Infirmation partielle 3 février 2016
Cassation partielle 2 mars 2017
Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 oct. 2019, n° 17/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05446 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/05446
N° Portalis DBVX – V – B7B – LFCT
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Montluçon
Au fond du 28 juin 2013
RG : 10/00728
— de la cour d’appel de Riom
(3e chambre civile et commerciale) en date du 3 février 2016
RG : 13/02180
— de la Cour de cassation (2e chambre civile) en date du 2 mars 2017
pourvoi n° 16-16.098
arrêt n° 293 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 24 Octobre 2019
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque : 1813) avocat postulant
et pour avocat plaidant la SCP PORTEJOIE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEES :
Mme E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque : 1574)
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[…]
[…]
représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque : 1574)
CPAM DE L’ALLIER
[…]
[…]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2019
Date de mise à disposition : 24 octobre 2019
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julie BOUVARD, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 25 mai 2007, dans une rue de Montluçon, Mme X qui se trouvait au volant de son véhicule, a refusé la priorité à une motocyclette conduite par M. Y qui a été victime dans l’accident, d’un multi-traumatisme, crânien, thoracique, du genou gauche et d’une entorse de la cheville gauche.
Par jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 26 janvier 2011, Mme X et son assureur la compagnie GMF ont été condamnés, in solidum, à réparer l’entier préjudice de M. Y et à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de provision, une expertise médicale étant ordonnée.
Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal a condamné Mme X et la compagnie GMF à payer à M. Y une somme totale de 57 890 euros en réparation de ses préjudices, outre les dépens et une indemnité de procédure de 2 000 euros ; le juge a dit que le recours de la CPAM de l’Allier s’exercerait à hauteur de 15 585,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à hauteur de 60 629,56 euros s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et lui a déclaré le jugement commun.
Par arrêt du 3 février 2016, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la fixation des créances de la CPAM de l’Allier et de M. Y, ainsi que la perte de gains professionnels futurs et statuant à nouveau sur ces points, a condamné in solidum Mme X et la compagnie GMF à payer à M. Y la somme totale de 239.931,52 euros, à titre de réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 mai 2007 ; elle a en outre constaté que le recours de la CPAM de l’Allier pouvait s’exercer à hauteur des sommes de 15 456,40 euros, s’agissant des dépenses de santé actuelles, de 60.629,56 euros pour les pertes de gains professionnels actuels et de 207 128,92 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, soit pour un montant total de 283 214,88 euros, rejetant la demande d’expertise médicale et de provision de M. Y.
Par arrêt du 2 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Riom, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum Mme X et son assureur, la GMF, à payer à M. Y la somme totale de 239 931,52 euros à titre de réparation de son entier préjudice corporel et constate que le recours de la CPAM de l’Allier pourra s’exercer à leur encontre à hauteur de la somme de 207 128,92 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, renvoyant l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation a considéré d’une part que sans expliquer en quoi M. Y, dont Mme X et son assureur soutenaient qu’il ne subissait aucune perte de revenus consécutive à l’accident et pour lequel l’expert retenait une incapacité temporaire à réévaluer au bout d’un an, serait définitivement dans l’impossibilité de retrouver un emploi de bureau pour lequel elle le reconnaissait apte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Elle a considéré par ailleurs qu’en confirmant le jugement ayant indemnisé M. Y au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel qui avait déjà indemnisé les pertes de revenus de la victime de la date de l’accident à la date de sa retraite, a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Selon déclaration du 20 juillet 2017, M. Y a saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2018 par M. Y qui demande à la cour de condamner in solidum Mme X et la compagnie GMF, à lui payer la somme de 239.931,52 euros à titre de réparation de son entier préjudice consécutif à l’accident du 25 mai 2017, débouter ces dernières de l’ensemble de leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2018 par Mme X et la compagnie GMF qui demandent à la cour de :
— dire et juger que la censure de la Cour de cassation n’a atteint que la fixation du préjudice professionnel futur de la victime, soit les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ainsi que le montant du recours relatif à la créance de la CPAM,
— déclarer irrecevables pour autorité de chose jugée les demandes présentées par M. Y au titre du DFT, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du DFP et du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé toute indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs fondée sur la perte totale de chance de retrouver un emploi et en ce qu’il a alloué une somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter M. Y de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite et de toutes ses demandes complémentaires,
— intégrer les arrérages échus et le capital constitutif de la pension d’invalidité servie par la CPAM à M. Y, soit la somme de 207 128,92 euros, sur les postes de préjudice 'PGPF’ 'IP’ et 'DFP',
— condamner M. Y aux dépens et à payer à Mme X et à la GMF, chacune une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis de débours adressé le 31 octobre 2017 à la cour par la CPAM de l’Allier, à qui ont été signifiées à domicile la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation et les conclusions de Mme X et de son assureur GMF par actes d’huissier des 18 octobre 2017 et 27 avril 2018,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 12 juin 2018.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur l’étendue de la cassation :
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Mme Z et son assureur ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 3 février 2016 et ils ont critiqué cet arrêt au titre d’un moyen de cassation comprenant deux branches qui ne visaient que la motivation de l’arrêt portant sur le préjudice professionnel futur de M. Y et la créance de la CPAM au titre de ce préjudice.
M. Y n’a pas formé pourvoi incident devant la Cour de cassation et cette dernière a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Riom, mais seulement notamment, en ce qu’il condamne in solidum Mme X et son assureur, la GMF, à payer à M. Y la somme totale de 239 931,52 euros à titre de réparation de son entier préjudice corporel.
Il n’y a pas lieu cependant de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. Y au titre des postes de préjudice : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément, tel que le réclame les intimés puisqu’aux termes de ses dernières conclusions, l’appelant ne formule plus aucune demande en la matière, prenant seulement acte des évaluations retenues en la matière.
II. Sur le préjudice professionnel futur de M. Y :
La perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; il s’agit ainsi d’indemniser une invalidité partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Lorsque la victime sollicite l’indemnisation de cette perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte future totale de salaire, il lui appartient de démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle en raison des séquelles subies à la suite de l’accident.
L’incidence professionnelle correspond quant à elle à une indemnisation complémentaire à celle déjà obtenue au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ayant pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; elle indemnise également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et/ou par la victime elle-même.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposée le 13 février 2012 par le Docteur A s’étant adjoint les services du Docteur B intervenu en qualité de sapiteur psychiatre, que M. Y a subi un déficit fonctionnel permanent de 3 % au titre de la diminution de force de la main droite et de la légère diminution de la flexion du genou et de 12 % au titre de la décompensation psychiatrique ; l’expert conclut au final au titre du retentissement professionnel en lien avec l’accident du 25 mai 2007, à une incapacité temporaire (souligné par la cour) d’exercer une activité professionnelle pendant un an, la date de consolidation médico-légale étant fixée au 22 juillet 2010.
M. Y qui était âgé de 40 ans moment de l’accident en mai 2007, travaillait depuis le 1er octobre 2004 au sein de la société Goodyear Dunlop Tyres France en qualité d’opérateur de production au sein du secteur cuisson, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. À la suite de deux contre-visites de la médecine du travail en date des 1er et 18 juin 2010, il a été conclu à une inaptitude de celui-ci à la reprise du poste précédemment occupé, les fiches de visites précisant que l’intéressé est apte à un poste assis, sans déplacement important, comme par exemple un poste de bureau.
Il a ensuite été licencié le 29 juillet 2010 pour inaptitude à reprendre l’emploi qu’il occupait et impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
M. Y se prévaut alors de son licenciement pour solliciter une indemnisation au titre d’une perte totale de toute activité sur la base de la perte du salaire qu’il percevait antérieurement à l’accident, jusqu’à sa retraite ; il réclame en outre une indemnisation à hauteur de 25'000 euros au motif de la perte de toute chance d’évolution de carrière.
Il ne justifie cependant d’aucune démarche de reconversion professionnelle ou de recherche d’emploi au-delà du délai d’un an retenu par l’expert à compter de la consolidation de son état de santé en juillet 2010 et il n’apporte aucun élément au dossier de nature à démontrer quelle a été sa situation professionnelle réelle depuis l’accident, les avis d’imposition sur le revenu qu’il produit pour les
revenus perçus au cours des années 2010, 2011, 2014, 2015 et 2016 seulement permettant à la cour de constater qu’il a déclaré pour ces périodes, des revenus au titre des salaires, pensions ou rentes annuels allant de 4 266 euros à 14 078 euros selon les années, sans aucune justification de la nature des dits revenus.
Les pièces médicales qu’il produit à l’appui de sa demande indemnitaire sont par ailleurs antérieures au rapport d’expertise déposé en février 2012, étant constaté par la cour que la fibromyalgie dont était atteint l’intéressé avant l’accident survenu en mai 2007, n’est pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, lequel n’est pas contredit en la matière.
M. Y qui peut, au delà du délai d’un an à compter de la date de consolidation, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, exercer un emploi ne nécessitant pas de port de charges lourdes et de longs déplacements selon les certificats établis par le médecin du travail et ne se trouve pas dès lors dans l’incapacité définitive, en lien direct avec l’accident, à exercer un quelconque emploi, ne justifie donc ni de l’impossibilité définitive de retrouver un emploi tel qu’il le prétend ni de l’absence totale et définitive de toute perspective de retrouver un emploi adapté à son état de santé en lien avec l’accident.
Il ne peut donc être fait droit à la demande qu’il présente sur la base de la perte totale de tout salaire des suites directes et certaines de l’accident, jusqu’à sa retraite, à hauteur de 449'800 euros et seule une somme de 20 760 euros justifiée par les bulletins de paie qu’il verse au dossier, représentant la perte de ses gains professionnels futurs pendant un an doit lui être allouée de ce chef, le jugement critiqué devant donc être infirmé de ce chef.
Il s’avère par ailleurs que l’accident a causé à M. Y, qui occupait un poste d’agent qualité fabrication dans le domaine industriel, des séquelles permanentes physiques (diminution de la force de la main droite, légère diminution de flexion du genou gauche) et psychologiques (état dysphorique associé à une composante algique congruente aux traits névrotiques de personnalité du blessé) justifiant un déficit fonctionnel permanent de 3 % et 12 % diminuant manifestement ses possibilités de reclassement professionnel ; il convient de l’indemniser de cette incidence professionnelle par l’octroi de la juste somme allouée par le premier juge à hauteur de 25 000 euros, réclamée d’ailleurs par l’intéressé en cause d’appel sans être discutée ni dans son principe ni dans son quantum par Mme X et son assureur, confirmant en cela le jugement du tribunal de grande instance de Montluçon.
III. Sur le recours de la CPAM de l’Allier :
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon le 28 juin 2013 a dit que le recours de la CPAM de l’Allier s’exercera à hauteur des sommes de 15'585,93 euros au titre du poste dépenses de santé actuelles et 60'629,56 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels ; dans son arrêt du 3 février 2016, la cour d’appel de Riom a réformé ce jugement en ce qui concerne la fixation des créances de la CPAM et de M. Y et constaté que le recours de la CPAM pourra s’exercer à l’encontre de Mme X et de son assureur GMF à hauteur des sommes de 15'456,40 euros s’agissant des dépenses de santé actuelles, 60'629,56 euros pour les pertes de gains professionnels actuels et 207'128,92 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, soit pour un montant total de 283'214,88 euros.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt susvisé en ce qu’il a constaté que le recours de la CPAM de l’Allier pourra s’exercer à l’encontre de Mme X et de son assureur à hauteur de la somme de 207'128,92 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Mme X et son assureur la GMF soutiennent que la somme de 207'128,92 euros qui représentent les arrérages échus et le capital constitutif de la pension d’invalidité servie par la CPAM à M. Y
doit s’imputer sur les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent qui constituent l’assiette du recours.
La rente accident du travail indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent ; en l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; en présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente, qui indemnise prioritairement ces deux postes de préjudices patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudice personnel extra patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe.
L’indemnisation de M. Y doit donc être établie de la manière suivante :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 15'456,50 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 60'628,56 euros (IJ)
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— pertes de gains professionnels futurs : 20 760 euros,
— incidence professionnelle : 25'000 euros
— au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 240 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros
— au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 23'250 euros
— préjudice d’agrément : rejet.
Après imputation de la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles (15'456,50 euros) et des indemnités journalières (60'628,56 euros), il ne reste aucune somme revenant à M. Y au titre de ces postes de préjudice.
Après imputation de la créance de la CPAM au titre des pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent (207'128,92 euros), il ne reste aucune somme revenant à M. Y au titre de ces postes de préjudice.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité la situation économique des parties ne commandent l’octroi d’aucune indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2017,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon le 28 juin 2013 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 20 760 euros l’indemnisation revenant à M. Y au titre de la perte de gains profesionnels futurs,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 25'000 euros l’indemnité revenant à M. Y au titre de l’incidence professionnelle subie à la suite de l’accident survenu le 25 mai 2007,
Dit que la créance de la CPAM de l’Allier au titre des arrérages échus et du capital constitutif de la rente accident du travail servie à M. Y à hauteur d’une somme globale de 207'128,92 euros doit s’imputer sur les postes de préjudice pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
Constate qu’après imputation des créances de la CPAM de l’Allier, il ne revient aucun solde disponible au bénéfice de M. Y et déboute ce dernier de sa demande en paiement à l’encontre de Mme X et la société GMF,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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