Infirmation partielle 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 nov. 2020, n° 18/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 juin 2018, N° F17/00822 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
27/11/2020
ARRÊT N°20/323
N° RG 18/02980 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MMWL
FCC/SK
Décision déférée du 06 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/00822)
M. X
D Z
C/
SARL GTF AMBULANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame D Z
6 rue F G
[…]
Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.020320 du 07/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SARL GTF AMBULANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Florence CROISILLE-CABROL, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J K, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : H I
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J K, présidente, et par H I, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z D a été embauchée par la SARL GTF (ambulances Morvan) suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel (104 heures par mois) en qualité d’ambulancière à compter du 26 février 2016. Par avenant, le contrat de travail est devenu à temps plein à compter du 1er avril 2016. La relation de travail s’est ensuite poursuivie par le biais d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2016. La convention collective nationale applicable était celle des transports routiers.
Par lettre du 24 mai 2016 remise en main propre le 25 mai 2016, la SARL GTF a adressé à Mme Z D un avertissement pour avoir, dans la nuit du 13 au 14 mai 2016, placardé dans la salle de repos des affiches de propagande syndicale sans autorisation. Par courrier du 28 mai 2016 reçu le 2 juin 2016, Mme Z D a contesté cet avertissement. Par lettre du 3 juin 2016 remise en main propre le 8 juin 2016, la SARL GTF a maintenu l’avertissement.
Par lettre du 11 août 2016 remise en main propre le 12 août 2016, la SARL GTF a convoqué Mme Z D à un entretien préalable au licenciement en date du 22 août 2016, avec mise à pied conservatoire. Par lettre remise en main propre le 12 août 2016, Mme Z D a contesté la mise à pied conservatoire. Par LRAR du 25 août 2016, la SARL GTF a notifié à Mme Z D son licenciement pour faute grave.
Le 19 mai 2017, Mme Z D a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestant son licenciement et en réclamant des indemnités de repas, le salaire pendant la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse. Reconventionnellement, la SARL GTF a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 6 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— confirmé le licenciement pour faute grave de Mme Z D ;
— débouté Mme Z D de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme Z D à payer à la SARL GTF la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la SARL GTF du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme Z D aux dépens.
Le 6 juillet 2018, Mme Z D a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2018, auxquelles il est fait expressément référence, Mme Z D demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— constater que Mme Z D n’a commis aucune faute grave ;
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter la SARL GTF de ses demandes indemnitaires ;
— condamner la SARL GTF à payer à Mme Z D les sommes suivantes :
* 362,59 € au titre des indemnités de repas ;
* 721,91 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 72,19 € de congés payés afférents ;
* 1.832,81 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 183,28 € de congés payés afférents ;
* 1.832,81 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 2.000 € en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— ordonner à la SARL GTF de délivrer à Mme Z D un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir (sic) ;
— condamner la SARL GTF aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2018, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL GTF demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter Mme Z D de l’intégralité de ses demandes faites en cour d’appel ;
— condamner à titre reconventionnel Mme Z D à payer à la SARL GTF les sommes suivantes :
* 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
1 – Sur les indemnités de repas :
L’article 8 du protocole du 30 avril 1974 attaché à la convention collective nationale des transports routiers prévoit que :
1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique (…) ; toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas (…) ; enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas ;
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
* le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22h ;
* le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure, soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22h.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22h, une indemnité spéciale (…) lui est attribuée.
Mme Z D réclame le paiement d’un solde d’indemnités de repas du 1er avril 2016 au 11 août 2016 d’un montant total de 362,59 € suivant tableau produit en pièce n° 21, mentionnant les horaires de travail pour chaque jour et les horaires de pause repas, réclamant, selon les jours, soit 3,64 € (indemnité spéciale), soit 8,03 € (indemnité de repas unique), soit 13 € (indemnité de repas), et déduisant les indemnités déjà versées par l’employeur.
La SARL GTF réplique qu’elle a payé les indemnités dues et que la salariée n’a pas émis de contestation pendant la relation de travail.
La cour relève que la salariée ne prend pas la peine, dans son tableau, de préciser si elle a pris son repas sur son lieu de travail ou en dehors. Les feuilles de route signées par la salariée précisent certes les horaires de pause, mais ne mentionnent pas systématiquement où la pause a eu lieu : 'ENT'(repas pris à l’entreprise), 'DOM’ (repas pris au domicile) ou 'EXT’ (repas pris hors de l’entreprise et du domicile), aucun lieu n’étant mentionné pour certaines dates où la salariée réclame pourtant un rappel d’indemnités dans son tableau.
De plus, certains jours où les feuilles de route mentionnent un repas pris à l’entreprise avec une pause d’au moins une heure soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22h, la salariée réclame une indemnité spéciale alors qu’elle ne lui est pas due.
Par ailleurs, Mme Z D ne précise pas, dans son tableau, les jours où elle n’a pas été avertie au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, ni les jours où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de
service se situe après 21h30, ce qui lui ouvre droit à l’indemnité de repas.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc la salariée de sa demande de ce chef.
2 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'Dans un premier temps, nous avons constaté que malgré nos mises en gardes orales sur le sujet, vous arrivez fréquemment en retard à votre poste de travail.
En effet, le 03/08/2016, alors que vous deviez prendre votre service à 7 heures 30, vous n’êtes arrivé à votre poste de travail qu’à 8h30 obligeant à un membre de l’équipe de nuit à faire votre travail. En effet les patients dialysés doivent impérativement respecter leurs horaires pour des raisons de santé.
De même :
- Le 9/08/2016, vous avez pris votre poste à 12h30 au lieu de 12h00
Ainsi, entre le 03/08/2016 et le 09/08/2016, vous êtes arrivée en retard à deux occasions, ce que nous ne pouvons tolérer.
Ces retards répétés ont des conséquences négatives intolérables pour notre entreprise. En effet, ceux-ci désorganisent grandement le service, et mettent à mal la productivité de l’activité.
Vous ne pouvez ignorer l’importance de la ponctualité dans notre domaine d’activité. En effet, le travail d’ambulancier se faisant en équipage, tout retard de votre part porte préjudice aux autres membres de l’équipage auquel vous faites partie. Ainsi, ces retards démontrent un manque de respect flagrant envers vos collègues et votre employeur. De même, ce retard cause un grave préjudice à l’image de notre société auprès des patients concernés qui ont des heures de rendez-vous à respecter.
Le 08/08/2016, vous avez indiqué sur votre fiche de route avoir pris votre repas au siège de l’entreprise, de 20h15 à 21 heures, ce qui, en application des dispositions de la Convention collective, vous ouvre le droit au versement d’une indemnité de repas. Néanmoins, nous avons constaté grâce à la géolocalisation de votre véhicule professionnel que vous vous étiez en réalité arrêtée à votre domicile de 19h18 et 20h14. Or, du fait de cet arrêt de près d’une heure à votre domicile, vous n’aviez en réalité aucun droit au versement d’indemnité repas, pour le simple fait que vous ne pouviez être considérée comme en déplacement. Vous n’avez pourtant pas indiqué cet arrêt à votre domicile sur votre feuille de route ni même averti ou demandé l’autorisation. Je vous rappelle les termes de votre contrat de travail 'vous devez être au siège de l’entreprise ou au lieu déterminé par l’employeur', 'observer toutes les instructions et consignes données par les gérants'. Or Mme Y, vous a demandé de rentrer au bureau ce que vous n’avez pas respecté.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement provenant de l’une de nos salariés. En effet, en indiquant des informations erronées sur votre feuille de route dans le seul but de percevoir des indemnités inclues, vous engendrez un préjudice financier pour notre Société. En outre, il est essentiel que la feuille de route soit complétée de façon à refléter exactement la réalité, celle-ci étant un document officiel essentiel pour le bon suivi des durées de travail et de repos de l’ensemble des salariés de l’entreprise, aussi en le complétant de façon erronée, vous désorganisez notre activité.
Enfin, votre démarche mensongère et frauduleuse a largement altéré la confiance que nous avons en vous.
Enfin, vous avez tenu des propos insultants à l’encontre de votre employeur. En effet, par exemple, le vendredi 12 août, à 18h44 vous lui avez transmis un message l’accusant de 'petit patron fasciste et méprisant qui abuse de son pouvoir'. Outre le fait que ce message démontre votre refus systématique de l’autorité et du pouvoir disciplinaire de votre employeur, alors que ces éléments font partie de l’essence même d’un contrat de travail, il démontre également un manque de respect et de loyauté envers celui-ci, ce que nous ne pouvons accepter.
Un tel comportement insultant est de nature à remettre en cause la paix sociale que nous nous efforçons de mettre en place et de maintenir au sein de notre structure, ce que nous ne pouvons accepter. Or, cette paix sociale est essentielle pour que toute personne travaillant dans notre Société, afin que chacun puisse s’épanouir dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
Lors de notre entretien préalable du 22/08/2016, vous avez reconnu l’existence matérielle des faits, mais avez tenté de minimiser leur gravité ou votre responsabilité quant à leur survenance. Néanmoins, vos propos ne nous ont pas permis de revoir notre jugement quant aux faits qui vous sont reprochés.
Par ailleurs, alors que vous n’êtes embauchée dans notre Société que depuis le 26/02/2016, soit à peine deux mois, vous avez déjà été destinataire d’une sanction disciplinaire, à savoir un avertissement. Pour autant, vous n’avez pas adopté de comportement professionnel suite à la réception de cette sanction, force est donc de constater que vous n’avez pas pris acte de cette première mise en garde…'
Il convient dès lors d’examiner chacun des griefs :
— Sur les retards :
Mme Z D ne conteste pas la matérialité des retards des 3 août 2016 (une heure) et 9 août 2016 (30 minutes) mais soutient qu’elle a prévenu une collègue qui a pu la remplacer de sorte qu’il n’y a pas eu de désorganisation de l’entreprise.
Il demeure que, même si les transports ont été assurés par un tiers, ces retards ont conduit à une nécessaire réorganisation du planning de la part de l’employeur.
— Sur les faits du 8 août 2016 :
La feuille de route remplie par la salariée mentionne, pour le 8 août 2016, une pause repas de 20h15 à 21h prise à l’entreprise.
Or, le relevé de géolocalisation montre que l’ambulance a circulé dans le quartier de Toulouse où demeure Mme Z : d’abord chemin de Lanusse pour déposer un patient à la maison de retraite de 19h à 19h15, puis, de 19h16 à 20h14, rue F G (domicile de Mme Z), chemin Raynal, rue d’Oradour sur Glane, rue de l’Allier, avenue Maurice Bergès-Maunoury, rue du Pradet, repartant ensuite pour rejoindre le siège de l’entreprise […] à 20h29. Il est exact que ce relevé ne peut pas être utilisé par l’employeur pour contrôler le temps de travail du salarié et le sanctionner.
Ceci étant, dans le compte-rendu d’entretien préalable et dans ses conclusions, Mme Z reconnaît qu’elle ne se trouvait pas au siège de l’entreprise entre 20h15 et 20h29, et elle explique qu’elle et son collègue M. A se sont arrêtés chez elle pour aller aux toilettes et qu’ils sont allés faire des courses à Leader Price pour leur dîner. Ainsi, si Mme Z n’a pas passé près d’une heure chez elle comme le soutient la SARL GTF, en tout cas elle n’était pas au siège de l’entreprise entre 20h15 et 20h29, et elle a fait sa pause repas en dehors de l’entreprise.
De plus, dans ses conclusions, l’employeur affirme, sans être contredit par la salariée, qu’il lui avait demandé de rejoindre l’entreprise aussitôt après le passage à la maison de retraite ; dans ses conclusions, la salariée indique ne pas avoir jugé utile de prévenir Mme Y qu’elle et son
collègue s’arrêtaient pour faire leur pause repas, compte tenu de l’absence d’urgence, et pour ne pas déranger Mme Y.
— Sur les injures :
Après avoir reçu sa lettre de convocation à entretien préalable en date du 11 août 2016, Mme Z a envoyé à M. C, co-gérant de la SARL GTF, un SMS en date du 14 août 2016 indiquant :
'Franck, vous vous comportez comme un petit patron fasciste et méprisant qui abuse de son pouvoir. C’est dommage, je vous aimais bien. Les prud’hommes sanctionneront votre abus. A bon entendeur, salut !'
Même si Mme Z explique ce SMS par le stress occasionné par la convocation, il demeure que traiter quiconque de fasciste caractérise une injure.
Par ailleurs, Mme Z D prétend qu’il existe une inégalité de traitement entre elle et M. A, qui n’aurait pas été sanctionné. L’employeur réplique que le contrat de travail de M. A n’a pas été renouvelé, sans toutefois en justifier. Ceci étant, Mme Z a été licenciée pour plusieurs faits, alors que M. A n’était concerné que par les faits du 8 août 2016.
La gravité des faits du mois d’août 2016 fondant le licenciement doit aussi s’apprécier en tenant compte de l’avertissement du 24 mai 2016 ; même si Mme Z D a contesté cet avertissement par courrier du 28 mai 2016 et même si elle le conteste encore aujourd’hui dans ses conclusions, elle n’en a pas demandé l’annulation en justice.
Confirmant le jugement, la cour considère donc que les faits reprochés à Mme Z D, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, étaient constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement, et déboutera la salariée de ses demandes de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, il y a lieu également de débouter Mme Z D de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés formée en cause d’appel.
3 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le conseil de prud’hommes a alloué à l’employeur des dommages et intérêts pour procédure abusive de 2.000 € sans préciser en quoi le droit de la salariée d’agir en justice aurait dégénéré en abus. En cause d’appel, la SARL GTF qui réclame dans le dispositif de ses conclusions que ces dommages et intérêts soient portés à 3.000 € est muette dans les motifs sur ce chef de demande. En l’absence de caractérisation de l’abus de procédure, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement de ce chef et débouter l’employeur de sa demande.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée perdant au principal, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées, et la salariée supportera aussi ses frais irrépétibles d’appel. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme Z D à payer à la SARL GTF la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute Mme Z D de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
Déboute la SARL GTF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme Z D aux dépens d’appel, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
La greffière La présidente
H I J K
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