Irrecevabilité 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 18 mai 2022, n° 21/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07119 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Françoise PIETRI-GAUDIN, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 6A
N°
N° RG 21/07119
[…]
Du 18 MAI 2022
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme A B
M. C A
Mme D E
M. F E
Mme G H
M. I H
Mme J K
M. L K
Mme M N
Mme O P
Me C Z
ORDONNANCE
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 714 et 715 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE : Madame B A
[…]
[…]
comparante
Monsieur C A
[…]
[…]
comparant
Madame D E
[…]
[…]
représenté par M F E
Monsieur F E
[…]
[…]
Comparant
Madame G H
[…]
[…]
représenté par M F E
Monsieur I H
[…]
[…]
représenté par M F E
Madame J K
[…] représenté par M F E
Monsieur L K
[…]
[…]
représenté par M F E
Madame M N
[…]
[…]
représenté par M F E
Madame O P
[…]
[…]
ni comparante ni représentée
DEMANDEURS
ET :
Maître C Z
[…]
[…]
comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 13 Avril 2022où nous étions Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour
SUR CE
Faits et procédure
Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a taxé à 5 416,67 euros HT, soit 6 500 euros TTC le montant des honoraires de la S.E.L.A.R.L. C Z, prise en la personne de Maître C Z, en qualité d’administrateur provisoire de L’ASL 25/[…].
Cette décision a été notifiée à Madame B A, à Monsieur C A, à Madame D E, à Monsieur F E, à Madame G H, à Monsieur I H, à Madame J K, à Monsieur L K, à Madame M N, et à Madame O P à une date indéterminée
Madame B A, Monsieur C A, Madame D E, Monsieur F E, Madame G H, Monsieur I H, Madame J K, Monsieur L K, Madame M N, et Madame O P ont formé un recours contre cette ordonnance, par courrier recommandé expédié le 20 novembre 2021.
Maître C Z a soulevé l’irrecevabilité du recours pour les motifs suivants :
- les auteurs du recours ne sont pas identifiés autrement que par des noms et prénoms
- les auteurs du recours n’ont pas qualité à agir, ce recours étant réservé à la personne morale à l’encontre de laquelle est dirigée la demande de taxation à savoir L’ASL 25/[…].
Dans un courrier en date du 22 mars 2022, Maître C Z a produit la copie d’une demande adresée aux requérants d’avoir à justifier de l’accomplissement des formalités de l’article715 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 avril 2022, il a été demandé aux appelants s’ils avaient, conformément à l’article 715 du code de procédure civile, informé de leur recours les autres parties en cause à savoir Monsieur X, Madame R Y et les consorts Y. Ils ont déclaré ne pas avoir accompli cette formalité.
Au soutien de leur recours, Madame B A, Monsieur C A, Madame D E, Monsieur F E, Madame G H, Monsieur I H, Madame J K, Monsieur L K, et Madame M N, présents ou représentés, ont exposé :
- que les diligences de Maître Z avaient été augmentées, notamment les postes interventions d’entreprises, et relations avec les fournisseurs
- que sur la mise en conformité des statuts, cela relevait du lotisseur et de son notaire
- que sur la rétrocession des parties communes Maître Z n’avait obtenu aucune avancée de la part du lotisseur
- que 'l’étude poussée’ relative à la présence d’une copropriété dans une ASL, facturée 1 500 euros, ne lui avait pas été demandée.
Ils en concluaient qu’après 5 ans de mandat la situation de la copropriété n’avait pas évolué. Ils estimaient que le paiement éventuel d’émoluments à Maître Z devait ëtre assumé totalement par le lotisseur, par ailleurs seul propriétaire des biens qui devraient revenir à l’ASL.
Maître C Z a indiqué que ses honoraires avaient été évalués dans un sens favorable aux membres de L’ASL car s’ils avaient été calculés en fonction du temps passé sur la base d’un taux horaire de 280 euros, ils s’élèveraient à la somme de 17 644,33 euros HT. Il faisait observer par ailleurs que les consorts Y, lotisseurs, n’avaient pas été appelés en cause, et qu’il ne pouvait dès lors leur être imputés à eux seuls les émoluments de l’administrateur provisoire.
Dans une lettre adressée à la cour d’appel le 24 mars 2022, Madame O P
a déclaré qu’elle ne donnait pas suite à sa requête, et ne se présenterait pas à l’audience.
Motifs de la décision
L’article 714 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois ; il ne peut être augmenté en raison des distances.
Aux termes de l’article 715 du code de procédure civile le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Madame B A, Monsieur C A, Madame D E, Monsieur F E, Madame G H, Monsieur I H, Madame J K, Monsieur L K, Madame M N, et Madame O P ont formé le 20 novembre 2021 un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 7 septembre 2021 qui leur a été notifiée à une date indéterminée. Il y a lieu de considérer que ce recours a été formé dans les délais légaux.
Cependant, copie de ce recours n’a pas été adressée aux parties en litige, à savoir Monsieur X, Madame R Y et les consorts Y, conformément aux dispositions de l’article 715 du code de procédure civile. Dès lors le recours est irrecevable.
En conséquence le recours de Madame B A, Monsieur C A, Madame D E, Monsieur F E, Madame G H, Monsieur I H, Madame J K, Monsieur L K, Madame M N, et Madame O P seront déclarés irrecevables sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder le fond du litige.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrrecevable le recours de Madame B A, Monsieur C A, Madame D E, Monsieur F E, Madame G H, Monsieur I H, Madame J K, Monsieur L K, Madame M N, et Madame O P ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame B A, Monsieur C A, Madame D E, Monsieur F E, Madame G H, Monsieur I H, Madame J K, Monsieur L K, Madame M N, et Madame O P ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et ont signé la présente ordonnance :
Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller
Marie-Line PETILLAT,Greffier
Le Greffier Le Conseiller 1. S T U V
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