (page 15 du rapport d’expertise) qui n’est pas complètement encastré, un vide de15 centimètres existant entre les côtés de la cheminée et le cadre de l’insert, fonctionne normalement.
Au surplus, il n’est utilisé que comme chauffage d’appoint chez M. Z au contraire de M. Y qui l’utilise comme chauffage permanent. Ainsi, l’usure de l’axe est moins rapide chez M. Z. Pour autant, rien dans la notice technique n’interdit d’utiliser l’insert PELLEBOX SCF comme chauffage principal.
Ainsi, l’insert en cause présentait un vice caché, consistant en un défaut de conception, existant avant la vente. D’ailleurs, les avis recueillis par l’expert judiciaire sur internet émettent la même critique que M. Y : 'Actuellement le ventilateur fait un bruit de casserole… Très déçu car soufflerie beaucoup trop bruyante après 2 mois d’utilisation'.
Les nuisances sonores engendrées dûment constatées pendant l’expertise judiciaire sont de nature à le rendre impropre à sa destination car elles sont importantes, anormales et récurrentes : 'Nous constatons ce jour une réelle nuisance sonore émise par l’insert PELLBOX : dans séjour- cuisine-mezzanine- dégagement étage et salle de bains étage' (expertise judiciaire page 20) et ce, chaque fois après une heure d’utilisation.
En conséquence, M. X est tenu à la garantie des vices cachés à l’égard de M. Y.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente et de condamner M. X à
rembourser à M. Y le prix de l’insert PELLEBOX, soit la somme de 3 305,10 € TTC (cf facture du 20 octobre 2011 = prix de l’insert + TVA à 5,5 %), sans qu’il soit besoin de la réactualiser, à charge pour M. Y de lui restituer l’insert PELLEBOX SCF.
M. Y ne produit pas de pièce justifiant la somme de 440 € qu’il sollicite au titre des travaux de dépose et parachèvement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
M. Y subi un préjudice de jouissance manifeste depuis neuf années. Il convient en conséquence de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € à ce titre.
- Sur la garantie de la SAS TEREVA
La SAS TEREVA produit ses conditions générales de vente selon lesquelles : 'Article 6 – Garantie – Conformité aux normes La seule obligation incombant au vendeur sera l’échange gratuit ou la réparation du produit ou de l’élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la durée de la garantie du fabricant'. Or, le certificat de garantie du fabricant indique que 'ces produits sont garantis pour une durée de 24 mois à partir de la date d’achat' (cf certificat de garantie en annexe du rapport d’expertise judiciaire).
Mais, la SAS TEREVA étant un professionnel censé connaître le vice affectant la chose vendue, même à l’égard d’un autre professionnel, elle ne peut pas invoquer une clause limitant ou aménageant sa garantie vis-à-vis de M. X, professionnel, qui, au surplus, n’a pas la même spécialité.
En conséquence, la SAS TEREVA doit être condamnée à garantir et relever indemne M. X des condamnations ci-dessus énoncées prononcées contre lui.
- Sur la garantie de la société EDILKAMIN SPA
L’appel étant caduc à l’égard de la société EDILKAMIN SPA, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS TEREVA succombant finalement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise et de première instance.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner :
— M. X à payer à M. Y la somme de 2 500 €,
— la SAS TEREVA :
— à garantir M. X de la condamnation prononcée à ce titre à l’égard de M. Y (2 500 € ci-dessus),
— à payer à M. X la somme de 1 500 €.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu part le tribunal d’instance de Brive-la-Gaillarde le 3 mai 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise déposé le 13 avril 2017 par M. F G ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la résolution de la vente de l’insert PELLEBOX SCF intervenue le 20 octobre 2011 entre M. B Y et M. X ;
En conséquence, CONDAMNE M. X à rembourser à M. B Y la somme de 3 305,10 € TTC à charge pour M. Y de lui restituer l’insert PELLEBOX SCF ;
DEBOUTE M. B Y de sa demande en paiement de la somme de 440 € correspondant aux frais de dépose et repose de l’insert ;
CONDAMNE M. D X à payer à M. B Y la somme de 3 000 € en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SASTEREVA à relever indemne M. D X des condamnations ci-dessus énoncées prononcées contre lui ;
REJETTE les demandes de M. D X et de la SAS TEREVA dirigées contre la société EDILKAMIN SPA ;
CONDAMNE :
— M. D X à payer à M. B Y la somme de 2 500 € ;
— la SAS TEREVA :
— à garantir M. D X de la condamnation prononcée ci-dessus à l’égard de M. B Y (2 500 €),
— à payer à M. D X la somme de 1 500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TEREVA aux dépens, y compris les frais d’expertise et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A-J K. H I.
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