Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2021, n° 19/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00137 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICAQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Décembre 2018
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART CARL, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2021 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société ABYLSEN SIGMA par contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2017, à compter du 8 février 2017 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils moyennant une rémunération forfaitaire brute de 2.475,25 euros outre une prime annuelle de 1 % payable par moitié fin juin et fin décembre.
Une période d’essai de quatre mois de travail effectif a été stipulée au contrat de travail, renouvelable pour une durée ne pouvant excéder trois mois.
Les parties ont convenu d’une clause de non-concurrence, la société s’engageant 'à verser au salarié pendant toute la durée de sa clause de non-concurrence et sous réserve qu’elle ne le délie pas de son obligation de non-concurrence, une indemnité mensuelle payable à la fin de chaque mois représentant 30 % de la moyenne mensuelle de son salaire brut fixe (à l’exclusion de toute prime) perçu pendant les douze derniers mois précédant la date d’expiration des relations contractuelles'. La société s’est réservé 'la faculté de libérer le salarié de l’interdiction de non-concurrence et du versement de la contrepartie pécuniaire', précisant que 'si la société désire faire valoir cette clause de non-concurrence, alors la société s’engage à prévenir le salarié par écrit au plus tard le jour de son départ effectif de la société. Le salarié sera quant à lui tenu de respecter son obligation de non-concurrence à compter de cette même date (départ effectif) et le règlement de la contrepartie financière débutera également à compter de ce départ effectif (paiement en fin de mois)'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2017, la société ABYLSEN SIGMA a notifié à M. X Y la rupture de sa période d’essai à compter du 9 mai 2017.
Soutenant ne pas avoir été délié de son obligation de non-concurrence et après avoir mis en demeure la société ABYLSEN SIGMA de lui régler l’indemnité due à ce titre pour la période du 10 au 31 mai 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 21 décembre 2017 qui, par jugement du 11 décembre 2018, l’a débouté de ses demandes, a débouté la société ABYLSEN SIGMA de ses demandes reconventionnelles et a condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2019, M. X Y représenté par son avocat, a interjeté
appel de cette décision.
Par conclusions remises le 20 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la société ABYLSEN SIGMA ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle l’a dispensé de l’exécution de la clause de non-concurrence, en conséquence, de la condamner à lui régler :
— au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la somme de 8.910,84 euros outre celle de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 euros s’agissant des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Par conclusions remises le 9 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ABYLSEN SIGMA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X Y soutient que n’était pas annexée à la lettre recommandée avec accusé de réception de rupture de sa période d’essai, une lettre aux termes de laquelle l’employeur lui aurait levé la clause de non-concurrence dont celui-ci s’est prévalu dans le cadre de la procédure de référé, que les deux lettres prétendument notifiées dans la même enveloppe présentent des différences importantes, que ce n’est que pour les besoins de la cause que la société a édité une lettre datée du 25 avril 2017 valant dispense d’exécution de la clause de non-concurrence, que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la levée de la clause de non-concurrence. Il ajoute que les arrêts produits par l’intimée ne peuvent être transposés au cas d’espèce, s’agissant du droit de la consommation.
La société ABYLSEN SIGMA réplique que M. X Y a devant le bureau de référé reconnu l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation en se désistant de la procédure engagée devant cette formation, que la preuve du contenu d’une lettre recommandée avec accusé de réception appartient au destinataire qui le conteste, que la société a notifié au salarié la levée de son obligation de non-concurrence dès le 25 avril 2017 soit le même jour que la notification de la rupture de sa période d’essai par courriers séparés du 25 avril 2017 intégrés dans la même enveloppe reçue par M. X Y le jour suivant. Elle ajoute que la forme différente des deux lettres ne peut prouver l’absence de celle relative à la clause de non-concurrence alors que le signataire, la date faciale et le destinataire sont identiques. Elle produit à la procédure deux attestations desquelles il ressort que la procédure habituelle est de joindre dans une même enveloppe le courrier de fin de période d’essai et celui de levée de la clause de non-concurrence, ainsi qu’un constat de Me Keddar, huissier de justice, la plainte pour faux et usage de faux déposée par M. X Y contre la société et son directeur ayant été classée sans suite.
Il ressort des dispositions claires et précises du contrat de travail de M. X Y que la société s’est réservé la faculté de libérer le salarié de l’interdiction de non-concurrence et du versement de la contrepartie pécuniaire, que la société s’était alors engagée à prévenir le salarié par écrit au plus tard le jour de son départ effectif de la société, soit en l’espèce le 9 mai 2017.
La société ABYLSEN SIGMA produit à la procédure deux lettres datées du 25 avril 2017 signées de M. A B, Directeur Abylsen Sigma, l’une relative à la rupture de la période d’essai, l’autre relative à la levée de la clause de non-concurrence, ainsi que l’accusé de réception de l’envoi recommandé du même jour, reçu par M. X Y, le 26 avril 2017.
M. X Y ne peut sérieusement soutenir que la lettre de son employeur du 25 avril 2017 de renonciation à la clause de non-concurrence serait un faux et n’aurait été éditée que pour les besoins de la cause dès lors que sa plainte a été classée sans suite malgré le fait qu’il soutenait que la police d’écriture, les formules d’écriture étaient différentes, ce à quoi la société lui a justement
opposé que les modèles de lettres ont été établis à des époques différentes.
Il est de jurisprudence que s’agissant de la notification d’un acte en la forme ordinaire en application de l’article 667 du code de procédure civile, la preuve que l’enveloppe ne contenait pas la copie de l’acte notifié est à la charge du destinataire.
La société ABYLSEN SIGMA produit par ailleurs l’attestation de M. C D, responsable administratif et celle de Mme E F, gestionnaire de paie, desquelles il ressort qu’ ' il est habituel lors de la sortie des effectifs d’un salarié dans le cas d’une fin de période d’essai, de faire parvenir au salarié un unique recommandé comprenant le courrier de fin de période d’essai et un second courrier attestant de la levée de clause de non-concurrence'.
Me Keddar, huissier de justice, a été amené à constater le 5 mars 2018, après avoir examiné un fichier de type word, qu’une lettre intitulée 'levée clause non-concurrence CHALUMEAU.doc’ avait été rédigée le 24 avril 2017 à 15h12, soit la veille de son envoi par la société ABYLSEN SIGMA.
L’ensemble de ces éléments rend vraisemblable l’existence de cette lettre de levée de la clause de non-concurrence et son envoi dans le même pli du même jour contenant en outre la fin de la période d’essai.
Il se déduit de ce qui précède que M. X Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’a pas reçu notification de la levée de la clause de non-concurrence, qu’il doit être débouté de ses demandes par confirmation du jugement entrepris.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il convient de condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société ABYLSEN SIGMA la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. X Y à payer à la société ABYLSEN SIGMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. X Y de ses demandes ;
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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