Infirmation 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 févr. 2021, n° 18/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TY BREIZ, Société L'AUXILIAIRE* T ET DES TRAVAUX PUBLICS (L'AUXILLIAIRE), SA AXA FRANCE IARD, Société MAHO BATIMENT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 51
N° RG 18/07022
N° Portalis DBVL-V-B7C-PIGG
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à LISIEUX
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame D X
née le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (L’AUXILIAIRE) Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société MAHO BATIMENT
Société immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 950 467 902,
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR CHATEAU LAURENT MONSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR CHATEAU LAURENT MONSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2004, M. et Mme B X ont confié à la société Ty Breiz la construction de leur maison sur un terrain situé 2 lotissement du Stang à Guidel. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics (L’Auxiliaire), également assureur décennal de la société Ty Breiz. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 31 mars 2006.
Des infiltrations dans le sous-sol de la maison ont donné lieu à trois déclarations de sinistre en 2008, 2009 et 2012. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur dommage-ouvrage à la suite de laquelle, le 9 septembre 2015, il a proposé une indemnité de 59 655,33 € aux époux X qui ne l’ont pas acceptée.
Par actes d’huissier en date des 17 et 19 octobre 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Ty Breiz et la société L’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Lorient en demandant la démolition et la reconstruction de leur maison.
La société Ty Breiz et la société L’Auxiliaire ont appelé en garantie la société Maho Bâtiment qui a réalisé les lots VRD et gros oeuvre et son assureur, la compagnie Axa France Iard.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2017, le tribunal a :
— condamné solidairement la société Ty Breiz et la société L’Auxiliaire à régler à M. et Mme X les sommes de :
— 60 865,33 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
— 3 478,10 euros au titre des préjudices annexes ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Maho Bâtiment et la société Axa France Iard à garantir la société Ty Breiz et la société L’Auxiliaire à hauteur de 20 % des condamnations prononcées;
— condamné solidairement la société Ty Breiz et la société L’Auxiliaire aux dépens ;
— condamné solidairement la société Maho Bâtiment et la société Axa France IARD à garantir la société Ty Breiz et la société L’Auxiliaire à hauteur de 20 % de cette condamnation.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 octobre 2018.
L’instruction a été clôturée le 1er décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— condamner la société Ty Breiz solidairement avec la société L’Auxiliaire à leur régler la somme de 117 733 euros au titre du coût des travaux de reprise, subsidiairement, la somme de 243 264 euros au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction de l’immeuble impropre à sa destination ;
— encore plus subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise, et désigner tout expert qu’il plaira, avec mission pouvant être, sur la base du rapport du cabinet Kornog, de décrire les désordres dont se plaignent M. et Mme X, donner son avis sur les solutions techniques et les travaux à réaliser pour faire cesser les désordres, en chiffrer le coût et les réparations nécessaires, donner généralement son avis sur tout point pouvant intéresser la solution du litige;
— en tous les cas, condamner la société Ty Breiz solidairement avec la société L’Auxiliaire à leur régler la somme de 12 640 euros au titre de la perte des loyers entre le 20 février 2017 et le 1er juillet 2018, 6 786 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens.
Ils font valoir qu’aucun bureau d’études n’a validé les solutions de reprise qui ont été établies par un maçon et que le rapport ABI est postérieur au devis. Selon eux, c’est la présence de la nappe phréatique sous la maison, à 60 cm du sous-sol grâce aux pompes, en réalité 20 cm au dessus, qui est à l’origine des désordres, et non les variations ponctuelles de la nappe, créant une pression importante sur la maçonnerie de la maison. Ils soulignent que les relevés piezométriques n’ont pas été poursuivis en mars et avril par la société Kornog et que le devis SBTS ne traite pas du problème du drainage et de l’évacuation des eaux pluviales, pourtant soulevé par cette dernière. Ils reprochent à la solution préconisée par l’entreprise de n’être ni pérenne ni satisfactoire car les parpaings resteront en contact avec l’eau de la nappe, que le devis est taisant sur la reconstruction du puisard et que la mise en oeuvre d’un cuvelage interne réduira l’usage du sous-sol. Ils précisent que le cuvelage externe faisait l’objet d’un consensus pendant les opérations d’expertise et que l’indemnité leur a été proposée sur la base d’un cuvelage interne sans explication, vraisemblablement parce qu’il est moins onéreux.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2019, la société Ty Breiz et la société L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— dire et juger non fondé l’appel interjeté par M. et Mme X ;
— dire et juger irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de la somme de 117 733 euros formée au titre d’un cuvelage externe ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter les époux X et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme X in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles indiquent que l’origine des infiltrations est établie par le rapport Eurisk après une étude géologique et qu’un burau d’études a vérifié la faisabilité des reprises en prenant en compte le niveau des plus hautes eaux. Elles concluent au débouté de la demande de démolition qui n’est confortée par aucun élément technique en rappelant que l’assureur dommage-ouvrage engage sa responsabilité si les travaux qu’ils financent s’avèrent inefficaces. Elles reprochent aux maîtres de l’ouvrage de ne pas avoir sollicité d’expertise en première instance, soutiennent que la demande au titre du cuvelage externe est nouvelle en cause d’appel et estiment que le rapport Y ne peut fonder une condamnation à leur encontre, n’étant pas contradictoire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2019, la société Maho Bâtiment et la société Axa France Iard demandent à la cour de débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Axa France Iard en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elles répliquent que la société SBTS n’est pas un maçon mais une entreprise tous corps d’état et assurée en responsabilité décennale, qu’un bureau d’études structure a bien été saisi, les allégations des appelants étant mensongères, que le géologue a tenu compte d’une marge de sécurité pour le dimensionnement du cuvelage, qu’il n’a pas préconisé deux solutions mais soit le cuvelage interne soit le drainage, que le cuvelage externe est une solution disproportionnée. Elles estiment que les appelants sont les seuls responsables de la perte locative alléguée depuis 2017, ayant refusé à tort l’indemnité proposée en 2015.
MOTIFS
Les dispositions du jugement qui ont retenu que la responsabilité décennale de la société Ty Breizh était engagée, prononcé une condamnation in solidum avec la société L’Auxiliaire et condamné la société Maho et son assureur à les garantir à hauteur de 80% ne sont pas critiquées, seuls la solution réparatoire des désordres, l’octroi d’une indemnité au titre de la perte locative et le montant de l’indemnité de procédure étant en débat devant la cour.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un puisard à un mètre environ de la porte du garage situé en contrebas, que, lors de précipitations importantes, l’eau déborde malgré trois pompes en fonctionnement et entre à l’intérieur du garage, inondant le sous-sol, et que les parpaings des murs sont humides en plusieurs endroits.
D’après le rapport du bureau d’études géotechnique Kornog du 26 février 2015, l’eau peut avoir deux origines : une remontée de la nappe à quelques centimètres au dessus du sous-sol, soulevant le dallage, le fissurant et l’inondant, et une infiltration des eaux de ruissellement dans les remblais et l’empierrement sous dallage qui ne s’évacue pas. Il évoque aussi un possible mauvais fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales en suggérant de le contrôler. Il propose, pour remédier aux infiltrtations, soit un cuvelage qui devra être conçu par un bureau d’études et répondre aux exigences du DTU 14.1, soit un drainage.
Le 19 août 2015, le cabinet Eurisk a conclu à la concomitance de deux causes, la nappe à fleur du dallage et l’eau de ruissellement insuffisamment évacuée, et retenu le devis SBTS d’un montant de 59 655,33 € TTC consistant dans la réalisation d’un nouveau dallage solidarisé avec le gros oeuvre et résistant aux pressions hydrostatiques et l’imperméabilisation des parois verticales.
Le devis n’évoque pas le devenir du puisard et les intimés ne répondent pas aux interrogations des appelants sur sa reconstruction qui a nécessairement un coût.
En deuxième lieu, la société L’Auxiliaire n’a pas respecté la préconisation du cabinet Kornog de faire appel à un bureau d’études pour la conception du cuvelage, étant observé qu’il n’est fait état dans son
rapport ni d’un cuvelage interne ni d’un cuvelage externe mais renvoie au DTU. Elle ne peut invoquer la note de la société ABI Structure du 17 novembre 2016 car elle a été établie postérieurement au devis, porte sur le dallage et non le cuvelage et constitue une étude de faisabilité et non une étude de conception, laquelle pour objet de décrire les travaux à réaliser en respectant les prescriptions du DTU 14.1. Contrairement à ce que soutiennent la société Maho et son assureur, les cabinets Kornog et Eurisk n’avaient pas la compétence technique pour les définir et la société ABI Structure l’avait vraisemblablement mais elle n’a pas été missionnée à cette fin.
En dernier lieu, le cabinet Kornog a constaté la présence de drains agricoles. Ceux-ci ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont inadaptés à une maison d’habitation et donc inefficaces, a fortiori dans la configuration et avec les caractéristiques du terrain des époux X. Le cabinet Kornog ne pouvait donc se contenter de suggérer une vérification de l’efficacité du drainage et le cabinet Eurisk ne pas l’inclure dans les travaux à réaliser alors que l’évacuation défectueuse des eaux pluviales ne peut que contribuer à aggraver les désordres dans la problématique qu’ils décrivent.
Il s’ensuit que les critiques des appelants sur la solution réparatoire proposée par l’assureur sont justifiées.
Elles sont confirmées par la note de M. Y du 21 juillet 2017 qui qualifie d’insuffisant le mode réparatoire des désordres en ce que le drainage n’a pas été pris en compte alors qu’il est inadapté, estime que la question de la solidité des murs en parpaing est posée dans le temps, indique que le puisard doit être conservé et que la réalisation d’un cuvelage à l’intérieur du sous-sol créera des contraintes pour les maîtres de l’ouvrage. Il préconise un cuvelage par l’extérieur dont il a évalué le coût à 117 733 € TTC.
Cette note n’est pas un rapport d’expertise mais une réponse technique au rapport Kornog et au devis SBTS, étant rappelé que le tribunal n’a pas suivi la position des époux X parce qu’elle n’était pas étayée sur le plan technique.
Elle a été régulièrement communiquée et les parties adverses ont été en mesure de la critiquer.
Les critiques la concernant sont donc infondées.
Aucune observation n’est faite par les intimés concernant les devis de la société Novello et les devis portant sur les frais annexes (dépose de la terrase, reprises des enrobés et des espaces verts, location d’un conteneur).
La cour estime être suffisamment informée sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
La demande au titre du cuvelage par l’extérieur n’est pas nouvelle en cause d’appel mais tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir remédier aux désordres d’infiltrations.
Enfin, si l’assureur dommage-ouvrage engage sa responsabilité contractuelle à raison de travaux inefficaces, les maîtres de l’ouvrage sont en droit d’exiger des travaux qui mettent définitivement fin aux désordres.
La société Ty Breizh et la société L’Auxiliaire seront dès lors condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 117 733 € TTC au titre des travaux de reprise. Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation.
La disposition relative aux frais annexes n’est pas critiquée.
Il résulte de ce qui précède que les époux X étaient fondés à refuser l’indemnité proposée par la
société L’Auxiliaire en septembre 2015 et sont donc en droit de revendiquer un préjudice au titre de la perte locative à compter du 20 février 2017, date du départ du dernier locataire dont ils justifient par leur pièce 34. Ils indiquent qu’ils ne voulaient plus louer la maison compte tenu de l’importance et de la récurrence de l’inondation du sous-sol, argumentation fondée au regard des pièces du dossier.
Il reste que la perte de loyers s’analyse comme une perte de chance en l’absence de certitude de retrouver un locataire à compter du 20 février et pour toute la période alléguée.
Au regard des dates des précédents baux, elle est néanmoins très élevée et sera fixée à 11 000 €. Le jugement est également infirmé sur ce point, la société Ty Breizh et son assureur étant condamnés in solidum à la payer.
Il convient d’allouer une somme de 8 000 € aux appelants au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en appel.
Les intimés sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Ty Breizh et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme B X les sommes suivantes :
— 117 733 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 11 000 € au titre de la perte locative,
— 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Ty Breizh et la société L’Auxiliaire aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Emploi ·
- Victime ·
- Santé
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Polynésie française ·
- Délai ·
- Loi du pays ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Prime d'assurance ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Contrats
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Retard ·
- Route ·
- Procédure abusive ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Faux
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Usure ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Urssaf ·
- Rétablissement professionnel ·
- Jugement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Camion ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Faute lourde ·
- Entreprise ·
- Grief
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Entreprise ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes
- Commune ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Faculté ·
- Titre ·
- Assurance habitation ·
- Consorts
- Métro ·
- Licenciement ·
- Entrepôt ·
- Légume ·
- Stock ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fruit ·
- Inventaire ·
- Résultat ·
- Produit
- Titre ·
- Préjudice distinct ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Industrie chimique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.