Infirmation partielle 14 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2019, n° 18/05318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/05318 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBP5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 20 Novembre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
73460 SAINT-VITAL
représenté par Me Jean-François LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
en présence de M. A B, Responsable ressources humaines, muni d’un pouvoir
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette CENSI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé en contrat à durée indéterminée le 1er juin 2012 par la société Métro cash& Carry France en qualité de responsable de secteur, statut cadre.
Il a été licencié pour faute grave le 31 août 2016 dans les termes suivants :
'Suite aux graves manquements dont vous vous êtes rendu responsable, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement par courrier remis en main propre en date du 21 juillet 2016.
Au cours de cet entretien, auquel vous n’étiez pas assisté malgré l’invitation qui vous en avait été faite, nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure et avons ainsi pu entendre vos explications.
En préambule, il vous a été rappelé qu’en votre qualité de responsable de secteur, vous avez pour responsabilités :
- d’assurer le développement du chiffre d’affaires de votre secteur et l’atteinte des objectifs économiques ;
- de contribuer aux résultats globaux de votre entrepôt :
- en gérant, animant et manageant votre équipe pour assurer une optimisation des résultats économiques et commerciaux de votre secteur ;
- en collaborant aux travaux et décisions de l’équipe de direction ;
- en renforçant le service clients.
En outre, en tant que responsable de secteur vente assistée, vous avez plus précisément la charge des secteurs de vente (SV) suivants :
[…]
[…]
[…]
- SV28- Fruits et légumes
[…]
De part votre statut, vous êtes en premier lieu garant du niveau des stocks et de leur fiabilité, ainsi que de la maîtrise de la démarque de vos secteurs.
Or, nous avons constaté des négligences importantes dans l’exécution de ces obligations professionnelles. En effet, dans le SV28-Fruits et légumes, nous avons eu à déplorer une démarque de – 1 764 euros dans la famille des baies et une démarque de – 1 098 euros dans la famille des légumes de 4e gamme. En outre, dans la famille des herbes en sachets de 50 grammes- soit seulement sept références- il manquait 319 sachets pour un montant total de – 535 euros.
De plus, alors que la procédure impose de réaliser des inventaires intermédiaires mensuels sur la totalité des groupes articles du SV 28- Fruits et légumes, certaines familles de produits n’ont pas été inventoriées, en mai et/ou en juin.
De même, le lundi 18 juillet 2016, le directeur vous a fait part de son inquiétude quant à un éventuel écart de stock dans le SV29- Marée. En effet, selon lui, au regard des produits présents sur le rayon, les stocks théoriques (stocks informatiques issus du logiciel MMS Store) et les stocks réels (stocks effectivement présents dans le rayon) étaient différents.
Outre le fait qu’il était de votre responsabilité de vous en apercevoir- lors des tours que vous devez réaliser sur vos secteurs de vente- le directeur a dû vous demander à deux reprises de regarder plus en détails cet éventuel écart de stocks.
De plus, vous n’avez pas immédiatement contrôlé vous-même cette alerte et avez simplement demandé à l’assistant manager du rayon s’il y avait selon lui des problèmes, sans vous assurer de la véracité de ses propos ni l’accompagner dans cette vérification. Après une nouvelle demande de votre directeur, vous avez enfin analysé la situation et avez alors constaté des écarts de stock très importants. Votre directeur vous a alors demandé de réaliser un inventaire intermédiaire dans le rayon pour en vérifier la véracité. Les résultats de cet inventaire ont révélé un écart de – 4 829 euros, soit un écart de 17,17 % entre les stocks réels et théoriques de ce secteur de vente.
En outre, lors de la réunion hebdomadaire de direction du lundi 18 juillet 2016, le directeur a rappelé à l’équipe cadre-vous y compris-l’importance d’être davantage vigilant sur les produits dont la date limite de vente est proche afin d’éviter une démarque inutile et ce en mettant en place des actions commerciales correctives (baisse du prix de vente, mise en avant du produit, démarchage téléphonique…).
Or, le mercredi 20 juillet 2016, le SV29-Marée a jeté pour 671 euros de coquilles Saint Jacques dont la date limite de vente était dépassée alors que vous n’aviez pris aucune mesure corrective entre le 18 et le 20 juillet 2016.
Cette absence de contrôle et de gestion de la démarque de votre part est inadmissible. Nous vous rappelons que les secteurs de vente alimentaires connaissent une dégradation très importante dans la gestion de la démarque. A ce titre, au 30 juin 2016, vos secteurs de vente représentaient 60 % du dépassement de la démarque par rapport à l’année passée. Mais, une fois l’inventaire général finalisé et les dérives en fruits et légumes et en marée constatées, vos secteurs de vente représentaient 108 % du dépassement de cette démarque.
Ces résultats sont malheureusement la résultante du fait que vous n’avez pas mis en place de planning d’inventaires intermédiaires afin de superviser vos équipes et du fait que vous ne suivez pas la gestion de la démarque du quotidien, démarque qui est un élément majeur de la bonne gestion de vos secteurs de vente.
En second lieu, en tant que responsable de secteur, vous vous devez de suivre et optimiser les résultats de votre secteur en :
- analysant l’ensemble des résultats qualitatifs et quantitatifs de votre secteur ;
- mesurant les écarts par rapport aux objectifs et en mettant en place les actions correctives ou d’optimisation du chiffre d’affaires de votre secteur en concertation avec vos managers de rayons.
Or, si nous analysons les résultats de l’entrepôt sur la période du 1er octobre 2015 (début de l’année fiscale) au dimanche 17 juillet 2016, nous constatons que la partie alimentaire de l’entrepôt connaît une régression de son chiffre d’affaires de – 2,4 % et que vos secteurs de vente contribuent largement à cette régression avec des baisses de – 4,4 % dans le SV37-Cave et de – 4,4 % dans le SV27-Boucherie.
Cette absence de résultats est encore plus flagrante en termes de fréquentation (ou 'nombre de factures') : au 17 juillet 2016, quatre de vos secteurs de vente faisaient partie des cinq plus grosses régressions de l’entrepôt.
Or, nous constatons que vous n’avez pris aucune mesure corrective afin de relancer l’activité de vos rayons. Nous citons pour exemple l’absence de mise en avant des produits de saison : le rayon Cave a retiré de l’espace promotionnel les vins rosés alors que nous étions début juillet, donc au début de l’été ! Voyant que vous ne réagissiez pas sur cette incohérence, le directeur a dû lui-même vous demander de remettre en avant ce produit phare de la saison estivale.
De même, vous n’avez jamais été force de propositions sur l’aménagement de l’entrée du magasin afin de rendre l’entrepôt plus vendeur et vous n’effectuez aucune veille concurrentielle afin de déterminer si nos produits sont au prix du marché.
Enfin, sur l’emplacement passant entre les rayons Marée et Boucherie, vous avez continué à mettre en avant l’écoulement de votre surstock de dattes, produit non stratégique pour l’entrepôt une fois le ramadan passé. Il a fallu deux visites du directeur régional -et donc deux fois la remarque- pour que vous changiez enfin cette mise en avant.
En troisième lieu, afin d’optimiser vos résultats, vous devez vous assurer de la bonne application des procédures Métro et de l’utilisation des différents systèmes de gestion.
Or, nous avons constaté que vous ne contrôliez pas l’utilisation des clés de démarque de vos équipes (liste des modifications journalières de stocks MW661R01) qui, de ce fait, ne les utilisaient pas toujours correctement. Le directeur a alors été contraint de contacter le service Fraudes et investigations Métro afin qu’il détache une personne au sein de notre entrepôt pour vous expliquer à nouveau les règles et nous avons ensuite dû réaliser une note à destination de vos équipes que vous n’aviez pas sensibilisées sur cette problématique.
De même, nous avons constaté que vous ne contrôliez pas le libellé des 'codes locaux’permettant d’identifier les produits locaux (soumis à réglementation et au contrôle des fraudes). Vous avez même reconnu lors de notre entretien que les codes n’étaient pas encore tous à jour alors qu’il s’agit d’une obligation légale pouvant avoir de graves répercussions sur l’entrepôt en cas de manquement.
En outre, lors de l’inventaire général du 2 juillet 2016, un code 023807/1 'gamme légumes anciens’ est apparu au prix de 0,01 euros. Vous ne l’avez pas remarqué, ce qui met en exergue que vous ne contrôlez pas les listes. En effet, un tel code n’aurait jamais dû apparaître sur un inventaire général si vous aviez effectué des contrôles plus réguliers.
Encore une fois, nous constatons un défaut de contrôle et de réactivité dans la gestion de votre secteur.
En quatrième lieu, nous vous rappelons que vous êtes garant de la bonne tenue de l’ensemble des rayons de votre secteur.
Or, nous avons constaté les dérives suivantes :
- Vous ne contrôlez pas la qualité des produits puisque lors de son tour d’entrepôt matinal, le directeur retire régulièrement des produits pourris en fruits et légumes et 'désousvidés’ en boucherie, entraînant des risques pour le consommateur et un manque de crédibilité auprès de nos clients professionnels ;
- Certains arbres mis en vente sur le parking-et relevant du SV28- Fruits et légumes- étaient secs car non arrosés : le directeur a dû également vous en faire la remarque.
Outre ces dérives, vous n’êtes pas force de proposition dans l’agencement de vos rayons puisque c’est le directeur qui a été à l’initiative des nouvelles implantations en Fruits et légumes et en Boucherie et des nouvelles gammes de produits en Marée. Nous vous rappelons que ces réimplantations sont stratégiques pour le développement des rayons.
En cinquième lieu, alors que la relation clientèle devrait être une partie prépondérante de votre quotidien, nous constatons que vous n’effectuez que très peu de visites chez nos clients, que vous n’êtes pas en contact avec nos clients dans l’entrepôt et que vous n’êtes jamais force de proposition dans le développement commercial de l’entrepôt, démontrant ainsi un manque d’implication.
En dernier lieu, nous constatons que vous manquez également de diligence dans le management de vos équipes. En effet, vous n’accompagnez pas vos équipes dans les points d’amélioration que vous avez vous-même identifié. Par exemple, vous indiquez dans votre évaluation en date du 3 novembre 2015 que 'la satisfaction client passera par la rupture d’organisations vouées au confort des équipes au détriment des clients'.
Or, dans le SV28-Fruits et légumes, les trois responsables du rayon (le manager et ses deux assistants) se planifiaient systématiquement le matin, ce qui entraînait une absence de manager l’après-midi afin d’assurer la satisfaction client mais aussi une exemplarité pour les équipes. Une nouvelles fois, le directeur a dû vous en faire la remarque à plusieurs reprises avant que vous ne demandiez au rayon de s’organiser pour qu’une présence managériale soit effective sur toute l’amplitude horaire d’ouverture du magasin.
De même, vous avez reconnu au cours de l’entretien que vous n’organisiez que très rarement des réunions d’équipes afin de transmettre collectivement les informations à vos managers.
Nous ne pouvons tolérer que vous dérogiez à ce point aux missions pour lesquelles vous êtes employé. Une telle attitude est inacceptable car elle est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entrepôt dans lequel vous occupez un poste à responsabilités.
Que ce soit dans l’atteinte ou l’optimisation de vos résultats, dans le relationnel avec nos clients ou dans le management de vos équipes vous devez faire montre de la plus grande exemplarité qui, ici, vous a fait défaut. Votre comportement visant à ne pas respecter les missions qui sont les vôtres est inadmissible.
Durant notre entretien, vous ne nous avez apporté aucune explication, ce qui ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits.
C’est ainsi que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs susvisés.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile, sans indemnité de licenciement ni de préavis. (…)'.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 10 août 2017 en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 20 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement devait s’analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Métro cash & Carry France à payer à M. X les sommes suivantes :
• indemnité de préavis : 13 483,35 euros
• congés payés afférents : 1 348,33 euros
• indemnité de licenciement : 3 820,28 euros
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, ainsi
qu’aux entiers dépens,
— débouté M. X de ses autres demandes et la société Métro cash & Carry France de sa demande reconventionnelle.
M. X a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2018.
Une médiation a été ordonnée le 7 mars 2019, sans succès.
Par conclusions remises le 6 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter la société de son appel incident ayant pour objet de faire juger que le licenciement pour faute grave était bien fondé,
— dire son licenciement infondé et condamner la société Métro Cash & Carry France à lui payer la somme de 107 866,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Métro France demande à la cour de :
— à tire principal, dire que le licenciement pour faute grave est fondé et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 3 739 euros et l’indemnité compensatrice de préavis à 13 483,35 euros,
— à titre très subsidiaire, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 26 966,70 euros,
— débouter M. X du surplus de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendu avant l’ouverture des débats avec l’accord des parties le 25 Septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du licenciement
Sans contester le montant des démarques annoncé par la société Métro, ni la baisse du chiffre d’affaires, M. X rappelle néanmoins que ces difficultés ne peuvent lui être imputées et sont en lien, pour la première, avec le type de produits vendus sur son secteur et pour la seconde, avec le marché actuel si on compare ce chiffre d’affaires à des entrepôts de taille similaire.
Il réfute par ailleurs le manque de relation clients, le défaut de management des équipes et la mauvaise tenue des rayons et s’étonne qu’il ne soit produit qu’un seul audit, celui réalisé la veille de son licenciement, étant précisé que les points négatifs pointés restaient mineurs et qu’il n’avait jamais fait l’objet de la moindre remarque antérieurement, ses entretiens d’évaluation étant toujours positifs.
La société Métro soutient que M. X n’a ni suivi et optimisé les résultats du secteur malgré leur baisse, ni mis en oeuvre les actions correctives qui pouvaient être attendues de lui pour éviter les dépassements de démarque, ni contrôlé son rayon et la qualité de la gestion de celui-ci, en suivant notamment les listes quotidiennes des différents articles du rayon, ni managé son équipe et entretenu une relation client de qualité, ce qui constituent des négligences fautives relevant du disciplinaire et non de l’insuffisance professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et il lui appartient, dès lors qu’il s’est placé sur le terrain du licenciement pour motif disciplinaire, de justifier que les erreurs commises procédaient d’une négligence fautive ou d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressé, et non d’une simple insuffisance professionnelle.
A l’appui du licenciement, il est produit la fiche de poste du responsable de secteur dont il ressort que celui-ci, placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur d’entrepôt, anime une équipe de managers de rayon, assistants managers de rayon et vendeurs et a notamment pour mission de suivre et optimiser les résultats, assurer le relationnel avec les clients, manager son équipe, organiser son secteur, gérer les listes et fournitures et enfin participer aux actions de développement de l’entreprise.
Il est également versé aux débats le règlement intérieur aux termes duquel il est rappelé que chaque salarié est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques, qu’il doit lutter contre la démarque inconnue mais aussi respecter les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’hygiène.
Alors qu’il est reproché à M. X six séries de griefs, il convient de les analyser successivement.
En ce qui concerne les écarts de stocks, il sont justifiés et non contestés mais la société Métro ne produit aucun élément de comparaison sur d’autres entrepôts Métro concernant le même type de rayons, ce qui apparaît essentiel dès lors que M. X avait en charge les rayons frais du secteur, particulièrement vulnérables au dépassement des dates limites de consommation.
A cet égard, il doit être relevé que les écarts constatés concernent précisément les fruits et légumes, les herbes sous vide et la poissonnerie.
Par ailleurs, si le chiffre de comparaison avancé par M. X, à savoir un chiffre d’affaires annuel du rayon de 5 664 815 euros n’est pas totalement pertinent dans la mesure où l’écart de 4 900 euros porte sur un inventaire à un instant donné, il permet néanmoins de nuancer l’ampleur de l’écart constaté.
Enfin, et alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir tenu compte des remarques de son responsable ou d’avoir délégué les contrôles à effectuer, la seule pièce fournie pour en justifier concerne le relevé de perte de coquilles Saint Jacques du 20 juillet sur lequel est porté une note manuscrite non signée dont il ressort qu’il lui aurait été demandé le 18 juillet de contrôler les stocks au regard du niveau de démarque très élevé, sans aucun autre élément attestant de la réalité de cette demande.
Aussi, le seul fait d’établir l’existence d’une démarque d’environ 4 000 euros sur un inventaire ne saurait constituer une faute en l’absence d’autres pièces permettant de s’assurer du caractère anormal de cette démarque.
En ce qui concerne la baisse du chiffre d’affaires, il doit être rappelé que l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, y compris lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, aussi, a fortiori, lorsqu’il s’agit d’un licenciement disciplinaire, et plus encore d’un licenciement pour faute grave.
Il appartient donc à la société Métro de rapporter la preuve que la baisse du chiffre d’affaires ne résulte pas d’éléments extérieurs à la personne de M. X mais qu’en outre elle résulte d’une négligence fautive de sa part.
Or, à l’appui de ce grief, la société Métro produit des tableaux reprenant les chiffres d’affaires de plusieurs entrepôts permettant, certes, de relever que certains d’entre eux atteignent des chiffres d’affaires bien plus importants que celui de M. X, mais sans aucun élément permettant de s’assurer de la pertinence des comparaisons.
Par ailleurs, et alors qu’elle explique que cette baisse du chiffre d’affaires est liée à l’absence d’actions correctives de M. X, telles que, par exemple, la mise en avant de produits phares selon les saisons, elle se contente de produire deux tableaux relatifs à l’augmentation du chiffre d’affaires des vins rosés entre le 9 juillet et le 31 août 2016 en expliquant que cette augmentation serait liée à l’intervention de son directeur qui lui aurait imposé de les mettre en avant.
Or, il s’agit d’une simple allégation qui n’est corroborée par aucune autre pièce, étant rappelé que M. X était encore présent dans le magasin au moment de cette hausse du chiffre d’affaires.
Ainsi, il n’est justifié ni de l’imputabilité de la baisse du chiffre d’affaires à M. X, ni de négligences fautives de sa part pouvant l’expliquer, aussi ce grief ne peut être retenu.
En ce qui concerne le respect des procédures Métro, il n’est pas justifié que la société Métro ait dû faire appel à son service fraudes et investigations pour expliquer à nouveau à l’équipe de M. X les règles d’utilisation des clés de démarques, seule une note de juillet 2016 remise à l’ensemble des responsables de secteur, et non pas seulement à M. X et son équipe, étant produite aux débats.
Par ailleurs, s’il est justifié d’une mauvaise entrée du code pour les légumes anciens dans l’inventaire du 3 juillet rentré pour un montant de 0,1 euro, il doit être relevé que celui-ci s’inscrit dans une très longue liste d’autres produits pour des montants parfois minimes, aussi, sans contester l’erreur, elle doit être relativisée.
En ce qui concerne la tenue des rayons, il n’est versé aucune pièce permettant de dire que le directeur de M. X aurait dû, à plusieurs reprises, retirer des rayons des produits pourris ou 'desousvidés', ni qu’il aurait dû rappeler la nécessité d’arroser les arbres du parking ou encore que M. X n’aurait proposé aucun aménagement de ses rayons.
A cet égard, s’il ressort du compte-rendu d’audit du 30 août 2016 que le rayon fruits et légumes a fait l’objet d’un certain nombre de remarques, dont certaines portant sur des origines indiquées erronées mais aussi, sur des dépassements de DLUO pour des pommes datant du 17 février 2016 pour 8 sachets, il doit néanmoins être relevé que cet audit est postérieur à l’entretien préalable à licenciement et date de la veille du courrier de licenciement.
Or, il n’est produit aucun autre audit qui aurait permis aisément de s’assurer de négligences répétées, étant en outre relevé que cet audit met également en avant la bonne tenue des rayons charcuterie, boucherie et fromage et que, si quelques remarques ont été faites sur le rayon poissonnerie pour deux produits dont la date limite de consommation n’était pas dépassée mais aurait dû être retirée du rayon deux jours avant, les constats étaient globalement positifs.
Faute d’éléments de comparaison avec d’autres audits tant dans le temps que sur des produits
comparables relevant d’autres responsables de secteurs fruits et légumes, la production de ce seul audit permet de caractériser une faute de M. X sans cependant pouvoir retenir sa gravité.
En ce qui concerne le management de l’équipe, s’il n’est pas contesté par M. X qu’un manager et son assistant travaillaient le plus souvent le matin, il n’est cependant produit aucune pièce permettant de confirmer que cette organisation aurait été problématique, ni qu’il aurait été demandé préalablement à M. X d’y remédier.
Enfin, il n’est fourni aucune pièce permettant de dire que M. X aurait commis un manquement dans le relationnel client.
Bien plus, les entretiens d’évaluation réalisés, contrairement à ce qu’affirme la société Métro, ne démontrent nullement qu’il aurait déjà été mis en avant, à cette occasion, certaines des difficultés relevées dans le cadre de ce licenciement.
En effet, s’il était pointé des axes d’amélioration portant notamment, en novembre 2015, sur la nécessité de prendre du recul, de suivre et formaliser des actions, il était également relevé comme points forts le respect des règles et procédures et le sens de l’action commerciale.
En outre, et comme lors de chacun des entretiens d’évaluation, il a toujours été conclu que son projet de devenir directeur était cohérent et il ne ressort de ces entretiens aucune remarque pouvant s’apparenter à un rappel à l’ordre.
A cet égard, les quelques mails produits par M. X qui lui ont été adressés mettent en avant les bons chiffres réalisés mais aussi un audit particulièrement réussi en janvier 2015 ou encore des félicitations en mai 2016 pour les résultats obtenus sur la collection vins.
Au vu de ces éléments, s’il est justifié l’existence de quelques manquements, à savoir une erreur de code et le maintien de fruits comportant une DLUO dépassée, l’absence de toute sanction disciplinaire préalable, et même de toute remarque préalable, rend disproportionnée la mise en oeuvre d’un licenciement, qu’il soit fondé sur une faute grave ou sur une faute simple.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Au regard de l’ancienneté de M. X, engagé le 2 juin 2012 et licencié le 1er septembre 2016, et alors que les parties s’accordent sur le montant du salaire de référence, à savoir 4 494,45 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Métro à payer à M. X la somme de 3 820,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que 13 483,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 348,33 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et alors que si M. X, né en 1968, justifie d’une certaine précarisation de sa situation puisqu’il produit des relevés Pôle emploi permettant de constater qu’il a perçu des allocations en février et mars 2018, puis à nouveau en février 2019, il n’est cependant pas établi qu’il aurait été au chômage depuis son licenciement, aussi, il convient de condamner la société Métro à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Métro de
rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Métro aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Métro France à payer à M. Y X la somme de 35 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS Métro de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Y X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Métro France à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Métro France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Retard ·
- Route ·
- Procédure abusive ·
- Faute grave
- Clause de non-concurrence ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Faux
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Usure ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Urssaf ·
- Rétablissement professionnel ·
- Jugement ·
- Appel
- Sociétés ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Insecte ·
- Traitement ·
- Ouvrage ·
- Vieux ·
- Oeuvre ·
- Responsabilité
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Démission ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Liquidation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Clause
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Emploi ·
- Victime ·
- Santé
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Polynésie française ·
- Délai ·
- Loi du pays ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Prime d'assurance ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Préjudice distinct ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Industrie chimique
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Camion ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Faute lourde ·
- Entreprise ·
- Grief
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Entreprise ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.