Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 19/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00586 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°544
N° RG 19/00586 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVLQ
X
B
C/
C
E.U.R.L. ABTRANSAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00586 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVLQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame H C épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
LA S.A.R.L. AB TRANSAC (sous l’enseigne BH CAR)
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2015, Mme Y a donné mandat à la société AB Transaction de vendre son véhicule Opel Zafira pour un prix de 7300 euros.
M. X et Mme B, épouse X ont acheté le véhicule par l’intermédiaire de la société AB Transac pour un prix de 7974 euros le 23 juillet 2015.
Le véhicule avait parcouru 74 800 kms.
Le 24 juillet 2015, M. X signait 'une attestation de livraison d’un véhicule d’occasion'.
Il déclarait 'avoir reçu et être en possession des papiers nécessaires pour la nouvelle immatriculation carte grise et certificat de cession, dégager ainsi par la présente, la société agissant en qualité d'intermédiaire de vente de toutes les responsabilités pour accidents, contraventions et tous autres événements'.
Courant mai 2016, neuf mois après la vente, les acquéreurs constataient un bruit anormal provenant de la boîte de vitesses.
Une expertise amiable était diligentée par leur assureur, la compagnie Macif le 5 septembre 2016, expertise qui se déroulait en présence d’un représentant de la société General Motors France, de la société AB Transaction.
La boîte de vitesses était déposée le 17 octobre 2016.
L’expert constatait que les cages des roulements coniques des arbres primaire, secondaire, intermédiaire présentaient un jeu excessif, estimait l’usure anormale au regard du kilométrage du véhicule.
Le coût du remplacement des roulements de la boîte de vitesses était estimé à 929,23 euros.
Le constructeur se disait prêt à participer aux frais à hauteur de 50 %, la société AB Transaction refusait toute participation, faisant valoir sa qualité d’ intermédiaire.
Par acte du 25 avril 2017, les époux X ont assigné la société AB Transac devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins de voir :
— constater l’existence de vices cachés sur le véhicule Opel Zafira
— dire la société AB Transac en sa qualité de vendeur légalement tenue à garantie,
— la condamner à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, sous astreinte,
— la condamner à leur verser la somme de 9620,84 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, ils sollicitaient la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par acte du 25 septembre 2017, les époux X ont fait assigner Mme Y en qualité de mandant du vendeur.
Ils maintenaient à titre principal, leurs demandes vis-à-vis de la société AB Transac, portaient leur demande de dommages et intérêts à la somme de 11 116,73 euros.
Subsidiairement, ils demandaient que Mme Y en qualité de mandant de la société fût tenue de les garantir, sa condamnation à leur verser la somme de 6 710,24 euros en remboursement des frais qu’ils avaient exposés.
La société AB Transac concluait au débouté, faisait valoir qu’elle était mandataire et non propriétaire du véhicule, qu’elle n’avait pas non plus la qualité de vendeur apparent.
Mme Y concluait au débouté, faisait valoir qu’elle n’avait pas de relation contractuelle avec les époux X.
Elle soutenait que la société AB Transac s’était présentée comme le vendeur.
Elle faisait valoir que l’expertise lui était inopposable, ne déterminait pas en outre la cause de l’ usure, la date d’apparition du désordre.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal d’instance de Poitiers a statué comme suit :
'- ORDONNE la jonction des affaires n°11-17-730 et n°11-17-328, sous ce dernier numéro
- DÉBOUTE Monsieur E X et Madame J B épouse X de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNE Monsieur E X et Madame J B épouse X aux dépens de l’instance ;
- LAISSE aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la confusion relative à l’identité du vendeur
Il n’est pas contesté qu’un mandat de vente a été souscrit le 24 juillet 2015 entre Mme Y, mandante, et la SARL AB Transac, mandataire, à l’effet de rechercher un acquéreur pour le véhicule Opel Zafira appartenant à Mme Y.
Parmi ses missions, le mandataire devait « faire tout ce qui sera nécessaire aux fins de parvenir à la vente du dit bien ».
Par ce mandat, la société AB Transat est devenue l’intermédiaire de vente entre la vendeuse et les futurs acquéreurs. Cette qualité d’intermédiaire de vente apparaît expressément sur le bon de livraison du véhicule.
En outre, l’identité de la propriétaire du véhicule est mentionnée sur la carte grise et sur le certificat de cession qui ont été remis à l’acquéreur comme cela résulte de la signature de M. X sur le bon de livraison.
Ce dernier ne peut dès lors arguer d’une confusion sur l’identité du propriétaire du véhicule automobile et ce d’autant moins qu’il ne produit pas le certificat de cession.
Dès lors, la société AB Transac ne peut être considérée comme le vendeur, fût-il apparent, du véhicule.
— sur la responsabilité de la société AB Transat
L’article L.217-13 du code de la consommation et 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés ne sont pas applicables au mandataire qui n’est ni vendeur, ni garagiste.
— sur l’existence d’un vice caché
Il résulte de l’expertise amiable réalisée le 10 janvier 2017 que le bruit anormal constaté par les époux X fin mai 2016 est directement lié à une usure anormalement prématurée des roulements coniques des arbres primaire, secondaire et intermédiaire.
Toutefois, l’expert ne précise pas que ce désordre rend le véhicule impropre à sa destination.
Il ne donne aucune indication sur l’origine de cette usure prématurée.
Il ne fait pas non plus état d’un vice caché au moment de la vente du véhicule qui serait imputable au vendeur.
Au surplus, il y a lieu de souligner que le désordre a été constaté tardivement par les époux X. Il n’a fait l’objet d’un ordre de travail auprès du réparateur Automobile Diffusion que le 20 septembre 2016, soit plus d’un an après l’achat du véhicule.
En outre, le bon de réservation indique qu’un attelage a été posé sur le véhicule.
L’éventuel impact sur l’usure du système de traction du véhicule de l’utilisation d’une remorque ne peut être écarté.
Enfin, il n’est pas inutile de souligner qu’alors que le kilométrage mentionné lors de la vente était de 74 800 km, le kilométrage parcouru au moment de l’expertise était de 100 282 km, soit 25 482 km parcourus depuis l’acquisition du véhicule correspondant à une utilisation beaucoup plus intensive que celle faite par la précédente propriétaire et sans qu’aucun justificatif d’entretien régulier du véhicule ne soit apporté par les époux X.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un vice caché.
— sur la demande d’expertise judiciaire
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, à 1' appui de leur demande subsidiaire d’expertise, les demandeurs invoquent les conclusions de l’expertise amiable. Pour autant, à aucun moment, l’expert n’indique que l’usure anormale résulterait d’un vice caché ni qu’elle serait ancienne d’autant qu’elle n’a été constatée qu’ un an après l’achat.
Aucun autre élément du dossier ne permet de rattacher cette usure à une défectuosité du véhicule au moment de la vente.
Ainsi, le lien de causalité entre l’usure constatée et la vente n’est pas établi.
LA COUR
Vu l’appel général du 6 février 2019 interjeté par les époux X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 17 octobre 2019, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
Vu le Code de la Consommation, notamment ses articles L 211-4 et suivants devenus L217-4 et suivants,
Vu le Code Civil, notamment ses articles 1641 et suivants, et 1984 et suivants,
Vu les articles 4, 5, 114,117, 146, 562 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les textes et la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
- DECLARER irrecevables à tout le moins mal fondées les prétentions et moyens de Madame Y;
- DIRE ET JUGER Monsieur X E et Madame F B recevables et bien fondées en leurs demandes et prétentions ;
- REFORMER le jugement du Tribunal d’instance de Poitiers du 30 novembre 2018 ;
- DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- CONSTATER l’existence de vices cachés sur le véhicule OPEL ZAFIRA acquis par Monsieur X E et Madame F B auprès de la société AB TRANSAC, vendeur apparent ;
- DIRE que la société AB TRANSAC, en sa qualité de vendeur, au moins apparent, dudit véhicule, est légalement tenue à garantie ;
À défaut,
- DIRE que cette obligation doit peser sur Madame Y H, mandant de la société AB TRANSAC ;
- CONDAMNER ladite société à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, conformément aux attentes légitimes de Monsieur X E et Madame F B, sous astreinte de 10euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification du jugement à intervenir, sauf à considérer qu’aucune obligation n’incombe à la société AB TRANSAC ;
- CONDAMNER l’obligée à garantie à verser aux époux X la somme de 5.017,84 euros de dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
Si à défaut la Cour estime que Madame Y est seule tenue à garantie, et qu’elle pouvait connaître les vices affectant son véhicule,
- CONDAMNER Madame Y à verser aux époux X la somme de 5.017,84 euros de dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
Si la Cour estime que Madame Y est seule tenue à garantie, et qu’elle ne pouvait connaître les vices affectant son véhicule, la CONDAMNER à verser à Monsieur X E et Madame F B, la somme de 2.500 euros correspondant à la diminution du prix de vente par rapport au coût des remises en état indispensables, outre la somme de 594,14 euros en remboursement des frais par eux versés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
À titre subsidiaire, si la Cour l’estime nécessaire,
- ORDONNER une expertise du véhicule litigieux, et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec mission habituelle en la matière, et notamment – déterminer les défauts qui existaient lors de la vente du véhicule, ou qui résultent de l’usure anormale du véhicule,
- évaluer les réparations nécessaires à apporter au véhicule,
- estimer le coût de ces réparations ;
-CONDAMNER la société AB TRANSAC et Madame Y, solidairement, à verser à Monsieur X E et Madame F B la somme de 2.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société AB TRANSAC et Madame Y, solidairement, aux entiers dépens tant de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que:
— La société AB Transac ne s’est pas présentée comme un intermédiaire. Ils ignoraient l’existence de Mme Y. La société était le vendeur apparent, contrairement à ce qu’a dit le tribunal.
— Elle s’est comportée en vendeur alors même qu’elle n’était que le mandataire.
— Elle a proposé aux époux X une garantie contractuelle de 6 mois à compter de la livraison. Elle endossait ainsi la responsabilité d’un vendeur.
— Elle a participé aux opérations d’ expertise sans appeler Mme Y à y participer
— La mention figurant sur les certificats d’immatriculation et de cession importe peu.
— Le garagiste, professionnel de l’automobile, a engagé sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule, en dissimulant à l’acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule.
— L’acquéreur final d’un véhicule, est en droit d’exercer l’action en garantie des vices cachés à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire.
— Ils n’auraient pas acquis ce véhicule s’ils avaient pu anticiper qu’il présenterait des défauts aussi importants neuf mois après l’achat. Le bruit anormal sur le véhicule a été constaté en mai 2016.
— Les réparations sont évaluées à 929,23 euros pour le remplacement de la boîte de vitesse, à 1.570,39 euros pour le remplacement du volant moteur et de l’embrayage, remplacement préconisé au regard du kilométrage du véhicule.
— L’expert relève clairement une usure qu’il qualifie d’anormale eu égard au kilométrage du véhicule.
— La proposition faite par le constructeur General Motors excluait tout défaut d’entretien ou faute d’usage imputable à l’acquéreur.
— Ils justifient avoir fait la vidange du moteur le 11 août 2015.
— L’expertise est opposable à Mme Y.
— Devant la cour, ils produisent un écrit complémentaire émanant de l’expert du 29 janvier 2019 qui démontre l’existence d’un vice caché, d’un vice de conception présent avant l’achat.
— A terme, la détérioration entraîne la casse de la boîte de vitesses et donc l’immobilisation du véhicule. L’expert estime qu’il est possible d’évoquer la notion de vice caché.
— Le vendeur apparent est responsable. Il lui appartient de se retourner contre Mme Y.
— Ils ont dû acquérir un nouveau véhicule, celui acheté étant immobilisé.
— Ils chiffrent l’ensemble de leurs préjudices à la somme de 5.017,84 euros.
— Si la cour considère que Mme Y est vendeuse, il demandent l’annulation de la vente, mais aussi sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts car elle connaissait le vice du véhicule.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2019, la société AB Transac a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de POITIERS en date du 30 novembre 2018.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le mandat de vente du véhicule de Madame Y,
Vu le bon de livraison du véhicule justifiant de la remise de l’ensemble des éléments administratifs à Monsieur X,
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions du Code de la consommation citées par les époux X
- Confirmer le jugement du Tribunal d’instance de POITIERS du 30 novembre 2018 étant précisé que le vice caché affectant le véhicule OPEL ZAFIRA ne peut être imputable à la Société AB TRANSAC compte tenu de sa qualité d’intermédiaire à la vente, le vendeur étant Madame H Y.
-Débouter purement et simplement les époux X comme Madame Y de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles pourraient être dirigées à l’encontre de la Société AB TRANSAC.
- Condamner les époux X à payer à la SARL AB TRANSAC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société AB Transac soutient notamment que :
— La remise de la carte grise et du certificat de cession permettaient à l’acquéreur d’identifier son vendeur, son adresse.
— Le prix de 8350 euros incluait sa rémunération comme intermédiaire.
— Devant la cour, les époux X se prévalent des règles du dépôt vente. Aucun contrat de dépôt vente n’a été conclu en l’espèce.
— Les conditions générales de service et conditions générales de vente en qualité d’intermédiaire de vente étaient jointes aux documents administratifs.
L’ article 7 prévoit : « Garanties légale et contractuelle : Conformément à l’article 1641 du Code civil, le véhicule est garanti par le vendeur (propriétaire du véhicule), pour toutes les conséquences des vices cachés. En aucun cas AB Transac SARL ne pourra être tenu responsable du non-respect de cette réglementation par le vendeur.
Une garantie contractuelle pourra être vendue en supplément.
— Le mandataire chargé de vendre un bien n’est pas tenu envers l’acquéreur de rechercher les vices cachés.
— Mme Y est de mauvaise foi. Elle est signataire du mandat de vente, a perçu le montant du prix de vente conformément aux termes même du mandat en représentation.
— Les époux X n’ont pu penser que la société était le vendeur.
— La proposition d’une garantie en fonction de l’ancienneté du véhicule et de son kilométrage était un élément permettant de faciliter la cession de la voiture au nom et pour le compte du mandant, ce qui a été retenu par le tribunal. L 'avarie est intervenue plus de six mois après la vente.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2019, Mme C, épouse Y a présenté les demandes suivantes :
- déclarer l’appel de Monsieur E X et Madame F B, épouse X, recevable mais mal fondé, leur demandes étant irrecevables ou mal fondées
- Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal d’Instance de POITIERS du 30 novembre 2018,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur E X et Madame F B, épouse X, à verser à Madame H Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur E X et Madame F B, épouse X,
aux entiers dépens tant de première instance que d’appel Subsidiairement, si par impossible la cour réformait le jugement et entrait en voie de condamnation envers Madame H Y,
- Condamner l’EURL AB TRANSAC à relever indemne Madame H Y de toute condamnation tant sur le principal, intérêts, dommages et intérêts, les frais et dépens sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Mme Y soutient notamment que :
— La panne est survenue le 20 septembre 2016, 14 mois après l’acquisition du véhicule.
— Elle a été assignée en garantie le 25 septembre 2017.
— Elle n’a conclu aucun contrat avec les époux X. La majorité des écrits émanant du garage ne font pas apparaître sa qualité de mandataire.
— Les conditions générales de vente n’ont pas été produites par les acquéreurs.
— Le tribunal a retenu à tort que la garantie mécanique était incluse dans le mandat dont l’objectif est la vente du véhicule. Cette garantie rompt le lien causal.
— L’expertise lui est inopposable, tout comme la correspondance postérieure. Elle n’est pas convaincante. L’expert n’a pas recherché la cause de l’ usure, sa date d’apparition.
— Elle roulait 10 000 kms par an. Les acquéreurs ont roulé plus de 25 000 kms en 10 mois.
— L’ attelage, le tractage peuvent expliquer l’usure anormale.
— Les acquéreurs n’ont pas justifié de l’entretien du véhicule.
— L’expert répond à des questions qui ne sont pas produites. Le véhicule n’est même pas identifié.
— Subsidiairement, elle ne connaissait pas le vice affectant le véhicule, véhicule qu’elle a utilisé sans difficulté entre novembre 2010 et juillet 2015.
— L’expert a dû déposer, démonter la boîte de vitesses pour identifier le vice.
— Les époux X ne peuvent demander le remboursement du prix de deux véhicules.
— Le kit de remplacement de la boîte de vitesse suffit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 28 septembre 2020.
SUR CE
- sur la garantie des vices cachés
Les époux X fondent leurs demandes à titre principal contre la société AB Transac, à titre subsidiaire contre Mme Y, sur la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Ils estiment que le véhicule qui leur a été vendu le 24 juillet 2015 est atteint d’un vice caché, vice qui s’est manifesté courant mai 2016 par un bruit anormal de la boîte de vitesses.
Il considèrent que le vice est établi par le rapport d’expertise émanant du cabinet Expad mandaté par leur assureur, la société Macif.
L’expert, après dépose de la boîte de vitesses, a constaté une usure anormale des arbres primaire, secondaire, intermédiaire de la boîte au regard du kilométrage du véhicule .
Le 29 janvier 2019, l’expert, M. D a répondu par courriel à l’ avocat des acquéreurs, et indiqué:
Les dommages relevés sur les roulements ne sont pas imputables à un défaut d’utilisation.
La durée de vie d’une boîte de vitesses est équivalente à celle du véhicule.
La détérioration constatée est anormale, prématurée, n’est pas un cas isolé comme le démontre le kit réparation prévu par le constructeur pour éviter le remplacement de la boîte de vitesses.
L’expert évoquait un problème de conception, précisait qu’à terme la détérioration des arbres entraîne la casse de la boîte de vitesses.
Si l’expert affirme effectivement que les dommages ne sont pas imputables à un défaut d’utilisation, il ne justifie pas son point de vue, ne se prononce pas , fût-ce pour les récuser sur l’impact éventuel du kilométrage parcouru par les acquéreurs depuis la vente, sur l’utilisation d’une remorque, sauf pour dire que l’attelage est prévu par le constructeur, éléments qui avaient pourtant été retenus par le
premier juge comme permettant de douter de l’existence des vices à la date de la vente le 23 juillet 2015.
Si, l’expert laisse entendre que le véhicule présente un vice de conception, force est de relever que les acquéreurs ne produisent aucune documentation susceptible de corroborer cette affirmation, n’ont pas mis en cause le constructeur General Motors pourtant représenté lors des opérations d’expertise amiable et dont l’expert a écrit qu’il aurait donné son accord pour financer une partie des réparations.
S’agissant de l’entretien du véhicule depuis son acquisition, les époux X produisent devant la cour des photocopies illisibles (pièce 13) qui ne permettent aucunement de s’assurer que le véhicule litigieux a effectivement été entretenu.
La justification de cet entretien était d’autant plus nécessaire que l’utilisation soutenue du véhicule depuis l’achat est certaine.
S’agissant des mesures de réparation préconisées, l’expert n’indique pas les raisons pour lesquelles le recours au kit de remplacement prévu par le constructeur serait insuffisant, la nécessité de remettre en état la boîte de vitesses pour un coût estimé à 929,23 euros.
Les époux X ne peuvent soutenir enfin que l’expert a prescrit le remplacement du volant moteur et de l’embrayage alors que ces remplacements correspondent à des pièces ayant vocation à être changées , pièces relevant, selon l’expert, de l’entretien normal d’un véhicule acheté d’occasion.
Il résulte donc des éléments précités que les époux X ont acheté un véhicule d’occasion présentant un faible kilométrage, l’ont utilisé assidûment durant neuf mois avant de percevoir un bruit suspect, bruit imputable à une usure anormale des arbres.
Ils ne démontrent pas que cette usure anormale existait à la date de l’achat.
Par ailleurs, l’expertise dont ils se prévalent est inopposable à Mme Y ainsi qu’elle le soutient dans la mesure où elle n’a pas participé aux opérations d’expertise, où les acquéreurs ne produisent rien d’autre que le rapport rédigé par l’expert du cabinet Expad, le courriel émanant du même expert ne pouvant être considéré comme un élément de preuve susceptible de corroborer le rapport amiable.
- sur la non-conformité du véhicule
Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
La preuve du défaut incombe à l’acheteur ainsi que son antériorité à la vente.
S’agissant d’un véhicule d’occasion, tout défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance est présumé avoir existé au moment de la délivrance.
En l’espèce, le défaut allégué est apparu 9 mois après la vente.
Les acquéreurs ne démontrent pas que l’usure prématurée des arbres existait à la date de la délivrance du véhicule.
Dans la mesure où les acquéreurs ne démontrent ni l’existence d’un vice caché, ni la non-conformité du véhicule vendu, ils seront débouté de leurs demandes de résolution de la vente et d’ indemnisation de leurs préjudices étant rappelé que le certificat de livraison signé de M. X désigne la société AB Transac comme intermédiaire de vente, que le certificat de cession remis lui permettait d’identifier la venderesse ; Mme Y, que les conditions générales qui avaient été remises aux
acquéreurs rappelaient que seul le vendeur, à l’exclusion de l’intermédiaire de vente, était tenu des garanties légales.
- sur les autres demandes
La demande subsidiaire d’expertise, réitérée en cause d’appel, plus de cinq années après la vente sera rejetée au regard du temps qui s’est écoulé depuis la vente, de l’utilisation qui a été faite du véhicule entre le 24 juillet 2015 et le 5 septembre 2016.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des époux X.
Les appelants seront condamnés à payer à la société AB Transac, à Mme Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
— Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs autres demandes
— Condamne Mme B, épouse X et M. X aux dépens d’appel
— Condamne Mme B, épouse X et M. X à payer à la société AB Transac la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme B, épouse X et M. X à payer à Mme C, épouse Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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