Infirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 avr. 2021, n° 20/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05525 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELIARD-SPCP c/ S.A.S. SEMENTAL SAS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 227
N° RG 20/05525 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCJW
S.A. ELIARD-SPCP
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Furet
Me Demidoff
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
ELIARD-S.P.C.P, société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 383 069 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Luc FURET, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
SEMENTAL SAS, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 442 656 237, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
La Prévoterie
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
La société SEMENTAL est une société spécialisée dans les cultures fourragères et a pour activité la mise en production, l’importation et la commercialisation des semences fourragères à destination de négociants et de coopératives en France et en Europe qui ont pour clientèle les agriculteurs.
La société ELIARD-SPCP est un fabricant et négociant de fertilisants, semences, biostimulants à destination des négociants et des coopératives en France et en Europe.
Les deux sociétés, qui ont autrefois été associées, exercent des activités concurrentes.
La société SEMENTAL a conclu avec la société HERITAGE SEEDS (aujourd’hui dénommée BARENBRUG) un contrat d’approvisionnement exclusif à l’export en matériel biologique portant sur une variété 535P Z, en phase de test et de développement, provisoirement dénommée «PURPLE'' pour trois années du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Se prévalant de la démonstration que la société ELIARD-SPCP commercialiserait elle-même, sous le nom de 'Purple’ une variété de semence 'Highworth', ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale, la société SEMENTAL a sollicité la désignation d’un huissier de justice par devant le président du tribunal de commerce de LORIENT, qui a fait droit à sa requête par ordonnance du 8 juillet 2020 et désigné un huissier de justice ayant la mission et les autorisations suivantes :
«Se rendre dans les locaux de la société ELIARD-SPCP (RCS 383 06.9 085) situés au […], ainsi qu’en tout autre endroit dans lequel l’huissier instrumentaire pourrait découvrir au cours de sa mission que la société ELlARD-SPCP exerce son activité et/ou entrepose ses documents administratifs, comptables, et ses produits ;
Se faire remettre et prendre copie aux frais avancés de la requérante de tous les documents administratifs, commerciaux, techniques et comptables, sur tous supports y compris informatiques, de nature à établir l’existence et l’ampleur des actes de tromperie et de concurrence déloyale et en particulier :
- tout élément écrit de nature à identifier la nature exacte de l’espèce de semence commercialisée avec l’étiquette «PURPLE'' notamment les factures d’achat du produit en question, les certificats d’importation du produit, les documents d’importation du produit, les bulletins d’analyse du produit, les contrats d’achat avec le fournisseur du produit, l’état du stock de ce produit au sein des locaux de la société ELIARD-SPCP ;
- tout élément écrit de nature à identifier les clients de la société ELIARD-SPCP auxquels elle a vendu ce produit ainsi que tous les documents relatifs aux contrats de vente (courriels, courriers, fax, devis, bons de commande, conditions générales de vente…) ainsi que le chiffre d’affaires qu’elle réalise avec chacun sur ce produit ;
Le cas échéant, accéder à tous les documents, moyens informatiques, serveurs, portes utilisateurs, terminaux mobiles pouvant contenir tout ou partie des éléments recherchés, et en particulier tout poste informatique et terminaux mobiles utilisés par la société ELIARD-SPCP ;
Se faire communiquer les login, mots de passe et noms de code notamment informatiques nécessaires à l’exécution de la mission ;
Rechercher et extraire tous les fichiers ou emails en utilisant les occurrences suivantes : PURPLE, HIGHWORTH, Z, SEMENTAL ;
Autorise l’huissier instrumentaire à se faire assister, si nécessaire et pour l’aider dans sa mission d’un ou plusieurs techniciens de son choix ;
Autorise l’huissier de justice et les experts ou techniciens informatiques à accéder au disque dur et plus généralement à tout serveur et toute unité de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;
Autorise l’huissier de justice et l’expert informatique à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour le besoin des opérations ;
Autorise l’huissier de justice si nécessaire à procéder à l’extraction du disque dur, du photocopieur concerné, à son examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ce disque dur dans le photocopieur après en avoir pris copie ;
En cas de difficulté dans la réalisation de copie, se faire remettre les éléments obtenus, lesquels seront conservés en séquestre en l’étude de l’huissier auxfins d’analyse et de copie ultérieure ;
Autorise l’huissier à se faire assister de la force publique ;
Dit que l’ensemble des éléments recueillis par l''huissier de justice seront conservés par lui en séquestre pendant une durée d’un mois avant de pouvoir être transmis à la requérante'
Cette ordonnance a été signifiée à la société ELIARD-SPCP le 8 septembre 2020, qui a été autorisée à assigner d’heure à heure afin de voir rétracter l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 09 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a :
— débouté la société ELIARD-SPCP de sa demande de rejet des pièces non traduites en français par un traducteur assermenté,
— débouté la société ELIARD-SPCP de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 8 juillet 2020 rendue sur requête de la société SEMENTAL,
— modifié l’ordonnance rendue le 8 juillet 2020 sur requête de la société SEMENTAL par l’ajout de la phrase suivante :
«Interdisons à l’huissier instrumentaire de communiquer tout document antérieur au 31 décembre 201 7 à la société SEMENTAL'',
— condamné la société ELIARD-SPCP à payer à la société SEMENTAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ELIARD-SPCP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La société ELIARD-SPCP a fait appel du jugement.
Après qu’elle ait saisi le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les parties sont parvenues à un accord en vertu duquel l’huissier ne remettrait pas les pièces saisies à la société SEMENTAL avant que la Cour n’ait statué sur l’appel de l’ordonnance du 09 novembre.
Par conclusions du 17 février 2021 la société ELIARD SPCP a demandé que la Cour :
— infirme l’ordonnance en date du 09 novembre 2020 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LORIENT en toutes ses dispositions,
— rétracte totalement l’ordonnance en date du 08 juillet 2020 en raison de l’abus de droit et du caractère disproportionné de la mesure,
— annule l’ensemble des opérations réalisées par la SCP E F G, huissiers de justice à VANNES, sur la base de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LORIENT du 08 juillet 2020,
— interdise à la SCP E F G, Huissiers de justice à VANNES de communiquer le procès verbal établi à la suite de son constat du 08 septembre 2020, dans l’attente de l’issue de la présente procédure, en raison de l’abus de droit,
— ordonne la restitution à la Société ELIARD SPCP des documents saisis au cours des opérations de constat placés sous scellés et séquestrés entre les mains de l’huissier instrumentaire, à savoir :
' l’extraction de la liste des acheteurs et clients de la société ELIARD SPCP, allant au delà de la portée de la requête, ce d’autant que cette liste ne caractérise en rien un acte de concurrence déloyale,
' les documents, moyens informatiques, serveurs, disque dur, porte utilisateurs, terminaux mobiles, login, mots de passe et nom de code notamment informatique,
subsidiairement :
— interdise à l’huissier instrumentaire de communiquer le nom des clients de la Société ELIARD-SPCP à la Société SEMENTAL,
— interdise à l’huissier instrumentaire de communiquer tout document antérieur au 31 décembre 2017 à la Société SEMENTAL,
— autorise l’huissier instrumentaire à transmettre les seuls documents résultant d’une recherche à
occurrences croisées : «PURPLE, Z»
— interdise à l’huissier instrumentaire de communiquer toutes recherches résultant des occurrences «SEMENTAL» et «HIGHWORTH» rentrée isolément.
en tout état de cause :
— condamne la Société SEMENTAL à verser à la Société ELIARD-SPCP la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne la Société SEMENTAL en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître Luc FURET, Avocat au Barreau de LORIENT.
Par conclusions du 16 février 2021 puis du 05 mars 2021, la société SEMENTAL a demandé que la Cour :
— confirme l’ordonnance déférée,
— rejette les demandes de l’appelante,
— la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2021.
Par conclusions de procédure du 05 mars 2021, la société SEMENTAL en a demandé le rabat, les conclusions de son adversaire en date du 17 février contenant de nouveaux arguments auxquels il a été nécessaire qu’elle réponde, en versant aux débats de nouvelles pièces ; elle a déposé des conclusions au fond le même jour.
Après avoir indiqué oralement à l’audience ne pas s’opposer à cette demande, la société ELIARD-SPCP a confirmé par note en délibéré cette position, en précisant ne pas avoir besoin de répondre aux conclusions du 05 mars de son adversaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure devant la Cour
La procédure est une procédure rapide durant laquelle les échanges de conclusions ont été nourris dans un délai très bref : les premières conclusions de l’appelant datent du 11 janvier 2021, l’intimé a lui-même déposé ses premières conclusions le 10 février 2021, appelant une réplique le 16 février et une duplique le 17.
A l’évidence, le débat n’était pas réellement abouti lorsque le 18 février, l’ordonnance de clôture a été prononcée et le rabat en est ordonné.
La cour statuera donc au visa des conclusions du 05 mars de l’intimé et de celles du 17 février de l’appelant.
Sur la procédure devant le premier juge :
L’ordonnance sur requête litigieuse a été rendue par M. Y X, de même l’ordonnance de référé qui a statué sur sa demande de rétractation.
A aucun moment, la société ELIARD-SPCP n’a demandé sa récusation, alors même qu’elle avait connaissances des causes pour lesquelles, devant la Cour, elle soutient qu’il n’était pas impartial et aurait dû se déporter.
Dès lors, il ne peut être reproché à M. X d’avoir statué et les critiques formées de ce chef sont irrecevables.
Sur le litige :
La société SEMENTAL a saisi le juge des requêtes le 07 juillet 2020 de demandes visant à obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile l’autorisation de réaliser des mesures de constat non contradictoires au sein des locaux de la société ELIARD-SPCP, qui exerce une activité concurrente de la sienne.
A l’appui de sa requête, elle exposait avoir conclu avec la société de droit australien HERITAGE SEEDS un contrat de distribution exclusive portant sur une variété dénommée provisoirement PURPLE d’une espèce de légumineuse dénommée Z pour un durée de trois années.
Elle exposait dans la requête avoir commencé à promouvoir auprès de sa clientèle cette variété très prometteuse de légumineuse, qui augmente les rendements des plants de mais auxquels elle est associée et avoir notamment engagé à ce titre des frais de marketing.
Elle aurait appris fortuitement que la société ELIARD-SPCP commercialisait la semence PURPLE en revendiquant le statut d’importateur de cette semence.
Elle aurait demandé à un de ses clients de commander auprès de la société ELIARD-SPCP un sac de semence PURPLE et aurait découvert que sous la dénomination Z PURPLE, la société ELIARD aurait en fait vendu du Z Highworth tombé dans le domaine public.
Ainsi, des présomptions sérieuses existeraient que la société ELIARD se soit rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, en commercialisant une fausse semence PURPLE, dont il serait nécessaire de découvrir la nature exacte et l’ampleur réelle.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute personne intéressée peut demander sur requête, avant tout procès, une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d’investigations au domicile ou au siège social d’une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d’apporter la démonstration des comportements délictueux que l’on cherche à démontrer, mais de démontrer l’existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que l’espèce de la légumineuse litigieuse est 'Z PURPUREUS', c’est à dire Z de couleur pourpre.
Tant la variété Z dite PURPLE que la variété Z dite HIGHWORTH sont des variétés de cette espèce dite PURPUREUS.
PURPLE, PURPUREUS et POURPRE désignent la même couleur en anglais, latin et français.
L’examen du contrat de distribution conclu entre la société SEMENTAL et la société HERITAGE SEEDS démontre que la société SEMENTAL s’est vue accorder la distribution exclusive pour deux années, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020 de deux variétés de Z
PURPUREUS, soit la variété 527 Z et la variété 535P Z.
A la dernière page du contrat, il est indiqué que la variété 535P Z est aussi appelée 'PURPLE’ ; toutefois, ainsi que l’indique la société HERITAGE SEED dans un courriel du 07 mai 2020, il ne s’agit que d’une dénomination provisoire, qui ne peut faire l’objet de la moindre protection puisque 'PURPLE’ est une couleur et ne peut être enregistrée comme marque.
Il est exact que la société SEMENTAL a imprimé un prospectus relatif à une semence dénommée PURPLE ; toutefois, elle ne disposait d’aucun droit spécifique sur la dénomination PURPLE et ne justifie pas avoir initié une campagne publicitaire de grande ampleur pour commercialiser la semence, qu’elle admet n’avoir reçue qu’en petite quantité car elle était expérimentale.
Pour sa part, la société ELIARD a vendu sous la dénomination PURPLE une semence de l’espèce Z PURPUEOUS variété HIGHWORTH.
Elle n’a pas vendu du Z 535P, qui aurait été indubitablement relié à la société HERITAGE SEEDS mais du Z PURPLE.
La société SEMENTAL ne justifie pas du motif qui lui permettrait d’interdire à la société ELIARD de vendre sous la dénomination commerciale non protégée PURPLE une semence qui est de façon incontestable une variété d’une espèce de couleur pourpre et composée elle-même d’éléments de couleur pourpre.
En d’autres termes, toute éventualité de confusion -au demeurant non démontrée- proviendrait en tout état de cause du choix inadapté comme dénommination provisoire d’un nom de couleur applicable à toutes les variétés de Z A.
Elle ne pouvait donc se prévaloir d’aucun motif légitime à l’appui de sa requête lorsqu’elle l’a déposée le 07 juillet.
Le 26 août 2020, c’est à dire avant même qu’elle ait fait exécuter l’ordonnance sur requête ainsi obtenue, elle avait au surplus été avisée par son fournisseur d’une demande en cours en Australie, allant être obtenue dans les quinze jours, pour faire protéger la variété Z 535P sous la dénomination OPALE (tm).
En d’autres termes, elle savait que dès la mi-septembre, la semence Z 535P allait être commercialisée sous la dénomination protégée OPALE tm, rendant en tout état de cause caduque toute éventuelle confusion engendrée par le nom PURPLE.
L’ordonnance doit dès lors être rétractée avec toutes conséquences de droit.
La société SEMENTAL, qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera à la société ELIARD la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 février 2021 et prononce la clôture de l’instruction de l’affaire à l’audience de plaidoiries.
Statuant au visa des conclusions du 17 février 2021 de l’appelante et du 05 mars 2021 de l’intimée.
Déclare irrecevables les griefs formés contre la personne du premier juge.
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau :
Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation de l’ordonnance sur requête du 08 juillet 2020 ayant autorisé la société SEMENTAL à faire procéder à une mesure de constat au sein de la société ELIARD-SPCP.
Fait en conséquence interdiction à la SCP E F G, huissiers de justice à Vannes, de remettre à la société SEMENTAL les éléments saisis ou copiés en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 08 juillet 2020 par le Président du tribunal de commerce de Lorient, ainsi que le procès-verbal y afférent.
Ordonne à la SCP E F G de remettre l’ensemble des éléments précités à la société ELIARD SPCP.
Condamne la société SEMENTAL aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne la société SEMENTAL à payer à la société ELIARD SPCP la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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