Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 janv. 2021, n° 17/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04761 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 21 juillet 2017, N° 1117000072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ SELAFA MJA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04761 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NJZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1117000072
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE Z, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B562059, dont le siège social est […], selon acte de cession de créances du 28 février 2017 avec effet au 1er mars 2017
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S a n d y R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur F-G X
né le […] à MILLAU
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y-C X
née le […] à MILLAU
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAFA MJA prise en la personne de Maître H I-J, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS D E, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 478 456 585, dont le siège social est […]
102 rue Faubourg Saint-Denis
[…]
Assignée à personne habilitée le 8 décembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-01400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme A B, directrice de greffe adjointe.
FAITS ET PROCEDURE':
Le 16 août 2012, M. F-G X et Mme Y-C X ont signé un bon de commande auprès de la société D E portant sur la fourniture et la pose d’un générateur solaire photovoltaïque comprenant un kit photovoltaïque incluant douze panneaux et un onduleur en intégration au bâti ainsi qu’une éolienne et un forfait pose et main d''uvre et prévoyant également les démarches administratives et
raccordement à la charge de la société ARATYS E, moyennant un prix global de 22 500 euros TTC.
Ils souscrivaient le même jour un contrat de prêt affecté à l’opération auprès de la banque Z, par l’intermédiaire de la société D E, portant sur un capital de 22 500 euros remboursable en 180 mensualités de 250,55 euros avec un TAEG applicable de 5,95'% et un taux nominal de 5,79'%.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant l’installation, les époux X s’adressaient sans succès à la société ARTAYS E qui était placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2013 suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS.
Le 14 août 2015, les époux X déposaient plainte auprès de la gendarmerie pour escroquerie. Ils contestaient la signature apposée sur l’attestation de fin de travaux.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2017, M. F-G X et Mme Y-C X ont fait assigner la société AARTYS E, prise en la personne de son liquidateur, la SELAFA MJA en la personne de Maître H I-J, et la banque Z devant le tribunal d’instance de BEZIERS aux fins d’ordonner la nullité du contrat de vente, de condamner la banque Z à restituer les sommes versées au titre du prêt souscrit et de condamner solidairement la société D E et la banque Z à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de l’éolienne, et de remise en état.
Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal d’instance de BEZIERS a':
Donné acte à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu’elle vient aux droits de la SA Banque Z,
Déclaré en conséquence hors de cause la SA BANQUE Z,
Rejeté la demande en suspension du contrat de prêt, devenue sans objet au regard de la solution du litige intervenue ce jour,
Prononcé la nullité du contrat intervenu entre les époux X et la société RTYS E, prise en la personne de son liquidateur,
Condamné la société D E à prendre en charge le coût de l’enlèvement de l’intégralité des éléments installés et de la remise en état des existants,
Ordonné à cet effet l’inscription au passif de la société D E du coût de cette remise en état de leur habitation, à charge pour les époux X de produire un devis afférent à cette prestation, mais rejeté en revanche la demande tendant à voir inscrire la créance correspondant à la totalité du capital emprunté,
Prononcé la nullité du contrat de prêt intervenu le même jour entre les époux X et Z, d’autre part,
Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux X la somme de 9 771,45 euros correspondant aux mensualités versées arrêtées au 15 novembre 2016, outre les mensualités postérieurement versées jusqu’au jour de la présente décision, et de toute somme payée par les emprunteurs à quelque titre que ce soit,
Rejeté le surplus des demandes des époux X,
Rejeté l’ensemble des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamné la société D E et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE in solidum à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 31 août 2017, la société BNP Paribas personal (ci-après': la banque) finance a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après': la banque) demande':
— de lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Banque Z,'
— de rectifier l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement déféré,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait retenue, elle demande':
— de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à la somme de 12 728,55 euros au titre du capital mis à disposition,
— de condamner la SAS D E à relever et garantir les époux X à son profit,
— de condamner la SAS D E à lui payer la somme de 15 216 euros à titre de dommages et intérêts,
— de fixer sa créance, à tout le moins l’autoriser, pour ce montant outre celui de la restitution du capital au passif de la société dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause, la banque sollicite la condamnation des époux X à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Sur la nullité des contrats, la banque soutient que la cause de nullité a été couverte par l’exécution volontaire par les époux X du contrat principal ainsi que du contrat de prêt.
Ne formuler aucun grief à l’égard du prestataire après signature, signer le procès-verbal de la réception des travaux sans aucune réserve et exécuter le contrat de prêt sans aucune réserve ni aviser le prêteur des contestations à venir sont des actes d’exécution non équivoques valant ratification.
Le long délai entre l’installation en 2014 des matériels litigieux et la saisine du tribunal démontre en outre que les époux X ont profité de l’installation et qu’ils ont en conséquence voulu que le contrat soit exécuté.
Sur son éventuelle responsabilité, la banque allègue que la nullité du contrat principal oblige les époux X à rembourser la somme mise à leur disposition, déduction faite des échéances remboursées, soit la somme de 12 728,55 euros.
Elle conteste le jugement en ce qu’il l’a privée de son droit à restitution du capital en raison d’une prétendue faute dans la libération des fonds.
Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a libéré les fonds après s’être assurée de l’exécution complète de la prestation, la réception des travaux sans réserve attestant de l’exécution du contrat.
En outre, le raccordement des installations incombait à la société D E et n’entrait pas dans le champ du financement de la banque Z. Elle estime n’avoir donc commis aucune faute en ne vérifiant pas l’exécution du contrat sur ce point.
En tout état de cause, même si la banque n’avait débloqué les fonds avant exécution complète des travaux, la prestation financée a été réalisée en totalité.
Sur les irrégularités affectant la signature du bon de livraison, la banque affirme, d’une part, que M. X avait qualité et pouvoir pour demander seul à l’établissement de crédit d’exécuter la prestation et, d’autre part, que la prétendue fausse signature ne l’est pas puisqu’elle est très semblable à celles dont la Banque Z disposait.
Enfin, sur le devoir de contrôle prétendument à sa charge, elle explique que son seul devoir était de renseigner les emprunteurs sur le seul octroi du prêt et qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la relation d’affaires entre les époux X et la société D E.
Au vu de leurs conclusions en date du 7 janvier 2020, les époux X sollicitent':
* à titre principal': d’ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS D E en raison de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et d’ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la Banque Z.
* à titre subsidiaire':
— d’ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS D E pour inexécution contractuelle,
— d’ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la Banque Z.
* en tout état de cause':
— de condamner la banque à restituer toutes les sommes versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 13 028,60 euros au 15 janvier 2018, somme à parfaire au
jour de l’arrêt à intervenir, de priver la banque de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS D E,
— de condamner la banque à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de l’éolienne, et de remise en état des existants,
— de condamner la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Sur l’anéantissement du contrat principal, ils soutiennent une violation de l’article L.121-23 du code de la consommation régissant le démarchage à domicile au motif qu’aucun exemplaire du contrat n’a été remis, que le bon de commande ne comportait pas les références des matériels et qu’il n’existait aucune indication du prix unitaire pour chaque fourniture.
Ils affirment également que le contrat ne prévoyait pas de formulaire détachable destiné à faciliter la faculté de renonciation conformément aux articles L. 121-4 et R. 121-3 du code de la consommation.
Ils exposent que la confirmation d’un contrat vicié nécessite deux conditions, d’une part celle de la connaissance de la cause de nullité de rédaction et d’autre part, celle de la volonté d’y renoncer conformément à l’ancien article 1338 du code civil.
L’argumentation adverse qui soutient qu’ils ont pleinement exécuté le contrat en acceptant la livraison est insuffisante dès lors que la banque ne prouve pas qu’ils connaissaient les vices de rédaction. En tout état de cause, faute d’avoir reçu l’original du bon de commande, ils ne pouvaient pas connaître les vices affectant le contrat.
Pour demander subsidiairement la résolution du contrat, les intimés expliquent que la société D E a commis une inexécution contractuelle en n’offrant pas une production d’énergie suffisante pour amortir le montant des échéances du crédit affecté.
Sur l’anéantissement du contrat de prêt, la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de prêt affecté en vertu de l’article L.311-32 du code de la consommation.
En outre, selon eux, de jurisprudence constante, lorsque le prêteur commet une faute en remettant des fonds à l’installateur pour une prestation inachevée, la banque perd son droit à restitution du capital.
La faute de la banque résulte de ce qu’elle a libéré les fonds entre les mains d’D E le 7 septembre 2012, soit trois semaines seulement après la signature du bon commande et qu’elle n’a ainsi pas vérifié l’exécution des prestations contractuelles notamment le fonctionnement de l’éolienne, inutilisable en l’état, le raccordement, l’autorisation du consuel et l’autorisation d’urbanisme.
En outre, la banque ne pouvait se fonder sur l’attestation de fin de travaux pour libérer les fonds au motif que l’unique signature apposé sur le document ne correspondait à aucune des signatures des époux X, que la comparaison de la signature apposée sur l’attestation de fin de travaux et de celles figurant sur le bon de commande, le contrat de crédit ou les différents courriers permettait de voir qu’elles ne correspondaient pas, qu’ils n’auraient jamais signé l’attestation sans avoir la garantie du fonctionnement des matériels, que la fausse signature a été apposée par la société sur
le document à la suite du refus de le signer et que l’attestation de fin de travaux ne vise que les panneaux photovoltaïques et pas l’éolienne.
Enfin, les époux X soutiennent que la banque Z a remis les fonds alors même qu’elle savait que le contrat était entaché de multiples causes de nullité (caractéristiques essentielles, délai de livraison, identité du vendeur, bon de rétraction.)
Sur les défauts du contrat de crédit, les intimés affirment que la pose de panneaux photovoltaïques constitue des travaux de construction et qu’en conséquence, le financement relève du crédit immobilier et aucunement du crédit à la consommation et que les intimés auraient dû bénéficier des dispositions protectrices prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-19 du code de la consommation.
Par ailleurs, la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde eu égard au fort taux d’endettement antérieur à la souscription de ce nouveau crédit. Elle n’a remis aucune fiche d’information pré-contractuelle et les a privés du libre choix d’adhérer à une assurance facultative
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 avril 2020,
MOTIFS
Sur l’annulation du contrat principal':
L’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Les opérations visées à l’article L 121-21 du même code (qui définit les contrats de démarchage à domicile) doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes':
1° noms du fournisseur et du démarcheur
2° adresse du fournisseur
3° adresse du lieu de conclusion du contrat
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5° conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services
6° le prix global à payer et les modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur les ventes à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1
7° la faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L
121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121- 26.'
La cour, comme le premier juge, constate que le contrat en cause, en l’espèce le devis/bon de commande en date du 16 août 2012, communiqué par la banque (PIÈCE APPELANT – 2),'est imprécis sur’la désignation de la nature et des biens offerts’et sur le délai de livraison.
En effet, les panneaux photovoltaïques, l’onduleur et l’éolienne sont désignés de manière globale sans indication de leur marque, leur référence, leur puissance, et même leur prix unitaire. Le délai de livraison indiqué est «'environ 1 mois'», ce qui équivaut à une absence de délai.
Au surplus, ledit bon de commande ne comporte pas la faculté de renonciation, ni les conditions d’exercice de cette faculté, ni, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23 à L 121-26 code de la consommation ainsi qu’exigé par le 7° de l’article L121-23 du code de la consommation.
Les époux X n’étaient donc pas dûment informés sur ce qu’ils avaient acheté ni sur leurs droits'; ce encore moins alors qu’aucun exemplaire du contrat ni le formulaire détachable prévu par l’article L 121-24 code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, permettant l’exercice du droit de rétractation.
La cour de cassation, dans une volonté affirmée de protection du consommateur face à des professionnels aguerris, a maintes fois jugé que, dans le cadre des contrats de démarchage, les bons de commandes non conformes aux exigences du code de la consommation doivent être annulés. (parmi les décisions’rendues: Civ. 1re, 26 septembre 2018, 17-14.951)
La banque demande que soit retenue une nullité relative susceptible de confirmation en application des dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, lequel disposait que «'L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après que l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice n17éanmoins du droit des tiers.'»
Au visa de cet article, la Cour de cassation (civ. 1re, 26 septembre 2018, 17-14.910), a jugé ainsi qu'«'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l’application d’une loi d’ordre public de protection'; que la méconnaissance des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle le consommateur peut renoncer par une exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l’affectant.'»
En l’espèce, il n’est pas démontré que les époux X avaient connaissance du caractère vicié du contrat, a fortiori alors qu’ils n’ont pas reçu copie du bon de commande ni du contrat de crédit. Ils ont multiplié les démarches auprès du vendeur
de l’installation et de la banque, saisi une association de consommateurs, déposé une plainte pénale, pour non pas pour faire reconnaître le vice affectant le contrat, mais pour faire reconnaître que les promesses qui leur avaient été faites sur la rentabilité de l’installation qui devait leur permettre d’assumer les échéances du crédit, n’était pas celle annoncée par le démarcheur, démontrant ainsi leur méconnaissance totale du vice du contrat.
Par ailleurs, il ne saurait leur être reproché d’avoir fait preuve de probité et d’avoir payé les échéances qu’ils savaient, en dehors de tout accord avec la banque ou de décision de justice leur permettant de ne pas le faire, devoir rembourser.
L’annulation du contrat de vente et les conséquences de cette annulation ne peuvent qu’être confirmées.
Sur l’annulation du contrat de crédit':
L’article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce': «'En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui- ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.'»
La jurisprudence constante de la Cour de cassation est en la matière implacable pour les organismes prêteurs ce qu’elle considère que «'le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.'» (civ. 1re, 3 mai 2018, 17-13.308, 14 novembre 2019, 18-20.955).
Le contrat principal a été annulé en raison des vices l’affectant. La banque, en sa qualité de professionnel, se devait de vérifier que ledit contrat était conforme aux dispositions du code de la consommation'; ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Le contrat de crédit doit en conséquence être annulé. La seule constatation que le contrat principal est affecté de vice, sans que la banque ait pris la précaution d’en vérifier la teneur et sa conformité au regard des exigences du code de la consommation conduit à l’annulation du contrat de crédit.
L’attestation de fin de travaux en date du 3 septembre 2012, outre le fait qu’elle comporte une signature que M. F-G X conteste, ne porte que sur une partie des travaux et non sur l’ensemble. Elle n’est relative qu’aux panneaux photovoltaïques, omettant la fourniture et la pose d’un onduleur et d’une éolienne ainsi que les démarches administratives pour obtenir l’autorisation d’urbanisme et le raccordement des panneaux photovoltaïques au réseau, qui restaient à accomplir à la charge de la société D E.
Ces lacunes auraient dû inciter la banque à demander à la société D E des précisions sur la réalisation des travaux avant de procéder à la libération complète des fonds, qui plus est trois semaines seulement après la signature du bon de commande. Elle a donc commis une faute qui la prive de son droit au remboursement du capital emprunté.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée tant sur l’annulation du contrat de crédit que sur les conséquences de cette annulation.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme à restituer par la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, correspondant aux mensualités versées par M. F-G X et Mme Y-C X, s’élève, au 15 janvier 2018, à TREIZE MILLE VINGT HUIT euros (13.028 €), outre les mensualités postérieurement versées jusqu’au jour du présent arrêt et les sommes payées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs,
CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. F-G X et Mme Y-C X la somme de TROIS MILLE euros (3000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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