Infirmation partielle 17 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 mars 2020, n° 18/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 mai 2018, N° 16/05000 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL ENTREPRISE SOUTILLE c/ SA MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56A
DU 17 MARS 2020
N° RG 18/05271
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRLD
AFFAIRE :
SARL SARL ENTREPRISE SOUTILLE
C/
C D E épouse X
F G X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/05000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Christian BOUSSEREZ,
— la SCP DELPLA – LAPALU,
— la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 10 mars 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
SARL ENTREPRISE SOUTILLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 5O2 67 3 5 51
[…]
[…]
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat postulant déposant – barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 89 – N° du dossier 140713
APPELANTE
****************
Madame C D E épouse X
née le […] à […]
Monsieur F G X
né le […] à Eaubonne
[…]
[…]
représentés par Me Aude LAPALU de la SCP DELPLA – LAPALU, avocat postulant déposant – barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 131 – N° du dossier LNTN0002
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 07 3 5 80
CHABAN DE CHAURAY
[…]
représentée par Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX
BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat postulant déposant – barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 316794
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller et Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— dit que l’action de M. et Mme X n’est pas prescrite,
— condamné la SARL Entreprise Soutille à payer à M. et Mme X la somme de 6.175 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné la SARL Entreprise Soutille à payer à M. et Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice esthétique,
— condamné la SARL Entreprise Soutille à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— dit que la SA MAAF Assurances ne doit pas sa garantie,
— condamné la SARL Entreprise Soutille à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SARL Entreprise Soutille au paiement des dépens,
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 23 juillet 2018 par la SARL Entreprise Soutille ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 avril 2019 par lesquelles la SARL Entreprise Soutille demande à la cour de :
— Recevoir la SARL Entreprise Soutille en son appel,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit par la SARL Entreprise Soutille auprès de la société MAAF Assurances SA,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale et que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la société MAAF Assurances SA ne devait pas sa garantie à la SARL Entreprise Soutille,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SARL Entreprise Soutille de sa demande de garantie à l’encontre de la société MAAF Assurances SA,
— En conséquence, statuant à nouveau,
— constater que les travaux litigieux constituent des travaux relevant de la garantie prévue par les articles 1792 et suivants du code civil,
— constater que les désordres litigieux portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— dire que les désordres relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil,
— dire que la société MAAF Assurances SA doit sa garantie à la SARL Entreprise Soutille,
— condamner la société MAAF Assurances SA à garantir la SARL Entreprise Soutille de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré, au profit des époux X,
— débouter les époux X de leur appel incident,
— confirmer la décision entreprise s’agissant des condamnations prononcées au profit des époux X,
— débouter la société MAAF Assurances SA et les époux X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF Assurances SA à payer à la SARL Entreprise Soutille une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que d’appel,
— condamner la société MAAF Assurances SA aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire,
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2019 par lesquelles la MAAF Assurances SA demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1103 du même code,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 mai 2018,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la peinture de ravalement réalisée ne constitue pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale,
— dire et juger que la garantie décennale de la MAAF Assurances SA n’a aucune vocation à s’appliquer,
— prononcer la mise hors de cause de la MAAF Assurances SA,
— débouter la SARL Entreprise Soutille et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la MAAF Assurances SA,
— condamner la SARL Entreprise Soutille ou toute partie succombante à régler à la société MAAF Assurances SA une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Entreprise Soutille ou toute partie succombante à régler à la société MAAF Assurances SA les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Barbier et Associés,
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2019 par lesquelles les époux X demandent à la cour de :
— déclarer Mme X et M. X recevables et bien fondés en leur appel incident,
— En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise du 18 mai 2018, en ce qu’il a :
' condamné la SARL Entreprise Soutille à payer à M. et Mme X la somme de 6.175 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise ;
' condamné la SARL Entreprise Soutille à payer à M. et Mme X la somme de 200 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice esthétique ;
' condamné la SARL Entreprise Soutille à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
' dit que la MAAF Assurances SA ne doit pas sa garantie ;
— Et statuant à nouveau :
— entériner le rapport d’expertise de M. Z du 4 avril 2016,
— constater que les désordres relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil,
— condamner solidairement la SARL Entreprise Soutille et son assureur la MAAF SA Assurances à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 10.596,30 euros au titre des travaux de réfection au taux actuel de 10 %,
— 1.600 euros au titre du préjudice esthétique,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer pour le surplus,
— condamner solidairement la SARL Entreprise Soutille et son assureur la MAAF Assurances SA à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Entreprise Soutille et son assureur la MAAF Assurances SA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer l’appel de la SARL Entreprise Soutille recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— débouter la MAAF Assurances SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X ont confié à la SARL Entreprise Soutille, selon devis du 9 juin 2011, des travaux de ravalement de façade d’un pavillon leur appartenant, pour un montant de 18.592,50 euros hors taxes.
Les requérants se sont plaints de désordres à compter de février 2012, les travaux étant achevés le 30 novembre 2011.
Les époux X ont fait intervenir leur assureur protection juridique, la compagnie MATMUT, dont l’expert a estimé que la cause des désordres relevait d’une exécution non conforme au descriptif des travaux figurant sur le devis, d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et d’une exécution de qualité très moyenne. Il a chiffré le montant des travaux pour remédier aux désordres à la somme de 31.559,65 euros toutes taxes comprises.
À la suite de ce rapport, la compagnie MATMUT a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 15 octobre 2013 la SARL Entreprise Soutille et la MAAF Assurances SA de régler ladite somme pour mettre un terme amiable à ce litige.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue, après laquelle l’expert de la MAAF Assurances SA a contesté l’imputation des désordres et la responsabilité de la SARL Entreprise Soutille.
Les requérants ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise et obtenu, par ordonnance du 19 août 2014, une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 29 août 2014, M. Z était désigné en tant qu’expert pour remplacer M. A. Il a déposé son rapport le 04 avril 2016.
Les époux X ont alors sollicité l’entérinement du rapport d’expertise et la condamnation solidaire de la SARL Entreprise Soutille et de son assureur, la MAAF Assurances SA, à la réparation intégrale de leurs préjudices.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant condamné la SARL Entreprise Soutille à indemniser M. et Mme X.
SUR CE , LA COUR,
la nature décennale des désordres
Au soutien de son appel, la société Soutille fait valoir que l’expert judiciaire a clairement indiqué que les travaux de ravalement, objet du litige étaient destinés à l’étanchéité du mur, laquelle n’était pas assurée et que la nature décennale des désordres était en conséquence avérée quand bien même le phénomène de fissuration n’est pas généralisé. Elle en déduit que ce simple phénomène démontre l’impropriété à destination de l’ouvrage du fait des désordres. Elle précise que le rapport d’expertise judiciaire indique bien que le produit mis en 'uvre est un revêtement semi épais et souple, destiné à la protection et la rénovation des façades en classe D3 et en imperméabilité de classe 1 (première classe d’étanchéité). Elle estime que contrairement à ce que soutient la MAAF, il s’agit donc bien d’un produit qui est susceptible à lui seul d’assurer l’étanchéité de la façade de sorte que son application relève bien de travaux soumis à la garantie décennale. Elle observe qu’il résulte clairement du devis des travaux réalisés que ces derniers faisaient bien appel aux techniques des travaux de bâtiment prévoyant notamment des travaux de maçonnerie et qu’il a déjà été jugé que la garantie décennale s’applique dès lors que les travaux ont consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignon et un traitement des fissures. Elle indique que l’expert a constaté une forte humidité au sein de l’enduit dans la partie soubassement, ce phénomène étant expliqué par le fait que l’eau s’infiltre sous le revêtement posé, ce qui démontre que les travaux réalisés n’ont pas permis de faire bénéficier le pavillon d’un revêtement étanche et rend en tout état de cause nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination.
La MAAF réplique que les travaux ne sont pas de nature décennale. Elle invoque les constatations de l’expert judiciaire montrant qu’il n’y a pas à l’intérieur de la maison de désordres d’humidité en correspondance avec les fissurations, l’expert précisant au demeurant que le phénomène de fissuration n’est pas du tout généralisé. Elle observe que l’appelante se contente de solliciter brièvement l’infirmation du jugement sans aucun nouvel élément et nouvelle motivation et qu’elle se contente d’invoquer des cloquages de la peinture extérieure et une prétendue impossibilité d’assurer la fonction d’étanchéité du mur, ce alors qu’il est constant qu’il n’existe aucune infiltration intérieure et que les fissures sont ponctuelles et de nature esthétique. Elle estime que l’expert a considéré à tort, et en excédent également sa mission d’ordre purement technique, que le produit appliqué serait une peinture dont la fonction était bien l’étanchéité du mur de sorte que la nature décennale serait avérée. Elle affirme que celui-ci n’a jamais répondu à ses différents dires concernant le DTU concerné. Elle observe que la fiche technique du produit renvoie d’ailleurs à la préparation du support prévue par le DTU n° 59. 1 qui ne concerne que les simples peintures alors que les revêtements d’étanchéité sont visés par le DTU n° 42 intitulé « étanchéité des façades ». Elle affirme que si un revêtement plastique épais visé par le DTU n° 59.2 offre un complément d’imperméabilisation par rapport à une simple peinture, il n’est absolument pas assimilable à un revêtement d’étanchéité visée par le DTU n° 42. Elle rappelle qu’il résulte d’ailleurs de la jurisprudence en parfaite adéquation avec les DTU que si un revêtement plastique épais offre un complément d’imperméabilisation, il ne constitue pas pour autant un ouvrage et que donc seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Soutille est susceptible d’être concernée. Elle conclut qu’aucune impropriété à destination ne peut être retenue car il ne s’agit pas d’un revêtement d’étanchéité.
Par ailleurs, elle exclut la nature décennale des désordres en faisant remarquer que l’expert confond les notions d’ouvrage et de désordres. Elle rappelle que la garantie décennale n’a vocation à prendre en charge que les dommages portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination alors que l’expert a confirmé dans son rapport que les fissures sont ponctuelles et qu’elles ne sont pas infiltrantes de sorte qu’il ne s’agit, selon elle, que de désordres de nature purement esthétique.
M. et Mme X B quant à eux la mise en 'uvre de la garantie décennale. À l’appui, ils font valoir que le raisonnement des premiers juges est incomplet, notamment au regard de la
jurisprudence en la matière au terme de laquelle les travaux de ravalement et de peinture peuvent être considérés comme un ouvrage relevant de la garantie décennale s’ils ont pour objet d’assurer une fonction d’étanchéité. En ce sens, ils invoquent le rapport d’expertise considérant que les travaux de ravalement avaient pour objet d’assurer une fonction d’étanchéité puisque la peinture qui a été appliquée avait une fonction d’imperméabilité de type 1.
Considérant ceci exposé qu’il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’en outre, l’article 1792-2 de ce code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792, s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; que, selon son deuxième alinéa, ce texte énonce qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, des travaux de ravalement peuvent constituer un ouvrage lorsqu’ils assurent l’étanchéité ;
Considérant qu’il résulte des constatations expertales que tel était le cas en l’espèce, ce qui n’était pas le cas dans la jurisprudence citée par la MAAF assurances ; qu’en effet, au présent cas d’espèce, l’expert note qu’étaient prévus au devis le piochage des parties soufflées, la réalisation d’un enduit multicouche avant l’application du produit de revêtement ; que le piochage avait pour but d’extraire les parties du revêtement initial ayant perdu leur adhérence ; qu’il était même prévu au devis la mise en place d’un grillage même si cette prestation n’a pas été réalisée par la société Soutille ; qu’il est ainsi démontré que les travaux confiés par M. et Mme X à la société Soutille ne consistaient pas en une simple mise en peinture de leurs façades ; qu’en outre, en ce qui concerne la peinture, l’expert relève que le produit SOUPLOXANE mis en 'uvre est un revêtement semi épais souple destiné à la protection et à la rénovation des façades en classe D3 (type décoration) et en imperméabilité de classe I1 (première classe d’étanchéité) dont il déduit que la fonction de la peinture était bien l’étanchéité du mur qui aurait assuré l’imperméabilité de l’ensemble de la façade dans l’hypothèse de réfection d’enduit complète ; que la cour considère que tel était le cas en l’espèce, faute de précision contraire du devis ; qu’ainsi ce produit de finition souple, ayant selon l’expert une fonction d’imperméabilité de classe I1, aurait-il pu assurer une imperméabilité de l’ensemble de la façade s’il avait été mis en 'uvre conformément aux règles de l’art ; que ces constatations sont d’ailleurs conformes à la fiche technique du produit versée aux débats par la MAAF Assurances qui définit le revêtement SOUPLOXANE comme une peinture de ravalement pour la protection et la décoration des façades destinée aux travaux neufs et de rénovation ; qu’au titre des propriétés du produit figure l'« entretien des anciens RPE, RSE et imperméabilité «'; que comme l’a relevé l’expert judiciaire, le produit, selon la classification AFNOR P84-403, est un produit de classe D3I1, c’est-à-dire de première classe d’étanchéité ; que la référence au DTU 59.1 concerne la préparation des fonds (norme NFP 74-201)'; qu’il n’est donc pas établi que la référence au DTU 59.1 concerne à proprement parler la mise en 'uvre du revêtement lui-même, ceci d’autant plus qu’est visée une norme AFNOR différente de celle concernant la classification du produit ; qu’en résumé, la fiche technique du produit SOUPLOXANE ne permet pas d’exclure qu’il puisse être mis en 'uvre pour des travaux d’étanchéité alors que l’expert judiciaire a précisément relevé que tel était le cas en l’espèce ;
Considérant par ailleurs que l’expert a constaté que le phénomène de fissuration n’est pas généralisé ainsi que l’absence de désordres d’humidité à l’intérieur de la maison en correspondance avec ces fissurations ; que néanmoins ces désordres concernent des fissurations majoritairement présentes sous les appuis de fenêtres en rez-de-chaussée, lesquelles provoquent pour la plupart des cloquages
de peinture dus à l’eau qui s’immisce ainsi derrière la peinture alors que le revêtement était destiné à constituer une couche protectrice étanche à l’eau ;
Considérant qu’un revêtement d’étanchéité fait indissociablement corps avec les murs de la maison au sens l’article 1792-2 du code civil ; qu’il constitue donc lui-même un ouvrage au sens de cette disposition ; qu’en indiquant que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, le tribunal s’est en fait référé à la maison elle-même alors que les désordres constatés sur cet élément d’équipement rendent l’ouvrage impropre à sa propre destination qui était l’étanchéité ;
Considérant que les désordres sont donc de nature décennale ; qu’en outre, M. et Mme X ont intégralement réglé le montant des travaux le 30 novembre 2011, date à laquelle ils se sont achevés et ce, sans effectuer de réserves si bien que les travaux ont été tacitement réceptionnés à cette date, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties ; que la condition de réception prévue à l’article 1792-6 du code civil est ainsi remplie ; que la MAAF Assurances doit donc sa garantie à la société Soutille sur le fondement de la police assurance décennale ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
l’appel incident de M. et Mme X
M. et Mme X rappellent que la cause principale des désordres est due à la mise en 'uvre d’un enduit non respirant et dans l’angle à l’absence de raccordement de la descente d’eaux pluviales, les désordres étant généralisés sur le soubassement. Ils reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du raccordement de la descente d’eaux pluviales, du détournement de barbacane et des travaux d’étanchéité. À l’appui, ils font valoir que comme le rappelle très justement le rapport d’expertise, ces prestations correspondent à des oublis de la part de la société Soutille correspondant à des non-façons qui lui sont donc imputables. Ils ajoutent que le rapport précise sans aucune équivoque que l’oubli de prendre en compte la dépose et la repose de la descente d’eaux pluviales ainsi que l’absence de proposition de détournement de la barbacane correspondent à des erreurs de la part de la société Soutille. De même, ils observent que selon l’expert, la société Soutille aurait également commis une erreur et manqué à son devoir de conseil en ne leur proposant pas des mesures susceptibles d’atténuer le phénomène des remontées capillaires, en proposant des travaux d’étanchéité alors que ces prestations sont nécessaires à la réalisation de la mission qui lui était confiée conformément aux règles de l’art. Ils estiment qu’ils ne sauraient être tenus responsables du manque de professionnalisme de la société Soutille dans la réalisation du devis initial puisqu’ils ne sont pas des professionnels en la matière. Ils considèrent en outre que le tribunal, en ne proposant au demeurant aucune motivation, a sous-estimé le préjudice esthétique en le diminuant de 87,5 % par rapport à l’indemnisation proposée par l’expert judiciaire. Ils invoquent enfin un important préjudice moral.
La société Soutille réplique que le tribunal a exactement jugé que les travaux que M. et Mme X demandent de voir mis à sa charge n’étaient pas prévus au devis de sorte qu’ils ne peuvent être mis à sa charge quand bien même ils seraient nécessaires et étant observé qu’ils ne sont d’ailleurs pas des travaux de ravalement. Elle conteste par ailleurs le préjudice esthétique invoqué par M. et Mme X dans son quantum. Quant au préjudice moral, elle réplique qu’elle n’a fait qu’user de son droit légitime de se défendre, le tribunal ayant d’ailleurs admis certains de ses moyens.
Considérant ceci exposé que l’expert judiciaire a également constaté des décollements de peinture et une couleur blanchâtre en soubassement sur rue ; qu’il indique avoir relevé sur cette zone plusieurs dégradations, à savoir forte humidité au sein de l’enduit dans la partie soubassement avec une humidité encore de 30 % à 1,20 m de hauteur, enduit de 5 mm d’épaisseur très poudreux, descente d’eaux pluviales non raccordée, l’eau s’écoulant directement sur le mur, barbacane sur la partie droite qui conduit l’eau contre le pied du mur, peinture manquante, son creux sur une bonne partie du soubassement et contact direct de la terre avec l’enduit ; qu’il impute principalement les désordres à
de fortes remontées capillaires, à la mise en 'uvre d’un enduit non respirant, et dans l’angle à l’absence de raccordement de la descente d’eaux pluviales ; qu’il précise que la présence de l’eau en pieds est accentuée par l’existence d’une barbacane qui déverse l’eau à droite et que les désordres sont généralisés sur le soubassement, mais pas sur le reste des façades ;
Considérant ceci exposé que, sur le soubassement sont donc constatés des désordres imputables à la fois à des malfaçons ayant consisté à mettre en 'uvre un enduit non respirant sous le revêtement SOUPLOXANE qui était de nature à assurer l’étanchéité, et à une non façon constituée du défaut de raccordement de la descente d’eaux pluviales, la présence de l’eau en pieds étant accentuée par l’existence d’une barbacane qui déverse l’eau à droite ;
Considérant que comme il a été dit, les travaux d’étanchéité relèvent de la garantie décennale ;
Considérant par ailleurs que le professionnel du bâtiment est débiteur d’une obligation de conseil ; que les non-façons observées par l’expert judiciaire concernent des prestations qui étaient nécessaires à une exécution dans les règles de l’art des propres prestations de la société Soutille ; que ne les ayant pas proposées à M. et Mme X, celle-ci a manqué à son obligation de conseil et donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, peu important dès lors que ces prestations n’aient pas été prévues au devis et par conséquent facturées ; que c’est donc à tort que le tribunal a débouté M. et Mme X de leur demande à ce titre ;
Considérant par conséquent que la société Soutille sera condamnée à payer en outre à M. et Mme X la somme de 2 328 euros euros hors-taxes, TVA au taux légal en sus au titre des travaux d’étanchéité, la somme de 620 euros hors-taxes pour le raccordement de la descente d’eaux pluviales et la somme de 150 euros hors-taxes pour le petit ouvrage maçonné devant faire en sorte que les eaux provenant de la barbacane s’écoulent sur la rue et non sur le mur, soit un total de 3 458 euros hors-taxes, soit 3803,80 euros, TVA au taux de 10 % incluse ;
Considérant en revanche que si M. et Mme X sollicitent la condamnation in solidum de la société Soutille et de la MAAF, ils n’expliquent en quoi les non façons relèveraient de la garantie décennale, prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; quant à la responsabilité civile de droit commun, le tribunal a exactement retenu, et sans être critiqué sur ce point, qu’aux termes de l’article 5 de la police sont exclus les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ; qu’ils seront donc déboutés de cette demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAAF assurances ;
Considérant que la MAAF assurances ne sera donc condamnée in solidum avec la société Soutille à payer cette somme à M. et Mme X qu’à hauteur de 2 328 euros hors-taxes, soit 2 560,80 euros, TVA au taux de 10 % incluse ;
Considérant par ailleurs que la décision du juge relative à l’évaluation d’un préjudice est motivée par l’appréciation qu’il en fait ; que c’est donc à tort que M. et Mme X reprochent au jugement déféré de ne pas avoir motivé sa décision relative à l’évaluation de leur préjudice esthétique ; que, néanmoins, cette appréciation apparaît sous-évaluée ; qu’il doit cependant être tenu compte des travaux de reprise à intervenir de sorte que le préjudice esthétique doit être relativisé ; qu’il y a lieu de le fixer à la somme de 1 000 euros ;
Considérant en revanche que le premier juge a justement apprécié le préjudice moral de M. et Mme X ; que la décision de première instance sera donc confirmée sur ce point ;
les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions au bénéfice de la MAAF assurances ; que celle-ci sera donc déboutée de sa demande en ce sens ; que l’équité ne commande pas davantage de faire application desdites dispositions au bénéfice de la société Soutille qui se verra donc également déboutée de sa demande en ce sens ; qu’en revanche, la société Soutille et la MAAF assurances seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et ce en complément des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la MAAF assurances à garantir la société Soutille des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise à l’exception des non-façons concernant le raccordement de la descente des eaux pluviales et le détournement de la barbacane,
CONDAMNE in solidum la société Soutille et la MAAF assurances à payer à M. et Mme X la somme de 6 575 euros hors-taxes, soit 6 792,50 euros TVA au taux de 10 % incluse au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la société Soutille à payer à M. et Mme X la somme supplémentaire de 3 458 euros hors-taxes, soit 3 803,80 euros, TVA au taux de 10 % incluse au titre des travaux de reprise,
DIT que la MAAF assurances n’est condamnée in solidum à payer cette somme à M. et Mme X qu’à hauteur de 2 328 euros hors-taxes, soit 2 560,80 euros, TVA au taux de 10 % incluse,
CONDAMNE in solidum la société Soutille et la MAAF assurances à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice esthétique,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE la société Soutille et la MAAF assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Soutille et la MAAF assurances aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Urssaf ·
- Rétablissement professionnel ·
- Jugement ·
- Appel
- Sociétés ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Insecte ·
- Traitement ·
- Ouvrage ·
- Vieux ·
- Oeuvre ·
- Responsabilité
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Démission ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Liquidation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Protection juridique ·
- Demande ·
- Facture
- Mission ·
- Mandataire ·
- Lot ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Marches ·
- Facture ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Contrats
- Etats membres ·
- Contribution ·
- Transfert ·
- Tva ·
- Union européenne ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Chiffre d'affaires ·
- Stock ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Retard ·
- Route ·
- Procédure abusive ·
- Faute grave
- Clause de non-concurrence ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Faux
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Usure ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Clause
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Emploi ·
- Victime ·
- Santé
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Polynésie française ·
- Délai ·
- Loi du pays ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Prime d'assurance ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.