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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 3 mai 2022, n° 22/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | G. VELMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00019 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ZM
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MAI 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
prise en la personne de son représentant légal
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
non comparante représentée par Me Etienne HELLOT substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [T] [C]
Chez Madame [C] [E] – 30 rue de Besneraye
14100 LISIEUX
non comparant représenté par Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de CAEN
Madame [Z] [F]
Chez Madame [C] [E] – 30 rue de Besneraye
14100 LISIEUX
non comparante représentée par Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Gwenola VELMANS, conseillère déléguée au pouvoir de premier président en vertu de l’ordonnance de roulement du 3 janvier 2022
GREFFIERE
Madame Estelle FLEURY
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Mars 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 05 Avril 2022, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 03 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Gwenola VELMANS, conseillère et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [F] sont propriétaires à Vicques (14), d’un corps de ferme qui a subi cinq incendies entre janvier et juillet 2015.
N’ayant pu obtenir l’indemnisation par leur compagnie d’assurance habitation, AXA FRANCE IARD, de leur préjudice, il l’ont assignée d’abord devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui a dit n’y avoir lieu à référé, puis devant le tribunal au fond.
Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [F] les sommes suivantes :
* 30.532,86 € au titre du reliquat de l’indemnité due pour les travaux de reprise à neuf, indexée sur l’indice du coût de la construction au 30 octobre 2018,
* 23.421,00 € au titre de l’indemnisation du mobilier détruit,
* 26.950,00 € au titre des frais de relogement,
— débouté Monsieur [C] et Madame [F] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la carence de la SA AXA FRANCE IARD,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] et Madame [F], la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a formé appel partiel de la décision le 25 janvier 2022.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2022, elle a assigné Monsieur [C] et Madame [F] en référé devant le Premier Président de la cour d’appel de céans au visa des articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, l’autorisation de consigner le montant des sommes dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats et leur condamnation au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 avril 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, elle soutient que la solvabilité des défendeurs est loin d’être avérée alors qu’ils ont utilisé une grande partie de la somme déjà versée (plus de 150.000,00 €) à d’autres fins que la reconstruction de leur maison, et que le solde restant (67.512,37 €) sera insuffisant pour la rembourser dans l’hypothèse d’une réformation du jugement.
Les consorts [C]-[F] répliquent que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment au titre de leur relogement, qu’ils disposent d’une somme de 67.512,37 €, le surplus des sommes perçues ayant servi à assumer les frais de procédure et de relogement ainsi que les échéances de leur emprunt immobilier.
Ils ajoutent avoir déjà effectué par eux-mêmes et avec l’aide de proches, des travaux importants de démontage des plâtreries, isolation sanitaires et avoir sollicité des devis. Ils précisent que la reconstruction a débuté en février 2022.
Ils s’opposent à la demande de la SA AXA FRANCE IARD et sollicitent sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l’exécution provisoire si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés financières du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant global des travaux à neuf s’élève à la somme de 186.011,00 € TTC, et que l’expert a pu constater lors d’une réunion qui s’est déroulée le 1er décembre 2017 qu’aucun des travaux de réparation n’avait à cette date été effectués, seule des opérations de décontamination (nettoyage) avaient été réalisées, alors que dès cette époque, les consorts [C]-[F] avaient reçu des indemnités pour une somme conséquente ( 129.701,01 € selon eux, 167.413,49 € selon AXA) qui leur permettait dès cette date d’entreprendre les travaux de reconstruction de l’immeuble.
Pour autant, ils ne l’ont pas fait malgré la clause figurant dans leur contrat assurance habitation suivant laquelle la reconstruction doit avoir lieu dans les deux ans à compter du sinistre.
Il n’est d’ailleurs toujours pas avéré à ce jour que lesdits travaux aient réellement débuté alors qu’ils ne justifient que de deux devis de l’entreprise BIGOT datés du 20 mars 2022 relatifs à la charpente et au solivage, et affirment avoir entrepris par eux-mêmes avec l’aide de membres de leurs entourage, l’évacuation des gravats seulement en février 2022.
Il apparaît par ailleurs que la majeure partie des sommes qu’ils ont perçues de la part de la compagnie AXA afin de procéder aux travaux de reconstruction, a en réalité servi à d’autres fins ( frais de procédure, frais de relogement, remboursement de l’emprunt immobilier) que celle à laquelle elles étaient destinées.
Ils indiquent disposer d’un solde de 67.512,37 €.
Si les facultés de remboursement des consorts [C]-[F] dans l’hypothèse d’une réformation, n’apparaissent pas certaines, il n’est pas démontré pour autant, que les facultés financières de la SA AXA FRANCE IARD se trouveraient en péril du fait de l’exécution provisoire, étant rappelé que la somme due aux termes du jugement s’élève à 80.903,86 € .
Les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas réunies, cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de consignation
En vertu de l’article 521 ancien du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement d’une somme autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Lorsque la condamnation concerne le versement d’un capital, le juge peut ordonner que celui-ci sera confié à un séquestre.
Eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, il convient de faire droit à la demande de consignation de la SA AXA FRANCE IARD entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Caen en qualité de séquestre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président délégué, statuant par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
AUTORISONS la SA AXA FRANCE IARD à consigner le montant des sommes dues en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 23 décembre 2021, sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Caen,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Estelle FLEURYGwenola VELMANS
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