Confirmation 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 déc. 2018, n° 17/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/01980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 30 juin 2017, N° F16/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/12/2018
N° RG 17/01980
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 décembre 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 16/00165)
SAS ETABLISSEMENT MILER
[…]
[…]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL GUIDON CABOCEL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP GUILBAULT MILTAT ASSOCIEES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2018, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2018.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Y Z a été embauché par la SAS Établissement Miler selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2007 en qualité de chauffeur livreur, niveau 3 échelon 2 filière logistique de la convention collective des commerces de gros, applicable à l’espèce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2016, la SAS Établissement Miler a convoqué son salarié à un entretien préalable à son licenciement, pour celui-ci se tenir le 16 juin 2016, lui a notifié, par lettre remise en main propre le 9 juin 2016, sa mise à pied à titre conservatoire, puis l’a licencié aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2016 au motif d’une faute lourde.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, Y Z a saisi, par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 626,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 62,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 490 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 349 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 704,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 20'940 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 3 490 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a, sous exécution provisoire, fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à limiter à 12'000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en indemnisation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et débouté le salarié en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par ordonnance rendue par le Premier Président de cette cour le 4 octobre 2017, la SAS Établissement Miler a été déboutée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er mars 2018, auxquelles il est expressément référé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante, par lesquelles la
SAS Établissement Miler, continuant de prétendre au bien-fondé du licenciement de son salarié au motif d’une faute lourde, sollicite l’infirmation du jugement qu’elle critique, le débouté de Y Z en l’ensemble de ses demandes mais prétend à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe le 15 mars 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles Y Z sollicite, par confirmation partielle du jugement déféré, le bénéfice de l’intégralité de ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées sauf à y ajouter la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
À cette notion de faute grave, la faute lourde, soumise au même mécanisme de preuve, ajoute de la part du salarié une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Y Z le 23 juin 2016 développe 2 catégories de griefs formés à l’encontre de celui-ci, qu’il y a lieu de reprendre successivement
' le défaut de livraison en temps et en heure des clients et le refus de décharger le camion en arrivant chez le client
Au soutien de ce grief, l’employeur produit aux débats le mail adressé à la direction par Jonathan Heranval, responsable d’agence dans l’entreprise qui rapporte les propos tenus par 2 clients, notamment Monsieur X, lequel fait état que récemment, Y Z ne «voulait pas reprendre le matériel qui avait été exposé lors du salon de l’habitat alors que c’était prévu ainsi'», la Cotelec qui l’a contacté pour exprimer sa colère de ne pas avoir été livré par Y Z, sans en être informée.
Des pièces produites aux débats, ce dernier fait, par recoupement, peut être fixé au 20 mai 2016.
Le salarié ne conteste pas ne pas avoir livré à cette date la société cliente, compte tenu de la modification de son planning par l’employeur, l’amenant à se présenter à l’entreprise après ses heures d’ouverture.
Compte tenu de la feuille de route du salarié au jour dit, de l’heure à laquelle il a quitté le précédent client, l’employeur n’établit pas que celui-ci disposait d’un temps suffisant pour livrer la société Cotelec.
Il n’est pas contesté que Y Z n’était pas équipé d’un téléphone portable, lui permettant de joindre le client ou son employeur. Le salarié ne conteste pas davantage ne pas avoir averti son responsable, à son retour dans l’entreprise, alors qu’il s’évince du mail de Jonathan Heranval du 27 mai 2016, responsable hiérarchique de Y Z, qu’il était lui-même en formation à Bar-le-Duc au jour dit.
Pour établi qu’il soit, à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve d’autres faits, de même nature, commis par le salarié durant la période non prescrite, qu’établissent de façon insuffisante les mails de clients, trop vagues dans les faits qu’ils énoncent, transmis dans le temps très voisin de l’entretien préalable au licenciement, ce fait, isolé, ne justifie pas d’être sanctionné par un licenciement, au surplus au motif d’une faute lourde.
S’agissant du refus opposé par Y Z au déchargement du camion, il concerne les livraisons sur le chantier Babeau. Il n’est toutefois étayé d’aucun élément autre que le mail émanant du responsable d’agence de sorte qu’il n’est pas établi.
S’agissant du refus opposé par Y Z de reprendre le matériel entreposé chez le client X depuis le salon de l’habitat, ce que conteste le salarié, il n’est établi par aucun élément, n’est pas repris par le client dans le mail qu’il a adressé à l’employeur le 14 juin 2016 et aucun élément ne permet, à la cour, de s’assurer qu’il aurait été porté à la connaissance de l’employeur dans le délai non prescrit.
Ce grief sera donc écarté.
'Sur le comportement malhonnête et une faute professionnelle entraînant des conséquences graves sur le matériel qui vous est confié
Au soutien de ce grief, s’agissant du comportement de dénigrement de l’entreprise adopté par son salarié à l’égard des clients, l’employeur produit aux débats les mails dont il a été ci-dessus indiqué qu’ils étaient concomitants à l’entretien préalable, lesquels mentionnent que celui-ci dénigre la société, les préparateurs de commandes et ses supérieurs, mais aucun de ces documents ne vise expressément les paroles qu’aurait tenues le salarié, privant la cour de la possibilité de s’assurer du caractère objectif, précis et vérifiable de ce grief, qui sera écarté.
Il est également fait grief à ce salarié d’avoir versé du produit AD Blue dans le réservoir du camion qui lui était confié, au lieu et place de gasoil, d’avoir tu cette erreur à son employeur, accusant successivement la station service, puis ses collègues d’en être responsables, alors que ce fait a engendré l’immobilisation du camion pendant 8 jours et généré une facture d’un montant de 8000 euros.
Il est constant que le camion confié à Y Z est tombé en panne le 26 avril 2016, que le salarié en était bien de conducteur.
Aucun élément du dossier ne permet toutefois d’imputer spécifiquement à Y Z l’erreur commise, que celui-ci conteste. Compte tenu du doute existant, celui-ci doit profiter au salarié et le grief écarté.
La décision déférée sera donc confirmée, les présents motifs se substituant à ceux retenus par les premiers juges, qui a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Y Z et fait droit, pour les sommes sollicitées, à ses demandes en paiement de salaire durant la mise à pied conservatoire, désormais injustifiée, outre les congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son age au jour de son licenciement (50 ans), alors que le salarié justifie avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 août 2017, faisant implicitement application des dispositions de l’article L 1235'3 du code du travail, à défaut pour l’entreprise justifier occuper moins de 11 salariés, le conseil de prud’hommes a exactement apprécié le montant du préjudice subi par Y Z du fait de son licenciement.
De même, le conseil de prud’hommes a exactement retenu qu’à défaut pour le salarié de caractériser l’existence d’un préjudice complémentaire, la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral qu’il forme doit être rejetée.
La décision mérite donc d’être confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de préciser que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables.
À défaut pour l’entreprise justifier occuper moins de 11 salariés, il y a lieu d’ordonner son remboursement, à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement servies à Y Z, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de 6 mois
d’indemnités.
Succombant en son appel, la SAS Établissement Miler sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à Y Z la somme de 1 200 euros, s’ajoutant à celle allouée en première instance, qui sera confirmée.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 30 juin 2017,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Établissement Miler, à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement servies à Y Z, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Déboute la SAS Établissement Miler en l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Établissement Miler à payer à Y Z une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Condamne la SAS Établissement Miler aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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